Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-85.315
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Méano
Avocat général :
Mme Le Dimna
Avocats :
SCP Zribi, Texier
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Mme X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2018 qui pour pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales agressives, démarchage irrégulier et recel, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ; - Les moyens étant réunis ; - Vu l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale ; - Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe ne bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Mme X coupable de pratique commerciale agressive et de pratique commerciale trompeuse ;
"alors qu'en déclarant Mme X coupable de pratique commerciale agressive, quand l'annonce d'un gain ou d'un avantage inexistant participait de l'infraction de pratique commerciale trompeuse qu'elle réprimait par ailleurs, de sorte qu'ils procédaient de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne pouvaient donner lieu à double déclaration de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme X, gérante de la société Y, exploitant un magasin de meubles à Rosny-sous-Bois, a été poursuivie pour des actes de démarchage illégal et recel d'abus de biens sociaux et pour avoir mis en œuvre, entre le 1er novembre 2008 et le 31 mai 2009, d'une part, des pratiques commerciales agressives, en l'espèce en donnant l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant un tel acte, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait il n'existe pas de prix ou un avantage équivalent, faits prévus par les articles L. 122-11 et L. 122-11-1 du Code de la consommation, en vigueur à la date des faits et, d'autre part, des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment en affirmant qu'un concours était organisé ou qu'un prix pouvait être attribué sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable, faits prévus par les articles L. 121-1, et L. 121-1-1 du même code, en vigueur à la date des faits ; qu'elle a été déclarée coupable de ces infractions par le tribunal correctionnel ; que Mme X et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, au titre des pratiques commerciales agressives, les sollicitations répétées des clients, caractérisant une véritable contrainte, leur donnant l'impression, de façon répétitive, qu'ils avaient ou allaient gagner un prix ou un avantage et bénéficier de réductions de prix importantes et personnalisées, alors qu'il ne s'agissait que d'un argument de vente repris de façon systématique par les vendeurs, avec des baisses artificielles de prix donnant l'illusion de réaliser une bonne opération, sans qu'ait été retrouvée, par les enquêteurs, aucune vente réalisée à des prix aussi élevés que ceux annoncés initialement aux clients ; que les juges relèvent notamment qu'un client de 83 ans a été sollicité par courrier, puis, trois fois en trois jours, par téléphone, pour venir récupérer "en urgence" un "superbe caméscope numérique" se révélant en réalité un boîtier vide, qu'après deux heures de harcèlement en magasin, il a commandé, par lassitude physique, étant souffrant, un canapé et deux fauteuils, dont l'un comportant un mécanisme de relaxation en réalité inutilisable, d'un coût de 6 000 euros, prétendument d'une valeur initiale de 8 500 euros sans qu'aucun prix ne soit en réalité affiché, que ces meubles ont été livrés, sans bon de livraison, le jour même, alors que le bon de commande prévoyait une livraison huit jours plus tard, son propre mobilier, pourtant récent, étant immédiatement remporté; que les juges ajoutent que le caractère particulièrement agressif des méthodes de vente ressort du récit des vendeurs qui se répartissaient les rôles entre "piqueur" (chargé d'accueillir le client, de lui offrir un cadeau, de présenter la marchandise et proposer un prix...) et "finisseur" (chargé de proposer une remise au client et de forcer pour livrer le jour même) ;
Que les juges relèvent, d'autre part, au titre des pratiques commerciales trompeuses, qu'après avoir reçu un appel téléphonique leur annonçant le gain d'un cadeau, les futurs clients recevaient un courrier personnalisé à en-tête de l'Européenne des jeux, leur indiquant qu'ils avaient gagné un " superbe caméscope " et " une magnifique brosse à dents " à un jeu concours gratuit, alors que le caméscope remis n'était qu'un simple appareil-photo et que ces cadeaux étaient sans valeur ou ne fonctionnaient pas; que les juges ajoutent que la loterie censée être organisée par le magasin pour gagner des bons de réduction, n'a donné lieu à aucune liste de gagnants, que la société Y n'apparaît pas comme participant au tirage "Européenne des jeux" de l'année 2009, et que seuls onze tirages au sort ont été effectués par huissier de justice, dont l'enjeu n'était pas des bons de réduction comme annoncé ; que la cour d'appel retient encore que les meubles vendus comme neufs ne l'étaient pas, voire étaient en très mauvais état, ayant été parfois repris chez des clients et remis en vente en magasin et qu'ils étaient certifiés d'origine française alors que les factures prouvent qu'ils venaient de l'étranger ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les délits de pratiques commerciales agressives et de pratiques commerciales trompeuses correspondaient à des faits distincts, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.