CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 12 septembre 2019, n° 16-10308
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. David
Conseillers :
Mmes Trouiller, Bisch
Avocats :
Mes De Caumont, Fitoussi
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2013, Mme H... a acheté à M. G..., par annonce sur le site " Le Bon Coin " un véhicule automobile MINI immatriculé CG-331-AT dont le kilométrage s'élevait à 119 759 km, au prix de 10 000 euros.
Préalablement à la vente, le 20 juin 2013, le véhicule avait été soumis à un contrôle technique dont les résultats faisaient état de trois défauts à corriger sans contre-visite : réglage trop bas des feux de croisement, usure irrégulière des pneumatiques et défaut d'étanchéité du moteur.
Le 2 juillet 2013, M. F... et Mme H... ont constaté une fuite d'huile au niveau moteur et ont déposé leur véhicule en réparation le 17 juillet 2013. Des réparations relatives au problème de parallélisme du véhicule ont été effectuées ainsi qu'un nettoyage du bas moteur, à la suite de la fuite d'huile.
Le 10 octobre 2013, une expertise a été réalisée au garage Euro DGV par la société BCA expertise, à la demande de Mme H.... L'expert a conclu qu'il n'était possible de se prononcer sur l'origine et l'étendue des dommages sans réaliser un démontage et a estimé vraisemblable que les dysfonctionnements existaient au moment de la vente du véhicule, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Mme H... a fait procéder au remplacement du moteur pour 6 115,90 euros conformément au devis du garage Euro DGV.
Par courrier le 27 février 2014, M. F... et Mme H... ont mis en demeure M. G... de leur rembourser le prix d'acquisition du véhicule et celui de sa réparation, en vain.
Par acte d'huissier du 23 mars 2015, M. F... et Mme H... ont assigné M. G... devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS aux fins de voir constater le véhicule litigieux affecté d'un vice caché, condamner M. G... à leur payer les sommes de 6 115,90 euros au titre des réparations, de 400 euros de frais d'expertise et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2016, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a :
- déclaré M. F... irrecevable en ses demandes,
- débouté Mme H... de sa demande en garantie des vices cachés,
- constaté le défaut de conformité du véhicule litigieux aux stipulations contractuelles,
- condamné M. G... à verser à Mme H... la somme de 6 115,90 euros correspondant au prix de la réparation du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014, date de la mise en demeure,
- débouté Mme H... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné M. G... au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu qu'il n'existait aucun lien de droit entre M. G... et M. F..., que Mme H... ne démontrait pas avoir été dans l'ignorance du défaut d'étanchéité du moteur, que la délivrance était en revanche non conforme et qu'au regard du prix de 10 000 euros du véhicule, même d'occasion, l'acquéreur pouvait légitimement s'attendre à ce que le défaut d'étanchéité signalé sans contre-visite lors du contrôle technique ne nécessiterait pas un changement de moteur l'obligeant à débourser la somme de 6 115,90 euros moins de six mois après la délivrance du bien.
Par déclaration en date du 4 mai 2016, M. G... a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2019, M. G... demande à la cour de bien vouloir :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. F... irrecevable en l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a débouté Mme H... de sa demande de réparation au titre de la garantie des vices cachés et de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral,
- infirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a constaté le défaut de conformité du véhicule litigieux et l'a condamné à verser à Mme H... la somme de 6 115,90 euros correspondant au prix de la réparation du véhicule, outre les intérêts,
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité est engagée, dire que l'indemnisation ne pourra pas excéder la somme de 3 710,02 euros,
- en tout état de cause, débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes tant principales, que reconventionnelles et incidentes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Absys Avocats A.A.R.P.I. agissant par Me E....
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que M. F..., tiers à la vente du véhicule, n'a pas d'intérêt à agir, qu'il n'encourt aucune responsabilité, qu'aucun vice caché n'est démontré, que seule une expertise judiciaire aurait permis d'établir l'existence d'un vice et les responsabilités encourues, que l'examen contradictoire diligenté par la société BCA Expertises lui est inopposable et n'établit ni l'existence ni la cause du dysfonctionnement, que l'antériorité à la vente du vice n'est pas démontrée, qu'il a respecté son obligation de délivrance conforme, que le défaut d'étanchéité du moteur était formellement connu de l'acquéreur et qu'en outre, il n'existe aucun lien établi entre le défaut d'étanchéité du moteur et le dysfonctionnement survenu ultérieurement.
Il estime que les demandes d'indemnisations sont excessives et avoir subi un préjudice moral tiré du comportement de harcèlement de la part de Mme H... pendant les deux années antérieures à l'assignation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 février 2017, Mme H... et M. F... demandent à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. G...,
- à titre principal, constater que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché,
- condamner M. G... à payer aux intimés la somme de 6 115,90 euros au titre des frais de réparation du véhicule, la somme de 400 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- à titre subsidiaire, constater le défaut de conformité du véhicule litigieux aux stipulations contractuelles,
- condamner M. G... à payer à M. F... et à Mme H... la somme de 6 115,90 euros au titre des frais de réparation du véhicule, la somme de 400 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
- en tout état de cause, dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2014, conformément à l'article 1153-1 du Code civil,
- condamner M. G... à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que M. F... justifie d'un intérêt à agir en ce que le certificat d'immatriculation est un simple titre de circulation et un titre de propriété de sorte que l'acquisition a bien été faite pour le couple au moyen notamment d'un crédit souscrit par M. F... à hauteur de 4 000 euros le 18 juin 2013, que la réunion d'expertise du 10 octobre 2013 était amiable et contradictoire, que les vices résultaient des désordres affectant le véhicule lors de son achat compte tenu du faible kilométrage effectué et de la survenance rapide des dysfonctionnements inconnus d'eux, que les caractères antérieur et caché du vice sont établis, notamment au motif que le procès-verbal de contrôle technique en date du 1er septembre 2015 ne fait état d'aucun défaut, qu'un défaut d'étanchéité ne pouvait laisser présager un changement complet du moteur, de sorte que la délivrance n'est pas conforme et que les allégations de harcèlement sont calomnieuses et non fondées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2019.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir
L'appelant soutient, au visa des articles 122 et 31 du Code de procédure civile, que M. F..., tiers à la vente, ne dispose d'aucun intérêt à agir.
M. F... a produit en appel un crédit à la consommation d'un montant de 4 000 euros souscrit le 18 juin 2013 pour financer l'achat du véhicule. Il précise vivre en concubinage avec Mme H... dont il a un enfant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la vente est intervenue entre M. G... et Mme H..., que le certificat de cession a été rédigé au nom de Mme H... et que le certificat d'immatriculation est également établi à son nom. Elle en est donc la seule propriétaire. Par ailleurs, rien ne permet de démontrer que le prêt souscrit par M. F... a servi à l'achat du véhicule.
Comme l'a justement relevé le premier juge, M. F... étant un tiers à la vente, il n'existe aucun lien de droit entre M. F... et M. G....
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. F... irrecevable en ses demandes.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : le défaut doit être antérieur à la vente, suffisamment grave et non apparent.
L'article 1643 du Code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Mme H... fait valoir que l'expert a estimé que les dysfonctionnements existaient au moment de la vente, que la réparation du vice a été estimée à 6 115 euros, que si elle avait connu l'étendue du vice, elle n'aurait pas acheté ce véhicule, qu'ils ont été contraints de procéder rapidement aux réparations, ayant besoin du véhicule, que l'expertise est impartiale et opposable à M. G... qui était présent et qui na pas proposé de contre-expertise, qu'il a mandaté deux ans après la panne un expert sans respect du contradictoire, que ce dernier a rendu un avis sur pièces et non après un contrôle approfondi, que le coût de remplacement évalué par M. D... est bien en deçà du marché, que les 2 000 km parcourus en deux mois n'ont pu rendre le véhicule impropre à la circulation, que le vice ne pouvait être détecté par des non-professionnels et que depuis la réparation effectuée, aucun dysfonctionnement n'est apparu comme en atteste le contrôle technique effectué le 1er septembre 2015.
L'appelant a rétorqué que seule une expertise judiciaire aurait permis d'établir l'existence d'un vice caché et les responsabilités encourues, que l'expertise BCA Expertises lui est inopposable car non contradictoire, qu'elle n'établit ni l'existence ni la cause du dysfonctionnement antérieur à la vente, que M. G... n'a pas été convoqué pour le démontage du véhicule, ni la société BCA Exertises, qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise et le numéro du moteur déposé n'a pas été relevé, que la fuite n'a pas empêché Mme H... d'utiliser son véhicule, ce qui peut être à l'origine du dysfonctionnement, qu'elle était parfaitement informée puisqu'elle a eu connaissance du contrôle technique, que ce dysfonctionnement n'a pas eu un caractère déterminant dans sa volonté de conclure le contrat de vente.
Pour écarter la garantie des vices cachés, le premier juge a souligné à juste titre que Mme H... n'avait pas sollicité d'expertise judiciaire ni pris aucune mesure conservatoire au cas où un expert judiciaire serait désigné.
En l'espèce, le rapport litigieux conclut qu'il ne peut pas se prononcer sur l'origine et l'étendue des dommages sans réaliser un démontage et qu'il est vraisemblable que les dysfonctionnements existaient au moment de la vente du véhicule et le rendent impropre à la circulation.
Force est de constater que ce rapport exprime un avis mais ne développe aucun élément quant à la cause de la défaillance. Rien ne permet donc de considérer que les dommages du moteur soient imputables à un vice caché du moteur et non à un usage anormal du véhicule pas plus qu'à une usure anormale du moteur au jour de la vente.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce rapport était inopposable au vendeur dans la mesure où les investigations n'ont pas été menées dans le respect du contradictoire, où l'expert n'a recueilli aucune déclaration de l'acheteur quant à l'utilisation du véhicule avant l'examen du véhicule et n'a pas interrogé le vendeur quant à l'historique du véhicule et les réparations antérieures à la vente.
Cet examen ne permet donc pas d'établir que le défaut d'étanchéité du moteur mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique présente un lien quelconque avec le dommage.
De surcroît, Mme H..., qui a eu connaissance des conclusions du contrôle technique avant la vente, ne démontre pas avoir été dans l'ignorance du défaut d'étanchéité du moteur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie des vices cachés.
Sur la délivrance non conforme
Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1304 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en puissance et possession de l'acheteur. La notion de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. Le vendeur doit délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente. Il en découle que le véhicule doit être rigoureusement conforme aux engagements contractuels des parties.
La preuve de la non-conformité incombe à l'acheteur qui soulève cette exception. Néanmoins, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Au soutien d'une délivrance non conforme, Mme H... fait valoir que les désordres constatés sur le véhicule se situent au niveau du moteur du véhicule et qu'ils ne rentraient pas dans les spécificités du véhicule, acceptées par l'acheteur, qu'elle n'aurait jamais pu imaginer devoir verser plus de la moitié du prix de vente quelques mois après la vente, que le défaut d'étanchéité du moteur ne pouvait laisser présager un changement complet du moteur et que le vendeur qui fournit un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique manque à son obligation de délivrance.
L'appelant estime au contraire avoir parfaitement respecté son obligation de délivrance conforme. Il fait valoir que le véhicule vendu est en tous points conforme à l'annonce et à l'acte de vente, tant sur le kilométrage que sur son état technique avec les trois défauts décrits dans le contrôle technique, que le défaut d'étanchéité était formellement connu de l'acquéreur au moment de l'achat, qu'il n'est pas professionnel et ignorait que le dysfonctionnement rencontré serait courant sur ce type de moteur, qu'il n'existe aucun lien établi entre le défaut d'étanchéité du moteur et le dysfonctionnement survenu ultérieurement, que la notion d'attente légitime retenue par le premier juge au regard du prix d'acquisition n'est ni appropriée ni fondée juridiquement, que sa responsabilité ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre son comportement et le dysfonctionnement du moteur, que la cause du changement de moteur reste à ce jour inconnue et que le premier juge n'avait pas à rechercher si le prix payé, librement fixé par les parties, était adapté mais si le vendeur avait respecté son obligation de délivrance.
En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que le vendeur a communiqué, de bonne foi et en toute transparence, tous les documents administratifs et factures d'entretien à Mme H... qui a accepté le prix proposé en sachant qu'elle faisait l'acquisition d'un véhicule d'occasion présentant un défaut d'étanchéité du moteur qu'elle a réceptionné sans réserve.
Mme H... ne rapporte pas la preuve d'une non-conformité du véhicule, tant sur son kilométrage que sur son état technique attesté dans le contrôle technique. Rien ne permet d'établir que le défaut d'étanchéité annoncé soit la cause du dysfonctionnement survenu ultérieurement. Elle ne démontre pas en quoi le véhicule ne serait pas conforme aux indications du contrôle technique ni aux engagements contractuels.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'obligation de délivrance a été parfaite dès le 24 juin 2013.
C'est donc à tort et sans fondement que le premier juge a pu retenir qu'il n'était pas possible de déterminer la nature du dysfonctionnement ni son origine et le lien entre le défaut d'étanchéité du moteur et le dommage tout en utilisant les notions d'attente légitime au regard du prix d'acquisition et de prise en compte du risque de dysfonctionnement du moteur dans le prix proposé.
Il est au demeurant justifié que le prix convenu était conforme au prix moyen du marché pour ce type de véhicule.
Le jugement sera en conséquence infirmé, Mme H... n'étant pas fondée à soutenir que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance du véhicule. Ses demandes de réparation seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice subi par M. G...
L'appelant réclame une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il estime qu'il a toujours été de bonne foi, que Mme H... n'a pas hésité à le convoquer à un examen, sans se présenter elle-même, qu'elle l'a mis en demeure puis l'a assigné en justice alors qu'elle savait qu'il ne lui a jamais caché le moindre dysfonctionnement connu par lui, que pendant deux ans, elle a tenté de lui imputer par tous moyens les défaillances du véhicule sans procéder à une expertise judiciaire, que ce comportement a généré un état d'anxiété important.
L'intimée a rétorqué que ces allégations étaient calomnieuses et non fondées, qu'elle n'a fait que mener une action en justice alors que le vendeur a tout fait pour éviter un accord amiable, qu'il a mis dix mois pour répondre à la première mise en demeure, qu'aucun abus de droit ne peut lui être imputé.
M. G... ne caractérise ni l'abus procédural qu'il impute à l'intimée ni le préjudice qui en serait résulté pour lui, à l'exception de la nécessité de se faire représenter dans une action en justice, qui peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme H..., partie perdante en appel, devra en supporter les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à M. G... une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. A... F... irrecevable en l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a débouté Mme I... H... de sa demande de réparation au titre de la garantie des vices cachés, - L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau, - Déboute Mme I... H... de ses demandes de réparation au titre de l'obligation de délivrance conforme, Y ajoutant, - Déboute M. C... G... de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral, - Condamne Mme I... H... à payer à M. C... G... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme I... H... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Absys Avocats A.A.R.P.I. agissant par Me B... E..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.