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Décisions

ADLC, 26 juin 2019, n° 19-DCC-122

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion des coopératives Actis Bovins, Caneca, CEBM, Charolais Horizon, Cialyn, Covido-Bovicoop et Dauphidrom

ADLC n° 19-DCC-122

26 juin 2019

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 mai 2019, relatif à la fusion des coopératives Actis Bovins, Caneca, CEBM, Charolais Horizon, Cialyn, Covido-Bovicoop et Dauphidrom et à la prise de contrôle consécutive des sociétés Sicarev et Deltagro Export, formalisées par un projet de traité de fusion en date du 27 mars 2019 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires fournis par les parties notifiantes ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Actis Bovins est une société coopérative agricole présente dans le département de la Loire (42). Elle est active dans le secteur de la collecte, le regroupage et la vente de bovins, ainsi que dans l'approvisionnement en produits et en équipements nécessaires aux exploitations et aux animaux (produits d'hygiène et santé animale, aliments pour animaux d'élevage et matériel d'élevage), principalement pour le compte de ses [...] adhérents (en 2017). Avant l'opération, Actis Bovins détient [...] % du capital de la société Sicarev.

2. Cialyn est une société coopérative agricole présente dans de nombreux départements dans le Centre et l'Est de la France *1. Elle est active dans le secteur de la collecte et la vente d'ovins et de bovins, ainsi que dans l'approvisionnement en produits et en équipements nécessaires aux exploitations et aux animaux, principalement pour le compte de ses [...] adhérents (en 2017). Avant l'opération, Cialyn détient [...] % du capital de la société Sicarev, [...] % du capital de la société Deltagro Export et [...]% du capital de la société Caneca.

3. Caneca est une société coopérative agricole présente dans les départements de l'Aube (10), du Loiret (45) et de l'Yonne (89). Caneca est active dans le secteur de l'engraissement de bovins pour le compte de Cialyn uniquement. Elle compte, en 2017, [...] adhérents. Avant l'opération, Caneca détient [...] % du capital de Cialyn.

4. Coopérative des éleveurs de bovins du Mezenc (ci-après " CEBM ") est une société coopérative agricole présente dans les départements de l'Ardèche (07) et de la Haute-Loire (43). Elle est active dans le secteur de la collecte et la vente de bovins, ainsi que dans l'approvisionnement en produits et en équipements nécessaires aux exploitations et aux animaux, principalement pour le compte de ses [...] adhérents (en 2017). Avant l'opération, CEBM détient [...] % du capital de Sicarev.

5. Charolais Horizon est une société coopérative agricole présente dans le département de la Saône-et-Loire (71). Elle est active dans la production, la collecte, la transformation et la vente de bovins, ainsi que dans l'approvisionnement en produits et en équipements nécessaires aux exploitations et aux animaux, principalement pour le compte de ses [...] adhérents (en 2018). Avant opération, Charolais Horizon détient [...] % du capital de Sicarev.

6. Covido-Bovicoop est une société coopérative agricole présente dans les départements de l'Allier (03) et du Puy-de-Dôme (63). Elle est active dans le secteur de la collecte et la vente de bovins, ainsi que dans l'approvisionnement en produits et en équipements nécessaires aux exploitations et aux animaux, principalement pour le compte de ses [...] adhérents (en 2017). Avant l'opération, Covido-Bovicoop détient [...] % du capital de Sicarev.

7. Dauphidrom est une société coopérative agricole présente dans les départements de l'Ardèche (07), de la Drôme (26), de l'Isère (38), de la Savoie (73), de la Haute-Savoie (74) et du Vaucluse (84). Elle est active dans le secteur de la collecte et la vente de bovins, ainsi que dans l'approvisionnement en produits et en équipements nécessaires aux exploitations et aux animaux, principalement pour le compte de ses [...] adhérents (2017). Avant l'opération, Dauphidrom détient [...] % du capital de Sicarev.

8. Sicarev Coop a été constituée le 28 juin 2018 en vue de la fusion des coopératives Actis Bovins, Cialyn, Caneca, CEBM, Charolais Horizon, Covido-Bovicoop et Dauphidrom (ci-après ensemble les " coopératives " ou " les parties "). Elle n'a pas d'activité économique avant l'opération mais est destinée à absorber les sept coopératives présentées ci-dessus.

9. L'opération notifiée est formalisée par un projet de traité de fusion signé par les parties le 27 mars 2019. À l'issue de l'opération, les coopératives Actis Bovins, Cialyn, Caneca, CEBM, Charolais Horizon, Covido-Bovicoop et Dauphidrom fusionneront au sein de la société Sicarev Coop, qui acquerra en conséquence, et dans le même temps, le contrôle exclusif des sociétés Sicarev, dont elles détiennent ensemble [...] % du capital, et Deltagro Export.

10. Sicarev est une société coopérative d'intérêt collectif agricole présente dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Sicarev exerce principalement, par l'intermédiaire de plusieurs filiales, une activité de collecte, de groupage, de réception et d'abattage de bovins et de porcins et de vente de viande et de coproduits issus de l'abattage. Le 9 décembre 2016, l'Autorité de la concurrence a autorisé la fusion par absorption de la société Sicavyl par la société Sicarev *2. Lors de l'examen de cette concentration, l'Autorité a relevé qu'aucune des coopératives détenant Sicarev n'exerçait, seule ou conjointement, un contrôle sur la société Sicarev, au sens du droit des concentrations. Sicarev sera détenue par Sicarev Coop, elle-même non contrôlée au sens du droit des concentrations. Sicarev n'est pas partie à l'opération, mais cette société sera contrôlée par la nouvelle entité, qui détiendra [...] % *3 de son capital social à l'issue de la présente opération de fusion.

11. Deltagro Export est une société active dans le commerce de gros d'animaux vivants provenant de groupements de producteurs, principalement en vue de l'export. Deltagro Export n'est pas partie à l'opération mais cette société sera également contrôlée par la nouvelle entité à l'issue de la présente opération de fusion.

12. En ce qu'elle entraîne la fusion par absorption des coopératives Actis Bovins, Cialyn, Caneca, CEBM, Charolais Horizon, Covido-Bovicoop et Dauphidrom par Sicarev Coop et la prise de contrôle exclusif subséquente de Sicarev et Deltagro Export par Sicarev Coop, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.

13. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Actis Bovins : [= 150 millions] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Cialyn : [= 150 millions] d'euros pour le même exercice ; Caneca : [= 150 millions] d'euros pour le même exercice ; CEBM : [= 150 millions] d'euros pour le même exercice ; Charolais Horizon : [= 150 millions] d'euros pour le même exercice ; Covido-Bovicoop : [= 150 millions] d'euros pour le même exercice ; Dauphidrom : [= 150 millions] d'euros pour le même exercice). Au moins deux de ces entreprises ont réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Actis Bovins : [= 50 millions] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Cialyn : [= 50 millions] d'euros pour le même exercice ; Caneca : [= 50 millions] d'euros pour le même exercice ; CEBM : [= 50 millions] d'euros pour le même exercice ; Charolais Horizon : [= 50 millions] d'euros pour le même exercice ; Covido-Bovicoop : [= 50 millions] d'euros pour le même exercice ; Dauphidrom : [= 50 millions] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

14. Les parties sont principalement actives sur les marchés de la collecte d'animaux en vue de l'abattage et en vue de leur engraissement *4.

A. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE D'ANIMAUX EN VUE DE L'ABATTAGE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

15. Les autorités de concurrence considèrent que, dans le secteur de la viande, il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus *5. En effet, pour tenir compte des tailles et des poids des animaux qui varient d'une espèce à l'autre, les abattoirs sont généralement équipés de matériel spécifique pour chaque type d'animal.

16. En l'espèce, les parties collectent simultanément des bovins en vue de l'abattage.

17. Selon la pratique décisionnelle nationale *6, la collecte de veaux se distingue de celle d'autres bovins. Au sein de la catégorie des autres bovins, l'Autorité a opéré une segmentation entre les " jeunes bovins ", animaux mâles non castrés de moins de deux ans, et les " gros bovins ", compte tenu des différences relatives à leur prix d'achat, leur qualité et la destination finale de leur viande. En outre, les gros bovins sont classés en cinq catégories suivant leur conformation. Il s'agit des catégories E, U, R, O et P. Les conformations O et P regroupent essentiellement du bétail issu du troupeau laitier *7, tandis que les conformations E, U et R regroupent essentiellement des bovins de races à viande. L'Autorité a ainsi opéré une sous-segmentation sur le fondement de la conformation de l'animal, en raison des différences de prix, d'usage et de destination finale de la viande, en distinguant les gros bovins de race laitière d'une part, et les gros bovins de race à viande, d'autre part.

18. De plus, s'agissant des signes officiels de la qualité et de l'origine (ci-après " SIQO "), l'Autorité a distingué les bovins relevant de l'appellation d'origine contrôlée (ci-après " AOC ") " Boeuf de Charolles " des autres SIQO (label rouge " viande bovine de race charolaise ", " agriculture biologique ", indication géographique protégée et spécialité traditionnelle garantie) *8.

19. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces segmentations à l'occasion de la présente décision.

20. En l'espèce, les parties collectent simultanément des veaux, des jeunes bovins et des gros bovins de races laitière et à viande, dont certains relèvent de SIQO, dont l'AOC " Boeuf de Charolles ".

2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

21. L'Autorité considère que les marchés de la collecte de bovins en vue de l'abattage revêtent une dimension locale, en raison notamment de contraintes spécifiques pesant sur le transport sur de longues distances, en particulier s'agissant de la qualité de la viande et des coûts. Les éleveurs tendent en effet à privilégier la vente de leur bétail aux abattoirs situés à proximité de leurs sites d'élevage et les abattoirs assurent la plus grande partie de leur approvisionnement dans un rayon de 100 à 150 kilomètres autour de leur localisation, représentant environ 80 % de l'approvisionnement, et jusqu'à 300 kilomètres pour tenir compte du solde d'approvisionnement.

22. Dans sa pratique décisionnelle récente *9, l'Autorité a ainsi retenu des marchés de dimension régionale, selon le découpage administratif prévalant avant le 1er janvier 2016 *10.

23. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette dimension géographique à l'occasion de la présente décision.

24. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes en Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Centre, Champagne-Ardenne et Picardie.

B. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE D'ANIMAUX EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

1. MARCHÉS DE PRODUITS

25. L'Autorité a envisagé l'existence de marchés distincts pour la collecte en vue de l'engraissement de veaux de huit jours (veaux maigres) *11 et de broutards *12, également appelés bovins maigres *13.

26. En l'espèce, les parties collectent des veaux maigres et des broutards en vue de l'engraissement.

2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUE

27. L'Autorité a envisagé des marchés géographiques de la collecte d'animaux en vue de leur engraissement de dimensions nationale, régionale et départementale, sans conclure à leur délimitation exacte.

28. En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée à ces trois échelons géographiques.

III. Analyse concurrentielle

29. Les parties et Sicarev sont présentes simultanément sur de nombreux marchés dans le secteur agricole, situés à différents niveaux de la chaîne de valeur. L'analyse concurrentielle portera principalement sur les effets horizontaux de l'opération, résultant de la fusion des parties et de la prise de contrôle par l'entité fusionnée de Sicarev *14. Les effets verticaux de l'opération seront examinés dans un second temps.

A. LES EFFETS HORIZONTAUX

30. Compte tenu des activités des parties, les effets horizontaux de l'opération sont susceptibles de se produire sur les marchés de la collecte de bovins en vue de l'abattage (1) et en vue de leur engraissement (2).

1. SUR LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE BOVINS EN VUE DE L'ABATTAGE

31. Les coopératives parties à l'opération et Sicarev, via ses abattoirs, sont simultanément actives dans six régions en matière de collecte de bovins en vue de l'abattage : Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Centre, Champagne-Ardenne et Picardie.

32. Dans ces six régions, sur les marchés où les activités des parties se chevauchent, les parts de marché cumulées des parties et de Sicarev sont inférieures à 25 %, quelle que soit la segmentation envisagée, à l'exception des marchés de la collecte de jeunes bovins et de gros bovins de race à viande, en Bourgogne et en Rhône-Alpes.

33. S'agissant de ces quatre marchés, les positions des parties et de Sicarev sont les suivantes :

[TABLEAU]

34. Sur chacun de ces marchés, la nouvelle entité restera toutefois confrontée à la concurrence d'opérateurs qui disposent de parts de marché équivalentes, tels que l'Union de Coopératives FEDER et la coopérative Bovicoop.

35. Enfin, s'agissant de la collecte de bovins sous SIQO, en particulier pour le " Boeuf de Charolles " où les positions de la nouvelle entité sont susceptibles d'être les plus importantes, l'opération n'entraîne aucune addition de parts de marché entre les parties ou alors un incrément inférieur à deux points.

36. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la collecte de bovins en vue de l'abattage.

2. SUR LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE BOVINS DESTINÉS À L'ENGRAISSEMENT

37. Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 5 %, quelle que soit la segmentation envisagée.

38. Au niveau local, les coopératives parties à l'opération et Sicarev sont simultanément actives dans cinq régions et quinze départements en matière de collecte de bovins destinés à l'engraissement.

39. Les seuls marchés dans lesquels la nouvelle entité détiendra une part de marché supérieure à 25 %, en présence d'un chevauchement d'activité entre les parties concernent la collecte de veaux maigres dans les régions et les départements ci-dessous.

[TABLEAU]

40. Dans la plupart des régions et des départements, la nouvelle entité détiendra des parts de marché inférieures à 50 % et restera confrontée à des opérateurs de taille importante, tels que les sociétés Sobeval (groupe VanDrie) ou Denkavit.

41. La part de marché de la nouvelle entité dans la collecte de veaux maigres dépassera 50 % dans les départements suivants : Loiret ([50-60] %), Yonne ([60-70] %), Cher ([70-80] %) et Marne ([90-100] %).

42. Il convient toutefois de relativiser ces parts de marché au regard des éléments suivants.

43. Les prix de la collecte de veaux maigres en vue de l'engraissement sont fixés par chaque coopérative qui collecte pour l'ensemble des éleveurs auprès desquels elle se fournit, indépendamment du département de la collecte. Cela signifie que la puissance de marché exercée localement n'est en mesure de se traduire par une baisse du prix d'achat payé aux éleveurs ou une dégradation des services offerts que si les adhérents captifs de la nouvelle entité représentent une part non négligeable de son chiffre d'affaires.

44. Or, en l'espèce, les éleveurs situés dans les quatre départements où la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 50 % représenteront ensemble [10-20] % de ses approvisionnements en veaux maigres en vue de l'engraissement. Cette proportion n'est pas suffisante pour inciter la nouvelle entité à baisser le prix d'achat pour l'ensemble de ses éleveurs qui disposent, pour leur grande majorité, d'alternatives suffisantes pour faire jouer la concurrence, d'autant plus que le règlement intérieur de la nouvelle entité prévoit le maintien d'un mécanisme de fixation tarifaire uniforme pour l'ensemble de ses adhérents.

45. En tout état de cause, l'Autorité relève l'existence d'une forte concurrence potentielle dans la grande majorité des départements limitrophes aux quatre départements où la part de marché de la nouvelle entité dépasse 50 %, constituée par d'autres coopératives auxquelles les éleveurs pourraient adhérer en cas de diminution du prix d'achat des veaux maigres. C'est en particulier le cas du département de la Marne où la part de marché de la nouvelle entité atteint [90-100] % : les parties ne sont pas actives dans les départements de la Haute-Marne (52) et de la Meuse (55) et détiennent des parts de marché limitées dans les départements de l'Aisne (02), de la Seine-et-Marne (77) et des Ardennes (08). Les coopératives Elvéa, Coopélia-Pierry, Elitest, Cloé et EMC2 constituent à cet égard des alternatives crédibles aux parties dans les départements affectés par l'opération, en particulier dans les départements susmentionnés.

46. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est ainsi pas de nature à générer des effets horizontaux sur le marché de la collecte des bovins destinés à l'engraissement.

B. LES EFFETS VERTICAUX

47. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux.

48. En l'espèce, Sicarev est un groupe intégré sur les marchés de la viande bovine, présent depuis la collecte de bovins en vue de l'abattage jusqu'à la quatrième transformation. Les coopératives ne sont actives qu'au stade de la collecte de bovins en vue de l'abattage.

49. Dans la mesure où Sicarev abat et transforme les bovins que les coopératives collectent auprès de leurs adhérents, des verrouillages sont envisageables : d'une part, Sicarev pourrait, après opération, refuser de s'approvisionner auprès de coopératives concurrentes, verrouillant pour celles-ci l'accès aux éleveurs, et d'autre part, les coopératives pourraient décider d'approvisionner exclusivement Sicarev, verrouillant ainsi les intrants d'abattoirs concurrents.

50. Or, ces deux scénarios d'éviction ne sauraient résulter de la présente opération et ne reflètent pas la réalité économique des relations économiques qui unissent les adhérents, leurs coopératives et Sicarev depuis de nombreuses années.

51. S'agissant du refus potentiel de Sicarev de s'approvisionner auprès de coopératives concurrentes aux parties ou d'autres acteurs tels que les marchands de bestiaux, ce risque est théorique dans la mesure où, à ce jour, Sicarev s'approvisionne déjà en bovins à hauteur de [70-80] % auprès des parties et de leurs adhérents.

52. S'agissant du risque de forclusion des abattoirs concurrents de Sicarev par les intrants, il est également théorique dans la mesure où, à ce jour, la totalité des bovins collectés par les parties est destinée à être abattue par Sicarev. Les concurrents de cette dernière disposent par conséquent d'alternatives actuelles, qui leur permettent d'être actifs sur les marchés.

53. Compte tenu de ces relations économiques déjà intégrées, qui ne permettent pas d'envisager une intégration plus poussée à l'issue de l'opération, la fusion envisagée n'est pas de nature à produire des effets verticaux anticoncurrentiels sur les marchés concernés.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 19-036 est autorisée.

NOTES

1 L'Aisne (02), l'Allier (03), l'Aube (10), le Cher (18), la Côte d'Or (21), la Creuse (23), le Loir-et-Cher (41), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Loiret (45), la Nièvre (58), le Puy-de-Dôme (63), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71), la Seine-et-Marne (77) et l'Yonne (89).

2 Décision n° 16-DCC-208 de l'Autorité du 9 décembre 2016 relative à fusion par absorption de la société Sicavyl par la société Sicarev.

3 Les [...] % restants sont détenus avant et après l'opération par d'autres associés qui ne disposent, individuellement ou ensemble, d'aucun contrôle sur Sicarev.

4 Les parties sont également simultanément présentes sur les marchés de la collecte de bovins destinés au renouvellement des cheptels et de la fourniture de produits d'agrofourniture et de nutrition animale mais la part de marché cumulée de la nouvelle entité sera inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation envisagée.

5 Décisions de l'Autorité n° 13-DCC-172 du 28 novembre 2013 relative à la fusion par absorption de la coopérative Géo par la coopérative Cavac et de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999.

6 Lettre du ministre C2008-100 du 2 avril 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Socopa Viandes par la société Groupe Bigard et décisions de l'Autorité n° 10-DCC-22 du 8 mars 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri, n° 11-DCC-68 du 26 mai 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest et n° 13-DCC-172 précitée.

7 Les vaches laitières sont destinées à la production de lait. En fin de vie, elles sont généralement mises à l'engraissement et envoyées à l'abattoir. Elles sont alors communément appelés " vaches de réforme ".

8 Décision n° 16-DCC-208 précitée.

9 Décisions de l'Autorité n° 16-DCC-59 relative à la prise de contrôle exclusif des coopératives Colarena Presqu'île, Poitouraine, UCAL-CP, Laiterie Coopérative du Pays de Gâtine, Coopérative Fromagerie de Chaunay, Monts Laits et Val Sud par la coopérative agricole Agrial, et n° 17-DCC-210 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole Terrena.

10 La délimitation régionale s'effectue selon le découpage régional en vigueur jusqu'en 2015. Par exemple, les régions Auvergne et Rhône-Alpes, qui ont aujourd'hui fusionnée en une seule région, Auvergne-Rhône-Alpes, sont étudiées séparément, conformément à la réalité économique des zones de collecte des abattoirs d'un rayon variant de 100 à 150 kilomètres.

11 Décisions de l'Autorité n° 10-DCC-137 du 18 octobre 2010 relative à la fusion entre les coopératives Coop Pigalys, PSB, PBO, LT, l'union de coopératives Union Pigalys et la branche d'activité porcine de Terrena et n° 13-DCC-172 précitée.

12 Un broutard est un jeune veau mâle non castré qui se nourrit de lait maternel et d'herbe jusqu'à son sevrage vers l'âge de sept à neuf mois. En France, du fait des vêlages groupés en fin d'hiver, les broutards sont principalement commercialisés à partir de l'automne.

13 Décision n° 13-DCC-172 précitée.

14 Deltagro Export est active dans la collecte de bovins vivants qui sont exclusivement vendus à l'export ou, marginalement, à des négociants en vue de l'export. Son activité ne chevauche donc pas celles des autres coopératives.