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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 5 septembre 2019, n° 18-02976

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Gautier France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mmes Boutié, Aldigé

TGI Saint-Omer, du 23 mars 2018

23 mars 2018

Le 26 janvier 2011, Mme De L., avocate au barreau de Dunkerque, a acquis dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la SARL Descomte Distribution exerçant sous l'enseigne Bureau Vallée Dunkerque, un bureau de direction Sliver Noyer fabriqué par la société Gautier France pour le prix de 827,23 euros TTC, lequel était surmonté d'un plateau de verre trempé. Ce plateau en verre a été détruit le 3 avril 2014.

Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2017, Mme De L. a fait assigner la SAS Gautier France sur le fondement des articles 1386-3 et 1386-17 du Code civil aux fins d'obtenir sa condamnation, au titre de sa responsabilité du fait des produits défectueux, à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a débouté Mme De L. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à la SAS Gautier France la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme De L. a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 août 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de :

• condamner la SAS Gautier à lui payer les sommes suivantes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014 :

• 11 659,26 euros en règlement du remplacement du parquet ;

• 1 131,42 euros en règlement du remplacement du lampadaire Lady Costanza ;

• 919,72 euros en règlement du remplacement d'un élément Noa en feutre gris ;

• 229,23 euros en règlement de la différence entre le prix du bureau initial et celui qui a été remplacé par la société Gautier France ;

• 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

• 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

• débouter la SAS Gautier de l'ensemble de ses demandes ;

• condamner la SAS Gautier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelante fait essentiellement valoir que :

• elle démontre suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes que la plaque de verre de bureau a explosé en éparpillant des morceaux de verre dans la pièce et que cette explosion de la plaque de verre n'a été provoquée par aucune cause extérieure ;

• aux termes des courriers échangés avec le vendeur et le fabricant, ces derniers n'ont émis aucune réserve sur le principe de leur responsabilité et d'une indemnisation mais ont seulement contesté ses modalités ;

• un bureau qui explose en éparpillant des morceaux de verre sur une pièce d'environ 60 à 70 m², infligeant des coups très importants sur un parquet, ne correspond pas à la définition d'un produit dont on peut attendre légitimement une sécurité ;

• elle a fait un usage parfaitement normal de ce bureau, lequel lui servait pour recevoir ses clients et la SAS Gautier ne démontre aucune faute de sa part ;

• la SAS Gautier, qui était tenue d'un devoir d'information envers le consommateur en cas d'utilisation et d'usage particulier du bureau, ne l'a jamais informée d'un risque particulier du bureau ;

• elle établit, notamment par la production du procès-verbal de l'huissier de justice, que l'explosion de la plaque de verre de bureau a causé des dégradations au parquet flottant qu'il convient de remplacer dans son intégralité ainsi qu'au fauteuil et au lampadaire ;

• elle a subi un préjudice de jouissance faute d'avoir pu recevoir sa clientèle durant les quinze jours d'attente de la livraison du bureau de remplacement par la SAS Gautier ;

• elle a subi un préjudice moral constitué par la prise de conscience qu'elle ou ses proches auraient pu être blessés lors de cette explosion.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2018, l'intimée demande à la cour la confirmation de la décision entreprise et y ajoutant, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de la procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

• si un dommage peut être constaté, la loi n'instaure aucune présomption de causalité, et un produit n'est pas défectueux du seul fait qu'il ait causé un dommage ;

• l'appelante échoue à apporter la preuve que ce dommage trouve sa cause dans un défaut du bureau et seule une expertise aurait pu permettre de déterminer si le défaut provenait bel et bien du bureau et s'il existait un lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

• elle n'a jamais reconnu sa responsabilité ni que l'origine de ce dommage serait liée à l'existence d'un défaut du bureau ;

• aucune atteinte à la sécurité des personnes n'est à déplorer puisque la pièce était vide d'occupant ;

• l'explosion de la plaque en verre trempé peut trouver son origine dans une faute de la victime, en particulier dans une utilisation anormale du produit pendant trois ans, telle qu'une surcharge au niveau du poids ou la chute d'un objet ayant entraîné des micro-fissures ;

• les préjudices allégués ne sont pas prouvés ; en particulier, il n'est pas démontré que les impacts et les coups présents sur le parquet aient été provoqués par les morceaux de verre, ni que le lampadaire et le fauteuil aient subi des dégradations, ni l'existence d'un préjudice de jouissance alors que Mme de Lylle pouvait recevoir sa clientèle, ni d'un préjudice moral.

MOTIVATION

Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le bureau litigieux ayant été acheté en 2011, il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation,

En vertu de l'article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article suivant précise que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage, supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Ce montant a été fixé à 500 euros par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005.

En l'absence de limitation par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 du champ d'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux à la réparation du dommage causé à un bien destiné à l'usage ou à la consommation privés et principalement utilisé à cette fin, cet article s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel.

L'article 1386-4 du Code civil précise qu'un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Conformément aux dispositions de l'article 1386-9 du Code civil selon lequel le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué et le lien de causalité avec le dommage. En effet, la preuve du défaut d'un produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ne découle pas de la simple imputabilité du dommage au produit incriminé. Une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.

L'article 1386-10 précise que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Selon l'article 1386-11, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

En vertu de l'article 1386-13 du même Code, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Sur ce,

En l'espèce, Mme de L. a acheté au prix de 827,23 euros le 26 janvier 2011 auprès de la SARL Descomte Distribution exerçant sous l'enseigne Bureau Vallée Dunkerque un bureau de direction Sliver Noyer fabriqué par la société Gautier France. Ce bureau en bois était surmonté d'un plateau en verre trempé. Elle l'a affecté à un usage professionnel pour son cabinet d'avocat.

Ce bureau constitue sans conteste un bien meuble et donc un " produit " au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil. Quant à la société Gautier France, en sa qualité de fabricant, elle est susceptible d'engager sa responsabilité en qualité de producteur.

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier de justice que le plan de travail en verre trempé a explosé le jeudi 3 avril 2014. Ainsi, Me Alain M., huissier de justice à Dunkerque, constate le vendredi 4 avril 2014 que " la plaque de verre du bureau de travail a explosé, éparpillant des morceaux de verres, parfois importants dans la pièce, sur le sol et les fauteuils ". Les photographies jointes au procès-verbal montrent qu'un phénomène d'explosion du plan de travail en verre est survenu et non une simple fissuration ou fragmentation.

Concernant les circonstances de ce dommage, l'appelante produit deux nouvelles pièces en cause d'appel : une attestation de Mme Sylvie C., ancienne avocate au barreau de Dunkerque, et une attestation de Mme Marie-Christine G., secrétaire de l'appelante.

Mme Sylvie C. explique que son bureau était situé au-dessus des locaux professionnels de Mme de L., avec qui elle n'était ni associée ni liée par un contrat de collaboration professionnelle. Elle témoigne que celle-ci était montée dans son cabinet pour lui proposer de manger ensemble, et que pendant leur discussion, elles ont "entendu un bruit énorme entre le fracas et l'explosion venant de l'étage inférieur", qu'elles se sont alors "précipitées" dans le bureau de réception de Mme de L. où elles ont constaté que "le plateau de verre du bureau de réception était cassé, enfin plutôt explosé car de multiples éclats constellaient le sol (en parquet) et sur toute la surface de la pièce jusqu'à percer le revêtement du canapé distant de plus de deux mètres depuis ce mobilier". Elle précise n'avoir " absolument pas compris l'origine de l'explosion du plateau de verre car il n'y avait rien de particulier posé dessus ". Elle indique que l'ordinateur était posé sur un autre bureau. Elle affirme que le " parquet et le canapé étaient piquetés par les éclats de verre ".

Mme Marie-Christine G. atteste que le 3 avril 2014, lorsque qu'elle a repris son travail après la pause déjeuner, elle a constaté que la plaque de verre du bureau de Mme de L. avait explosé, que des morceaux de verre étaient répandus dans toute la pièce ayant même provoqué des éclats dans le parquet. Elle explique ne pas avoir compris pourquoi le bureau avait éclaté de la sorte car Mme de L. ne posait rien de lourd sur ce bureau, qui était son bureau de réception des clients. Elle précise qu'à part quelques dossiers, un sous-main, un pot de crayon, un porte-enveloppe et un téléphone, il n'y a jamais rien d'autre sur ce bureau.

Ces attestations établissent que le dommage d'explosion subi par le plateau de verre est survenu alors qu'il n'y avait personne dans la pièce. Il s'est donc agi d'un phénomène spontané et interne au verre. La cour observe que l'intimée ne soutient aucunement qu'un tel phénomène serait impossible. Au contraire, elle émet deux hypothèses pour l'expliquer. Selon elle, soit une surcharge quotidienne au niveau du poids, telle un nombre de dossiers trop important, a pu être à l'origine du défaut ayant conduit à l'explosion du bureau, soit un objet a pu chuter sur la plaque en verre, occasionnant des micro-fissures qui ont fini par éclater. La cour relève également qu'à aucun moment aux termes de ses courriers échangés avec l'acheteuse, la société Gautier France n'a remis en question la survenance d'une explosion spontanée du verre trempé. Les discussions ont porté seulement sur l'évaluation des préjudices.

Or, aucun élément ne permet d'établir un quelconque usage anormal de ce bureau par Mme de L.. Surtout, force est de constater que la présentation du bureau ne contient aucune mise en garde particulière, aucune préconisation d'un usage spécifique. En particulier, à aucun moment, il n'est évoqué la possibilité d'une explosion spontanée de la plaque de verre par suite d'une surcharge ou d'un choc. L'usage raisonnablement attendu d'un bureau professionnel, même constitué d'un plan de travail en verre trempé, comprend nécessairement le fait d'y poser des documents et de la bureautique. Il est essentiel d'insister sur le fait que le dommage n'est pas constitué par une simple fissuration ou casse de la plaque de verre mais par son explosion, phénomène intrinsèquement dangereux et de nature à porter atteinte à la sécurité physique des personnes. Il en résulte que, quelqu'en soit la cause scientifique, force est de constater que le verre présentait une fragilité intrinsèque susceptible de se traduire non pas par une simple fissuration mais par une explosion spontanée, ce qui n'offre pas la sécurité à laquelle toute personne peut légitimement attendre d'un bureau, et constitue une défectuosité intrinsèque du produit.

L'ensemble de ces éléments de preuve constituent des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du verre trempé et donc du bureau litigieux. La preuve est également apportée par l'appelante que ce défaut intrinsèque est en lien de causalité avec le dommage subi.

La société Gautier France engage donc de plein droit sa responsabilité.

Le producteur ne prouve pas une des causes exonératoires prévues par l'article 1386-11, et en particulier que le défaut ayant causé le dommage n'existerait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement. Par ailleurs, aucune faute de la victime n'est établie de nature à justifier une réduction ou suppression de la responsabilité du producteur.

Au final, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira que la société Gautier France est responsable du dommage causé par le défaut de son produit.

Ce dommage est constitué, au sens de l'article 1386-2 du Code civil, d'abord d'une atteinte à la personne. En effet, Mme de L. a indéniablement subi une souffrance morale constituée par la prise de conscience d'avoir été exposée à un danger pour sa personne, lequel n'a été évité que du seul fait qu'elle ne se trouvait pas dans la pièce où était son bureau au moment où le verre a explosé. Cette circonstance particulière est propre à susciter un sentiment d'effroi à la représentation rétrospective de l'accident évité par hasard, engendrant un préjudice d'anxiété. La réalité de ce préjudice a été objectivement constatée par des témoins extérieurs. Ainsi, aux termes du mail adressé au service après-vente de la société Gautier France, le revendeur indique que " la personne est choquée ". Quant à Mme Sylvie C., elle témoigne de ce que Mme de L. " était très choquée car elle aurait été blessée à cinq minutes d'intervalle ".

Ce préjudice moral sera indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.

Concernant les préjudices matériels, il résulte de l'article 1386-2, alinéa 2, du Code civil que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même. Dès lors, l'atteinte portée au bureau lui-même n'ouvre pas droit à réparation. En conséquence, la cour déboutera Mme de L. de sa demande d'indemnisation de la différence de prix entre le bureau acheté et le bureau de remplacement fourni par la société Gautier France.

En revanche, il est démontré par le procès-verbal d'huissier de justice, réalisé le mardi 8 avril après le nettoyage des débris de verre, que l'explosion du verre a abîmé le plancher flottant à plusieurs endroits, en y laissant de " nombreux impacts et coups " localisés autour du bureau. La réparation de ce préjudice nécessite le changement de l'intégralité du plancher. En effet, l'artisan qui a établi le devis indique aux termes de celui-ci qu'il est " obligé de remplacer la totalité du parquet à cause de l'arrêt de la fabrication du parquet existant ". Dès lors, le changement des seules lattes abîmées serait nécessairement inesthétique et ne permettrait pas la réparation du dommage causé au parquet flottant. Au vu du devis produit, le coût de la remise en état du plancher s'élève à 11 659 euros TTC. Ce montant est tout à fait cohérent avec le coût qui avait été facturé lors de la mise en place du plancher en 2012, à savoir 9 031 euros pour ce poste. En effet les travaux de remise en état comprennent également des frais de dépose du parquet et des plinthes existants, et leur évacuation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 11 159 euros après la déduction de la franchise de 500 euros prévue par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005.

Concernant les dégradations alléguées sur le lampadaire et le fauteuil, force est de constater que celles-ci n'ont pas été constatées par l'huissier de justice. Or, le seul fait que ces biens meubles aient été atteints par des éclats de verre n'est pas suffisant à établir qu'il en soit résulté des dégradations. L'appelante sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du remplacement du lampadaire et du fauteuil.

Concernant le préjudice de jouissance allégué pendant la période de quinze jours où le bureau n'a pas été remplacé, il importe de rappeler que seuls sont indemnisables les préjudices immatériels consécutifs à l'atteinte portée à des biens autres que le produit défectueux lui-même. Or, l'appelante argue ne pas avoir été en mesure d'accueillir dignement ses clients pendant la période où le bureau abîmé n'a pas été remplacé, sans formuler de demande au-delà de cette période. Il s'en déduit qu'elle ne soutient pas que le préjudice immatériel invoqué était en lien de causalité avec les griffures présentes sur le parquet flottant, seules dégradations sur des biens autres que le bureau qui sont caractérisées. Dès lors, le préjudice allégué n'est pas indemnisable puisqu'il est directement consécutif à l'atteinte portée au bureau. En tout état de cause, il sera relevé que les photographies prises par l'huissier de justice après le nettoyage de la pièce montrent qu'il était tout à fait possible pour l'appelante de continuer de recevoir ses clients dans cette pièce, les quelques impacts et griffes présents sur le bois du bureau et sur le parquet flottant n'étant pas de nature à altérer les conditions d'accueil de sa clientèle. En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société Gautier France, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d'appel et à payer à Mme de L. la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs LA COUR, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que la société Gautier France engage sa responsabilité du fait de la défectuosité de la plaque de verre trempé du bureau acheté par Mme Isabelle de L. ; Condamne la société Gautier France à payer à Mme Isabelle de L. la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral engendré par la défectuosité du produit ; Condamne la société Gautier France à payer à Mme Isabelle de L. la somme de 11 159 euros en réparation du préjudice matériel causé au plancher flottant par la défectuosité du produit ; Déboute Mme Isabelle de L. de ses demandes dommages et intérêts formées au titre du remplacement du lampadaire Lady Costanza, du remplacement de l'élément Noa en feutre gris, de la différence entre le prix du bureau initial et celui qui a été remplacé par la société Gauthier et du préjudice de jouissance, ainsi que du surplus de ses demandes non-présentement satisfaites ; Condamne la société Gautier France au paiement des entiers dépens du premier degré et d'appel et à payer à Mme Isabelle de L. la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.