CA Rennes, 3e ch. com., 3 septembre 2019, n° 18-05380
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Société d'exploitation de Jeux et d'Amusements (Sté)
Défendeur :
Les Cascades H. (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Jeorger-Le Gac, M. Garet
La Société d'Exploitation de Jeux et Amusements Publics H. Père et Fils (SEJAP) exploite un commerce de jeux d'arcade depuis 1994 sous le nom commercial " Luna Park " et est dirigée par M. Pierre H..
Le commerce voisin est exploité par la société Les Cascades H., qui exerce une activité de jeux de hasard et de loteries de type foraine, sous le nom commercial " Jeux amusements Les Cascades " et est dirigée par Mme Anne-Laurence H., sœur de M. Pierre H..
La société SEJAP a assigné la société Les Cascades H. devant le juge des référés afin de lui voir enjoindre de cesser son activité de type cascades et grues, au motif qu'elles seraient illicites et constitueraient à son égard une concurrence déloyale.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
débouté les parties de leurs prétentions,
condamné la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la partie demanderesse aux dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société SEJAP, par conclusions du 30 avril 2019, a demandé que la Cour :
infirme l'ordonnance déférée en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
constate que la société Les Cascades Henin a cessé son activité de cascades et de grues,
la condamne au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
Par conclusions du 30 avril 2019, la société Les Cascades H. a demandé que la Cour :
confirme l'ordonnance déférée,
constate l'irrecevabilité des demandes de l'appelante pour défaut d'intérêt à agir, elle-même ayant définitivement cessé son activité,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle ne lui a alloué que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
la condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante :
En vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
A l'examen du dispositif des dernières conclusions de l'appelante, ses prétentions sont les suivantes :
infirme l'ordonnance déférée en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
constate que la société Les Cascades Henin a cessé son activité de cascades et de grues,
la condamne au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
En d'autres termes, si la société SEJAP demande que la disposition la déboutant de ses demandes devant le premier juge soit infirmée, en revanche, elle ne renouvelle pas devant la Cour sa demande visant à voir ordonner la cessation d'activité de l'intimée.
A l'examen de sa déclaration d'appel, l'appelante a formé un appel contre " le caractère illicite de l'activité exercée par la société Les Cascades H. et le détournement de clientèle, la concurrence déloyale, l'injonction à la société Les Cascades H. de cesser son activité sous astreinte, les frais irrépétibles et les dépens ".
Par application des dispositions de l'article 561, est donc dévolu à la Cour le rejet des demandes formées par l'appelante devant le premier juge, telles que celles-ci se présentaient devant lui, nonobstant le fait qu'il ne soit pas contesté que la société Les Cascades H. ait cessé son activité depuis le 04 novembre 2018.
Les prétentions de la société SEJAP sont donc recevables, nonobstant le fait que la société Les Cascades H. ait cessé son activité et contiennent donc implicitement la demande de voir l'intimée cesser son activité sous astreinte.
Sur l'infirmation de l'ordonnance déférée :
Le fait que la société Les Cascades H. ait exploité de 1994 au 04 novembre 2018 un commerce sédentaire exploitant des jeux de cascades et de grues n'est pas contesté.
Il n'est pas plus contesté par la société Les Cascades H. que cette exploitation, en ce qu'il s'agit de jeux de hasard et d'adresse procurant des gains en nature, soit interdite dans un commerce sédentaire par les dispositions de l'article L. 324-2 du Code de la sécurité intérieure.
Dès lors, cette exploitation constituait un trouble manifestement illicite pour le commerce voisin qui lui-même exploitait des jeux licites et se voyait concurrencer de manière déloyale.
Le premier juge ne pouvait refuser de le faire cesser et l'ordonnance déférée est infirmée de ce chef, tandis qu'il sera enjoint à l'intimée de ne pas renouveler le trouble, dans des conditions précisées au dispositif de l'arrêt.
A l'examen de l'ordonnance déférée, aucune autre demande de la SEJAP n'avait été présentée devant le premier juge, hormis une demande fondée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de constatation de la cessation d'activité de la société Les Cascades H. :
Il n'appartient pas à la Cour de procéder à des constatations dépourvues de toute portée juridique.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En raison de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles, de première instance comme d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, Déclare recevables les prétentions de la Société d'Exploitation de Jeux et Amusements Publics H. Père et Fils. Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la Société d'Exploitation de Jeux et Amusements Publics H. Père et Fils SEJAP de sa demande visant à voir ordonner sous astreinte à la société Les Cascades H. de cesser son activité de jeux de cascades et de grues, et quant aux dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau : Dit que l'exploitation par la société Les Cascades H. de jeux de cascades et de grues constituait un trouble manifestement illicite. Fait interdiction à la société Les Cascades H. d'exploiter des jeux de cascades et de grues dans ses locaux du [...] (56) sous astreinte provisoire de 1 000 euros par journée d'exploitation constatée. Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, de première instance comme d'appel.