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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 septembre 2019, n° 17-04338

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Baker No Tillage (Sté)

Défendeur :

Novag (SAS), Carrosserie Industrielle Melloise (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gaber

Conseillers :

Mmes Lehmann, Barutel

Avocats :

Mes Pican, Zaggia, Benoliel Claux, Leroi

TGI Paris, du 2 déc. 2016

2 décembre 2016

Vu le jugement contradictoire du 2 décembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 27 février 2017 par M. C H A de nationalité néozélandaise et la société de droit néozélandais A L Q X),

Vu la décision rendue le 11 mai 2017 sur leur requête à fin de saisie contrefaçon du 7 avril 2017,

Vu les ordonnances sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état des 9 novembre 2017 et 11 octobre 2018,

Vu les dernières conclusions (n° 4) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 27 mars 2019, de M. A et de la société BNT, appelants,

Vu les dernières conclusions (n° 2) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 12 mars 2019 des sociétés Novag et Carrosserie Industrielle Melloise (CIM), intimées et incidemment appelantes,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, aux décisions précitées, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. A est titulaire d'un brevet européen n° 1152652 (EP 1 152 652 B3) déposé le 14 janvier 2000, sous priorité néozélandaise du 16 janvier 1999, délivré le 28 février 2007 et intitulé " Semoir amélioré ".

La société BNT se prévaut d'un contrat de licence exclusive de droits de propriété intellectuelle portant sur les technologies de semis direct du 11 juin 2014 et prenant effet le 1er janvier 2011, visant notamment le brevet susvisé et remplaçant un protocole d'accord sur une licence de droits du 1er mai 1998.

Estimant que la société Novag, anciennement CS Agrimat, créée notamment par M. M E ayant effectué un stage de formation industrielle du 20 juillet 2009 au 15 janvier 2010 au sein de la société BNT, offrait à la vente des machines agricoles T Force équipées de semoirs reproduisant les caractéristiques de son brevet, M. A a fait dresser un procès-verbal de constat en ligne le 30 juin 2014 puis, dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 10 juin 2014, il a fait procéder les 12 et 13 juin 2014 à une saisie contrefaçon respectivement dans l'atelier de la société CIM fabricant les semoirs incriminés et au siège social de la société Novag.

C'est dans ces circonstances qu'il a fait assigner les sociétés Novag et CIM le 10 juillet 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. La société BNT, qui avait notamment adressé le 20 novembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil une mise en demeure à la société Novag, formellement contestée par celle'ci, est intervenue volontairement à l'instance et la société Novag a reconventionnellement sollicité des dommages et intérêts pour dénigrement à l'encontre de M. A et de la société BNT.

Le brevet revendiqué a par ailleurs fait l'objet d'une décision de limitation le 22 octobre 2015 publiée le 18 novembre 2015.

Par jugement dont appel, les premiers juges ont entre autres dispositions :

- déclaré la société BNT irrecevable en ses prétentions formées au titre de la contrefaçon, faute d'établir sa qualité de licenciée du breveté,

- rejeté la demande de nullité des revendications 1 à 8 et 15 à 22 du brevet,

- débouté M. A de son action en contrefaçon et la société BNT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,

- débouté la société Novag de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. A et la société BNT à payer 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après saisine de la cour M. A a déposé le 7 avril 2017 une requête aux fins de saisie contrefaçon dans le garde meuble où se trouve entreposé le semoir, matériellement saisi le 12 juin 2014, laquelle a été rejetée le 11 mai 2017. Il a ensuite sollicité du magistrat en charge de la mise en état, le 9 juin 2017, avec la société BNT une mesure de constatation sur ledit semoir qui a également été rejetée le 7 novembre 2017.

Les appelants avaient par ailleurs été invités le 11 octobre 2018 à régulariser de nouvelles conclusions tenant compte des irrecevabilités de partie de leurs conclusions du 28 mars 2018 en ce qu'elles répondaient à l'appel incident de la société Novag sur la réparation d'actes de dénigrement.

M. A et la société BNT, appelants, maintiennent dans leurs dernières écritures du 27 mars 2019 que les sociétés intimées se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 8 et 15 à 22 du brevet, que la société Novag s'est en outre rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, et que la société BNT exploite le brevet en qualité de licenciée exclusive.

Ils sollicitent sous astreinte des mesures d'interdiction, et de publication en ligne et dans dix journaux, périodiques ou revues ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Novag et CIM à payer, outre 100 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile :

-à titre de dommages et intérêts, 1 196 550 euros à la société BNT et 500 000 euros à M. A,

- en réparation du préjudice moral, 50 000 euros à M. A,

- au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, 100 000 euros à la société BNT.

Les sociétés Novag et CIM, intimées et appelantes incidentes, sollicitent la confirmation de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société BNT au titre de la contrefaçon et du rejet des demandes en contrefaçon et concurrence déloyale, l'annulation d'un procès-verbal de constat du 28 Novembre 2017 produit en cause d'appel, et la condamnation in solidum des appelants à verser 150 000 euros à la société Novag à titre de dommages et intérêts pour dénigrement.

Elles réclament, subsidiairement, l'annulation des revendications en cause pour défaut d'activité inventive et, en toute hypothèse, 100 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur la société BNT

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que les prétentions de la société BNT intervenante volontaire se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.

Ils ont cependant estimé que cette société n'établissait pas sa qualité de licenciée et n'était recevable à agir qu'au titre de ses réclamations fondées sur la concurrence déloyale.

Or si le contrat de licence par elle invoqué n'a pas été publié et si elle n'est intervenue que 6 mois après l'introduction de l'instance par son dirigeant M. A, elle agit en cause d'appel aux côtés de ce dernier, lequel s'accorde clairement à lui reconnaître tant sa qualité à agir comme licenciée exclusive du brevet dont il est propriétaire que son droit à agir en réparation de son propre préjudice à raison de la contrefaçon de son titre.

Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une quelconque collusion ou fraude des intéressés, étant observé qu'il n'est nullement établi que les pièces produites en première instance, ou celles communiquées pour la première fois devant la cour, seraient inexactes ou constitueraient des faux.

Dès lors la société BNT doit être déclarée recevable en ses prétentions au titre de la contrefaçon et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la contrefaçon

Les sociétés Novag et CIM qui demandent à titre subsidiaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité des revendications précitées du brevet, en sollicitent à titre principal la confirmation en ce qu'il a retenu l'absence de contrefaçon.

Les premiers juges ont exactement rappelé, dans les motifs de leur décision (pages 11 à 14) auxquels la cour se réfère expressément, l'objet du brevet ainsi que les termes des deux revendications indépendantes invoquées (1 et 22) et relevé qu'il n'est pas discuté que l'homme du métier est un ingénieur spécialisé dans les machines agricoles utilisées pour la technique de semis direct.

Ils ont justement retenu que le positionnement de la lame de telle sorte qu'une condition d'angle positif ou nul soit établie sur toute la longueur du bord d'attaque entre le bord d'attaque des deux lames latérales et un arc de la surface du disque passant sous le bord d'attaque caractérisait l'invention, ce qui n'est pas discuté par les appelants.

Par des motifs pertinents que la cour approuve ils ont également pu relever que s'il ressortait des saisies contrefaçon que le semoir incriminé comporte un disque destiné à tourner autour d'un axe horizontal et attiré vers l'avant dans une direction sensiblement parallèle à la surface du sol et perpendiculaire à un axe du disque ainsi que deux lames disposées de chaque côté du disque, les photographies de profil du semoir ne permettent pas de mettre en évidence la reproduction sur toute la longueur du bord d'attaque de la condition d'angle entre le bord d'attaque de la lame et de l'arc de la surface du disque passant sous le bord d'attaque, obtenue grâce au positionnement des lames et définie au brevet.

Ils ont justement estimé que cette carence ne peut pas être suppléée par des moyens non vérifiables tels que les dessins et l'assistance par ordonnateur utilisés par M. A et la société BNT, les appelants indiquant (page 49 de leurs conclusions) que pour permettre de visualiser la condition d'angle positif ou nul sur toute la longueur du bord d'attaque ils ont tracé sur les photographies prises par l'huissier instrumentaire lors de la saisie contrefaçon des arcs de cercle avec un compas ou à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO).

Il sera ajouté qu'il ne peut pas être retenu que la preuve de la reproduction de la condition précitée, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été constatée lors des opérations de saisie contrefaçon, serait suffisamment démontrée par l'emploi du logiciel utilisé dès lors qu'il n'est fourni aucune autre indication sur ce logiciel et qu'il est impossible de vérifier ses conditions d'utilisation.

En cause d'appel, après rejet des demandes aux fins de saisie contrefaçon de l'élément semeur déjà saisi et de constatation sur cet élément, les appelants, qui n'ont pas sollicité d'autre mesure d'instruction, ont pris l'initiative de faire procéder le 28 novembre 2017 à un constat, par l'huissier de justice ayant réalisé la saisie contrefaçon.

La validité de ce constat, qui selon les appelants montrerait la réalisation d'un résultat identique à celui opéré dans les simulations précitées faites par logiciel et invoquées en première instance, est contestée au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

Il sera relevé que l'huissier instrumentaire, sans préalablement préciser qu'il se trouve bien en présence de l'élément semeur par lui saisi emporté par des déménageurs pour être déposé en garde meuble et dont il est gardien selon l'ordonnance de 2014 autorisant la saisie, indique avoir dû démonter le disque pour faire un gabarit afin de faire réaliser par un imprimeur une cible, puis faire remonter le disque sur le bâti et faire reposer l'élément de serrage. Il ajoute qu'en possession de sa cible il a à nouveau fait démonter l'élément de serrage, la lame et le disque, et a procédé après remise en place du disque au traçage du contour du bord d'attaque. Il a par ailleurs intégré à son constat 19 clichés photographiques montrant les éléments et pièces en cause.

Le procès-verbal ainsi invoqué, réalisé quelques jours après le rejet par le magistrat en charge de la mise en état d'une demande de mesure de constatation comme ne s'analysant pas en un simple constat en ce qu'elle prévoyait notamment un démontage, ne fournit aucun autre élément permettant de s'assurer de la conformité des opérations de dépose et de repose de l'élément de serrage, ainsi que de démontage et de remise en place du disque, en particulier l'identité de la personne ayant réalisé ces manipulations n'est pas précisée pas plus que la durée des dites opérations, ce qui ne permet pas d'en connaître réellement les conditions de réalisation et porte ainsi atteinte aux droits de la défense.

Ce procès-verbal ne saurait dès lors être pris en compte et sera déclaré nul et de nul effet.

Si l'élément semeur saisi est consultable il ne peut en conséquence être considéré que la reproduction de la condition d'angle protégée caractéristique de revendication 1 du brevet dont il est admis (page 53 des conclusions des appelants) qu'elle est " non visible à l'œil nu " est vérifiée.

Pour les mêmes raisons il ne peut être admis que la contrefaçon de la revendication 22 protégeant un procédé incluant les étapes correspondant aux caractéristiques du semoir de la revendication 1, comme celle des revendications dépendantes, serait établie.

Dès lors, les demandes au titre de la contrefaçon de la société BNT ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a débouté M. A de son action en contrefaçon.

Il résulte de ce qui précède que l'appel incident sur la validité du brevet reconnue en première instance formé, ainsi que précédemment relevé, à titre subsidiaire, s'avère sans objet les autres demandes portant sur des faits distincts de la contrefaçon des revendications invoquées par M. A et par la société BNT. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des dites revendications pour défaut d'activité inventive.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Les appelants reprochent à la société Novag une stratégie de communication déloyale en ce qu'elle revendique s'inspirer de technologies néo zélandaises et un risque de confusion dans l'esprit du public averti entre les machines agricoles de cette société et les machines agricoles Cross Slot commercialisées par la société BNT, étant précisé qu'ils indiquent (page 23 de leurs conclusions) que la technologie Cross Slot est décrite pour la première fois dans un brevet publié le 14 août 1980 au nom de M. B

Ils soutiennent que la société Novag s'immisce dans leur sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de leurs efforts et de leur savoir-faire.

Il sera observé que la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, celui-ci ne vise au titre de la concurrence déloyale et parasitaire que la demande indemnitaire de la société BNT.

Si pour s'opposer à cette demande la société Novag invoque une absence de commercialisation en France des produits de cette société il n'est pas contesté qu'à tout le moins la société CS Agrimat devenue Novag a acquis en France de tels produits en 2012 (20 semoirs) et il ne peut être sérieusement dénié que la réalisation des semoirs Cross Slot a nécessairement imposé des investissements, les intimés ne déniant pas en particulier la réalité du travail de M. A lui permettant de bénéficier d'une certaine reconnaissance dans la spécialité de culture en semis direct (page 18 de leurs conclusions) et M. A reconnaissant que la société BNT est son licencié exclusif et supporte des droits d'utilisation de sa technologie tels que résultant des comptes de 2011 produits.

Il appartient cependant à la société BNT qui invoque un comportement déloyal ou parasitaire de la société Novag d'en rapporter la preuve.

Si, antérieurement aux faits reprochés un des fondateurs, qui n'est pas en cause, de la société Novag a pu effectuer un stage au sein de la société BNT et si la société CS Agrimat, ancienne dénomination de la société Novag, avait acquis des semoirs de la société BNT il n'est pas démontré qu'ensuite la société Novag ait entendu s'approprier une valeur économique ou la réputation de la société BNT pour commercialiser ses produits.

Le simple fait pour la société Novag d'avoir pu se prévaloir sur son site internet, de manière générale, d'une conception de l'élément semeur inspirée de l'avance scientifique ou des recherches et pratiques néo zélandaises ne saurait suffire à établir une volonté de tirer profit sans bourse délier du travail de M. A ou des d'investissements de la société BNT.

Certes des forums sur internet, des articles de la presse spécialisée en matière agricole ont pu viser nommément le système mis au point par M. A en mentionnant qu'il serait utilisé par la société Novag, et un tiers à l'instance (Antoine Bertin) a dans un reportage fait état d'un semoir Cross Slot et de sa volonté de commercialiser en France avec son partenaire industriel (dont il ne précise pas le nom) à un prix moindre un semoir avec des éléments semeurs provenant de Nouvelle Zélande.

De telles indications ne sauraient cependant être imputées à la société Novag, et les détails techniques, voire une mention " selon le constructeur ", donnés par les journalistes ou leur présentation de photographies de machines agricoles Novag, ne saurait pas plus permettre de retenir que la responsabilité de la société Novag dans la présentation faite par ces tiers est engagée.

De même le fait qu'un article de presse présente les déclarations d'un agriculteur (M. K), utilisateur des produits Novag, ne sauraient engager la responsabilité de cette société.

Enfin, si un autre agriculteur (M Z) ayant acquis un semoir de la société CS Agrimat, avec laquelle il est en litige pour ce produit, atteste (pièce 40 des appelants) que celle-ci se présentait comme le fournisseur officiel des technologies Cross Slot France, il ne fournit aucune autre précision sur ce point permettant de considérer que serait ainsi caractérisée à suffisance une faute de la société Novag. Il sera ajouté qu'à supposer suffisamment établi qu'il soit l'agriculteur ayant contacté la société BNT pour son semoir Novag et indiqué à M. P O (pièce 25 des appelants) ne pas comprendre " comment un produit aussi réputé dans le monde peut marcher si mal dans sa ferme ", il ne saurait pas plus en être déduit preuve suffisante d'une confusion entre les produits des sociétés Novag et BNT.

La société Novag souligne au demeurant que les pièces adverses 12,16, 22 bis et 29 montrent clairement l'apposition de sa dénomination T Force avec mention de son nom sur ses machines équipées de semoirs.

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments qu'il ne saurait être considéré ni que des agissements parasitaires ni que des actes de concurrence déloyale seraient suffisamment caractérisés à l'encontre de la société Novag et les demandes de la société BNT de ces chefs ne peuvent qu'être rejetées, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle débouté la société BNT de sa demande indemnitaire.

Sur le dénigrement

Las société Novag maintient qu'un courrier de la société BNT destiné à toute sa clientèle la dénigrait et que la société BNT a par ailleurs tenu des propos fautifs et réitère sa demande indemnitaire de première instance.

Elle précise avoir eu connaissance d'un courrier du 28 mai 2014 dans le cadre du litige l'ayant opposée à M. Z précité et à M. R

Cette missive adressée " A QUI DE DROIT " indique que la société BNT a entamé une action judiciaire à l'encontre de la société Novag.

Il n'est pas pour autant établi que ce message a été adressé à tous les clients de la société Novag ainsi que retenu par le tribunal.

Pa ailleurs les premiers juges ont exactement relevé que ce document impute à M. M E, qui gérerait ou cogérerait la société Novag, un détournement de savoir-faire acquis lors de son stage et des actes de contrefaçon.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser à suffisance un acte de dénigrement à l'encontre de la société Novag.

Il en est de même d'un courrier du 30 septembre 2013 adressé à l'école de M. E dénonçant les agissements de ce dernier qui enfreindraient la convention de stage, ainsi que d'un courrier adressé à l'intéressé le 8 octobre 2013, dont il n'est pas établi qu'il l'ait été à la société Novag, qui ne dénonce que le comportement de cet ancien stagiaire de la société BNT.

La société Novag personne morale distincte ne saurait valablement se prévaloir de propos mettant en cause le comportement de M. F

La décision entreprise ne peut en conséquence qu'être approuvée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Novag.

Par ces motifs, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré la société Baker No Tillage (BNT) irrecevable en ses prétentions au titre de la contrefaçon ; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Déclare la société Baker No Tillage (BNT) recevable en ses prétentions au titre de la contrefaçon ; Déclare nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 28 novembre 2017 produit en pièce 55 par les appelants ; Déboute la société Baker No Tillage (BNT) de son action au titre de la contrefaçon ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne in solidum M. A et la société Baker No Tillage (BNT) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et, vu l'article 700 dudit Code, dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation à ce titre au profit de l'une ou l'autre des parties pour les frais irrépétibles d'appel.