Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 septembre 2019, n° 16-05446

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lavergne-Contal

Conseillers :

M. Desalbres, Mme Delaquys

Avocats :

Mes Ferro, Guyon, Poulet-Meynard

TI Bordeaux, du 29 août 2016

29 août 2016

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Répondant à une annonce formulée ainsi "Fiat ducato juillet 1999, 2.5D, ct ok la courroie de distribution vient d'être fait, 180 000 km, faible consommation car moteur récent plus de 5.500 facture. Tourne très bien. Très bien entretenu, radiateur, pompe à vide, amortisseurs avant neuf, vidange fait, embrayage bon 5 pneus en très bon état. 3200 euros à débattre", monsieur B... D... est entré en relation avec monsieur A... C....

Après un essai, M. D... a acquis ce véhicule le 08 mai 2014 pour un prix de 3000.

Au jour de la vente, différents documents ont été remis au nouveau propriétaire de l'engin parmi lesquels un contrôle technique réalisé le 12 avril 2014 par l'établissement Autocontrôle Lormontais. Ce document ne mentionnait aucun défaut à corriger avec contre-visite.

Le 03 juin 2014, M. D... a fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a révélé quatre défauts avec obligation de réaliser une contre-visite. Ont été ainsi relevés : une anomalie de fonctionnement du système d`assistance de direction, un réglage anormalement bas des feux de croisement gauche et droit, une anomalie importante du fonctionnement de la suspension arrière droit et un jeu excessif du roulement de roue avant gauche.

Selon acte d'huissier du 16 mars 2015, M. D... a assigné M. C... afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés et après délivrance d'une mise en demeure demeurée infructueuse, la résolution de la vente, outre sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.

Par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- débouté M. D... de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. D... à verser à M. C... la somme de 600 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. D... aux entiers dépens.

M. D... a relevé appel de cette décision le 29 août 2016.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2017, M. D... souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel. Il réclame l'entière infirmation du jugement attaqué et demande à la cour :

- de condamner M. C... à lui rembourser :

- le prix du véhicule, soit la somme de 3000,

- les frais de courroie : 167, 09,

- les frais d'assurance pour le véhicule : 846,

- les frais de transport sur plateau du véhicule : 100,

- de condamner M. C... à venir récupérer sans délai le véhicule,

- de condamner M. C... à lui verser les sommes de :

- 1500 à titre de dommages et intérêts,

- 3000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de débouter M. C... de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. C... aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise amiable,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant ses dernière écritures en date du 3 octobre 2017, M. C... réclame la confirmation intégrale du jugement attaqué et sollicite la condamnation de l'appelant au versement d'une somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2019.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Les écritures de l'appelant relatives à l'état dégradé de certains pneumatiques en contradiction avec leur description contenue dans l'annonce publiée par M. C... ne seront pas prises en considérations pour justifier la mise en jeu de la garantie légale. En effet, ce grief, à supposer établi, ne porte pas sur un élément susceptible de rendre le véhicule impropre à sa destination.

Pour démontrer que le véhicule acquis auprès de M. C... est atteint de vices dissimulés par le vendeur, M. D... fait état d'une part des conclusions résultant d'un nouveau contrôle technique réalisé par ses soins moins d'un mois après la date d'acquisition mais également d'autre part de celles contenues dans une expertise amiable effectuée au mois d'avril 2017 par le garage ADR.

Si le contrôle technique réalisé le 12 avril 2014 et produit à M. D... au moment de la vente ne mentionnait aucun défaut à corriger avec contre-visite, quatorze points ont été en revanche mis en évidence sans nécessiter cependant une contre-visite.

Le nouveau contrôle technique du 3 juin 2014 fait en revanche état de quatre défauts justifiant l'instauration d'une contre-visite. La liste de ceux-ci est la suivante :

- système d'assistance de direction : anomalie de fonctionnement,

- feux de croisement : réglage anormalement bas,

- suspension : anomalie importante de fonctionnement,

- roulement de roues : jeu excessif.

Il sera tout d'abord observé que deux des défauts mentionnés, concernant d'une part le réglage des feux de croisement et d'autre part l'anomalie de la suspension, avaient déjà été relevés lors du précédent contrôle technique mais sans la précision relative à la nécessité de procéder à une contre-visite.

Le vendeur du véhicule ne peut être tenu pour responsable des différences entre les deux documents qui résulte d'appréciations différentes portées par deux professionnels du secteur automobile sur un même véhicule. Un doute subsiste en conséquence quant à la gravité des défaillances relevées.

Il en est de même pour ce qui concerne l'absence explicite de mention dans le document du 12 avril 2014 de l'existence d'une anomalie de fonctionnement du système d'assistance de direction. Il sera ajouté que la référence à un phénomène de ripage dans le premier contrôle technique apparaît être en lien direct avec ce dysfonctionnement et constitue dès lors un défaut apparent à la date de la vente.

Enfin, quant au jeu excessif du roulement de roues, il ne saurait à lui seul constituer un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination en l'absence d'éléments techniques l'affirmant de manière indiscutable.

En conséquence, cette première pièce est insuffisante pour motiver le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement du texte précité.

Pour ce qui concerne le rapport d'expertise amiable établi par les établissements ADR au mois d'avril 2017, les travaux mentionnés dans ce document n'ont pas été menés au contradictoire du vendeur. Il importe peu de constater que celui-ci n'a pas répondu favorablement à une convocation pour y participer.

La communication à M. C... de cette pièce est intervenue au cours de la procédure d'appel.

Toutefois, la présente cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour établir l'existence du vice caché allégué par l'appelant (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 septembre 2018).

Dès lors, les éléments contenus dans le document établi par la société ADR qui démontreraient que le véhicule était, au moment de la vente, impropre à la circulation et présenterait une certaine dangerosité ainsi qu'une différence de kilométrage du moteur entre celui mentionné dans l'annonce publiée par M. C... et le chiffre réel, ne peuvent à eux-seuls permettre à M. D... d'obtenir la résolution de la vente en application des dispositions de l'article 1641 du Code civil et l'indemnisation des préjudices allégués.

Il sera également ajouté que ce rapport relève que le système d'assistance de direction, évoqué en termes différents dans les deux contrôles techniques, n'est pas monté dans les règles de l'art. Cette anomalie rend simplement cet élément indémontable mais ne constitue pas pour autant un vice caractérisant l'impropriété de l'engin à sa destination.

En conséquence, la décision attaquée sera confirmée par substitution de motifs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Outre le montant octroyé à M. C... en première instance, il y a lieu de condamner en cause d'appel M. D... à lui verser une somme complémentaire de 1000.

Par ces motifs, LA COUR confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 juin 2016 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux ; Y ajoutant ; Condamne monsieur B... D... à verser à monsieur A... C... une somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne monsieur B... D... au paiement des dépens.