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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 10 septembre 2019, n° 18-10200

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Entreprendre (SA)

Défendeur :

La Société Du Figaro (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyron

Conseillers :

Mmes Douillet, Lehmann

Avocats :

Mes Dominguez, Flauraud, Carral

TGI Paris, du 18 déc. 2014

18 décembre 2014

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS LA SOCIETE DU FIGARO est titulaire de la marque verbale "Jours De France" n° 1 514 458 (ci après, la marque n° 458) déposée auprès de l'INPI le 24 juillet 1968 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits et services en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41.

Elle dit avoir diffusé sous cette marque, pendant plus de trente ans, jusqu'en 1989, un magazine hebdomadaire créé en 1954 par F X, Jours de France, puis avoir décidé, à compter de 2011, d'éditer sous cette même marque un magazine sous format électronique, accessible via l'adresse URL www. lefigaro.fr puis via http://joursdefrance.lefigaro.fr, et, depuis 2013, avoir lancé un complément de son magazine sous format papier dont le premier numéro trimestriel est paru le 7 août 2013.

La société ENTREPRENDRE est une entreprise de presse qui édite un nombre important de publications périodiques parmi lesquelles figure, depuis le mois de novembre 2010, le magazine mensuel D Y C qui s'intéresse à la vie des "people".

La société ENTREPRENDRE a déposé auprès de l'INPI la marque verbale "D Y C" sous le n° 3 211 668 (ci-après, la marque n° 668) le 25 février 2003, renouvelée le 20 décembre 2012 pour les classes 16, 35, 38 et 41, ainsi qu'auprès de l'office BENELUX de la propriété intellectuelle.

Par exploit du 27 décembre 2013, LA SOCIETE DU FIGARO, mise en demeure par la société ENTREPRENDRE de cesser d'éditer le magazine Jours de France, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.

Par jugement rendu le 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

dit que LA SOCIETE DU FIGARO est déchue de ses droits sur la marque verbale française "Jours De France" n° 458 à compter du 7 décembre 2013 pour les produits et services des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35,

déclaré LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable à agir en contrefaçon de la marque "Jours De France" n° 458,

dit que le jugement sera transmis à l'INPI pour inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

débouté LA SOCIETE DU FIGARO de sa demande en nullité de la marque "D Y C" n° 668,

rejeté la demande de LA SOCIETE DU FIGARO en protection de droit d'auteur du titre Jours de France,

débouté LA SOCIETE DU FIGARO de sa demande présentée sur le fondement de la concurrence déloyale,

débouté la société ENTREPRENDRE de ses autres demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à la publication du dispositif du jugement, dit n'y avoir lieu exécution provisoire, condamné LA SOCIETE DU FIGARO aux dépens et au paiement à la société ENTREPRENDRE de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant sur l'appel interjeté contre ce jugement par LA SOCIETE DU FIGARO, cette cour, dans une autre composition, a par arrêt rendu le 20 novembre 2015, rectifié par arrêt du 11 mars 2016 :

infirmé le jugement sauf en ce qu'il a :

rejeté la demande de LA SOCIETE DU FIGARO au titre de la protection du droit d'auteur, débouté la société ENTREPRENDRE de ses demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau :

déclaré LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable en son action en contrefaçon de sa marque du fait du dépôt de la marque "D Y C" n° 668 par la société ENTREPRENDRE mais recevable en cette action du fait de l'exploitation de cette marque,

déclaré LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable en son action en nullité de la marque "D Y C" n° 668 fondée sur le dépôt frauduleux de cette marque,

débouté la société ENTREPRENDRE de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO sur la marque "Jours De France" n° 458,

dit qu'en exploitant la marque verbale française "D Y C" n° 668 désignant les produits en classes 16, 35, 38 et 41, la société ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon de la marque "Jours De France" n° 458 au préjudice de LA SOCIETE DU FIGARO,

dit qu'en exploitant comme elle l'a fait le titre D Y C, la société ENTREPRENDRE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de LA SOCIETE DU FIGARO,

condamné, en conséquence, la société ENTREPRENDRE à verser à LA SOCIETE DU FIGARO :

la somme de 70 000 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque,

la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et du parasitisme,

(après rectification) ordonné à la société ENTREPRENDRE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de cesser immédiatement la commercialisation de sa revue contrefaisante D Y C,

rejeté les demandes de LA SOCIETE DU FIGARO portant sur les marques "D Y C" dont la société ENTREPRENDRE est titulaire enregistrées auprès de l'Office Bénélux de la propriété intellectuelle et sur le transfert de noms de domaine,

ordonné la publication dans deux journaux ou revues au choix de LA SOCIETE DU FIGARO

et aux frais de la société ENTREPRENDRE, dans la limite de 7 000 euros TTC par publication, de1'insertion suivante : "Par arrêt rendu le 20 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a condamné la société ENTREPRENDRE pour des faits de contrefaçon de la marque "D Y C" dont est titulaire LA SOCIETE DU FIGARO ainsi que pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de cette dernière",

débouté LA SOCIETE DU FIGARO et la société ENTREPRENDRE de leurs autres demandes,

condamné la société ENTREPRENDRE aux dépens et à verser à LA SOCIETE DU FIGARO la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par la société ENTREPRENDRE, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 rectifié d'office par un arrêt du 7 février 2018, a :

cassé en annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a : rejeté la demande de la société ENTREPRENDRE tendant à voir prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO sur la marque "Jours De France" n° 458 pour les produits ou services de papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité et affaires ; éducation et A en classes 16, 35 et 41, désignés à son enregistrement,

dit qu'en exploitant la marque verbale française "D Y C" n° 668 désignant les produits en classe 16, autres que les imprimés, journaux et périodiques, et en classes 35, 38 et 41, la société ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon de la marque "D Y C" n° 458 au préjudice de LA SOCIETE DU FIGARO,

condamné la société ENTREPRENDRE à verser à LA SOCIETE DU FIGARO la somme de 70 000 euros en réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque,

ordonné la publication dans deux journaux ou revues au choix de LA SOCIETE DU FIGARO et aux frais de la société ENTREPRENDRE, dans la limite de 7 000 euros TTC par publication, de1'insertion suivante : "Par arrêt rendu le 20 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a condamné la société ENTREPRENDRE pour des faits de contrefaçon de la marque "D Y C" dont est titulaire LA SOCIETE DU FIGARO ainsi que pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de cette dernière",

et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile,

remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclarations du 25 mai 2018, LA SOCIETE DU FIGARO puis la société ENTREPRENDRE ont saisi cette cour désignée comme cour de renvoi. Ces procédures ont été enregistrées respectivement sous les n° de RG 18/10200 et RG 18/10204.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 6 mai 2019, LA SOCIETE DU FIGARO demande à la cour :

in limine litis,

de déclarer irrecevables : la demande de la société ENTREPRENDRE visant à prononcer l'irrecevabilité de l'action en nullité de la marque "D Y C" n° 668,

la demande de la société ENTREPRENDRE visant à prononcer l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon visant l'enregistrement de la marque "D Y C" n° 668,

la demande de la société ENTREPRENDRE visant à prononcer la déchéance de la marque "Jours De France" n° 458 pour les imprimés, journaux et périodiques,

la demande de la société ENTREPRENDRE visant à démontrer l'absence de contrefaçon de marque "Jours De France" n° 458 par l'exploitation de la marque "D Y C" n° 668 pour les imprimés, journaux et périodiques, la demande de la société ENTREPRENDRE visant à condamner LA SOCIETE DU FIGARO au titre d'actes de contrefaçon, la demande de la société ENTREPRENDRE visant à débouter LA SOCIETE DU FIGARO de sa demande de condamnation de la société ENTREPRENDRE pour contrefaçon de droit d'auteur,

la demande de la société ENTREPRENDRE visant à débouter LA SOCIETE DU FIGARO de sa demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale et parasitisme,

la demande de la société ENTREPRENDRE visant à solliciter la condamnation de LA SOCIETE DU FIGARO pour concurrence déloyale et parasitisme,

la demande de la société ENTREPRENDRE en déchéance de la marque "Jours De France" n° 458 pour tous ses produits et services, à l'exception des imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande en déchéance a été définitivement rejetée par la Cour de cassation,

au fond :

de débouter la société ENTREPRENDRE de l'ensemble de ses demandes, de déclarer recevable et bien fondée LA SOCIETE DU FIGARO en ses demandes incidentes devant la cour d'appel de renvoi,

de constater qu'après les arrêts de cassation partielle du 6 décembre 2017 et du 7 février 2018, les arrêts de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2015 et 11 mars 2016 sont définitifs en ce qu'ils ont jugé :

que la marque "Jours De France" n° 458 n'est pas déchue pour les produits suivants : imprimés, journaux et périodiques,

que la société ENTREPRENDRE en déposant et exploitant la marque "D Y C" n° 668 a commis des actes de contrefaçon de la marque "Jours De France" n° 458 pour les imprimés, journaux et périodiques,

que la société ENTREPRENDRE s'est rendue coupable d'actes de parasitisme et concurrence déloyale,

que la société ENTREPRENDRE a été condamnée à payer 40 000 € de dommages et intérêts à LA SOCIETE DU FIGARO en réparation des actes de parasitisme,

d'infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il a : dit que LA SOCIETE DU FIGARO était déchue de ses droits sur la marque verbale française "Jours De France" n° 458,

déclaré LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable à agir en contrefaçon de la marque "Jours De France" n° 458,

dit n'y avoir lieu à la publication du dispositif du présent jugement, condamné LA SOCIETE DU FIGARO aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

statuant à nouveau :

de juger que LA SOCIETE DU FIGARO a repris un usage sérieux et réel de la marque "Jours De France" , conformément aux dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et que la marque "Jours De France" n° 458 n'est pas déchue pour les produits et services suivants : photographies ; clichés (classe 16) ; Jeux (classe 28) ; Publicité et affaires (classe 35), A (classe 41),

de juger que LA SOCIETE DU FIGARO est propriétaire de la marque "Jours De France" n°1 514 458 visant des produits et services qui relèvent des classes 16, 28, 35 et 41,

de juger que la marque "D Y C" n° 668 constitue une imitation de la marque "Jours De France" n° 458 sur le fondement de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle,

de déclarer que le dépôt et l'usage de la marque "D Y C" n° 668, sans autorisation de LA SOCIETE DU FIGARO, constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Jours De France" n° 458, engageant la responsabilité civile de la société ENTREPRENDRE, sur le fondement de l'article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour les produits et services suivants : "photographies" ; "clichés" (classe 16) ; "Jeux" (classe 28); "Publicité et affaires" (classe 35), "A" (classe 41), la condamnation d'actes de contrefaçon étant définitive pour les "imprimés, journaux, périodiques", de juger que l'enregistrement et l'usage de la marque "D Y C" n° 668 contreviennent aux dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle,

de constater que la société ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon de la marque "Jours De France" sur le fondement de l'article L. 716-1 du Code propriété intellectuelle,

en conséquence :

de condamner la société ENTREPRENDRE à lui payer les sommes suivantes : 386 881,42 euros en réparation de son préjudice matériel relevant de la contrefaçon de sa marque "Jours De France" ,

120 000 euros en réparation de son préjudice moral relevant de la contrefaçon de sa marque "Jours De France" ,

14 000 euros correspondant au montant auquel la société ENTREPRENDRE avait été condamnée pour les deux publications judiciaires et que la Société du Figaro a dû lui restituer,

35 017, 23 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 28 mars 2019, la société ENTREPRENDRE demande à la cour :

de débouter LA SOCIETE DU FIGARO de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société ENTREPRENDRE au motif de l'autorité de la chose jugée et du défaut d'intérêt d'agir,

à titre principal :

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : débouté la société ENTREPRENDRE de ses autres demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à la publication du dispositif du jugement,

statuant à nouveau :

de débouter LA SOCIETE DU FIGARO de l'ensemble de ses demandes, de juger que LA SOCIETE DU FIGARO a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société ENTREPRENDRE par l'utilisation de la marque "Jours De France" ,

de condamner LA SOCIETE DU FIGARO à lui verser les sommes suivantes : 401 633,26 € au titre de réparation des actes de contrefaçons et de l'utilisation abusive de la marque "Jours De France" ,

200 000 € au titre du préjudice moral tiré des actes de contrefaçons réalisés par LA SOCIETE DU FIGARO,

de juger que la publication du magazine Jours de France par LA SOCIETE DU FIGARO depuis le 7 décembre 2013, date à laquelle elle a été déchue de tous droits sur cette marque, constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société ENTREPRENDRE,

de condamner LA SOCIETE DU FIGARO à lui verser la somme de 3 000 000 € à ce titre, d'ordonner, aux frais de LA SOCIETE DU FIGARO, sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, deux mesures d'insertion de la décision à intervenir, une dans le numéro du magazine Le Figaro Magazine, l'autre dans le numéro quotidien Le Figaro qui suivra la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité, la mesure de G E étant libellée dans les termes suivants :

"G E A la demande de la société ENTREPRENDRE : Par arrêt en date du", "la Cour d'appel de PARIS a après renvoi sur cassation confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris par lequel la société du FIGARO a été déboutée en sa demande de nullité de l'enregistrement de la marque D Y C appartenant à la société ENTREPRENDRE, puis a prononcé la déchéance de sa marque JOURS DE FRANCE et reconnu que l'ensemble des droits appartient à la société ENTREPRENDRE, et a condamné la société du FIGARO à en réparer son préjudice",

de dire que les termes de la G E devront être en caractères majuscules rouges sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre,

de dire que l'arrêt à intervenir sera transmis à l'INPI pour inscription au registre national des marques aux frais de LA SOCIETE DU FIGARO,

subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes reconventionnelles dont elle a été déboutée par le jugement :

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

très subsidiairement, si la cour ne confirmait pas le jugement :

d'infirmer l'arrêt du 20 novembre 2015, qui tout en reconnaissant à la société ENTREPRENDRE la propriété de la marque "D Y C" n° 3211 668 (...), a néanmoins attribué le droit d'éditer le magazine D Y C, droit que la Cour a reconnu à la société du FIGARO,

en conséquence :

de juger que la société ENTREPRENDRE est propriétaire de la marque "D Y C" et a également le droit d'éditer son magazine D Y C,

de débouter LA SOCIETE DU FIGARO de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO, 'autre que celui d'édition du magazine, pour les produits et service des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41 de la marque "Jours De France" n°1 514 458 à compter du 25 février 2003, et concernant tous les supports dont notamment le site internet http://joursdefrance.lefigaro.fr, en raison de l'absence d'exploitation sérieuse de la marque depuis plus de 5 ans, dont "16 ans à l'époque des faits",

de juger que LA SOCIETE DU FIGARO a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société ENTREPRENDRE par l'utilisation de la marque "Jours De France" ,

de condamner LA SOCIETE DU FIGARO à lui verser les sommes suivantes : 401 633,26 € au titre de réparation des actes de contrefaçons et l'utilisation abusive de la marque "Jours De France",

200 000 € au titre du préjudice moral tiré des actes de contrefaçon, de juger que la publication du magazine Jours de France par LA SOCIETE DU FIGARO depuis le 7 décembre 2013, date à laquelle elle a été déchue de tous droits sur cette marque, constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société ENTREPRENDRE, qu'il lui convient de réparer,

de condamner LA SOCIETE DU FIGARO à lui verser la somme de 3 000 000 € à ce titre, d'ordonner aux frais de LA SOCIETE DU FIGARO, sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, deux mesures d'insertion de la décision à intervenir, une dans le numéro du magazine Le Figaro Magazine, l'autre dans le numéro quotidien Le Figaro qui suivra la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La mesure de G E sera libellée dans les termes suivants :

"G E à la demande de la société ENTREPRENDRE : Par arrêt en date du ", " la Cour d'appel de PARIS a après renvoi sur cassation confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris par lequel la société du FIGARO a été déboutée en sa demande de nullité de l'enregistrement de la marque D Y C appartenant à la société ENTREPRENDRE, puis a prononcé la déchéance de sa marque JOURS DE FRANCE et reconnu que l'ensemble des droits appartient à la société ENTREPRENDRE, et a condamné la société du FIGARO à en réparer son préjudice",

de dire que les termes de la G E devront être en caractères majuscules rouges sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d'un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre,

d'ordonner à LA SOCIETE DU FIGARO de cesser toute exploitation de la marque "Jours De France" sur quelque support qu'il soit, autre que le magazine Jours de France, et notamment de procéder à la fermeture du site internet http://joursdefrance.lefigaro.fr à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1500 euros par jours de retard,

de dire que l'arrêt à intervenir sera transmis à l'INPI pour inscription au registre national des marques aux frais de LA SOCIETE DU FIGARO,

à titre infiniment subsidiaire :

de confirmer l'arrêt du 20 novembre 2015, dans le sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2017, en ce que la Cour d'appel a reconnu que la société ENTREPRENDRE est propriétaire de la marque "D Y C" et au sens de la Cour de cassation ne peut avoir et n'a pas commis des actes de contrefaçon et parasitisme à l'encontre de la société du FIGARO pour l'utilisation de la marque "D Y C",

en conséquence :

d'infirmer les dispositions de l'arrêt du 20 novembre 2015 en ce qu'il a condamné la société ENTREPRENDRE à diverses sommes (70 000 € et 40 000€) et publication au titre des actes de concurrence déloyale, contrefaçon et parasitisme à l'encontre de LA SOCIETE DU FIGARO alors que la société ENTREPRENDRE est propriétaire de la marque "D Y C" ,

de débouter LA SOCIETE DU FIGARO de l'ensemble de ses demandes,

de prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO, autre que le droit d'éditer le magazine, pour les produits et service des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41 de la marque "Jours De France" n°1 514 458 à compter du 25 février 2003, et concernant tous les supports dont notamment le site internet http://joursdefrance.lefigaro.fr, en raison de l'absence d'exploitation sérieuse de la marque depuis plus de 5 ans, dont "16 ans à cette date",

d'ordonner à LA SOCIETE DU FIGARO de cesser toute exploitation de la marque "Jours De France" sur quelque support qu'il soit, autre que le magazine qu'elle édite, et notamment de procéder à la fermeture du site internet http://joursdefrance.lefigaro.fr à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1500 € par jours de retard,

de condamner LA SOCIETE DU FIGARO à lui verser la somme de 401 633,26 € au titre de réparation des actes de contrefaçons et l'utilisation abusive de la marque "Jours De France" sur des supports autres que le magazine, de condamner LA SOCIETE DU FIGARO à lui verser la somme de 200 000 € au titre du préjudice moral tiré des actes de contrefaçons réalisés par LA SOCIETE DU FIGARO,

de juger que l'arrêt à intervenir sera transmis à l'INPI pour inscription au registre national des marques aux frais de LA SOCIETE DU FIGARO,

à titre très infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu'il y a eu de la part de la société ENTREPRENDRE une atteinte au droit d'auteur et au droit de la marque "Jours De France" ,

de prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO pour les produits et service des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41 de la marque "Jours De France" n° 458 à compter du 25 février 2003, et concernant tous les supports dont notamment le site internet http://joursdefrance.lefigaro.fr, en raison de l'absence d'exploitation sérieuse de la marque depuis plus de 5 ans, dont "16 ans à cette date",

de réduire à de plus juste mesure que les demandes excessives de LA SOCIETE DU FIGARO, en tenant compte de tous les frais et dépenses dont la société ENTREPRENDRE a dû investir, et des pertes d'exploitation, ainsi que les préjudices portés par LA SOCIETE DU FIGARO à l'intimée en continuant d'éditer son magazine,

en tout état de cause,

de prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO pour les produits et service des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41 de la marque "Jours De France" n° 458 à compter du 25 février 2003, et concernant tous les supports dont notamment le site internet http://joursdefrance.lefigaro.fr, en raison de l'absence d'exploitation sérieuse de la marque depuis plus de 5 ans, dont "16 ans à cette date",

d'ordonner à LA SOCIETE DU FIGARO de cesser toute exploitation de la marque "Jours De France" sur quelque support qu'il soit, et notamment pour de procéder à la fermeture du site internet http://joursdefrance.lefigaro.fr à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1500 € par jours de retard,

de condamner LA SOCIETE DU FIGARO à lui verser : une somme de 3 000 € pour procédure abusive, une somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2019.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la jonction des procédures

Considérant que les procédures enregistrées sous les n° de RG 18/10200 et RG 18/10204 présentent entre elles un lien de connexité étroit ;

Qu'il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et avec l'accord des parties comme noté au plumitif de l'audience, d'ordonner leur jonction, l'instance se poursuivant sous le n° RG 18/10200 ;

Sur la portée de l'arrêt de cassation partielle du 6 décembre 2017 rectifié par arrêt du 7 février 2018, les limites de la saisine de cette cour et la recevabilité de certaines demandes

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2015, non remis en cause sur ces points par l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 6 décembre 2017, est définitif en ce qu'il a :

déclaré LA SOCIETE DU FIGARO recevable en son action en contrefaçon de sa marque n° 458 du fait de l'exploitation par ENTREPRENDRE de sa marque n° 668,

déclaré LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable (en raison de la prescription) en ce que cette action est fondée sur le dépôt de la marque n° 668,

déclaré LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable (en raison de la prescription) en son action en nullité de la marque n° 668 fondée sur le dépôt frauduleux,

rejeté la demande de déchéance de la marque "Jours De France" n° 458 de LA SOCIETE DU FIGARO pour les imprimés, journaux et périodiques,

dit que ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 458 de LA SOCIETE DU FIGARO par l'exploitation de sa marque n° 668 désignant les produits imprimés, journaux et périodiques en classe 16,

dit qu'en exploitant comme elle l'a fait le titre D Y C, la société ENTREPRENDRE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de LA SOCIETE DU FIGARO et condamné de ce chef la société ENTREPRENDRE à payer 40 000 € à LA SOCIETE DU FIGARO,

ordonné à la société ENTREPRENDRE sous astreinte de cesser la commercialisation de son magazine D Y C,

confirmé le jugement du 18 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de LA SOCIETE DU FIGARO en contrefaçon de droit d'auteur sur le titre Jours de France (pour défaut d'originalité dudit titre) (le jugement est donc définitif sur ce point),

rejeté les demandes de LA SOCIETE DU FIGARO portant sur les marques dont la société ENTREPRENDRE est titulaire enregistrées auprès de l'Office Benelux et sur le transfert de noms de domaine,

confirmé le jugement du 18 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de ENTREPRENDRE en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l'exploitation de sa marque n° 458 par LA SOCIETE DU FIGARO (le jugement est donc définitif sur ce point),

rejeté la demande en contrefaçon de la société ENTREPRENDRE contre LA SOCIETE DU FIGARO à raison de l'exploitation du magazine Jours de France,

confirmé le jugement du 18 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la société ENTREPRENDRE pour procédure abusive (le jugement est donc définitif sur ce point).

Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer de ces chefs ;

Que cette cour d'appel de renvoi n'est plus saisie que :

de la demande de la société ENTREPRENDRE en déchéance de la marque "Jours De France" n° 458 de LA SOCIETE DU FIGARO mais seulement pour les produits autres que les imprimés, journaux et périodiques (pour lesquels le rejet de la demande de déchéance est définitif),

des demandes de LA SOCIETE DU FIGARO en contrefaçon de sa marque "Jours De France" n° 458 par l'exploitation par la société ENTREPRENDRE de sa marque n° 668 pour des produits autres que les imprimés, journaux et périodiques (la contrefaçon étant définitivement reconnue pour ces produits),

de la demande de LA SOCIETE DU FIGARO en paiement des sommes correspondant aux frais de G E qu'elle a dû restituer à la société ENTREPRENDRE à la suite de l'arrêt de cassation partielle,

de la demande de la société ENTREPRENDRE pour procédure abusive au titre de la présente procédure après renvoi,

des demandes des parties au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Que sont par conséquent irrecevables les demandes de la société ENTREPRENDRE visant à voir cette cour de renvoi :

prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO sur sa marque n° 458 pour tous les produits désignés à l'enregistrement, et notamment pour les imprimés, journaux et périodiques,

condamner LA SOCIETE DU FIGARO pour contrefaçon en raison de l'utilisation de sa marque n° 458 (l'arrêt de la cour d'appel n'étant pas remis en cause en ce qu'il a débouté la société ENTREPRENDRE de sa demande de sa demande en contrefaçon de sa marque n° 668),

condamner LA SOCIETE DU FIGARO pour concurrence déloyale et parasitaire en raison de la publication de son magazine Jours de France au-delà de la date de déchéance de la marque n° 458 (7 décembre 2013) (l'arrêt de la cour d'appel n'étant pas remis en cause en ce qu'il a débouté la société ENTREPRENDRE de sa demande de ce chef),

lui reconnaître le droit d'éditer son magazine D Y C (l'arrêt de la cour d'appel n'étant pas remis en cause en ce qu'il a ordonné à la société ENTREPRENDRE, sous astreinte, de cesser la commercialisation de son magazine D Y C),

confirmer le jugement en "toutes ses dispositions" (demande subsidiaire) ;

Que sont pareillement irrecevables les demandes de LA SOCIETE DU FIGARO tendant à voir cette cour :

déclarer que le dépôt de la marque "D Y C" n° 668, sans son autorisation, constitue un acte de contrefaçon par imitation de sa marque "Jours De France" n° 458, pour les produits et services photographies ; clichés (classe 16) ; Jeux (classe 28); Publicité et affaires (classe 35), A (classe 41) (l'arrêt de la cour d'appel n'étant pas remis en cause en ce qu'il a déclaré LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable (en raison de la prescription) en son action fondée sur le dépôt de la marque n° 668 de la société ENTREPRENDRE),

juger que l'enregistrement et l'usage de la marque "D Y C" n° 668 contreviennent aux dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle (atteinte à sa marque antérieure) (l'arrêt de la cour d'appel n'étant pas remis en cause en ce qu'il a dit LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable (du fait de la prescription) à demander la nullité de la marque n° 668 de la société ENTREPRENDRE, notamment sur le fondement de l'article L. 711-4) ;

Qu'il n'y a lieu, par ailleurs, pour cette cour d'infirmer ou de confirmer l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2015 comme le demande la société ENTREPRENDRE ;

Sur la demande de la société ENTREPRENDRE en déchéance de la marque "Jours De France" n° 1 514 458 de LA SOCIETE DU FIGARO

Considérant que la société ENTREPRENDRE soutient que LA SOCIETE DU FIGARO ne démontre pas une exploitation sérieuse de sa marque n° 458 pour les produits et services visés dans l'enregistrement au cours de la période allant du 7 décembre 2008 au 7 décembre 2013 ; qu'elle fait valoir que le tribunal a retenu, à juste raison, que les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par LA SOCIETE DU FIGARO ne fournissent aucune indication sur l'importance et la régularité de l'exploitation invoquée, qu'il n'est pas justifié du nombre d'abonnés du site internet de LA SOCIETE DU FIGARO ni de la fréquentation de ce site internet ; qu'elle argue que la page internet dont se prévaut LA SOCIETE DU FIGARO pour tenter de démontrer une reprise de l'usage sérieux de sa marque du fait du lancement du magazine électronique sur la période 2011 / 6 août 2013 (date de parution du magazine papier) n'a aucun caractère probant dès lors qu'il s'agit seulement d'un outil de promotion destiné à "jauger l'accueil du public", sans lien avec les produits et services couverts à l'enregistrement et ne pouvant s'apparenter à une exploitation commerciale sérieuse en l'absence de produits commercialisés ou de possibilités d'abonnements, que les statistiques fournies par LA SOCIETE DU FIGARO ne permettent pas de connaître la fréquentation réelle du site (500 utilisateurs ou 500 fois le même utilisateur ; humain ou robot), que les éléments fournis ne font état d'aucun renouvellement régulier du contenu de la page internet sur la période considérée ; qu'elle prétend qu'il n'y a pas plus d'usage sérieux de la marque du fait de la publication des numéros "papier" du magazine, d'autant que la plupart de ces numéros sont postérieurs à la date du 7 décembre 2013 ou que tous sont parus en période contentieuse, qu'aucune possibilité d'abonnement n'est prévue, ce qui démontre l'absence de caractère durable de cette parution, que les investissements revendiqués sont faibles compte tenu de la dimension économique de LA SOCIETE DU FIGARO ;

Que LA SOCIETE DU FIGARO répond que la demande en déchéance est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la société ENTREPRENDRE pour tous les produits et services, à l'exception des imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande de déchéance a été définitivement rejetée par la Cour de cassation ; qu'elle fait valoir à cet égard que la marque de la société ENTREPRENDRE n'est enregistrée que pour des produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 et que cette dernière ne démontre ni ne prétend que les produits et services visés en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41 par la marque n° 458 font partie de son secteur d'activité professionnelle ni qu'elle aurait été empêchée de commercialiser ces catégories de produits et services sous sa propre marque "D Y C" ; que sur le fond, elle prétend rapporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque pour les produits et services photographies, clichés (classe 16) ; Jeux (classe 28); Publicité et affaires (classe 35) ; Education et A (classe 41) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, 'B la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévus au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ;

Qu'il est rappelé que la demande de déchéance de la société ENTREPRENDRE a été définitivement rejetée pour les produits imprimés, journaux et périodiques et que la société ENTREPRENDRE ne saurait en conséquence rechercher la déchéance de la marque "Jours De France" pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement de cette marque ;

Sur la recevabilité de la demande en déchéance

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé" ;

Considérant qu'il est constant que la marque de la société ENTREPRENDRE ne désigne que des produits et services dans les classes 16, 35, 38 et 41 et que ceux que couvre la marque de LA SOCIETE DU FIGARO ne sont que pour partie enregistrés en ces classes ;

Que la société ENTREPRENDRE n'a intérêt à agir en déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO sur sa marque n° 458 qu'autant que cette marque constitue une entrave à son activité économique ; que l'extrait KBIS de la société ENTREPRISE indique que cette société a pour objet "la prise de participation dans toutes sociétés, ainsi que les prestations de services liées au management et à la gestion. L'édition, la presse, la communication, la publicité, ainsi que toute opération annexe ou connexe" ; qu'elle n'est donc recevable en son action en déchéance que pour les produits et services suivants (outre les imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la déchéance a été définitivement écartée) : papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés (classe 16) ; publicité et affaires (classe 35) ; éducation et A (classe 41) et qu'elle est irrecevable à agir en déchéance pour les produits Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices (classe 3), Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques (classe 14), Cuir et imitations cuir, articles en ces matières non comprises dans d'autres classes ; peaux, malles et valises, parapluies, parasols, fouets, harnais et sellerie (classe 18), Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes (classe 24), Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles (classe 25), Jeux, jouets ; articles de gymnastiques et de sport (à l'exception des vêtements) ; ornements et décorations pour arbres de Noël (classe 28) visés par l'enregistrement de la marque de LA SOCIETE DU FIGARO ;

Sur le bien-fondé de la demande de déchéance

Considérant qu'en application de l'article L. 715-4 précité, la période de cinq ans à prendre en considération, sur laquelle les parties s'accordent, est celle comprise entre le 7 décembre 2008 et le 7 décembre 2013 (la demande de déchéance de la société ENTREPRENDRE étant du 7 mars 2014) ;

Considérant que la CJCE a dit pour droit dans l'arrêt ANSUL du 11 mars 2003, notamment, que L'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'une marque fait l'objet d'un "usage sérieux" lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (...) (CJCE, C-40/01) ;

Considérant qu'en l'espèce, LA SOCIETE DU FIGARO démontre un usage sérieux de sa marque pour les photographies et clichés visés dans l'enregistrement en versant : les couvertures des magazines Jours de France d'août 2013 et de novembre 2013 (soit les deux premiers numéros du magazine papier relancé en 2013) qui font apparaître des photographies, sous la marque verbale n° 458 ; quatre procès-verbaux de constat d'huissier établis les 23 septembre 2011, 6 février 2012, 24 juillet 2013 et 27 juin 2013 sur le site www.lefigaro.fr ou www.joursdefrance.lefigaro.fr montrant la publication en ligne du magazine Jours de France aux dates de leurs constats et la présence de nombreuses photographies de "people" sur des pages "En images" ou "L'actu des têtes couronnées" ou encore "Z" revêtues de la marque en cause ; des rapports d'audience du site internet de "Jours De France" établis par la société AT INTERNET sur la période février 2012 /juin 2015 faisant ressortir environ 4200 visiteurs par mois en moyenne sur la période février 2012 / décembre 2013 pouvant seule être prise en compte ; des données établies par la société de distribution PRESTALIS pour les deux premiers numéros papier de Jours de France faisant état d'environ 119 000 exemplaires vendus pour un chiffre d'affaires d'environ 287 000 €, après une offre à la vente dans près de 20 000 points de vente répartis sur la France entière ;

Que le magazine en ligne se présente comme une déclinaison, diffusée sur internet, du titre de presse Le Figaro de sorte que la qualification de publication de presse ne peut lui être déniée ; qu'eu égard aux éléments permettant d'apprécier l'usage sérieux de la marque dégagés par la décision de la CJCE citée supra, en particulier la création de parts de marché, l'intimée ne peut utilement tirer argument du fait que ce magazine poursuivait le dessein de seulement "jauger le public" et affirmer qu'il ne peut s'agir d'une exploitation commerciale sérieuse, faute d'abonnements, de commandes ou d'inscriptions en tant qu'utilisateur ; que la marque est, en l'espèce, apposée sur un produit visé à son enregistrement qui est mis à la disposition du public sans laisser de doute sur sa fonction ; que la société ENTREPRENDRE ne peut non plus contester le rapport d'audience dudit site établi par la société AT INTERNET par des motifs hypothétiques tenant à l'existence de robots ou "bots" dont la mission est de parcourir le web, de visiter les sites et d'extraire des données et qui ôterait toute pertinence aux données chiffrées fournies quant à la fréquentation du site de l'appelante ; que LA SOCIETE DU FIGARO produit au demeurant un courrier de la société AT INTERNET (sa pièce 68) explicitant les mesures d'audience et démontrant que le nombre de visiteurs uniques n'est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs ; qu'en toute hypothèse, le critère quantitatif n'est pas déterminant et que la diffusion par internet est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit ;

Considérant que LA SOCIETE DU FIGARO démontre pareillement un usage sérieux de sa marque pour les services de publicité et affaires visés dans l'enregistrement en produisant : un état de ses investissements publicitaires pour les deux premiers magazines papier (16 450 €) et des frais de promotion pour le magazine Jours de France de 59 200 € pour 2013 ; les procès-verbaux de constat déjà mentionnés et des exemplaires des deux premiers numéros papier montrant que la marque est exploitée pour offrir des services de publicité sous la forme de vente d'espaces publicitaires ; un état du chiffre d'affaires "publicité" pour l'année 2013 de 18 000 € ;

Considérant que les pièces fournies par LA SOCIETE DU FIGARO démontrent que sa marque est aussi exploitée pour les services éducation et A dès lors que les magazines en ligne ou papier proposent des rubriques dédiées au A (l'actualité concernant les familles couronnées d'Europe), qu'une rubrique "Les tops" vise à assurer la promotion d'œuvres musicales, cinématographiques, d'expositions et que d'autres ont une vocation plus éducative (ainsi le magazine papier n° 2 consacre plusieurs pages au musée de l'Hermitage à Saint Petersburg et au trésor des rois de France) ;

Considérant que la demande de LA SOCIETE DU FIGARO tendant à voir reconnaître que sa marque n'est pas déchue pour les jeux est sans objet dès lors que la société ENTREPRENDRE est irrecevable à demander la déchéance pour ces produits ;

Considérant en conséquence que LA SOCIETE DU FIGARO sera déclarée déchue de ses droits sur sa marque "Jours De France" n° 458, à compter du 7 décembre 2013, pour les produits et services suivants pour lesquels elle ne justifie pas d'un usage sérieux : Papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres ; articles pour reliures ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; que la demande en déchéance de la société ENTREPRENDRE sera corrélativement rejetée pour ce qui concerne les photographies ; clichés. Publicité et affaires. Education et A, étant rappelé que la demande de déchéance a été déjà définitivement rejetée pour les imprimés, journaux et périodiques ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Sur la demande de LA SOCIETE DU FIGARO en contrefaçon de sa marque "Jours De France" n° 1 514 458

Considérant que LA SOCIETE DU FIGARO soutient que la société ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque "Jours De France" n° 458 en déposant et en exploitant sa marque "D Y C" n° 668 pour les produits et services photographies, clichés ; Jeux ; Publicité et affaires ; Education et A ;

Que la société ENTREPRENDRE conteste toute contrefaçon de la marque de LA SOCIETE DU FIGARO, soutenant notamment que cette dernière a commis à son préjudice des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire par l'utilisation abusive de sa marque "Jours De France" , ce dont elle demande réparation ;

Sur les actes de contrefaçon

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; que l'article L. 716-1 du même Code dispose : "L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4" ;

Considérant qu'il est rappelé que LA SOCIETE DU FIGARO a été définitivement déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque du fait du dépôt de la marque de la société ENTREPRENDRE, en raison de la prescription, mais déclarée recevable en cette même action du fait de l'exploitation de cette marque ;

Qu'il sera également rappelé qu'il est définitivement jugé que la société ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon de la marque "Jours De France" n° 458 de LA SOCIETE DU FIGARO en exploitant sa marque "D Y C" n° 668 pour des imprimés, journaux et périodiques (classe 16) et que les demandes de la société ENTREPRENDRE en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ont été définitivement rejetées ;

Considérant que la marque de la société ENTREPRENDRE a été déposée et est exploitée notamment pour les produits et services suivants : photographies, clichés ; Publicité ; Education ; formation ; A ; activités sportives et culturelles qui sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque de LA SOCIETE DU FIGARO et pour lesquels celle-ci n'a pas été déchue de ses droits de marque, à savoir photographies, clichés ; Jeux ; Publicité et affaires ; Education et A ; qu'en revanche, LA SOCIETE DU FIGARO ne démontre pas en quoi les services de Distribution de prospectus, d'échantillons couverts par la marque de la société ENTREPRENDRE seraient identiques ou similaires à ceux couverts par sa propre marque ;

Considérant qu'en ce qui concerne la comparaison des signes, la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Que les deux marques en litige sont deux marques verbales ;

Que visuellement la marque "D Y C" reprend, dans le même ordre, les trois termes "Jours De France" de la marque antérieure de LA SOCIETE DU FIGARO, avec la seule différence (négligeable pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas nécessairement les marques sous les yeux en même temps mais qui doit le plus souvent se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardé en mémoire) que le terme "Jour" dans la marque de la société ENTREPRENDRE est orthographié au singulier, sans "s" ; qu'il en résulte une quasi identité dans les termes et l'architecture des marques ;

Que phonétiquement, les deux marques se prononcent exactement de la même façon ;

Que conceptuellement, les deux marques évoquent pareillement l'actualité au quotidien observable en France ;

Qu'il résulte de cette analyse globale que l'impression d'ensemble produite par les deux marques est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise quasi identique des termes, combinée à l'identité ou la similarité des produits et services en cause, à les confondre ou, à tout le moins, à les associer en leur attribuant une origine commune ;

Considérant qu'en exploitant sa marque n° 668 "D Y C" désignant les produits et services photographies, clichés ; Publicité ; Education ; formation ; A ; activités sportives et culturelles, la société ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon de la marque "Jours De France" n° 458 de LA SOCIETE DU FIGARO ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les demandes indemnitaires

Considérant qu'aux termes de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;

Considérant que pour évaluer son préjudice matériel au titre de la contrefaçon de marque à hauteur de la somme de 386 881,42 euros, LA SOCIETE DU FIGARO se prévaut de la perte des redevances que lui aurait procurées une licence de marque, soit 10 % du chiffre d'affaires de 3 368 814,20 euros réalisé entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 par la vente de 1 018 109 exemplaires au prix unitaire de 3,80 euros ; qu'elle expose, par ailleurs, qu'elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 120 000 euros en se prévalant de l'atteinte au droit privatif que constitue la propriété d'une marque, de la dépréciation de sa marque et de l'érosion de son pouvoir distinctif du fait de la confusion qu'un usage illicite de celle-ci fait naître dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits ; qu'elle ajoute que sa marque est moins attractive pour des annonceurs dès lors que la société ENTREPRENDRE a exploité pendant plusieurs années sa marque contrefaisante "D Y C" pour des services identiques de publicités ;

Que la société ENTREPRENDRE juge les demandes de LA SOCIETE DU FIGARO excessives, faisant valoir notamment que la marque n'avait pas été exploitée pendant plus de 24 ans avant qu'elle-même n'exploite sa marque "D Y C" , qu'elle subit des pertes dans l'exploitation du magazine D Y C "entre autre du fait des agissements de la société du FIGARO", qu'il existe d'autres produits dénommés D Y C et qu'il est curieux que LA SOCIETE DU FIGARO ait seulement engagé une action contre le magazine qu'elle édite, que les demandes ne reflètent pas la réalité des sommes qu'elle-même a effectivement perçues après déduction des différentes charges nécessaires à l'édition, fabrication, l'exploitation et distribution de son magazine, ni des investissements de publicité qu'elle a réalisés pour près de 1 900 000 euros ;

Considérant que les demandes indemnitaires de LA SOCIETE DU FIGARO ne font pas le départ entre les faits de contrefaçon résultant du dépôt de la marque contrefaisante et ceux qui résultent de son exploitation, alors que seuls ces derniers ne sont retenus ;

Que ne sont pas fournis des éléments de référence issus du secteur d'activité concerné, concernant le montant des redevances qui aurait pu être négocié, avec cette circonstance qu'à la date avancée de janvier 2011 (début des ventes du magazine D Y C), la marque "Jours De France" de LA SOCIETE DU FIGARO n'était plus exploitée depuis 1989 ;

Que comme l'indique la société ENTREPRENDRE, il doit être tenu compte des charges qu'elle a dû supporter pour l'exploitation de son magazine ;

Que la société ENTREPRENDRE argue vainement du fait que LA SOCIETE DU FIGARO n'aurait engagé d'action en contrefaçon qu'à son encontre alors qu'il existerait "d'autres produits dénommés D Y C", étant en outre observé que l'assignation de LA SOCIETE DU FIGARO a fait suite, en l'espèce, à une mise en demeure délivrée par la société ENTREPRENDRE ;

Que l'atteinte au droit privatif, la banalisation, la dépréciation de la marque et l'atteinte à l'image de LA SOCIETE DU FIGARO du fait de la contrefaçon par imitation de sa marque sont à l'origine d'un préjudice moral ;

Que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer à la somme de 50 000 € le préjudice économique subi par LA SOCIETE DU FIGARO du fait des actes de contrefaçon de sa marque et à celle de 20 000 € le préjudice moral résultant de ces mêmes actes ;

Sur les demandes relatives à la G E

Considérant que LA SOCIETE DU FIGARO expose que la société ENTREPRENDRE a procédé à la publication ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2015 et qu'en exécution de l'arrêt de cassation partielle, elle lui a restitué la somme correspondant au montant des publications, soit 14 000 € ; qu'elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de publication et, en conséquence, la condamnation de la société ENTREPRENDRE à lui restituer la somme de 14 000 €, faisant valoir que tant les actes de contrefaçon que de concurrence déloyale commis par la société ENTREPRISE ont été condamnés par la cour d'appel dans son arrêt du 20 novembre 2015 et confirmés définitivement par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 décembre 2017 pour les imprimés, journaux et périodiques ;

Que la société ENTREPRENDRE ne présente pas d'argumentation sur ce point ;

Considérant que la société ENTREPRENDRE, condamnée pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis au préjudice de LA SOCIETE DU FIGARO (cette condamnation étant d'ores et déjà définitive pour les faits de concurrence déloyale et ceux de contrefaçon concernant les imprimés, journaux et périodiques), doit supporter les frais de publication qu'elle a engagés à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2015 et qui lui ont été remboursés par LA SOCIETE DU FIGARO à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a déboutée LA SOCIETE DU FIGARO de sa demande de publication et la société ENTREPRENDRE sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 14 000 €, étant observé que la publication du précédent arrêt de la cour d'appel de Paris a déjà été effectuée et que la société LA SOCIETE DU FIGARO ne sollicite pas la publication du présent arrêt ;

Sur la demande de la société ENTREPRENDRE pour procédure abusive

Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de la société ENTREPRENDRE pour procédure abusive au titre de cette procédure d'appel ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société ENTREPRENDRE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de la société ENTREPRENDRE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par LA SOCIETE DU FIGARO peut être équitablement fixée à 20 000 € ;

Par ces motifs, LA COUR, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 18/10200 et RG 18/10204, l'instance se poursuivant sous le n° de RG 18/10200, Constate qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2017, le jugement est définitif en ce qu'il a : rejeté la demande de LA SOCIETE DU FIGARO en contrefaçon de droits d'auteur sur le titre Jours de France (faute d'originalité de ce titre), débouté la société ENTREPRENDRE de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale et parasitaire et pour procédure abusive, Dit que sont irrecevables : les demandes de la société ENTREPRENDRE tendant à voir : prononcer la déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO sur sa marque n° 1 514 458 pour tous les produits désignés à l'enregistrement, et notamment pour les imprimés, journaux et périodiques, condamner LA SOCIETE DU FIGARO pour contrefaçon en raison de l'utilisation de sa marque n° 1 514 458, condamner LA SOCIETE DU FIGARO pour concurrence déloyale et parasitaire en raison de la publication de son magazine Jours de France au-delà de la date de déchéance de la marque n° 1 514 458 (7 décembre 2013) lui reconnaître le droit d'éditer son magazine D Y C, confirmer le jugement en "toutes ses dispositions" (demande subsidiaire), infirmer ou confirmer l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2015, les demandes de LA SOCIETE DU FIGARO tendant à voir : déclarer que le dépôt de la marque "D Y C" n° 3 211 668, sans son autorisation, constitue un acte de contrefaçon par imitation de sa marque "Jours De France" n° 1 514 458, juger que l'enregistrement de la marque "D Y C" n° 3 211 668 contrevient aux dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue, Infirme le jugement en ce qu'il a : dit que LA SOCIETE DU FIGARO est déchue de ses droits sur la marque verbale française "Jours De France" n° 1 514 458 à compter du 7 décembre 2013 pour les produits et services des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et déclaré, en conséquence, LA SOCIETE DU FIGARO irrecevable à agir en contrefaçon de la marque "Jours De France" n° 1 514 458, dit n'y avoir lieu à publication, condamné LA SOCIETE DU FIGARO aux dépens et au paiement à la société ENTREPRENDRE de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société ENTREPRENDRE est recevable en son action en déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO sur sa marque verbale française "Jours De France" n° 1 514 458 pour les seuls produits et services suivants (outre les imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande en déchéance a déjà été définitivement rejetée) : papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés (classe 16) ; publicité et affaires (classe 35) ; éducation et A (classe 41), Dit que LA SOCIETE DU FIGARO est déchue de ses droits sur sa marque verbale française "Jours De France" n° 1 514 458 à compter du 7 décembre 2013 pour les produits suivants : papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres ; articles pour reliures ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie (classe 16) et rejette la demande en déchéance de la société ENTREPRENDRE pour ce qui concerne les photographies ; clichés. Publicité et affaires. Education et A, Dit que le jugement sera transmis à l'INPI pour inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Dit qu'en exploitant sa marque verbale n° 3 211 668 "D Y C" désignant les produits et services photographies, clichés ; Publicité ; Education ; formation ; A ; activités sportives et culturelles en classes 16, 35 et 41, la société ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon de la marque "JOURS DE France" n° 1 514 458 de LA SOCIETE DU FIGARO, Condamne la société ENTREPRENDRE à payer à LA SOCIETE DU FIGARO les sommes suivantes : 50 000 € en réparation de son préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de sa marque, 20 000 € en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque, 14 000 € correspondant aux frais de G E qu'elle a engagés à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2015 et qui lui ont été remboursés par LA SOCIETE DU FIGARO à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, Rejette la demande de la société ENTREPRENDRE pour procédure abusive, Condamne la société ENTREPRENDRE aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société ENTREPRENDRE à payer à LA SOCIÉTÉ DU FIGARO la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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