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Décisions

Cass. com., 18 septembre 2019, n° 17-31.260

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Isis diabète (SARL)

Défendeur :

Diabète santé (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Waquet, Farge Hazan, SCP Alain Bénabent

CA Versailles, du 31 oct. 2017

31 octobre 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Isis diabète (la société Isis), reprochant à la société Diabète santé d'avoir commis divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment, en embauchant une ancienne salariée, Mme Zerguine, liée à elle par une clause de non-concurrence, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Isis, l'arrêt retient que Mme Zerguine, en tant que salariée de la société Diabète santé, a exercé son activité professionnelle en Île-de-France, ce qui constitue une violation de la clause de non-concurrence la liant à la société Isis ; qu'il relève que le contrat de travail conclu par Mme Zerguine avec la société Diabète santé stipule que cette personne déclare formellement avoir quitté son précédent employeur, libre de tout engagement et n'être soumise à aucune clause de non-concurrence sur la zone géographique qui lui a été attribuée ; qu'il en déduit que cette déclaration met la société Diabète santé à l'abri de toute critique, dès lors que celle-ci, qui a possiblement pu connaître cette clause, n'est pas garante de son devenir ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Diabète santé soutenait, dans ses conclusions d'appel, avoir pris soin d'affecter sa salariée sur une zone géographique en dehors de celle stipulée dans sa clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu'elle n'ignorait pas l'existence de cette clause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter tout acte de concurrence déloyale de la part de la société Diabète santé, a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de la société Isis diabète au titre de la concurrence déloyale formées contre la société Diabète santé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.