Livv
Décisions

Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-13.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le Moins Cher en formation

Défendeur :

UMIH formation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Mme Mouillard,

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Fabiani, Thaler Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre

CA Aix-en-Provence du 14 déc. 2017

14 décembre 2017

LA COUR : Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que la société Le Moins Cher en formation, reprochant à l'association Union métier indus hôtellerie formation (l'UMIH) un acte de concurrence déloyale pour avoir poursuivi son activité sans agrément du ministère de l'intérieur, l'a assignée afin de la voir condamner, sous astreinte, à cesser le trouble manifestement illicite en résultant ; que le tribunal ayant rejeté ses demandes, la société Le Moins Cher en formation a formé appel du jugement en ses dispositions la condamnant aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société Le Moins Cher en formation fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à l'UMIH une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°) que lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requise pour compléter la demande ; que pour débouter la société Le Moins Cher en formation, la cour d'appel, après avoir constaté que la demande initiale de l'UMIH était incomplète et que celle-ci avait dû compléter son dossier sur demande de l'administration, s'est contenté d'affirmer que l'UMIH pouvait se prévaloir d'une décision implicit d'acceptation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de réception des pièces supplémentaires, point de départ du délai au terme duquel était susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 3332-4 du Code de la santé publique et L. 231-1 et L. 114-3, alinéa 2, du Code des relations entre le public et l'administration ; 2°) qu'en énonçant que l'UMIH pouvait se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de renouvellement de l'autorisation dans la mesure où elle figurait sur la liste officielle des organismes agréés actualisée au 9 novembre 2016, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 3332-4 du Code de la santé publique ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Le Moins Cher en formation admettait que l'UMIH justifiait de l'existence d'un agrément délivré le 9 décembre 2016, soit quelques jours après l'assignation, et qu'elle ne remettait pas en discussion devant elle le rejet, par les premiers juges, de ses demandes tendant à voir condamner, sous astreinte, l'UMIH à interrompre toute activité de formation et à retirer de sa documentation commerciale et publicitaire toute référence à cette offre de service et à l'existence d'un agrément, la cour d'appel, qui n'a fait que condamner la partie perdante aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, et, pour ce qui est de l'application de l'article 700 du même Code, a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.