Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-11.678
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Agorespace (SAS)
Défendeur :
Tennis d'Aquitaine (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Orsini
Rapporteur :
Mme Lebras : Avocat général : Mme Pénichon
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, Me Galy
La COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2017), que la société Agorespace et la société Tennis d'Aquitaine sont deux sociétés concurrentes, spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de terrains omnisports ; que reprochant à la société Tennis d'Aquitaine des actes de concurrence déloyale, notamment par dénigrement, la société Agorespace l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que la société Agorespace fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en retenant, pour écarter la demande formée par la société Agorespace au titre du dénigrement que le préjudice subi par cette société n'était pas justifié, cependant que les actes de dénigrement qu'elle a elle-même constatés avaient nécessairement causé un trouble commercial générant un préjudice, au moins moral, à la société Agorespace, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le document intitulé " annexe technique 1 " remis par la société Tennis d'Aquitaine avec les devis qu'elle établit, est constitutif de dénigrement en ce qu'il jette le discrédit sur les produits de la société Agorespace et qu'il s'agit donc d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient souverainement que, s'agissant du trouble commercial allégué, la société Agorespace ne procède que par voie d'affirmation, sans même indiquer quelle serait la nature de ce trouble ni fournir le moindre document permettant d'en apprécier la valeur pécuniaire et qu'elle ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le dénigrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : Rejette le pourvoi principal.