Cass. com., 18 septembre 2019, n° 17-28.318
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Viry, Viry, Tacinas (SAS), NGEO (SARL), SNWM (SAS)
Défendeur :
La Septième finances (SAS), Tartaix métaux outillage (EURL), Viry, Gorrias (ès qualité), Tacofin (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat général :
Mme Beaudonnet.
Conseillers :
Mme Le Bras (rapporteur), Mme Orsini
Avocats :
SCP Boutet, Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. Alain Viry et la société Tacofin ont cédé le 3 août 2015 l'ensemble des parts sociales de la société Tartaix métaux outillage (la société Tartaix) à la société La Septième finances ; que la convention d'acquisition stipulait une clause de non-concurrence, directement ou par personne interposée, à la charge des cédants, ainsi que de non-démarchage par eux et par la société Tacinas, présidée par la société Ngéo, dont M. Thomas Viry était le dirigeant ; que la société A Weber Matériaux (la société Weber), concurrente de la société Tartaix, ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce, par un jugement du 7 juillet 2016, a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de cette société au profit de la société Tacinas, avec faculté de se substituer la société SNWM, dont la société Ngéo était le gérant ; que reprochant à M. Alain Viry d'avoir violé la clause de non-concurrence consentie à leur profit, les sociétés Tartaix et La Septième finances l'ont assigné en référé, ainsi que M. Thomas Viry et les sociétés Tacofin, Tacinas, SNWM, Ngéo et Weber, afin qu'il soit mis fin, sous astreinte, à cette violation et qu'ils soient condamnés solidairement à leur payer une indemnité provisionnelle ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant dit valide la clause de non-concurrence stipulée dans la convention d'acquisition du 3 août 2015 et condamner in solidum MM. Alain et Thomas Viry, ainsi que les sociétés Tacinas et Ngeo, à payer à la société La Septième finances et à la société Tartaix la somme de 40 000 euros chacune à titre d'indemnité provisionnelle, la cour d'appel, aux visas des conclusions transmises le 29 mai 2017 par les sociétés La Septième finances et Tartaix, le 29 mai 2017par la société Tacofin et M. Pascal Viry, le 6 juin 2017 par les sociétés Tacinas, Ngeo, SVWM et M. Thomas Viry et le 15 mai 2017 par le liquidateur judiciaire de la société Weber, déclare se référer aux dernières conclusions des parties transmises et développées lors de l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par M. Alain Viry le 10 juin 2017, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, et alors qu'il ne ressort pas de la décision que ces conclusions aient été prises en considération, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société La Septième finances et la société Tartaix métaux outillage aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Alain et Thomas Viry, à la société Tacinas, à la société Ngeo et à la société SNWM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.