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Décisions

CA Colmar, ch. soc. B, 17 septembre 2019, n° 18-01701

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

JA Energies (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Conté

Conseillers :

Mmes Fermaut, Robert-Nicoud

Avocats :

Mes Reuther, Schneider

Cons. prud'h. Haguenau, du 13 févr. 2018

13 février 2018

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 13 février 2018, régulièrement frappé d'appel, le 16 avril 2018, par voie électronique, par M. X, qui en avait reçu notification le 27 mars 2018.

Vu les conclusions de M. X du 26 mars 2019, transmises par voie électronique le même jour.

Vu les conclusions de la société JA Energies du 2 avril 2019, transmises par voie électronique le même jour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2019.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces et des conclusions des parties qu'un contrat d'agent commercial a été signé le 26 septembre 2014 entre les parties, à effet du 29 septembre 2014, et un second le 9 mars 2015 à effet du même jour.

Par lettre du 15 octobre 2015, la société JA Energies a résilié le contrat.

1. Sur la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 8221-6 du Code du travail :

2. sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

- les personnes physiques immatriculées (...) au registre des agents commerciaux

- l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...)

Ainsi, si l'inscription au registre des agents commerciaux entraîne une présomption de non-salariat, celle-ci est simple et peut être renversée, dès lors que les conditions d'exercice de l'activité mettent l'intéressé en état de subordination juridique par rapport au donneur d'ouvrage.

Il appartient donc à M. X, qui précise être inscrit au registre des agents commerciaux, d'en apporter la preuve pour inverser la présomption précitée.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. X, ainsi que par la société JA Energies, qu'elle mettait à sa disposition les moyens suivants pour exécuter son activité à son profit :

- l'assistante commerciale employée par la société JA Energies prenait les rendez-vous pour son compte et l'assistait dans sa mission, en assurant l'interface entre les clients et M. X et l'aidant dans la rédaction des devis (comme il résulte des attestations rédigées par Mme J... les 29 septembre 2016 et 2 avril 2019, des différents courriels produits par la société JA Energies (ses pièces 2, 9, 13, 15, 19, 21 et 22) et M. X (ses pièces 4 et 6), ainsi que le planning qu'il produit).

D'ailleurs, une telle assistance était reconnue par le gérant de la société JA Energies, qui écrivait, dans un courriel du 17 juillet 2015 : "afin de faciliter le travail de l'assistante, merci de ne plus rédiger vos textes et devis sur des feuilles volantes", mais également dans son attestation produite en pièce 3 par la société JA Energies dans laquelle M. Y indique que ce dernier "utilisait les services de la société JA Energies".

- un ordinateur et une boîte mail JA Energies (comme mentionné dans le courriel précité du 17 juillet 2015).

- l'intégration de ses rendez-vous dans l'agenda de l'entreprise géré informatiquement sur Outlook (comme il résulte de l'attestation de Mme Z du 29 septembre 2016).

- un véhicule, que la société JA Energies reconnaît avoir mis à sa disposition. Elle admet que ce véhicule était, comme il résulte du constat d'huissier produit par M. X, doté d'un système de géolocalisation, consistant en un traceur GPS installé sous le tableau de bord. Elle ne justifie cependant pas que, comme elle le soutient, ce système était désactivé, la pièce n°5 qu'elle invoque étant imprécise et ne permettant pas de faire le lien avec un tel système.

En outre, le gérant de la société JA Energies entendait exercer un contrôle sur la manière dont M. X gérait son activité (cf. le courriel précité du 17 juillet 2015 lui reprochant que les "formulaires dossiers visite clients ne sont toujours pas remplis (...) Il manque toujours (...) les photos de vos visites techniques, sur vos dossiers prospects qualifiés ne figurent aucune date de relance téléphonique") et lui donnait des instructions en lui demandant de remédier à ces différents points et que "les relances se fassent le plus possible dans l'entreprise". Par courriel du 2 octobre 2015, le gérant de la société JA Energies le rappelait à l'ordre en "constatant que vous ne respectez toujours aucune de nos consignes".

Par ailleurs, outre les ventes de produits commercialisés par la société JA Energies et mentionnés dans les contrats d'agence commerciale, M. X effectuait des tâches d'installation, également prévues par ces contrats, et de supervision de chantier, en étant accompagné d'ouvriers et ce, sur les instructions de la société JA Energies.

La réalisation de telles tâches est en effet justifiée par diverses attestations : celle de M. A qui indique que M. X lui a livré, le 1er août 2015, une cuisinière en étant aidé d'un ouvrier et est revenu le 6 octobre 2015 pour continuer l'installation, ce qui est confirmé par le courriel du 1er octobre 2015 de Mme Z ; celle de M. B qui précise qu'à la suite de dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque, "après de nombreuses discussions téléphoniques avec M. Y, il m'a envoyé son directeur technique, en l'occurrence M. X, afin de constater les problèmes (...), l'électricien Eric de JA Energies était également présent (...)" ; celle de M. C qui précise qu'après que "M. X de la société JA Energies" a réalisé la vente d'une chaufferie et d'un ballon thermique, il est passé pour démonter l'ensemble de la chaufferie existante, puis est revenu avec deux employés pour la mise en place de gaines puis l'ensemble de la chaufferie, tout en précisant que le chantier était suivi par M. X.

En outre, M. et Mme D indiquent que M. X a supervisé les travaux d'installation du matériel commandé à la société JA Energies, et qu'il leur avait "été présenté par M. Y, gérant de la société JA Energies comme la personne responsable de la réalisation des travaux en lien avec l'eau chaude sanitaire, le ballon thermodynamique et le groupe électrogène".

Ainsi, M. X était intégré dans l'équipe de la société JA Energies pour réaliser de tels travaux.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve que M. X effectuait l'ensemble de ses activités sous la subordination de la société JA Energies.

Il convient, en conséquence, de requalifier le contrat d'agence commerciale du 24 septembre 2014, dont celui du 9 mars 2015 a pris la suite, en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

Sur les demandes en paiement résultant de cette requalification :

M. X revendique l'application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Cependant, il ne justifie pas du nombre d'années de pratique de la profession nécessaire pour se voir attribuer la classification Position B, Echelon 2, Catégorie 1, qu'il revendique, ni la classification inférieure à l'échelon 1, ni des conditions pour être classé comme ingénieur débutant, ces classifications étant définies par l'article 7 de la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951.

En revanche, compte tenu des fonctions techniques qu'exerçait M. X, comprenant la supervision de chantiers, mais également du fait que son employeur lui avait délivré une carte de visite de directeur technique et était présenté comme tel aux clients, ainsi que de l'activité de la société JA Energies, il convient, en application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatifs à la classification des emplois, de lui reconnaître la classification ETAM au niveau H, ce qui implique, selon l'article 5 de cet avenant, un salaire minimal de 2 320 euros bruts.

M. X indique, sans que cela soit contesté, avoir reçu paiement de la somme de 7 022,58 euros à titre de commissions pour la période du 29 septembre 2014 au 15 octobre 2015.

Il convient de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur ces sommes, dès lors que la société JA Energies ne justifie pas l'avoir mis en demeure de prendre les congés acquis à ce titre. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 702,26 euros nets.

Compte tenu du montant de la somme qu'il indique avoir perçue à titre de commissions et de leur montant brut dont il demande la déduction, il convient de condamner la société JA Energies à lui payer la somme de 19 995,66 euros bruts à titre de rappels de salaires du 29 septembre 2014 au 15 octobre 2015, outre la somme de 1 999,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera ainsi infirmé.

Sur la rupture du contrat :

Par lettre du 15 octobre 2015, la société JA Energies a procédé à la 'résiliation' immédiate du contrat la liant à M. X.

Il convient de la requalifier en lettre de licenciement à effet immédiat, c'est-à-dire pour faute grave.

Cette lettre, qui fixe les limites du litige, énonce :

(...) La société JA Energies a décidé de résilier le contrat d'agent commercial conclu en date du 26 septembre 2014 avec effet immédiat.

La décision de résilier ledit contrat fait suite aux multiples fautes constatées, à savoir :

- violation de l'article 5 et de l'article 7 du contrat d'agent commercial et manquement au devoir d'information,

- absence de remplissage des documents de visite technique, malgré plusieurs relances,

- absence de compte rendu suite aux visites réalisées,

- absence de transmission des fiches clients,

- absence de transmission des photos du chantier en vue de leur classement sur le fichier commun,

- dissimulation d'informations relatives aux chantiers.

Suite à ces différentes fautes, la société JA Energies a été dans l'obligation d'aller plusieurs fois sur vos lieux d'intervention afin de recueillir l'information non transmise auprès des clients.

Il en découle une désorganisation au bon fonctionnement de l'entreprise JA Energies, des pertes de temps considérables, des frais supplémentaires non prévus et un mécontentement des clients constant.

- Violation de l'article 5 du contrat d'agent commercial et manquement au devoir d'exécuter le mandat en bon professionnel.

- Oubli des documents de préparation de visite technique lors des rendez-vous client ;

Négligences au niveau du suivi des relations clients : appels manqués, messagerie téléphonique non relevée, ...

Promesses insensées faites auprès d'une cliente concernant l'entretien de sa pompe à chaleur Eau/Eau alors que la société JA Energies ne dispose ni des compétences nécessaires, ni de la garantie décennale ;

Oublis purs et simples de rendez-vous clients ;

Non lecture de vos mails ;

Gestion catastrophique du suivi client et absence de relance clients

Exemple : Foire européenne de Strasbourg du 4 au 14 septembre 2015

- Sur 41 adresses qualifiées, seulement 9 devis ont été réalisés et remis au client ;

- Trois semaines après la foire, il reste encore 21 dossiers où les éléments techniques pour la réalisation des devis n'ont pas été remis ;

- Certain client nous ont téléphoné pour se plaindre des délais de réponse trop longs et annuler leur commande

Il en découle des pertes de commandes très importantes pour la société Ja Energies.

Pire encore, les réclamations des clients sont de plus en plus nombreuses et la société JA

Energies est contrainte de multiplier les gestes commerciaux (remises exceptionnelles...).

Cela porte gravement atteinte tant à son chiffre d'affaire qu'à la notoriété de sa marque.

- Violation de l'article 4 du contrat d'agent commercial et absence d'assistance et de conseils techniques de la commande auprès du client (exécution, dimension, modèles, spécifications) :

Les ventes réalisées ne correspondent pas aux produits commandés.

Exemple : le client Morante où vous avez vendu une cheminée avec une triple paroi alors que vous avez passé une commande d'une double paroi uniquement

- Violation de l'article 9 du contrat d'agent commercial et manquement à l'obligation de confidentialité :

"Vous emportez les copies des dossiers des clients en-dehors du siège social."

- Violation de l'obligation générale de loyauté dans l'exécution de relations contractuelles :

Comportements blessants envers les collaborateurs de la société Ja Energies et altercation avec le premier adjoint au maire de Reichshoffen au sein de nos locaux. (...)

Il appartient à la société JA Energies de démontrer la réalité et la gravité des manquements reprochés de nature à justifier la rupture d'un contrat de travail.

M. X conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, reconnaissant uniquement avoir emporté des dossiers en dehors du siège social en l'expliquant par la nécessité de pouvoir exécuter son travail.

Sur ce dernier point, la société JA Energies ne justifie pas avoir donné pour consigne à M. X de ne pas sortir des dossiers en dehors du siège social, notamment pour préparer les visites chez les clients ou pour mener à bien lesdites visites.

S'agissant des autres faits reprochés dont la réalité est contestée par M. X, les pièces produites par la société JA Energies ne sont pas de nature à démontrer leur réalité ou leur caractère fautif.

Ainsi, la pièce 12 ne permet pas d'imputer de faute à M. X. En effet, elle ne permet pas de savoir s'il ne s'agit que de projets ou documents de travail préparatoires ou, au contraire, comme le soutient la société JA Energies, les documents que M. X était tenu de remplir.

Est également dépourvu de valeur probante le tableau de suivi des clients produit en pièce 10, le seul fait que M. Y juge utile de dresser un tel tableau, qui ne mentionne aucune défaillance de M. X, ne suffisant pas à établir un manquement de M. X. En tout état de cause, la société JA Energies ne justifie pas lui avoir donné pour instructions de prendre contact avec les clients ainsi mentionnés non contactés ou qu'il devait adresser un devis aux clients contactés. En outre, elle n'est pas fondée à lui reprocher de manquements à des obligations souscrites uniquement dans le cadre du contrat d'agent commercial et qui ne relèvent pas du contrat de travail.

Il en est de même des courriels produits en pièces 13 et 14, dès lors que, comme il a été vu, Mme Z était habituellement en contact avec des clients, assistant habituellement M. X dans l'exercice de sa mission.

Il en est de même de la pièce 7, laquelle consiste en un courriel, postérieur au licenciement, ne permettant pas de démontrer un quelconque manquement imputable à M. X.

Les faits mentionnés dans le courriel du 17 juillet 2015 ne peuvent fonder un licenciement intervenu le 15 octobre 2015, soit plus de deux mois après que l'employeur en a eu connaissance.

En outre, le courriel de M. Y du 2 octobre 2015 qui, en se référant à ce courriel du 17 juillet 2015, lui reproche de ne toujours pas respecter ses consignes, ne suffit pas, à lui seul, à établir la preuve de manquements de M. X dans l'exécution de son contrat de travail.

Enfin, si la société JA Energies justifie de l'altercation entre M. X et le premier adjoint au maire au sein des locaux de l'entreprise, elle n'en démontre pas l'intensité, ni le fait que M. X aurait employé des termes injurieux, grossiers ou menaçants, l'attestation de M. A... n'étant pas précise sur son attitude ou ses paroles à son égard.

Au demeurant, selon cette attestation, les propos échangés avaient trait au comportement de M. X sur la route après que M. A... se soit spontanément rendu dans les locaux de l'entreprise vers laquelle se dirigeait le véhicule utilisé par M. X et dont aucun élément n'indique qu'il pouvait, en tant que tel, être identifié comme étant celui de la société JA Energies. Il en résulte que les propos échangés ont concerné des faits commis par M. X qui étaient étrangers à l'exécution du contrat de travail et qui ne pouvaient avoir de répercussion sur l'image de l'entreprise, tout comme la réaction de M. X, dès lors que M. A... précise que seule la secrétaire était présente et qu'il en a parlé par la suite à Mme C....

En tout état de cause, à le supposer fautif, ce seul fait n'est suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement, a fortiori une faute grave.

Il en résulte que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

3. Sur les demandes en paiement résultant de la rupture du contrat de travail :

3.1. La société JA Energies a engagé et rémunéré M. X sous le couvert d'un contrat d'agent commercial, sans que cela ne corresponde à la réalité des relations existant entre les parties ainsi qu'il a été vu, et ce, en connaissance de cause, puisqu'elle mettait à sa disposition les moyens d'exercer sa mission et exerçait le pouvoir de direction caractérisant le lien de subordination, dont résulte l'existence d'un contrat de travail à l'exclusion d'un contrat d'agent commercial.

Elle a ainsi dissimulé de manière intentionnelle l'emploi salarié de M. X, en n'émettant pas de bulletin de paie ou de document équivalent défini par voie réglementaire et en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux.

Le contrat étant rompu, il convient, par application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, de la condamner à payer à M. X la somme de 13 920 euros, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

3.2. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et donc abusif, M. X peut, compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans, prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, mais également de l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il convient d'évaluer à la somme de 4 600 euros le montant de son préjudice tenant à la perte injustifiée de son emploi, que la société JA Energies sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

3.3. Selon l'article L. 1235-5 du Code du travail, et compte tenu de son ancienneté et de l'absence de toute convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, et donc de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, sont applicables les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 dudit Code, lequel prévoit que le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Les éléments du dossier permettent d'évaluer, en l'espèce, le préjudice subi par M. X à la somme de 500 euros, que la société JA Energies sera condamnée à lui payer à ce titre, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

3.4. Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, M. X demande paiement d'un préavis d'un mois. Statuant dans les limites de sa demande, et dès lors que l'article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 lui accorde un tel préavis, il convient de condamner la société JA Energies à lui payer la somme de 2 320 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 232 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, le jugement ayant rejeté ces demandes étant infirmé.

3.5. Comme le soutient M. X, les contrats prévoient une clause aux termes de laquelle "à la cessation du présent contrat, l'agent commercial s'interdit de visiter, sur le secteur préférentiel, la clientèle qu'il prospectait pour des produits similaires à ceux désignés à l'article 3 ci-dessus, pendant une durée d'un an (...). Toute infraction à cette clause exposerait l'agent commercial au paiement d'une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard, sans préjudice du droit pour la société de faire cesser immédiatement l'infraction."

Selon ses contrats, le planning et les attestations des clients produites, ainsi que le document "suivi de clients B..." produit par la société JA Energies, il exerçait une activité consistant à vendre les produits de la société JA Energies depuis le siège de l'entreprise située dans le Bas-Rhin et principalement dans ledit département, quand bien même le secteur défini par l'article 4 du contrat, étendait son activité, au-delà des départements du Haut-Rhin et de la Moselle, à ceux de la Meurthe et Moselle, des Vosges et, pour le contrat du 26 septembre 2014, du Territoire de Belfort.

En application de l'article 59 du Code de commerce local, il avait la qualité de commis commercial.

Aux termes de l'article 74 du Code de commerce local, la clause de non-concurrence n'a de force obligatoire que si l'employeur s'oblige à verser au salarié pendant la durée de l'interdiction de non-concurrence, une indemnité qui, pour chaque année d'interdiction, est au moins égale à la moitié des rémunérations dues en dernier lieu au salarié en vertu du contrat de travail.

La société JA Energies ne soutient pas que M. X aurait retrouvé un autre emploi et perçu des rémunérations qu'il conviendrait d'imputer sur ladite indemnité en application de l'article 74 C du même Code.

En conséquence, il convient de condamner la société JA Energies à payer à M. X la somme de 13 920 euros à titre d'indemnité, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

En outre, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés.

Il convient donc de condamner la société JA Energies à payer à M. X la somme de 1 392 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

3.6. Le préjudice dont M. X demande réparation au titre de la violation du statut protecteur du salariat a été évalué et réparé par la somme allouée au titre du travail dissimulé. Sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3.7. La mise en place d'un système de géolocalisation dans le véhicule mis à la disposition de M. X, sans que la société JA Energies ne démontre qu'il était hors d'usage et qu'elle ait exécuté son obligation d'information du salarié, a causé un préjudice à M. X qui sera évalué à la somme de 200 euros. La société JA Energies sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, le jugement ayant rejeté la demande étant infirmé.

4. Sur la demande de remise de documents :

La société JA Energies sera condamnée à remettre à M. X des bulletins de salaire pour la période travaillée, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.

Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

5. Sur les frais et dépens :

La société JA Energies succombant, il convient d'infirmer le jugement ayant statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 13 février 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur du salariat, le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Requalifie le contrat d'agent commercial du 26 septembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat le 15 octobre 2015 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société JA Energies à payer à M. X les sommes de : 702,26 euros (sept cent deux euros et vingt-six centimes) nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la somme versée pour la période du 29 septembre 2014 au 15 octobre 2015, 19 995,66 euros (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-six centimes) bruts à titre de rappels de salaires du 29 septembre 2014 au 15 octobre 2015, 1 999,56 euros (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-six centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. 13 920 euros (treize mille neuf cent vingt euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 4 600 euros (quatre mille six cents euros) à titre de dommages-intérêts réparant le dit préjudice de perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement abusif, 500 euros (cinq cents euros) pour indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, 2 320 euros (deux mille trois cent vingt euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros (deux cent trente-deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 13 920 euros (treize mille neuf cent vingt euros) à titre d'indemnité relative à la clause de non-concurrence, 1 392 euros (mille trois cent quatre-vingt-douze euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la mise en place d'un système de géolocalisation du véhicule sans en être informé. Condamne la société JA Energies à remettre à M. X des bulletins de salaire pour la période travaillée, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Condamne la société JA Energies à payer à M. X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la société JA Energies, Condamne la société JA Energies à supporter les dépens de première instance et d'appel.