CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 17 septembre 2019, n° 17-03250
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mes Demoiselles (SARL)
Défendeur :
Mango France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyron
Conseillers :
Mme Douillet, M. Thomas
Avocats :
Mes Hoffman Attias, Fromantin, Lederman
EXPOSÉ DES FAITS
La société ADBI exerce sous le nom commercial Mes Demoiselles une activité de création et commercialisation de prêt-à-porter pour femme. Elle indique que la marque française Mes Demoiselles a été créée en 2006, et qu'elle dispose d'un réseau de neuf boutiques à cette enseigne.
La société D Z déclare avoir été créée en 1997 et assurer la distribution, exclusivement sur le territoire français, d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires. Elle exploite un certain nombre de boutiques à l'enseigne " D ", situées uniquement en France, dans lesquelles sont vendus des articles revêtus des marques " MNG " et " D ", créés par la société mère de droit espagnol dénommée Punto FA S. L.
La société Adbi a commercialisé au printemps/été 2012 un modèle de robe référence " C ". Elle soutient avoir observé que la société D a commercialisé un modèle de robe reprenant à l'identique les caractéristiques de son modèle.
Le 10 juin 2014, la société Adbi a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les sociétés Mango France et Punto Fa de cesser tant la fabrication et/ou importation que la commercialisation du modèle de robe litigieux.
Elle les a ensuite assignées devant le tribunal de commerce de Paris le 6 août 2014 pour parasitisme.
Le 25 septembre 2015, la société Adbi a régularisé des conclusions récapitulatives en revendiquant deux autres de ses modèles référencés " E " et " B " qui auraient selon elle été reproduits illicitement par la société D Z au cours de la saison printemps/été 2015, après une nouvelle mise en demeure infructueuse.
Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a jugé recevables les demandes additionnelles formulées par la société Adbi.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a : Débouté la société Mes Demoiselles de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société Mes Demoiselles à verser à la SARL Mango France et à la société Punto FA S. L la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident ; Condamné la société Mes Demoiselles aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
La société Adbi a fait appel de ce jugement, par déclaration du 10 février 2017.
La société D Z a fait un appel incident du jugement du 14 mars 2016, par voie de conclusion le 10 juillet 2017, appel qui a été déclaré recevable par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 27 février 2018.
Par conclusions du 7 mars 2019, la société Adbi demande à la Cour de :
A titre liminaire de : Confirmer le jugement du 14 mars 2016 ; débouter la société D Z de son appel incident du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2016 ;
A titre principal : Déclarer la société Adbi recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris du 30 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau : Recevoir la société Adbi Mes Demoiselles en toutes ses demandes, fins et conclusions ; juger que la société D Z s'est livrée à des agissements parasitaires à l'encontre de la société Adbi Mes Demoiselles.
En conséquence, Ordonner à la société D Z la cessation immédiate des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société Adbi Mes Demoiselles, et notamment la commercialisation des modèles litigieux, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; Condamner la société D Z a verser à la société Adbi la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des agissements parasitaires ;
Autoriser la publication de ce jugement dans trois journaux en pleine page au choix de la société Adbi, aux frais et avances de la société D Z, pour un montant total de 15 000 euros HT maximum ;
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site accessible à l'adresse www.shop. D. com pendant une durée de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Condamner la société D Z à verser à la société Adbi la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société D Z aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 mars 2019, la société D Z demande à la Cour de :
Écarter des débats, comme irrecevables, les développements de la société Adbi consacrés, dans ses conclusions n° 3 et n° 4, à l'appel incident formé par la société D Z à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2016, en application de l'article 910 du Code de procédure civile ; juger irrecevables les demandes additionnelles de la société Adbi concernant les modèles " B " et " E " en ce que ces demandes ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes originaires relatives au seul modèle " C " ;
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le premier jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2016 ;
Infirmer partiellement le second jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 janvier 2017 uniquement en ce qu'il a statué sur les demandes additionnelles concernant les deux modèles " E " et " B " ;
Le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes additionnelles sur les deux modèles " E " et " B " ; juger qu'en commercialisant le modèle de robe litigieux, la société D Z n'a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de la société Adbi Mes Demoiselles
A titre subsidiaire,
Juger qu'aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire n'est imputable à D Z du fait de la commercialisation des modèles de blouse litigieux " Basiliki " et " Saline " ;
En tout état de cause
Débouter la société Adbi Mes Demoiselles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Adbi Mes Demoiselles à verser à la société D Z la somme de quinze mille euros (20 000 ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Adbi Mes Demoiselles aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bommart Forestier & Fromantin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2019.
MOTIVATION
Il est constaté que l'appel interjeté par la société Adbi n'est dirigé que contre la société D A
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la société ABDI
La société Adbi soutient que l'invocation des faits relatifs aux modèles " B " et " E " se rattache par un lien suffisant à la demande originaire présentée dans l'assignation ; elle rappelle agir sur le fondement du parasitisme, et que ces faits révèlent la poursuite et l'aggravation des agissements reprochés à la société D A X ajoute que la découverte de faits nouveaux en cours d'instance rend la demande additionnelle recevable.
Elle indique avoir, suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la recevabilité de la demande, conclu sur le fond sur ce point, en reprenant les arguments évoqués en première instance devant le tribunal de commerce, qui avait estimé que l'invocation de circonstances nouvelles révélées en cours de procédure était recevable. Elle précise que ses développements sur ce point en cause d'appel sont recevables puisqu'elle avait soulevé, dans le délai de trois mois suivant l'appel incident, l'irrecevabilité de cet appel de sorte qu'elle y avait déjà répondu.
La société D Z soutient que les demandes additionnelles d'Adbi sont irrecevables car, alors que l'assignation ne visait que le modèle " C ", la société Adbi a, plus d'an après, invoqué la copie de deux nouveaux modèles de vêtements et a imputé aux défenderesses de nouveaux actes de parasitisme.
Elle affirme que la société Adbi est irrecevable, faute d'avoir respecté les délais applicables.
Elle ajoute que les modèles E et B étaient sans lien avec les faits reprochés initialement qui concernaient le modèle C commercialisé lors de la saison Printemps/été précédente, les modèles revendiqués n'ayant rien de commun entre eux, étant différents et commercialisés à des époques distinctes. Elle souligne que si le fondement juridique du parasitisme est le même, les faits litigieux sont nouveaux, récents et sans lien avec l'acte de concurrence déloyale visé par l'assignation, de sorte qu'ils ne sauraient être la source du même dommage. Elle en déduit que les demandes nouvelles de la société Adbi ne sont ni le prolongement ou la conséquence de ses demandes initiales, ni ne tendent aux mêmes fins.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Adbi sur les demandes additionnelles
Il ressort des éléments du dossier que la société D Z a formé un appel incident par voie de conclusions signifiées le 10 juillet 2017, à l'encontre du jugement du 14 mars 2016 qui a admis la recevabilité des demandes additionnelles de la société Adbi.
La société Adbi a soulevé l'irrecevabilité de cet appel incident, par conclusions signifiées le 8 septembre 2017 devant le conseiller de la mise en état.
L'article 910-1 du Code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions exigées par l'article 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus et qui déterminent l'objet du litige.
Les conclusions qui " déterminent l'objet du litige " au sens de l'article 910-1 doivent nécessairement comprendre les prétentions ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions prises le 8 septembre 2017 par la société Adbi soulevaient l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société D Z mais ne concluaient pas au fond, et les conclusions suivantes de la société Adbi sont intervenues postérieurement au délai prévu courant à compter des conclusions du 10 juillet 2017 de la société D Z, de sorte qu'elles sont irrecevables.
Aussi, les conclusions de la société Adbi, en ce qu'elles portent sur la recevabilité de ses demandes additionnelles, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Le jugement du 14 mars 2016 a considéré que les demandes nouvelles, si elles portaient sur des modèles de vêtements de la collection 2015 alors que la robe " C " avait été commercialisée en 2012, se rattachaient aux prétentions originaires de la société Adbi puisque ces nouvelles demandes étaient fondées sur la poursuite d'agissements parasitaires.
La cour retient que si les demandes additionnelles ont été présentées postérieurement à l'assignation, elles l'ont été sur le même fondement que les demandes initiales, soit le parasitisme, dans le cadre d'un litige entre les mêmes sociétés Abdi et D Z, et au vu de faits constatés postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Le parasitisme constituant, pour une société, à se placer dans le sillage d'une autre afin de profiter sans bourse délier de ses investissements, les faits nouveaux dénoncés par la société Adbi postérieurement à la délivrance de l'assignation relèvent d'une même attitude reprochée à la société D Z à l'égard de la société Adbi, et présentent donc un lien suffisant avec ceux visés par l'assignation.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la société D Z tendant à l'infirmation du jugement du 14 mars 2016 qui a déclaré les demandes nouvelles de la société Adbi recevables.
Ce jugement sera confirmé sur ce point, et en ses autres dispositions.
Sur le fond
Le tribunal a relevé que la société Adbi, agissant en concurrence parasitaire et non en invoquant un risque de confusion entre les modèles en cause, il convenait d'examiner la valeur économique que les sociétés Mango France et Punto FA auraient pillée en proposant à la vente ses modèles en 2014 et 2015, les modèles folkloriques étant alors à la mode.
Il a déduit de l'absence de revendication par la société Adbi de droits de propriété intellectuelle qu'elle ne peut raisonner en termes de contrefaçon et ni bénéficier d'une protection dont elle aurait pu disposer si elle avait invoqué de tels droits.
Relevant ensuite que la société Adbi ne justifiait pas de la réalité de ses investissements pour ces modèles ni des volumes de vente, les éléments produits étant insuffisants, le tribunal l'a déboutée de ses demandes.
La société Adbi fait état d'un effort intellectuel à l'origine de la création du modèle C et d'investissements de création qui lui confère une valeur économique, le fait que ses créations puissent être inspirées de cultures vestimentaires anciennes ne remettant pas en cause l'existence d'un véritable travail créatif. Elle indique justifier de ses investissements en termes de marketing et de communication engagés afin d'assurer le succès de ce modèle. Elle déclare aussi avoir réalisé un effort créatif pour les modèles Y et E, dont elle explique le succès par les investissements engagés pour les promouvoir. Elle précise ne pas revendiquer un style mais un travail créatif se situant dans la conception précise du modèle, notamment sur l'agencement précis des broderies ornant le modèle.
Elle soutient que la société D Z a fait montre, pendant deux saisons, d'un suivisme et d'un pillage indéniable à son égard, adoptant ainsi un comportement parasitaire des plus fautifs. Selon elle, la comparaison des modèles révèle que la société D Z a repris à l'identique les éléments caractéristiques du modèle " C ", et que le même phénomène peut être observé pour les modèles " B " et " E ", ce qui révèle une attitude délibérément parasitaire de la part de l'intimée qui s'est ainsi épargnée le travail nécessaire à la conception de ces modèles.
La société D Z relève que la société Adbi a choisi d'agir en concurrence parasitaire sans revendiquer de droit privatif sur les modèles de robe " C " puis sur les blouses " B " et " E ", mais qu'elle adopte un raisonnement propre à la contrefaçon en invoquant seulement la reprise de certains éléments prétendument caractéristiques de ses modèles, lesquels n'étaient plus commercialisés lors de la mise sur le marché des produits litigieux.
Elle rappelle les conditions du parasitisme, et soutient que la société Adbi ne démontre pas l'existence d'une valeur économique attachée à ses trois modèles, en l'absence d'investissements individualisés pour leur création et leur promotion. Elle ajoute que la société Adbi ne démontre pas non plus leur succès et leur notoriété, que ces modèles ne sont en rien originaux ou inédits, s'inscrivent dans une tendance de la mode et empruntent beaucoup à des tenues traditionnelles.
Elle conteste tout comportement parasitaire, expliquant qu'elle n'a pas cherché à créer un risque de confusion entre les produits en cause ; elle souligne disposer d'un des plus grands bureaux de style d'Europe et que ses modèles n'ont pas été commercialisés au même moment que ceux de l'appelante. Elle fait état de la différence de clientèle, la sienne étant jeune, citadine, attirée par des produits d'une gamme de prix raisonnable, tandis que les vêtements de l'appelante, vendus plusieurs centaines d'euros, sont destinés à une clientèle consommatrices de produits de luxe. Elle relève que l'appelante ne démontre pas en quoi les agissements prétendument parasitaires auraient eu une quelconque incidence sur le comportement du consommateur d'articles vestimentaires.
Enfin, la société D Z déduit d'une comparaison des différents modèles en cause qu'elle n'a pas repris les supposés éléments caractéristiques des robes et de blouses de l'appelante.
Le parasitisme est fondé sur l'article 1240 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
La description, par la société Adbi, de la robe " C " et des éléments la constituant ne saurait permettre de justifier d'investissements créatifs engagés pour sa conception.
Par ailleurs, si cette société fait état de frais concernant l'élaboration de la collection printemps/été 2012 dont faisait partie la robe " C ", elle ne justifie ni des investissements qu'elle aurait engagés concernant spécifiquement ce modèle, ni de leur montant.
Cette robe figure dans le catalogue de présentation de la collection printemps/été 2012 " Mes Demoiselles... " dans lequel elle occupe au même titre que d'autres produits deux doubles pages, de sorte qu'il n'est pas justifié d'une volonté de lui conférer une place particulière ou de la présenter comme une création iconique, la société Adbi ne justifiant pas du nombre de modèles qu'elle a commercialisés pour cette collection. Il n'est pas davantage justifié de frais de diffusion de ce catalogue, lequel aurait été tiré à 1 000 exemplaires.
Les frais avancés par la société Adbi au titre de la présentation de la collection sur des salons professionnels ne peuvent être invoqués au titre des investissements engagés pour la robe " C ", faute de justifier par la production de pièces que cette robe y était alors présentée.
Pour justifier de la présentation de cette robe sur le blog de la marque, la société Adbi ne produit qu'une capture d'écran, qui ne présente pas de garantie suffisante quant à la stabilité du support, étant relevé au surplus que rien ne permet d'apprécier l'importance qui aurait été donnée sur ce blog à la présentation de cette robe.
Les notes d'honoraires versées pour justifier des investissements engagés pour assurer la promotion de cette robe auprès de la presse ne portent que l'indication imprécise " honoraires relations presse ", laquelle ne peut en soi permettre d'identifier le type de travail ainsi rémunéré, et donc justifier des investissements pour assurer cette promotion.
Enfin, les frais de photographie ne sauraient être considérés comme établissant la nature ou le volume des investissements engagés pour cette robe alors qu'elle n'est pas visée sur la facture, et qu'en l'absence d'indication du nombre d'articles alors photographiés, l'importance qui y aurait été donnée à cette robe ne peut être mesurée.
Ainsi, les éléments produits par la société Adbi ne permettent pas d'apprécier la réalité des investissements qu'elle aurait engagés spécifiquement pour le développement de la robe " C ".
Au surplus, la société Adbi fait état du succès de ce modèle en produisant des extraits de site sur lesquels il ne serait plus disponible, les exemplaires ayant été vendus (" sold out "), mais les factures versées au débat par l'appelante n'établissent que la vente de 9 articles. Si l'appelante verse également des échanges de mails censés révéler le succès du modèle " C ", les extraits de blogs produits consacrés à la mode ne le présentent pas non plus, et aucun article du press book " Mes Demoiselles " n'en fait état.
S'agissant de la blouse " Y ", commercialisée lors de la collection automne hiver 2013, la société Adbi fait état de frais de personnel, de frais de salon, et de frais de publicité.
Cependant, la cour observe qu'il n'est pas justifié que la blouse " Y " a été présentée lors des salons dont la société Adbi indique supporter les coûts de participation, ni qu'elle ait été concernée par les frais de publicité dont il est fait état.
Ces frais, comme ceux de personnel visé par l'attestation de l'expert-comptable de la société Adbi, portent sur des frais généraux engagés dans le cadre du développement de ses créations de l'année 2013, mais ne sont pas individualisés pour la blouse " Y " et ne permettent pas de déterminer la réalité comme le montant des investissements engagés par cette société pour la mise au point et la promotion de cette blouse.
De même que précédemment, la société Adbi ne peut justifier du succès de ce modèle et de l'engouement qu'il aurait suscité auprès du public au vu d'impressions d'écran de sites internet selon lesquelles il serait en rupture de stock, alors que la colonne indiquant les quantités vendues de cette blouse, sur la liste des meilleures ventes de cette société, a été noircie, la cour relevant que les factures produites ne feraient état que de 25 ventes.
Il en est de même pour la blouse " E ", pour laquelle il n'est pas justifié par l'appelante de la réalité et de l'importance des investissements qu'elle aurait consacrés à son développement.
Alors que cette blouse a été, selon la société Adbi, commercialisée lors de la collection printemps/ été 2014, elle ne figure pas sur le catalogue Mes Demoiselles correspondant à cette collection, de sorte que la société Adbi ne peut faire état de l'édition de ce catalogue au titre des investissements engagés en matière de communication. De même, cette blouse n'est pas identifiée dans le magazine féminin " Paulette ", de sorte que l'appelante ne peut invoquer cette parution au titre de ses efforts pour promouvoir cet article.
Il n'est pas davantage rapporté la preuve d'efforts de conception de ce modèle, et les quelques captures d'écran produites sont insusceptibles de justifier des frais liés à sa commercialisation.
Au vu de ces seuls éléments, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la blouse " E " relève comme soutenu par la société D Z d'un vêtement traditionnel du 19e siècle s'inscrivant dans une tendance de la mode, la société Adbi ne justifie pas de la réalité de ses investissements consacrés au développement et à la promotion de cette blouse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 30 janvier 2017, en ce qu'il a débouté la société Adbi de ses demandes au titre du parasitisme.
Sur les autres demandes
Le jugement du 30 janvier 2017 sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Adbi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société Adbi succombant en appel, elle sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 6 000 euros à la société D Z sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR, Déclare irrecevables les développements de la société Adbi consacrés à l'appel incident formé par la société D Z à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2016, Confirme les jugements du 14 mars 2016 et du 31 janvier 2017 en toutes leurs dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Adbi Mes Demoiselles à verser à la société D Z la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Adbi Mes Demoiselles aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bommart Forestier & Fromantin conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.