CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 septembre 2019, n° 16-03221
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (Sté), Crédit Foncier De France (Sté), Mercedes-Benz France (SA), Natixis France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
MM. Darracq, Magnon
Avocats :
Bonnemason Carrère, Spiteri-Vinci, Couturier
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 23/11/2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour de céans a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit foncier de France
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Pau en date du 18/08/2016
et y ajoutant :
- condamné M. X à payer à la société Mercedes-Benz financial services France les sommes suivantes :
- au titre du contrat de location avec option d'achat, la somme de 49 250,43 euros
- au titre du contrat de crédit affecté, la somme de 36 851,98 euros
- condamné M. X à restituer entre les mains de la société Mercedes-Benz financial services France le véhicule Mercedes classe SLK roadster 250 CDI BA, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pour chaque véhicule, pendant 90 jours, passé un délai de 5 jours suivant la signification du présent arrêt,
- autorisé la société Mercedes-Benz financial services France à appréhender ce véhicule en tous lieux et en toutes mains où ils se trouvent,
- avant dire droit sur la demande de restitution du véhicule BMW CF 996 ZC, soulevé d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause subrogeant le prêteur dans la réserve de propriété et invité la société Mercedes-Benz financial services France à conclure sur ces moyens et M. X à répliquer
- sursis à statuer sur la demande de restitution du véhicule litigieux, les dépens et les frais irrépétibles concernant la relation d'instance opposant M. X à la société Mercedes-Benz financial services France,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23/05/2019
- condamné M. X aux dépens d'appel afférents à l'instance l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et la société Crédit foncier de France,
- condamné M. X à payer une indemnité de 800 euros chacune à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et la société Crédit foncier de France.
La société Mercedes-Benz financial services France n'a pas conclu sur le moyen soulevé d'office par la cour, et non plus M. X.
MOTIFS
La cour a soulevé d'office, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1, disposant que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le moyen tiré du caractère abusif de la clause subrogeant le prêteur dans la réserve de propriété invoquée par la société Mercedes-Benz au soutien de sa demande de restitution du véhicule BMW CF 996 ZC, après avoir relevé que :
- le contrat de prêt affecté n'avait pas été conclu pour les besoins professionnels de M. X
- n'est pas l'auteur du paiement, au sens de l'article 1250, 1° du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule
- et que la clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La société Mercedes-Benz financial services France n'a pas conclu sur ce moyen soulevé d'office.
Il convient donc de déclarer abusive la clause du contrat de prêt subrogeant le prêteur dans la réserve de propriété et de débouter la société Mercedes-Benz de sa demande de restitution du véhicule litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens afférents à l'instance opposant M. X à la société Mercedes-Benz, condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare abusive la clause subrogeant la société Mercedes-Benz financial services France dans la clause de réserve de propriété insérée dans le crédit affecté au financement de l'achat du véhicule automobile BMW CF 996 ZC, Déboute la société Mercedes-Benz financial services France de sa demande de restitution de ce véhicule, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X aux dépens de l'instance l'opposant à la société Mercedes-Benz financial services France, Condamne M. X aux dépens de l'instance d'appel l'opposant à cette société, Condamne M. X à payer à la société Mercedes-Benz financial services France une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Autorise Me Spiteri, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.