Cass. 1re civ., 26 septembre 2019, n° 18-10.890
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
UFC - Que Choisir (Association)
Défendeur :
Direct énergie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Chaumont
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 février 2013, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (l'UFC) a assigné la société Direct énergie (la société) en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente d'électricité et de gaz en vigueur au 1er janvier 2013 ; qu'en cours d'instance, la société a émis de nouvelles conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suppression des clauses figurant dans les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013, alors, selon le moyen, qu'une association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs peut agir devant la juridiction civile en suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat proposé ou destiné au consommateur quand bien même la clause dont l'interdiction est réclamée n'est plus utilisée dans des contrats déterminés dès lors qu'elle a pu l'être par le passé ; qu'en affirmant qu'étaient sans objet les demandes de l'UFC en nullité des clauses qui ne figuraient plus dans les conditions générales de vente ni dans aucun contrat en cours ou proposé à la clientèle, quand l'UFC était fondée à agir de façon curative et préventive, afin que soit jugées abusives des clauses ayant été stipulées dans des contrats conclus par la société avec des consommateurs, même si ces contrats n'étaient plus en cours ou proposés à la clientèle au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du Code la consommation dans sa version applicable à l'espèce antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait substitué aux clauses contenues dans les contrats conclus sous l'empire des conditions générales en vigueur au 1er janvier 2013, de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des clients concernés à compter du 15 mai 2014, de sorte qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 11.1 des conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que le fournisseur d'énergie est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel, ce qui implique que le fournisseur soit responsable de tout manquement aux obligations ainsi souscrites, quand bien même il dispose d'une action récursoire contre le gestionnaire du réseau de distribution ; qu'en affirmant, au contraire, pour juger licite la clause selon laquelle le fournisseur pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du consommateur en cas de défaillance du gestionnaire, que le " contrat unique " laissait subsister deux relations contractuelles distinctes liant le consommateur au fournisseur, d'une part, et au gestionnaire de réseau, par l'intermédiaire du fournisseur mandataire, d'autre part, et n'avait donc pas pour effet de modifier les responsabilités respectives de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article L. 121-92 devenu L. 224-8 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'avait entendu ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de la société, de sorte qu'elle n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 7.1.2 des conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur au moins un mois avant la date d'application envisagée ; que cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité ; que la modification de la date d'exigibilité du prix de l'énergie fournie constitue une modification des conditions contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins que la modification de l'échéancier de paiement n'entraînait pas de modification des conditions contractuelles, de sorte qu'elle ne devait pas faire l'objet d'une information préalable du consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-90 devenu L. 224-10 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'éventuel ajustement des mensualités n'entraînait aucune modification des conditions contractuelles au sens de l'article L. 121-90, devenu L. 224-10 du Code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de l'article 8 des conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 et de rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'en se bornant à relever que la clause stipulée à l'article 8 sanctionnant par des pénalités le manquement du consommateur à son obligation de paiement ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause réciproque stipulée à l'article 8.2 sanctionnant par des pénalités le manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles n'était pas en pratique impossible à mettre en œuvre dès lors que le consommateur n'était pas en mesure de démontrer à qui du fournisseur ou du gestionnaire de réseau une interruption du service était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 devenu L. 212-1 et R. 132-1, 3°, devenu R. 212-1, 5°, du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la pénalité mise à la charge du consommateur faisait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit qu'aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur n'était démontré ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen : - Vu l'article L. 421-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013, l'arrêt retient que la notification de nouvelles clauses à l'ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.