Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 17-87.359
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
M. Petitprez
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, l'Autorité de la concurrence, contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, statuant sur requête du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête relative à un système d'ententes prohibées entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société X, à Suresnes (92) ; que ces opérations se sont déroulées les 27 et 28 mai 2014 ; que le 5 juin 2014, la société Whirlpool France a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre le déroulement des opérations de visite et saisie, et demandé l'annulation de celles-ci ;
Attendu que par un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi dont est saisi la Cour de cassation dans le présent dossier concernant la régularité des opérations de visite et de saisies, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé ces mêmes opérations de visite et de saisies ;
Par ces motifs : surseoit à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi dans l'instance relative à la régularité de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et de saisies ; dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 janvier 2020.