Cass. com., 25 septembre 2019, n° 17-22.275
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Geodis BM Netherlands BV (Sté)
Défendeur :
Transports Liotier (SARL) , Etienne-Martin (ès qual.) , Chrétien (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Fontaine
Avocat :
Me Bertrand
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 8.II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), et 12.2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ; - Attendu que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Transports Liotier a, en qualité de sous-traitant, régulièrement effectué le transport du produit chimique " Ad Blue ", dont l'organisation avait été confiée par la société Greenchem, à compter du mois de septembre 2010, à la société Geodis BM Chimie Grenoble puis, à compter de mars 2012, à la société Geodis BM Netherlands (la société Geodis) ; que la société Transports Liotier, mise en redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2013, la société AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire, ont assigné la société Geodis en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales ; que par jugement du 30 juillet 2014, un tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Transports Liotier et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société AJ Partenaires ;
Attendu que pour statuer sur la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'arrêt retient que si le contrat-type de sous-traitance peut servir de contrat-cadre dans la relation avec un transporteur, il ne s'impose pas et revêt tout au plus un caractère supplétif ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé entre les parties, ce dont il résultait que leurs relations contractuelles étaient régies par le contrat-type et qu'était exclue l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare l'action non prescrite, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.