CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 septembre 2019, n° 17-17515
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pompes Funèbres Pascal Leclerc (SAS)
Défendeur :
Société de Diffusion d'Enseignes (Sté), Alpes Funéraires Nice (Sté), Phénix (Sté), Pompes Funèbres Hervoit (Sté), Bitteroise du Funéraire (Sté), Accueil Agence Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyron
Conseillers :
Mme Douillet, M. Thomas
Avocats :
Mes Benoliel Claux, Giafferi
LA COUR rappelle que la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc (ci-après PFPL), immatriculée au registre du commerce depuis le 17 février 2010, indique venir aux droits de Pascal Leclerc (qui exerçait dans le domaine des pompes funèbres depuis 1982) et de la société Raussin (fondée en 2003 par Pascal Leclerc et ayant pour activité principale l'exploitation d'un réseau de licenciés dans le domaine des pompes funèbres) en vertu de contrats du 12 février 2010 ;
Qu'elle revendique à ce titre être titulaire de la marque française semi-figurative déposée en couleurs avec des lettres vertes et un contour noir, enregistrée le 18 juin 2001, sous le numéro 013 108 077 (ci-après la marque F077) et renouvelée pour désigner les articles de marbrerie, à savoir : plaques funéraires en marbre, dalles funéraires en marbre et les articles funéraires, à savoir : plaques funéraires non métalliques, plaques funéraires en granite de la classe 19 ; Les articles funéraires, à savoir : plaques funéraires en bronze, colombes en bronze de la classe 6 ; Les articles funéraires, à savoir : vases en porcelaine avec emplacement pour une photographie, plaques en porcelaine avec emplacement pour une photographie de la classe 21 ; Les articles funéraires, à savoir : vases en métaux précieux, plaques en métaux précieux de la classe 14 ; les cercueils de la classe 20 ; les fleurs artificielles de la classe 26 ; les services de terrassement de la classe 37 ; les plantes et fleurs naturelles de la classe 31 ; les pompes funèbres de la classe 42, devenue classe 45 en 2002 ;
Qu'elle revendique aussi utiliser le signe " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " à titre de dénomination sociale, d'enseigne et de nom commercial, parfois avec l'ajout d'un élément figuratif composé de quatre visages présentés de profil dans un camaïeu de verts ;
Qu'elle revendique enfin être titulaire depuis le 29 octobre 2010 du nom de domaine " Pascal Leclerc.com " réservé à son nom sur lequel elle communique sur ses activités et la possibilité de rejoindre son réseau sur le site internet correspondant ;
Qu'elle indique qu'en 2010 X, fils Y (Lequel avait antérieurement développé des services funéraires sous la marque Roc'eclerc), a souhaité se lancer dans une activité dans le domaine des pompes funèbres sous le nom de X et a déposé le 25 mars 2010 une demande d'enregistrement d'une marque française semi figurative auprès de l'INPI " Pompes Funèbres X ", ainsi représentée :
Que la société PFPL s'étant opposée à cette marque, l'INPI a accueilli cette opposition le 29 décembre 2010 et la cour d'appel de Paris par un arrêt du 1er juillet 2011 a pris acte du retrait de la marque par X ;
Que X ayant déposé 4 mars 2011 sous le n° 113811515 (ci-après la marque F515) une demande d'enregistrement d'une nouvelle marque semi-figurative en couleurs, écriture blanche sur fond rouge, " X " pour désigner : Les produits de marbrerie non métalliques, à savoir monuments, stèles, dalles funéraires non métalliques ; objets d'art, statues, figurines en pierre, béton ou marbre ; pierres tombales ; encadrement de tombe ou tombes non métalliques de la classe 19 ; Les services de financement ; contrats d'assurances pré-obsèques de la classe 36 ; Pompes funèbres ; services de crémation ; La société PFPL s'est opposée à cette nouvelle marque mais l'INPI a cette fois rejeté cette opposition par décision du 25 novembre 2011, considérant l'absence de risque de confusion avec la marque de la société PFPL ;
Que le 17 décembre 2010, X est devenu le gérant associé de la Société de Diffusion d'Enseignes (ci-après SDE) laquelle, ayant pour activité la location bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, a acquis par licence du 4 avril 2011 le droit d'utilisation de la marque " X " ;
Que les 18 et 26 février 2015, la société PFPL a fait citer X et la société SDE en : Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale pour atteinte à la dénomination sociale, à l'enseigne, au nom commercial et au nom de domaine, Dénigrement par publicité comparative, Et annulation de la marque semi-figurative " X " ;
Que les 28, 29, 30 juin, 1er, 8 juillet et 5 août 2016, la société PFPL a assigné aux mêmes fins les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Brest Pompes Funèbres, Bergerac Funéraire, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire, Accueil Agences Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza, en leur qualité de membres du réseau de franchise de la société SDE (ci-après les sociétés franchisées) ;
Que le 8 décembre 2016 la jonction entre ces procédures a été ordonnée ;
Qu'outre le débouté, les défendeurs ont soulevé des fins de non-recevoir tirées :
- du défaut de production du certificat d'enregistrement de la marque n° 01 3 108 077 Pompes Funèbres Pascal Leclerc ;
- du défaut de production de la créance dans le cadre de la procédure collective des sociétés Brest Pompes Funèbres et Bergerac Funéraire et absence de mise en cause du représentant des créanciers ;
- de l'autorité de la chose jugée de la décision du Directeur de l'INPI du 25 novembre 2011 ;
- de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 30 janvier 2014 ;
- de l'exclusion du service des pompes funèbres dans les contrats de concession de licence de marque Pompes Funèbres Pascal Leclerc accordés à diverses entreprises, et se sont portés demandeurs reconventionnels en annulation et déchéance de la marque Pompes Funèbres Pascal Leclerc, outre pour procédure abusive ;
Que par déclaration du 15 septembre 2017, la société Pompes Funèbres Pascal D.... a interjeté appel du jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : Constaté le désistement d'instance et d'action de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc à l'encontre de la société Brest Pompes Funèbres et de la société Bergerac Funéraire, Déclaré sans objet l'irrecevabilité soulevée pour défaut de production des créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés Brest Pompes Funèbres et Bergerac Funéraire, Rejeté les fins de non-recevoir soulevées : * pour défaut de production du certificat d'enregistrement de la marque n° 01 3 108 077, * pour autorité de la chose jugée attachée à la décision du Directeur Général de l'INPI du 25 novembre 2011, * pour autorité de la chose jugée et de la force de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2014, * absence de concession de licence portant sur les services de " pompes funèbres ", et Déclaré l'action de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc recevable, Débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de ses demandes formées en contrefaçon de sa marque n° 01 3 108 077"Pompes Funèbres Pascal Leclerc", Débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de sa demande en annulation de la marque numéro 11 3 811 515 " X ", Débouté la Société de Diffusion d'Enseignes, monsieur X et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agences Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza de leur demande reconventionnelle formée en nullité de la marque n° 01 3 108 077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc ", Débouté la Société De Diffusion D'enseignes, monsieur X et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agences Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza de leur demande reconventionnelle formée en déchéance de la marque n° 01 3 108 077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc ", Débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de sa demande formée en concurrence déloyale et parasitaire pour l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son enseigne, son nom commercial et son nom de domaine, Condamné in solidum la Société de Diffusion d'Enseignes et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agences Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza à payer à la société Funèbres Pascal Leclerc la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de publicités comparatives dénigrantes, Débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de sa demande formée du chef de concurrence déloyale à l'encontre de X, Débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de ses demandes en publication et interdiction, Débouté la Société de diffusion d'Enseignes, monsieur X et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agences Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, Dit que chaque partie à l'instance gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, Ordonné l'exécution provisoire ;
Que par conclusions du 4 juin 2019, la société PFPL demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de : - ses demandes formées en contrefaçon de sa marque n° 013 108 077 Pompes Funèbres Pascal Leclerc, - sa demande en annulation de la marque n° 113 811 515 X, - sa demande formée en concurrence déloyale et parasitaire pour l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son enseigne, son nom commercial et son nom de domaine, - sa demande formée du chef de concurrence déloyale à l'encontre de X, - ses demandes en publication et interdiction, Condamné in solidum la Société de Diffusion d'Enseignes et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agences Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza à payer à la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de publicités comparatives dénigrantes, Dit que chaque partie à l'instance gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, Le Confirmer pour le surplus en ce qu'il a condamné la société SDE et les sociétés franchisées pour des actes de concurrence déloyale du fait des publicités comparatives dénigrantes et Débouter en conséquence, les intimés de leurs demandes incidentes, Statuant A Nouveau, Débouter la société SDE, X et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agence Pompes Funèbres De Roganc Liliane Gruzza de l'ensemble de leurs demandes et fin de non-recevoir ; Déclarer la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc recevable et fondée à solliciter la déchéance de la marque " X " n° 113 811 515 et Prononcer la déchéance de cette dernière à compter du 31 décembre 2016 pour défaut d'usage sérieux, pour la totalité des produits et services visés par son enregistrement ; Dire Et Juger qu'en utilisant les signes X [...], Pompes Funèbres X, Pompes Funèbres X [...], www.pompes-funebres-X-06.fr à titre d'enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine pour désigner leur activité de pompes funèbres et en éditant le site correspondant au nom de domaine " X.fr " comportant le logo , la société SDE, X et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agence Pompes Funèbres de Roganc Liliane Gruzza ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 01 3 108 077 Pompes Funèbres Pascal Leclerc ; Dire Et Juger qu'en utilisant les signes X [...], Pompes Funèbres X, [...] à titre d'enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine pour désigner leur activité de pompes funèbres et en éditant le site correspondant au nom de domaine " X.fr " comportant le logo, la société SDE, X et les mêmes sociétés franchisées ont porté atteinte à la dénomination sociale, l'enseigne, au nom commercial, au nom de domaine "Pascal Leclerc.com" de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc ; Dire Et Juger que les publicités comparatives qui les présentent comme " Le Vrai X " sont illicites et constituent des pratiques commerciales déloyales qui dénigrent la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc ;
En conséquence, Leur Interdire de faire usage, directement ou indirectement par le biais de leurs agences, de l'élément " X ", seul ou accompagné d'éléments figuratif ou verbal, tels que "X [...]", ou " Pompes Funèbres ", dans le domaine du funéraire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine en raison de l'atteinte portée aux droits antérieurs de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc sous astreinte de 1 000 par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt ; Leur Ordonner la dépose de l'ensemble des enseignes litigieuses concédées par la société SDE et/ou de X et la suppression des signes litigieux de l'ensemble des documents, papiers commerciaux, supports publicitaires et sites Internet à leurs frais exclusifs et ce sous astreinte de 1 000 par infraction constatée à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Condamner in solidum la société SDE, X et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agence Pompes Funèbres de Roganc Liliane Gruzza à verser à la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc la somme de 200 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon de marque ; Les Condamner in solidum à verser à la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc la somme de 100 000 pour concurrence déloyale et parasitaire et pour publicités comparatives illicites ; Annuler la marque semi-figurative " X " enregistrée le 4 mars 2011 sous le n° 11 3 811 515 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne ; Ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir au Registre National des Marques de l'INPI et dire que cette inscription pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire, dans les conditions de l'article R. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société PFPL et aux frais exclusifs et avancés de l'ensemble des intimés dans la limite de 25 000 HT ; Condamner in solidum la société SDE, X et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agence Pompes Funèbres de Roganc Liliane Gruzza à verser à la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc la somme de 50 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Que par conclusions du 19 mai 2019, la société SDE, X, les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire, Accueil Agence Pompes Funèbres de Rognac demandent à la Cour de :
1°) De déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du Code de procédure Civile, la demande nouvelle de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc (PFPL), présentée en cause d'appel, en déchéance de la marque " X ", enregistrée le 4 mars 2011 sous le n° 11 3 811 515,
2 °) A titre subsidiaire, débouter PFPL de sa demande en déchéance de la marque X
3°) Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile paragraphe 2, l'article 901-4° du Code de procédure civile, l'article 566 du Code de procédure civile, l'article 60 du Code de procédure civile
- Recevoir la société SDE, Monsieur X et les sociétés concluantes affiliées du réseau " X ", à savoir les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire, Accueil Agence Pompes Funèbres de Rognac Lilliane Gruzza en leur demande de déchéance de la marque n° 013108077" Pompes Funèbres Pascal Leclerc " pour l'intégralité des produits visés dans l'enregistrement au visa des articles L. 714-5 et L. 714-6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Constater que la déchéance de la marque a été sollicitée au visa de conclusions déposées en première instance le 19/01/2017 pour défaut d'exploitation, et pour usage modifié dans les écritures signifiées le 31/12/2018 devant la Cour d'appel et que la période de cinq ans à considérer pour apprécier l'usage sérieux de la marque 013108077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " s'établit du 19/01/2012 au 19/01/2017 et du 31/12/2013 au 31/12/2018 ;
- Constater l'absence d'usage sérieux de la marque au cours des périodes précitées et prononcer la déchéance de la marque 013108077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " à compter du 19/01/2017 et au plus tard à compter du 31/12/2018, pour toutes les classes de produit ayant donné lieu à l'enregistrement, avec les conséquences y attachées,
- Prononcer au surplus l'annulation de la marque 013108077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc "
- Ordonner l'inscription de la déchéance des droits de la société PFPL sur la marque 013108077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " n° au registre National des Marques à l'initiative de la partie la plus diligente,
4°) En conséquence infirmer la décision entreprise de ce chef sur la déchéance de la marque, 013108077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " en constatant la substitution de motifs au visa des articles L. 714-5 et L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle
5°) En conséquence : Faire interdiction à la société " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " et à ses entreprises affiliées de faire usage directement ou indirectement par le biais de leurs agences, de l'élément " Pompes Funèbres " et de l'élément " Pompes Funèbres Pascal Leclerc ", seul ou accompagné d'élément figuratif ou verbal dans le domaine funéraire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, de marque et de nom de domaine sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir.
6°) Ordonner la dépose de l'ensemble des enseignes litigieuses concédées par la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc et par Monsieur Pascal Leclerc et la suppression des signes litigieux de l'ensemble des documents, papiers commerciaux, supports publicitaires et sites Internet aux frais exclusifs de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc.
7°) Prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes de la société PFPL en raison de la déchéance de la marque 013108077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " à compter du 19/01/2017 ou à compter du 31/12/2018.
A titre subsidiaire
8°) Débouter la société PFPL de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel de Paris, en publication de l'arrêt dans trois journaux aux frais exclusif et avancés de l'ensemble des intimés dans la limite de 25 000 HT
9°) Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société PFPL de ses demandes en contrefaçon par imitation de la marque n° 01 3 108 077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc ".
10°) Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société PFPL de sa demande en annulation de la marque numéro 11 3 811 515 " X "
11°) Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc de sa demande en déchéance de la marque semi-figurative " X ", enregistrée le 4 mars 2011 sous le n° 11 3 811 515, à compter du 4 mars 2016 pour défaut d'usage sérieux pour la totalité des produits et services visés par son enregistrement ;
12°) Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc en toutes ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire pour l'atteinte à sa dénomination sociale, son enseigne, son nom commercial, son nom de domaine " Pascal Leclerc.com " ;
13°) Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les défenderesses à payer à la société " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " la somme de 2 000 du fait de publicités comparatives dénigrantes et la débouter de toutes ses demandes à ce titre.
14°) Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc à payer les sommes de :
- 50 000 euros à la société SDE
- 50 000 euros à Monsieur X
- 50 000 euros à la société Alpes Funéraires Nice
- 50 000 euros à la société Phénix
- 50 000 euros à la société Pompes Funèbres Hervoit
- 50 000 euros à la société Bitteroise du Funéraire
- 50 000 euros à la société Accueil Agence Pompes Funèbres de Rognac Lilliane Gruzza
15°) Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " de ses demandes de publication et interdiction.
16°) Condamner la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc au paiement d'une somme de 50 000 au profit de la société de Diffusion d'Enseignes (société SDE) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 Juin 2019 ;
SUR CE
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
1 - Sur les dispositions non remises en cause en appel
Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a :
- Constaté le désistement d'instance et d'action de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc à l'encontre de la société Brest Pompes Funèbres et de la société Bergerac Funéraire,
- Déclaré sans objet l'irrecevabilité soulevée pour défaut de production des créances dans le cadre des procédures collectives des sociétés Brest Pompes Funèbres et Bergerac Funéraire,
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées :
* pour défaut de production du certificat d'enregistrement de la marque n° 01 3 108 077,
* pour autorité de la chose jugée attachée à la décision du Directeur Général de l'INPI du 25 novembre 2011,
* pour autorité de la chose jugée et de la force de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2014,
* absence de concession de licence portant sur les services de " pompes funèbres ",
- Déclaré l'action de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc recevable ;
Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
2 - Sur la recevabilité des demandes en déchéance de marque et nullité en cause d'appel
2-1 - Sur la demande en déchéance de la marque " X "
Considérant que dans ses conclusions d'appel, la société PFPL demande à la cour de prononcer la déchéance de la marque " X " n° 11 3 811 515 à compter du 31 décembre 2016 pour défaut d'usage sérieux, pour la totalité des produits et services visés par son enregistrement ;
Que les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel ;
Que la société appelante, qui ne conteste pas que cette demande soit nouvelle, ne l'estime pas moins recevable dans la mesure où elle tendrait aux mêmes fins que la demande en nullité de cette marque formée en première instance, en l'espèce faire disparaître le signe X des registres de l'INPI ;
Mais considérant que l'annulation d'une marque a pour effet, à raison d'un vice initial, de faire disparaître ce droit privatif depuis l'origine, alors que le prononcé de sa déchéance, à raison d'un non usage postérieur à son enregistrement, ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement ; que leurs fondements, conditions et effets étant différents, ces actions ne tendent pas aux mêmes fins et la demande en déchéance de la marque " X " n° 11 3 811 515, formée pour la première fois en cause d'appel, sera déclarée irrecevable ;
2-2 - Sur la demande de déchéance (et de nullité) de la marque Pompes Funèbres Pascal Leclerc.
Considérant que la société PFPL soulève l'irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile au motif que n'ayant pas été formulées dès les premières conclusions des intimées du 12 février 2018 elles ne pouvaient l'être dans leurs conclusions ultérieures du 31 décembre 2018 sans enfreindre le principe de concentration visé par ce texte ;
Que lors de l'audience de plaidoiries du 18 juin 2019, la cour a mis d'office dans les débats la question de la recevabilité de ces demandes en ce qu'elles peuvent être analysées comme des appels incidents au regard des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, invitant aussi, par note d'audience prise au plumitif, les parties à présenter toutes observations utiles à cet égard ; qu'aucune note en délibéré n'a été produite ;
Considérant, ceci étant exposé, que selon l'article 909 du Code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Considérant que le jugement rendu le 7 septembre 2017 a notamment débouté les parties défenderesses (devenues intimées) de leurs demandes en nullité et en déchéance de la marque n° 01 3 108 077 " Pompes Funèbres Pascal Leclerc " ;
Que la société PFPL, qui a formé appel principal le 15 septembre 2017, a notifié le 13 décembre 2017 ses premières conclusions d'appel ;
Que les parties intimées ont notifié leurs premières conclusions le 12 février 2018 ; que ces écritures, prises dans le délai de trois mois de l'article 909 du Code de procédure civile, ne comportent cependant aucune demande valant appel incident des dispositions du jugement qui avaient rejeté leurs demandes en nullité et en déchéance de la marque litigieuse ;
Que ce n'est que dans leur deuxième jeu de conclusions pris le 31 décembre 2018, puis dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2019, que les sociétés intimées demandent dans les 3° à 7° de leur dispositif la déchéance et " au surplus " l'annulation de la marque litigieuse, demandant l'infirmation du jugement de ce chef ;
Que cependant ces demandes, qui s'analysent comme des appels incidents du jugement, auraient dû être formées dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelante, soit au plus tard le 13 mars 2018 ; qu'ayant été formées au-delà de cette date, elles seront pour ce motif soulevé d'office déclarées irrecevables ;
3 - Sur la demande en contrefaçon de la marque Pompes Funèbres Pascal Leclerc
Considérant que pour demander l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande, la société PFPL soutient d'abord que les parties intimées contrefont la marque F077, non seulement par le dépôt de la marque F515, mais aussi par de nombreux usages du patronyme X dans des enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logo ; que le jugement a méconnu le risque de confusion, caractérisé par la même architecture du signe, le même nombre de syllabes, le même patronyme distinctif et dominant X, le caractère descriptif du terme [xxx], le caractère décoratif du diamant, le caractère insignifiant du prénom [yyy], outre l'identité ou à tout le moins la très forte similarité des produits et services ; que la renommée de la famille X est indifférente ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient et ceux repris ci-après ;
Sur la similitude des produits et services :
Considérant que la marque F077 désigne les produits et services ci-après :
Les articles de marbrerie, à savoir : plaques funéraires en marbre, dalles funéraires en marbre et les articles funéraires, à savoir : plaques funéraires non métalliques, plaques funéraires en granite de la classe 19 ;
Les articles funéraires, à savoir : plaques funéraires en bronze, colombes en bronze de la classe 6 ;
Les articles funéraires, à savoir : vases en porcelaine avec emplacement pour une photographie, plaques en porcelaine avec emplacement pour une photographie de la classe 21 ;
Les articles funéraires, à savoir: vases en métaux précieux, plaques en métaux précieux de la classe 14 ;
Les cercueils de la classe 20 ;
Les fleurs artificielles de la classe 26 ;
Les services de terrassement de la classe 37 ;
Les plantes et fleurs naturelles de la classe 31 ;
Les pompes funèbres de la classe 42, devenue classe 45 en 2002 ;
Que la marque F515 désigne :
- les produits de marbrerie non métalliques, à savoir monuments, stèles, dalles funéraires non métalliques ; objets d'art, statues, figurines en pierre, béton ou marbre ; pierres tombales ; encadrement de tombe ou tombes non métalliques de la classe 19 ;
- les services de financement ; contrats d'assurances pré-obsèques de la classe 36 ;
- pompes funèbres ; services de crémation ;
Qu'il n'est pas contesté que les enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logo contestés utilisés par les parties intimées désignent des produits et services funéraires ;
Qu'il en résulte que les produits et services désignés par la marque F515 et par les enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logo utilisés par les parties intimées sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque F077 protégée ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif : déposé en couleurs avec des lettres vertes et un contour noir ;
Que bien qu'elle ne l'exprime pas de manière parfaitement explicite dans ses écritures d'appel, la société appelante incrimine d'abord le signe de la marque F'515 tel qu'enregistré, soit le signe semi-figuratif en couleurs, écriture blanche sur fonds rouge " X ", diamant de couleur bleutée :
Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;
Considérant que visuellement, les parties verbales sont très différentes ; que sauf le patronyme X en commun, la première comporte les termes Pompes Funèbres puis le prénom zzz, et la seconde le mot xxx puis le prénom yyy ; que le terme xxx, dont le directeur de l'INPI avait justement relevé qu'il ne figurait pas dans le dictionnaire, est à l'évidence, même pour une entreprise de services funéraires, distinctive ; que les couleurs utilisées sont opposées, vert sombre et noir pour la marque invoquée, rouge, blanc et bleuté pour le signe contesté ; qu'enfin seule la marque seconde comporte un élément strictement figuratif, un diamant de couleur bleutée, en position centrale ;
Considérant que phonétiquement, les deux marques ont en commun le patronyme X ; que cependant ici encore les termes qui précèdent, Pompes Funèbres Y pour l'une et Z pour l'autre sont parfaitement dissemblables ;
Considérant que conceptuellement, la marque première désigne explicitement des services de pompes funèbres, cependant que la seconde est très implicite, le seul emploi du mot xxx étant mystérieux pour le profane, de même que le diamant pouvant être symbole d'éternité ;
Considérant que dans ses écritures d'appel, la société PFPL ne revendique pas la notoriété de sa marque ; qu'elle indique que le terme X serait distinctif, ce que les parties appelantes ne contredisent pas vraiment, sauf à indiquer avec justesse que ce patronyme est surtout connu du consommateur pour les hypermarchés du même nom, et qu'il est aussi celui de X ;
Considérant que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Considérant dès lors que nonobstant, d'une part, l'identité ou la très grande similarité des produits et services, d'autre part, la présence en commun dans le signe du patronyme X, la cour estime qu'en l'état des importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Que le signe de la marque F515 tel qu'enregistrée ne contrefait pas la marque F077 ;
Considérant que la société appelante poursuit ensuite au titre de la contrefaçon de sa marque F077 les usages du patronyme X dans les enseignes, noms commerciaux, noms de domaine et logos des parties intimées ;
Qu'elle incrimine successivement :
1 - deux articles dans la revue spécialisée Résonance Funéraire :
Que la cour observe cependant que l'on retrouve les trois termes X en lettres rouges sur fond blanc très évocateurs de la marque F515 ; que pour les mêmes raisons que ci-dessus aucun risque de confusion avec la marque F077 n'est avéré ;
2 - des façades d'établissements X :
Que bien que les photographies soient de mauvaise qualité la cour observe cependant que l'on retrouve les trois termes X en lettres claires sur fond rouge, ainsi que le diamant bleuté, tous caractéristiques de la marque F515 ; que pour les mêmes raisons que ci-dessus aucun risque de confusion avec la marque F077 n'est avéré ;
3 - des adresses e-mel et noms de domaine : [email protected], https://nice-X.fr/, X.com, https://www.pompes-funèbres-X-06.fr :
Que cependant ces adresses et noms, qui n'ont pas pour objet premier de désigner des produits et services, comportent tous les mentions aaa ou son diminutif " f " permettant de les distinguer d'adresses similaires concernant les Pompes Funèbres Pascal Leclerc ; qu'aucun risque de confusion n'est suffisamment avéré ;
4 - des noms commerciaux :
Que cependant, ces pièces qui sont de simples captures d'écran, n'ont pas une valeur probante suffisante pour caractériser un risque de confusion et une contrefaçon de la marque F077 ;
5 - des logos :
Que cependant, alors que l'on retrouve les trois termes X, dans le premier dans une couleur bleutée, dans le second en lettres rouge sur fond bleuté, dans les deux cas avec le diamant bleuté, tous caractéristiques de la marque F515, aucune démonstration n'est alors faite d'un risque de confusion avec la marque F077 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en contrefaçon ;
Qu'alors qu'aucune argumentation n'appuie la demande en annulation de la marque F515, celle-ci sera rejetée et le jugement encore confirmé ;
4 - Sur la demande en concurrence déloyale fondée sur l'imitation de la dénomination sociale, de l'enseigne, du nom commercial et du nom de domaine
Considérant, alors que l'argumentation de la société appelante est la même que celle ci-dessus examinée au titre de la contrefaçon, il sera encore dit qu'aucun risque de confusion n'est suffisamment démontré et que les faits de concurrence déloyale et/ou parasitaire ne sont pas établis ;
Que le jugement sera confirmé ;
5 - Sur les faits de publicité comparative dénigrante
Considérant que la société PFPL impute aux parties défenderesses devenues intimées la parution de publicités dans des journaux et sur youtube utilisant les slogans tels que " Le Vrai X ", " Le Vrai X, C'est Le Moins Cher ", " Le Vrai X, Un Prix Moins Cher ", " Le Vrai X = Un Prix Moins Cher " ;
Que le tribunal est entré en voie de condamnation du chef de publicité comparative dénigrante, sauf à mettre hors de cause X à titre personnel dès lors que les faits avaient été commis en sa qualité de gérant ; qu'il a condamné les sociétés intimées in solidum à payer à la société PFPL la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts ;
Que la société PFPL demande la confirmation du jugement, sauf à retenir la responsabilité personnelle de X lequel aurait agi en dehors de ses fonctions et à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 000 à raison notamment de la réitération des faits depuis le prononcé du jugement ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause à titre personnel X et son infirmation pour le surplus, estimant notamment qu'il ne serait pas établi que ces publicités viseraient spécifiquement la société PFPL ; qu'elles contestent la réitération des faits ;
Considérant, ceci étant exposé, et alors que l'argumentation des parties est la même qu'en première instance, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a retenu que les faits dénoncés étaient constitutifs de publicité comparative dénigrante mais qu'ils ne pouvaient entraîner la responsabilité personnelle de X ; qu'il sera précisé, de première part, que ce message publicitaire, selon lequel seules les sociétés du réseau funéraire X seraient des " vrais X ", induit nécessairement que toutes les autres, dont celles se recommandant de la société Pompes Funèbres Pascal Leclerc, seraient des " faux X " ; qu'il s'agit évidemment d'une imputation publicitaire dénigrante ; que de seconde part, quand bien même X aurait utilisé son compte twitter personnel ou accordé des entretiens à des médias pour diffuser de tels messages, il ne peut être utilement soutenu que ces actes auraient été accomplis en dehors de ses fonctions de gérant puisqu'ils avaient pour but de promouvoir la société dont il assurait la direction ; que le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs ;
Considérant, en revanche, qu'il est justifié que les faits dénoncés se sont poursuivis postérieurement au jugement du 7 décembre 2017 qui les avait condamnés ; qu'ainsi, le 20 mars 2019 à 11h39, la page d'accueil du site https://www.pompes-funèbres-bbb-beziers.fr/ comportait l'intitulé Pompes Funèbres bbb, avec le logo X et le sous-titre " Le vrai X, au prix le moins cher " ; que le 29 mars 2019 à 17h54, la page d'accueil du site Alpes Funéraire Nice publiait le slogan " Le vrai Xdans l'intérêt des familles " ; qu'à l'évidence la persistance de ces faits fautifs au-delà du jugement occasionne un préjudice renouvelé à la société appelante qu'il conviendra d'évaluer globalement à la somme de 10 000 ; que le jugement sera très partiellement infirmé en ce sens ;
6 - Sur les autres mesures réparatrices
Considérant que le caractère ponctuel de la condamnation prononcée ne justifie pas une autre réparation que pécuniaire ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société demanderesse de ses demandes d'interdiction, de dépose, de suppression et de publication ;
7 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Considérant, alors que l'action est partiellement fondée, que la demande reconventionnelle en procédure abusive ne peut qu'être rejetée et le jugement sera confirmé ;
8 - Sur les frais et dépens
Considérant que bien que les demandes de la société PFPL aient été partiellement accueillies en ce qui concerne les faits publicité comparative dénigrante, force est de constater qu'elles sont rejetées en ce qui concerne la contrefaçon, qui formait l'essentiel de son action judiciaire ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie garderait à sa charge les dépens et frais irrépétibles de première instance, et il sera statué de même pour ceux d'appel ;
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande en déchéance de la marque " X ", Déclare irrecevables les appels incidents et les demandes tendant à la déchéance et à la nullité de la marque " Pompes Funèbres Pascal Leclerc ", Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts prononcés au titre de la publicité comparative dénigrante, Infirmant très partiellement de ce seul chef, Condamne in solidum la Société de Diffusion d'Enseignes et les sociétés Alpes Funéraires Nice, Phénix, Pompes Funèbres Hervoit, Bitteroise du Funéraire et Accueil Agences Pompes Funèbres de Rognac-Liliane Gruzza à payer à la société Funèbres Pascal Leclerc la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de publicités comparatives dénigrantes, Ajoutant, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel.