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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 26 septembre 2019, n° 18-00802

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Bavaria Concept (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mmes Boutié, Aldigé

Avocats :

Mes Meignié, Sellier

TGI Lille, du 5 déc. 2017

5 décembre 2017

Le 5 mars 2014, M. A... B... a fait l'acquisition auprès de la société Bavaria Concept d'un véhicule d'occasion BMW modèle série 3 Cabriolet 330D Luxe immatriculé CM279DC, moyennant un prix de 24 507,50 euros.

Faisant état de l'existence de vices cachés affectant le véhicule, par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2017, M.B... a fait assigner la société BMW Bavaria Concept devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de :

- voir prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés ;

- condamner la société Bavaria Concept à lui payer la somme de 24 777,50 euros au titre du remboursement du prix de vente et ses accessoires, outre 4 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi pendant la période d'utilisation du véhicule ;

- dire que la société Bavaria Concept pourra reprendre à ses frais le véhicule, dès lors qu'elle aura procédé à l'intégralité du remboursement du prix de vente et de ses accessoires ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- condamner la société Bavaria Concept à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté M. B... de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. B... aux dépens de première instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. B... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2019, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résolution de la vente conclue le 5 mars 2014 ;

- condamner la SAS Bavaria Concept à lui restituer le montant du prix de vente, soit la somme de 24 507,50 euros correspondant au prix de vente et accessoires de cette dernière ;

- enjoindre à M. B... de mettre à disposition de la SAS Bavaria Concept le véhicule litigieux, sous condition expresse d'exécution intégrale des condamnations mises à la charge de la SAS Bavaria Concept, et dire que cette dernière fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule à ses entiers frais ;

- condamner la SAS Bavaria Concept au remboursement des sommes engagées par M. B... de manière indue, à savoir une somme globale de 4 463,41 euros ;

- condamner la SAS Bavaria Concept au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelant fait essentiellement valoir que :

- le véhicule est affecté de nombreux désordres qui se sont manifestés à peine quelques jours après l'achat alors même que le véhicule devait avoir été intégralement révisé ;

- la date de première mise en circulation telle qu'annoncée sur la carte grise, soit le 5 mars 2008, était erronée, la date réelle de première mise en circulation étant le 15 octobre 2007 ;

- le kilométrage indiqué sur la facture, soit 52 335 kms, était inférieur à celui mentionné sur le contrôle technique antérieur, soit 53 077 kms, et à celui figurant sur le carnet d'entretien ;

- à titre subsidiaire, les désordres affectant le véhicule constituent des défauts de conformité au sens des articles 1604 et suivants du Code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2019, la SAS Bavaria Concept sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de M. B... au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les désordres allégués par M. B... sont apparus plus de deux ans après la vente alors que le véhicule avait parcouru près de 30 000 euros ;

- le seul rapport d'expertise amiable, inopposable à la société Bavaria Concept, ne peut suffire à justifier les demandes présentées par M.B... ;

- le kilométrage figurant sur la facture correspond à celui existant au jour du rachat de celui-ci à la concession BMW d'Aix-en-Provence.

MOTIVATION

Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés et au titre de la non-conformité

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ;

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose ;

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe ;

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu " des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même " conformément à l'article 1642 du Code civil.

Au soutien de sa demande, M. B... produit un rapport d'expertise extrajudiciaire non contradictoire établi le 14 octobre 2016 aux termes duquel il est notamment relevé que :

" Il est notoire que ce véhicule porte les traces d'un sinistre collision mal réparé. En effet, toutes les anomalies relevées par nos soins, à savoir l'étiquette de pression des pneus absente de la porte gauche, les traces de soudure dans l'aile arrière gauche, les traces de colle sur ce même élément ainsi que l'oxydation de l'amplificateur de son dans le coffre côté gauche témoigne d'un choc antérieur dont les conséquences n'ont pas été traitées à leur juste mesure.

L'absence de l'étiquette de pression de pneus avait déjà été signalée en son temps par M. B... par courrier en date du 27/05/15. Le véhicule n'a manifestement pas été réparé dans les règles de l'art.

Ces défauts diminuent fortement l'utilisation du véhicule, notamment au niveau de l'autoradio. De plus, tout danger de court-circuit n'est pas écarté au niveau de l'amplificateur de son. Le véhicule vendu par le garage Bavaria est donc affecté d'un vice caché. "

En outre, l'expert précise que le montant de la réparation concernant le remplacement de l'amplificateur de son et de la reprise de l'étanchéité et des soudures de la carrosserie avec mise en peinture est évalué à environ 1 426,38 euros.

Alors que le montant des réparations chiffrées par l'expert apparaît modique par rapport au prix d'achat du véhicule, ainsi que le souligne justement le premier juge, et que le rapport d'expertise extrajudiciaire doit être corroboré par d'autres éléments du dossier, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par M. B... que les désordres relevés par l'expert rendent le véhicule impropre à sa destination ou diminuent tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En outre, la facture des travaux réalisés par le garage Fox Automobiles le 20 février 2018 pour un montant de 3 193,08 euros ne permet pas de caractériser l'existence d'un vice caché alors qu'elle est afférente à des réparations de pièces d'agrément s'agissant du couvre-capote, du chargeur de CD ou du rangement de coffre et non à des réparations préconisées par l'expert.

De plus, si M. B... fait valoir que la date de première mise en circulation était erronée, s'agissant du 15 octobre 2007 et non du 5 mars 2008, ainsi que le kilométrage affiché, le kilométrage mentionné sur le contrôle technique étant de 53 077 kms et non de 52 335 kms comme indiqué sur le bon de commande, le premier juge a justement relevé que ces discordances ne peuvent emporter la qualification de vice caché, ces différences de quelques mois s'agissant de la date de première mise en circulation et de moins de 1 000 kms s'agissant du kilométrage du véhicule, ne présentant pas de caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage du véhicule, alors que M. B... ne conteste pas avoir roulé près de 30 000 kms avant l'apparition des premiers désordres.

En conséquence, la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule et de ses caractéristiques n'étant pas rapportée en l'espèce, il y a lieu de débouter M. B... de ses demandes de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

A titre subsidiaire, si M. B... invoque l'existence de défauts de conformité sanctionnables au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, la cour relève que l'action en garantie des vices cachés et l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre, de sorte que l'acheteur ne peut pas cumuler ces deux fondements mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué.

Le défaut de délivrance s'entend ainsi de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues et doit être distingué de la garantie due en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, M. B... invoque les mêmes défauts, s'agissant du caractère erroné de la date de première mise en circulation et du kilométrage figurant sur le bon de commande, pour caractériser tant les vices cachés affectant le véhicule litigieux que les défauts de conformité, de sorte qu'il a méconnu le principe du non-cumul et doit être débouté de sa demande subsidiaire au titre de la non-conformité du véhicule.

Sur les autres demandes

M. B..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SAS Bavaria Concept la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. A... B... de sa demande au titre du défaut de conformité ; Condamne M. A... B... à payer à la SAS Bavaria Concept la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. A... B... aux entiers dépens.