CA Grenoble, ch. soc. B, 19 septembre 2019, n° 17-03037
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Square Habitat Gestion Sud Rhone Alpes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubois
Conseillers :
MM Molinar-Min, Die
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Jean-Paul M. a été embauché à compter du 1er octobre 2003 par la société A. IMMOBILIER en qualité de directeur du département syndic, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'immobilier.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2013 à la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES SUD RHONE-ALPES.
Par correspondance en date du 10 juillet 2014, Jean-Paul M. a informé son employeur de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2014.
Jean-Paul M. a été embauché le 1er décembre 2014 par la société MONT-BLANC IMMOBILIER en qualité de chargé d'études en activités immobilières.
Le 30 mars 2016, la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES SUD RHONE-ALPES a saisi le tribunal de commerce de Grenoble d'une demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale de Jean-Paul M., de la société I-IMMOBILIER.COM et de la société MONT-BLANC IMMOBILIER.
Le 8 avril 2016, Jean-Paul M. a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'obligation contractuelle de non-concurrence ne lui est pas opposable ou, subsidiairement, que cette clause est nulle du fait du caractère dérisoire de la contrepartie financière prévue.
Par jugement en date du 8 juin 2017, dont appel, le conseil des prud'hommes de Grenoble section encadrement a :
Dit que Jean-Paul M. n'a pas respecté son obligation de non-concurrence, ce qui justifie le non-versement de la contrepartie financière ;
Dit n'y avoir lieu à nullité de la clause de non-concurrence, la minoration de la contrepartie financière stipulée dans le contrat étant réputée non-écrite ;
Débouté Jean-Paul M. de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Jean-Paul M. à payer à la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES SUD RHONE-ALPES les sommes suivantes :
- 1 000 au titre de la clause pénale,
- 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
Condamné Jean-Paul M. aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 10 et 12 juin 2017.
Jean-Paul M. a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 juin 2017.
La S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES SUD RHONE-ALPES n'ayant pas constitué avocat à cette date, Jean-Paul M. a fait signifier à cette dernière, par acte d'huissier en date du 24 août 2017, copie de la déclaration d'appel et des conclusions prises en son nom.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Jean-Paul M. demande à la cour d'appel de :
- Reformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 8 juin 2017 ;
A titre principal :
- Constater que la société SQUARE HABITAT ne lui a jamais versé la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
- Constater qu'il a respecté son obligation de non-concurrence malgré l'absence de versement de la contrepartie financière ;
- Dire et juger que l'obligation de non-concurrence lui est inopposable ;
Par conséquent,
- Condamner la société SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES à lui verser la somme de 15 071,04 au titre des rappels de contrepartie à la clause de non-concurrence, outre 1 507,10 au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
- Constater que la clause de non-concurrence prévue à son contrat est nulle du fait du caractère dérisoire de la contrepartie financière ;
- Dire et juger que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail est nulle ;
Par conséquent,
- Condamner la société SQUARE HABITAT à lui verser la somme de 15 000 de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ;
En tout état de cause :
- Condamner la société SQUARE HABITAT à lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du CPC.
Jean-Paul M. fait valoir à l'appui de ses demandes, en substance, que :
La contrepartie financière prévue au contrat de travail au titre de la clause de non-concurrence ne lui a jamais été versée, alors que son employeur était tenu de la rémunérer pour pouvoir en contester ultérieurement l'exécution ;
au demeurant, aucune méconnaissance de l'obligation contractuelle de non-concurrence ne peut valablement lui être reprochée dès lors que les transferts de la gestion de plusieurs copropriétés au profit de la société MONT-BLANC IMMOBILIER faisait suite à un vote majoritaire des assemblées des co-propriétaires, de sorte que ce transfert constituait une obligation légale au terme de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et avait au demeurant été autorisé par ses supérieurs ; il a été embauché par la société MONT-BLANC IMMOBILIER pour être affecté à l'agence d'AIX-LES-BAINS, soit en dehors du périmètre de la clause contractuelle de non-concurrence avec la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES SUD RHONE-ALPES ; l'employeur ne lui a jamais fait part d'un quelconque manquement de ce chef, tel qu'il justifierait le non-versement de la contrepartie financière prévue ;
La clause de non-concurrence, qui prévoit une minoration de la contrepartie financière due par l'employeur lorsque le contrat de travail est rompu à l'initiative du salarié, est nulle ; au demeurant, le caractère anormalement faible de la contrepartie financière due par l'employeur en une telle circonstance porte atteinte au droit de démissionner et, partant, à la liberté de travail ;
Le montant de la contrepartie financière prévue est insuffisant, en ce qu'il est inférieur au minimum prévu par la convention collective, et disproportionné aux restrictions apportées à sa liberté de travail ;
L'employeur n'établit aucun des manquements aux obligations contractuelles dont il allègue à son encontre, de sorte qu'il devra être débouté de sa demande au titre de la clause pénale.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES SUD RHONE-ALPES demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 8 juin 2017 en ce qu'il a jugé que Monsieur M. n'avait pas respecté l'obligation de non-concurrence, justifiant le non-versement de la contrepartie financière ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 8 juin 2017 en ce qu'il a jugé que la clause de non-concurrence n'était pas nulle mais que la minoration de la contrepartie financière était réputée non écrite ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 8 juin 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur M. de ses demandes ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a condamné Monsieur M. au versement d'une somme au titre de la clause pénale ;
Reformer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE sur le montant alloué au titre de la clause pénale ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a condamné Monsieur M. au versement d'une somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur M. à lui verser la somme de 61 055 au titre de la clause pénale ;
Condamner Monsieur M. à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, s'ajoutant à celle de première instance.
A l'appui de ses demandes, la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES SUD RHONE-ALPES fait valoir, en substance, que :
Jean-Paul M. s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle avant même la rupture du contrat de travail et n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence prévue au contrat de travail en travaillant pour le compte de la succursale de MEYLAN de la société MONT-BLANC IMMOBILIER dont son épouse est salariée ;
La clause de non-concurrence contractuellement convenue n'était pas disproportionnée dès lors que, compte tenu de l'activité de la société et des fonctions occupées par son salarié, celui-ci était nécessairement en contact quotidien avec la clientèle de la société, de sorte que cette clause était justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société ; son périmètre géographique était limité à une zone d'un rayon de 20 kilomètres autour du siège social de l'entreprise ;
La différence de montants dans la contrepartie financière due au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail n'est pas de nature à la rendre nulle, mais serait tout au plus de nature à ouvrir le droit pour son salarié de prétendre au montant le plus favorable ; le montant de la contrepartie financière se situait dans la norme habituellement constatée et ne peut être assimilé à une absence de contrepartie ;
En tout état de cause, l'appelant ne justifie pas de la réalité et, a fortiori, de l'ampleur du préjudice dont il allègue au titre de la nullité de la clause de non-concurrence ;
Le non-respect par Jean-Paul M. de la clause de non-concurrence s'est notamment traduite par une perte de chiffre d'affaires annuel de 99 439 pour les années 2015 et 2016, et un préjudice commercial significatif qui se poursuit dans le temps.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2019 puis rabattue au 12 juin 2019, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 juin 2019.
SUR CE :
- Sur le paiement de la contrepartie pécuniaire :
Attendu que le contrat de travail liant la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES à Jean-Paul M. prévoyait (art. 15) :
"Compte tenu de la nature de ses fonctions, du caractère confidentiel et des contacts avec la clientèle, Monsieur M. Jean-Paul s'engage, en cas de cessation du présent contrat et quel qu'en soit la cause et le moment et l'auteur, à une obligation de non-concurrence dans les conditions suivantes :
- d'entrer au service d'une entreprise concurrente,
- de s'intéresser directement ou indirectement pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, à une entreprise concurrente ou susceptible de concurrencer l'entreprise de quelque manière que ce soit,
- de collaborer directement ou indirectement en qualité de salarié, d'associé ou à quelque titre que ce soit avec toute entreprise exerçant une activité similaire à celle de l'entreprise ou susceptible de concurrencer les produits et/ou services de l'entreprise.
Cette interdiction est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et s'applique à un périmètre géographique de 20 Km situé autour du siège social de la société A. IMMOBILIER.
Il est expressément constaté que la présente interdiction répond aux intérêts légitimes de la société A. IMMOBILIER et que du fait notamment de la spécialité des activités visées elle n'est pas de nature à priver le salarié de la possibilité d'exercer une profession relevant de sa compétence.
Contrepartie financière :
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur M. Jean-Paul pourra prétendre à une contrepartie financière calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle du salarié perçue au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise.
Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, ne sera prise en compte que prorata temporis.
Le montant de la contrepartie sera égal à :
- 10% de la rémunération de référence durant la durée d'application de la clause de non-concurrence, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
- 5% de la rémunération de référence pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence, en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié" ;
Attendu qu'il est constant que la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES n'a jamais procédé au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi prévue au contrat de travail ;
Attendu qu'il ressort toutefois des termes du courrier de convocation des co-propriétaires de l'immeuble LUNIK ORION du 1er décembre 2014, de l'attestation de Madame Carole S. du 5 février 2016, de l'attestation de Monsieur Frédéric G. du 11 mars 2016, de l'attestation de Monsieur Alexandre P. du 8 février 2016 et du procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2016 par Maître Jérôme N., huissier de justice, que, dès le mois de décembre 2014, Jean-Paul M. s'est livré à une activité commerciale et de démarchage au profit des établissements de MEYLAN de la S.A.R.L MONT-BLANC IMMOBILIER SYNDIC et de la S.A.R.L I-IMMOBILIER.COM, soit à l'intérieur du périmètre géographique de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis ;
Que la contravention par Jean-Paul M. aux termes de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis, ainsi caractérisée, dès les semaines suivant la rupture de son contrat de travail, a délié la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES de son obligation réciproque de lui verser la contrepartie pécuniaire prévue à ce titre ;
Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean-Paul M. de sa demande de ce chef ;
- Sur la nullité de la clause de non-concurrence :
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Qu'une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle ;
Attendu en l'espèce que, compte-tenu de l'importance de la qualité des relations personnelles dans le cadre de l'activité exercée, l'employeur pouvait légitimement tenter de préserver les intérêts de l'entreprise par l'insertion d'une clause de non-concurrence dans les contrats de travail de ses salariés chargés d'une activité de gestion des mandats de syndic de copropriété qui lui étaient confiés ;
Qu'ainsi qu'il ressort des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail liant Jean-Paul M. à la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES était limitée à une durée de deux années, et circonscrite à un périmètre géographique de 20 kilomètres autour du siège social de l'employeur, situé à Saint-Martin-d'Hères ;
Qu'elle prévoyait, enfin, une contrepartie financière d'un montant "égal à :
- 10% de la rémunération de référence durant la durée d'application de la clause de non-concurrence, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
- 5% de la rémunération de référence pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence, en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié" ;
Qu'il convient toutefois de rappeler que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, de sorte que Jean-Paul M. pouvait prétendre à une contrepartie financière d'un montant égal à 10 % de sa rémunération de référence ;
Qu'au demeurant, Jean-Paul M. pouvait, de plein droit, bénéficier des termes plus favorables de l'article 9 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier, en ce que ceux-ci prévoient le versement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence d'un montant fixé forfaitairement à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise ;
Qu'au regard de l'étendue du périmètre géographique, de la durée de l'obligation de non-concurrence faite à Jean-Paul M., et de l'atteinte effective à la liberté de travailler de l'intéressé, il convient de considérer que la contrepartie financière à laquelle l'intéressé pouvait prétendre n'était pas dérisoire ;
Que, partant, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean-Paul M. de sa demande subsidiaire tendant à la nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et de sa demande indemnitaire afférente ;
- Sur la demande reconventionnelle au titre de la clause pénale :
Attendu qu'il ressort des termes du contrat de travail qui liait Jean-Paul M. à la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES (article 15. NON CONCURRENCE ; "1. Clause pénale ") que "Toute violation de l'interdiction de concurrence rendra automatiquement Monsieur M. Jean-Paul redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant des rémunérations versées par la société (') durant les douze derniers mois d'activité de Monsieur M. Jean-Paul ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure. Cette pénalité sera due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle" ;
Que, parallèlement à la démonstration du non-respect par Jean-Paul M. de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était assujetti, dans les circonstances ci-dessus détaillées, la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES justifie du non-renouvellement de plusieurs conventions de gestion au profit de la S.A.R.L MONT-BLANC IMMOBILIER SYNDIC au cours des années 2014 à 2016, postérieurement à la rupture du contrat de travail de Jean-Paul M. notamment ;
Qu'elle n'établit pas, pour autant, l'existence d'une aggravation de son taux habituel de perte des mandats de gestion de syndic d'immeuble ni leur concentration au profit de ce seul concurrent ;
Que l'indemnité forfaitaire convenue entre les parties étant destinée à réparer les conséquences dommageables pour l'ancien employeur de l'inexécution par le salarié de l'obligation de non-concurrence, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant usage de la faculté qui leur était reconnue par l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, ont retenu que le montant des indemnités résultant de la clause pénale apparaissait excessif au regard des spécificités de l'activité exercée et du seul préjudice dont l'employeur démontrait la réalité, et fixé l'indemnité due par Jean-Paul M. à la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES à la somme de 1 000 ;
Qu'au regard de ces motifs pertinents que la cour adopte, il conviendra de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu que Jean-Paul M., qui succombe à la présente instance, sera tenu d'en supporter les entiers dépens ;
Qu'il serait inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel ; qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean-Paul M. à lui verser la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à verser à la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES la somme de 600 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Jean-Paul M. à verser à la S.A.S SQUARE HABITAT GESTION SUD RHONE ALPES la somme de six cents euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne Jean-Paul M. au paiement des entiers dépens de l'instance.