CA Rouen, ch. de la proximite, 19 septembre 2019, n° 18-03698
ROUEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Eco Environnement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lepeltier-Durel
Conseillers :
Mmes Labaye, Delahaye
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un démarchage à domicile, M. Philippe J. a signé le 23 mars 2016 un bon de commande auprès de la société Eco Environnement portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 29 900 euros TTC.
Suivant offre de crédit " crédit affecté " du même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) sous le nom Sygma a consenti à M. J. et Mme Sylvie L. épouse J. un prêt affecté à cette acquisition, d'un montant de 29 900 euros remboursable, après une période de différé de 12 mois, en 180 mensualités de 307,97 euros assurance comprise au taux nominal contractuel de 5,76 % (TAEG de 5,87 %).
Par actes des 11 et 16 août 2017, M. et Mme J. ont assigné la BNP et la société Eco Environnement devant le tribunal d'instance des Andelys en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, subsidiairement en résolution du contrat de vente pour inexécution, condamnation de la société Eco Environnement à procéder à la dépose des panneaux et de l'abri, constat que la BNP avait commis une faute dans la libération des fonds, la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts, condamnation de la BNP à leur restituer les sommes déjà versées et à leur payer la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2018, le tribunal d'instance a :
- prononcé l'annulation du bon de commande signé entre M. J. et la société Eco Environnement le 23 mars 2016,
- condamné la société Eco Environnement à reprendre la marchandise objet du contrat principal et à remettre les lieux en l'état dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,
- dit que la banque Sygma avait commis une faute dans l'exécution du contrat la privant du droit de récupérer les fonds versés pour M. et Mme J.,
- dit que M. et Mme J. n'étaient plus débiteurs de la BNP,
- débouté la BNP et la société Eco Environnement de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la BNP à verser à M. et Mme J. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la BNP et la société Eco Environnement aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La BNP a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la BNP demande à la cour de :
- dire qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Eco Environnement, les époux J. ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'ils ont déclarés pleinement achevés au prêteur, en laissant procéder au raccordement après réception, puis en procédant au remboursement de l'emprunt, alors que le contrat principal comportait en lui-même le rappel exhaustif des dispositions légales de sorte qu'ils savaient ou ne pouvaient ignorer qu'il était affecté d'irrégularités formelles,
- dire qu'il n'est justifié d'aucun motif de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux J. de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation quant à la nullité du contrat principal, dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que M. J. l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Eco Environnement, en signant la fiche de réception des travaux attestant de son exécution, dans des termes précis et dépourvus d'ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
- dire qu'il ne pesait sur elle aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Eco Environnement, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé,
- dire qu'elle n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du Code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit contrôler la conformité ou la régularité du bon de commande, rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à la réception,
- dire qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de sa part ni d'aucun préjudice en corrélation à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que les époux J. n'ont jamais contesté la prestation fournie dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité,
- dire que tout éventuel préjudice ne résulterait que du défaut de signature du contrat de rachat, ce dont l'établissement de crédit n'est pas comptable en ce que ce paramètre dépend des parties au contrat principal, voire du tiers ERDF,
- débouter les époux J. de leurs demandes,
- les condamner à lui payer, au titre des restitutions sur remise en état des parties, la somme de 29 900 euros au titre du capital mis à disposition avec déduction des échéances déjà réglées,
- à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une privation pour le prêteur de son droit à restitution l'égard des emprunteurs, condamner la SAS Eco Environnement à lui payer la somme de 29 900 euros au titre des remises en état sur annulation des contrats, et du remboursement du prix de la prestation par elle perçue, et des fautes commises à son égard pour ne pas s'être assurée de la régularité formelle du contrat d'adhésion qu'elle propose à la signature, tout en la déterminant à débloquer les fonds en signant conjointement avec l'emprunteur une attestation de réalisation complète de ses prestations qu'elle sait être inexacte lorsqu'elle est transmise au prêteur en vue de lui faire débloquer les fonds à son profit,
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La BNP soutient, au visa de l'article 1338 du Code civil, qu'en faisant volontairement exécuter le contrat par la société Eco Environnement sans formuler aucun grief, les époux J. ont ratifié le contrat principal après qu'ils avaient pu prendre connaissance des mentions et conditions du contrat en ce compris la reproduction des dispositions légales imposée par le Code de la consommation. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas partie au contrat d'entreprise, qu'elle n'a pas l'obligation de conseiller l'emprunteur sur l'opportunité du contrat principal, qu'elle n'a pas l'obligation de contrôler la validité du contrat principal, qu'elle n'a pas non plus l'obligation de veiller à l'exécution du contrat principal, que le certificat de fourniture ne présentait aucune irrégularité pouvant laisser présager d'une " opération frauduleuse ou illégale ", qu'il n'y a aucune imprécision dans l'attestation de livraison du bien et fourniture du service et que les époux J. n'ont subi aucun préjudice.
Par leurs dernières écritures notifiées le 23 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme J. demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement la société Eco Environnement et la BNP à leur payer la somme de 3 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme J. font valoir que le bon de commande ne contient pas toutes les mentions légales obligatoires, que le contrat de vente est nul, qu'ils n'ont pas couvert les nullités du bon de commande faute d'avoir eu une quelconque volonté expresse en ce sens.
Ils estiment avoir été trompés par la société Eco Environnement qui leur a présenté une opération très séduisante, manquant à son devoir de conseil en promettant des avantages impossibles et qui leur a livré une installation non fonctionnelle alors qu'elle pouvait adresser directement l'attestation à ERDF.
Ils sollicitent l'annulation du contrat de prêt affecté, celui-ci constituant avec le contrat principal " une opération commercial unique " et la remise des parties en l'état initial avec privation du droit de la BNP à restitution pour faute de non-vérification des irrégularités du bon de commande et de délivrance des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation et que l'installation était complète, leur préjudice résultant de ce que la centrale n'est pas fonctionnelle faute de remise d'une attestation sur l'honneur par la société Eco Environnement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Eco Environnement demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel incident et la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter les demandes de M. et Mme J.,
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux époux J. sont conformes à ces dispositions,
- juger qu'elle a parfaitement respecté les dispositions prescrites par le Code de la consommation,
- à titre subsidiaire, si la cour considère que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation, juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente inclues), les époux J. ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
- juger que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice des époux J., à deux reprises, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- juger qu'en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux, en procédant au remboursement du contrat de crédit affecté, les époux J. ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- débouter M. et Mme J. de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente pour défaut de respect des dispositions du Code de la consommation,
- juger que les époux J. succombent dans l'administration de la preuve d'un dol affectant leur consentement et de pratiques commerciales trompeuses de sa part,
- juger l'absence de dol et l'absence de pratiques commerciales trompeuses affectant le consentement de M. et Mme J. lors de la conclusion du contrat de vente,
- débouter M. et Mme J. de leur demande d'annulation du contrat de vente,
- juger que les époux J. succombent totalement dans l'administration de la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles,
- juger l'absence d'inexécution contractuelle qui lui soit imputable,
- juger qu'elle a parfaitement exécuté le contrat de vente,
- juger que l'absence de conclusion d'un contrat d'achat avec ENEDIS (ancien ERDF) est exclusivement imputable aux époux J.,
- les débouter de leur demande de résolution du contrat de vente,
- sur les demandes de la BNP à son encontre, juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente, que la BNP Paribas a commis une faute dans le déblocage des fonds, qu'elle n'est pas tenue de verser à la banque la somme de 29 900 euros en restitution du prix de vente perçu pour la prestation réalisée au domicile des époux J.,
- rejeter les demandes de la société BNP Paribas,
- en tout état de cause, condamner les époux J. à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur action,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
La société Eco Environnement répond que les caractéristiques essentielles des biens achetés sont contenues dans le bon de commande de façon très précise, qu'une fiche descriptive de chaque produit a été remise aux époux J., que la mention du prix unitaire de chaque matériel n'est pas exigée et que les documents contractuels soumis aux époux J. sont parfaitement conformes aux exigences du Code de la consommation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la nullité relative invoquée a été couverte par les époux J. qui, ayant connaissance du vice allégué au vu de la lecture des conditions générales de vente et des articles du Code de la consommation reproduits, ont laissé le contrat se poursuivre et ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d'exécution.
En réponse à l'allégation d'un dol ou de pratiques commerciales trompeuses, la société Eco Environnement soutient qu'elle ne s'est jamais engagée sur la rentabilité économique de l'opération et que les époux J. ne rapportent pas la preuve d'un engagement sur des chiffres qui dépendent du prix d'achat de l'électricité par ERDF et du crédit d'impôt fixé par l'Etat.
S'agissant de la demande de résolution du contrat principal pour défaut d'obtention d'un contrat d'achat d'électricité par ERDF et absence de revente d'électricité, elle fait valoir que ces défaillances sont imputables aux époux J. et constituent pour elle une cause exonératoire de responsabilité. Elle précise que, contrairement à ce que prétendent les époux J., les conditions générales de vente comprennent des indications quant aux garanties du matériel installé.
Aux demandes de la BNP à son encontre, elle rétorque qu'elle ne peut être tenue de rembourser le prix de la prestation perçue, n'ayant commis aucune faute et que seule la banque, tenue d'une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds, aurait commis une faute à cette occasion.
Soutenant que l'installation est parfaitement fonctionnelle, qu'il incombe aux époux J. d'envoyer une attestation à ERDF pour revendre de l'électricité, elle en déduit que leur action, visant seulement à se désengager de leurs obligations, est abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2019.
MOTIFS de la DECISION
Sur la nullité du contrat de vente
Le bon de commande signé le 23 mars 2016 est soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-17 et suivants du Code de la consommation relatives au démarchage intégralement reproduites au verso du document.
Comme déjà rappelé par le premier juge, l'article L. 121-17 du Code de la consommation dispose que :
" Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...),
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (...), aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "
Et l'article L. 111-1 du même Code dispose que :
" Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
- 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
- 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1,
- 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
- 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat ".
Enfin selon l'article L. 121-18-1, " le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation ".
Le document reproduit également les articles L. 121-21 à L. 121-21-5 sur les modalités d'exercice du droit de rétractation.
Le bon de commande n° 52704 signé par M. J. porte sur l'installation suivante :
" Panneaux photovoltaïques certifiés CE
Marque Solarworld ou équivalent
Onduleur Schneider ou équivalent
Nb de capteurs : 12
Puissance unitaire de capteur : 250 Wc
Total puissance : 3000 Wc
Comprenant : kit d'injection, coffret protection, disjoncteur, parafoudre
Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures "
Pour 27 181,82 HT et 29 900 TTC.
Les démarches suivantes sont à la charge de Eco Environnement :
" Démarches administratives, obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel, obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans, frais de raccordement ERDF, type de contrat ERDF : revente totale ".
Le délai de livraison porté est le 23 mai 2016, et le nom du conseiller démarcheur est indiqué : " Habit ".
M. et Mme J. soutiennent que le bon de commande ne mentionne pas de façon précise la marque des panneaux et font observer que la facture d'achat indique " Soluxtec ", qu'ils n'ont pas reçu de fiche descriptive de ces matériels, que le bon de commande n'indique pas le poids et la surface des panneaux, la puissance de l'onduleur, sa marque et son type, le prix unitaire des différents biens et prestations, l'identité du commercial.
Toutefois, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien, ce qui ne comprend pas de désignation particulièrement précise comme le poids, la taille, la surface, les détails techniques concernant la pose. En l'espèce, le contrat précise la désignation des éléments posés, leur marque, leur puissance, les éléments accessoires et/ou nécessaires à la pose comme le kit d'injection, le coffret protection, le disjoncteur, le parafoudre. Les désignations techniques y figurant sont suffisantes pour l'information totale du consommateur contractant, étant précisé que, si la société Eco Environnement ne démontre pas avoir remis une fiche technique descriptive ou une plaquette de présentation des matériels, M. J. a reconnu en avoir pris pleinement connaissance avant toute commande aux termes de l'article 2 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.
S'agissant du terme " équivalent " quant à la marque des panneaux et de l'onduleur, l'article 5 des conditions générales de vente stipule : " Disponibilité des matériels : Eco Environnement mettra à la disposition du client le matériel commandé dans la limite des stocks disponibles. Si en dépit de la vigilance de Eco Environnement, les matériels venaient à être indisponibles, la société dispose alors de la faculté de livrer un matériel de qualité et de prix équivalent choisi à la discrétion de Eco Environnement et certifié CE. " Si le terme " équivalent " n'avait pas été précisé dans le cadre de la désignation des matériels commandés, cette clause aurait été contestable comme n'ayant pas reçu l'accord certain préalable du client avant la livraison d'un matériel d'une marque équivalente. Mais, en l'espèce, l'attention de M. J. a été clairement et de façon non ambiguë attirée sur la possibilité pour la société Eco Environnement, en raison de stocks indisponibles, de livrer un autre matériel, de sorte que celui-ci ne peut arguer un défaut de désignation. Il n'établit d'ailleurs pas que l'un des matériels livrés soient de qualité non équivalente à celui de la marque annoncée en première ligne.
La loi n'exige pas la mention du prix unitaire de chacune des composantes d'une installation formant un tout, la comparaison du prix de cette installation avec la concurrence n'en étant nullement altérée.
Aussi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient de constater que la désignation des matériels commandés respecte les exigences légales.
Il en est de même de la désignation du conseiller qui est précisée par son nom, mention suffisante pour déterminer qui, au sein de la société Eco Environnement, a démarché M. et Mme J., ce d'autant que sa signature apparaît à côté de ce nom et que le prénom de ce vendeur a été ensuite précisé dans le certificat de livraison qui précise : " Habit Jérôme ".
Les époux J. ne font état d'aucune autre cause de nullité du contrat que celle liée à l'absence de renseignements suffisants sur le bien commandé ou sur la désignation du démarcheur, laquelle n'est pas établie. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Sur la résolution du contrat de vente pour dol
M. et Mme J. se prévalent de manœuvres dolosives du vendeur ayant consisté à leur présenter une opération séduisante, ne devant rien leur coûter et leur permettre un complément de revenus et un autofinancement de l'installation et à développer des arguments fondés sur des estimations hâtives et irréalistes.
L'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Or, bien que la charge de la preuve pèse sur eux, M. et Mme J. ne produisent aucune pièce établissant que le commercial de la société Eco Environnement leur aurait donné de fausses informations sur la rentabilité de l'installation ou sur les avantages financiers qu'elle pouvait leur procurer ou encore se serait engagée sur une telle rentabilité.
Ce moyen de nullité de la convention sera donc rejeté.
Sur les demandes de nullité du contrat de crédit et de privation de la BNP à son droit de restitution de la somme prêtée
Le contrat de vente n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu à annulation de plein droit du contrat de crédit affecté dans les conditions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation.
Et M. et Mme J. ne forment aucune demande d'annulation du contrat de crédit indépendamment de l'annulation du contrat de vente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit.
S'agissant des fautes reprochées à la BNP et de la demande des époux J. de la priver de son droit au remboursement du prêt, les motifs susvisés conduisent à considérer que la banque n'a pas failli dans son obligation de vigilance et de contrôle de la régularité formelle du contrat de vente.
En ce qui concerne le défaut d'exécution du contrat de vente, M. J. ne conteste pas avoir signé :
- le 2 juillet 2016, une attestation de fin de travaux, aux termes de laquelle il s'est déclaré satisfait de son installation et a réceptionné les travaux avec l'observation suivante : " en attente de mise en fonctionnement ",
- le 27 juillet 2016, un certificat de livraison de bien et de fourniture de services avec demande de mise à disposition des fonds, où il a accepté la réception des marchandises sans réserve, précisant que les travaux devant être effectués ont été réalisés conformément au contrat principal de vente.
La BNP a débloqué les fonds au vu de ces documents ne comportant aucun indice de ce qu'ils seraient non conformes à la réalité.
M. et Mme J. font valoir qu'à l'époque de ces documents, le raccordement de l'installation n'avait pas été fait et le contrat d'achat avec EDF pas obtenu, ce qui n'a été possible que quelques mois plus tard.
Il est justifié de ce que la société Eco Environnement a procédé à toutes les démarches de raccordement (obtention de l'accord de la mairie, demande de raccordement à ENEDIS qui l'accepte le 2 août 2016, paiement par la société Eco Environnement du coût de ce raccordement le 4 août 2016) et que la mise en service est intervenue le 23 novembre 2016 selon courrier d'ENEDIS aux époux J.. La demande de la société Eco Environnement a certes été présentée après les travaux, ce qui n'est pas en soi fautif, la société Eco Environnement ayant pris simplement le risque que l'accord ne soit pas donné alors que les travaux étaient réalisés.
Une attestation de conformité de l'installation visée par le Consuel a été délivrée le 8 août 2016. Le raccordement ENEDIS ne pouvait pas avoir lieu avant la délivrance du Consuel.
Il n'est par ailleurs nullement allégué que l'installation ne serait pas fonctionnelle, l'existence d'un contrat de rachat d'électricité entre M. et Mme J. et Enedis ne dépendant, aux termes des écritures des parties que de l'envoi d'une attestation sur l'honneur à Enedis, à propos de laquelle la discussion n'a pas d'utilité, M. et Mme J. ayant tout intérêt à l'adresser eux-mêmes en leur qualité de parties au contrat avec l'organisme rachetant l'électricité produite.
Aussi, s'il peut être reproché à la BNP d'avoir débloqué les fonds avant de s'être assurée que le raccordement de l'installation était effectué, il ne peut qu'être constaté que M. et Mme J., disposant d'une installation opérationnelle et raccordée au réseau géré par Enedis, ne justifient d'aucun préjudice de sorte qu'ils ne peuvent être exonérés de l'obligation de rembourser les fonds prêtés.
Les époux J. seront déboutés de leurs demandes tant contre la société Eco Environnement que contre la société Cofidis.
Ils seront condamnés solidairement à reprendre le paiement des échéances mensuelles du crédit jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité des sommes empruntées.
Sur les autres demandes
La demande de garantie de la BNP à l'égard de la société Eco Environnement est sans objet.
Les éléments du débat ne suffisent pas à caractériser la volonté de nuire et donc un abus de droit des époux J. en exerçant leur action en nullité. La demande d'indemnité de la société Eco Environnement pour ce motif sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, les époux J. supporteront les dépens des procédures de première instance et d'appel et devront verser aux sociétés Eco Environnement et BNP une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer pour chacune à la somme de 1 000 pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal d'instance des Andelys en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. Philippe J. et Mme Sylvie L. épouse J. de leurs demandes à l'encontre tant de la société Eco Environnement que de la société BNP Paribas Personal Finance, Condamne solidairement M. Philippe J. et Mme Sylvie L. épouse J. à reprendre le paiement des échéances mensuelles du crédit jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité des sommes empruntées, Condamne in solidum M. Philippe J. et Mme Sylvie L. épouse J. à payer à la société Eco Environnement la somme de 1 000 et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum M. Philippe J. et Mme Sylvie L. épouse J. aux dépens des procédures de première instance et d'appel.