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Décisions

ADLC, 30 septembre 2019, n° 19-D-19

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations d'architecte

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Cyril Rollet, rapporteur, , l’intervention orale de M. Stanislas Martin, rapporteur général, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, présidente de séance, M. Noël Diricq, M. Olivier d’Ormesson, membres.

ADLC n° 19-D-19

30 septembre 2019

L'Autorité de la concurrence (section II)

Vu la décision n° 17-SO-01 du 19 janvier 2017, enregistrée sous le numéro 17/0108 F, par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur d'activité des architectes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment, le premier paragraphe de l'article 101 ; Vu le livre IV du Code de commerce et notamment l'article L. 420-1 ; Vu les décisions de secret des affaires n° 18-DSA-067 du 1er mars 2018 et n° 18-DSA-068 du 1er mars 2018 ; Vu les observations présentées par l'association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et Commande Publique, l'Ordre des architectes, les sociétés d'architecture Concept plan GC, A.Trium Architectes, Atelier 2A, Bleu Gentiane, Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, Pierre Coppe Architectes, et M. I, M. Z, M. J et M. F ainsi que par le commissaire du Gouvernement ; Vu les observations présentées par la ministre de la culture ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, et les représentants de l'association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et Commande Publique ainsi que ceux des sociétés d'architecture Concept plan GC, A.Trium Architectes, Atelier 2A, Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, Pierre Coppe Architectes et M. I, M. Z, et M. F et l'Ordre des architectes entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 12 mars 2019 ; Adopte la décision suivante :

Résumé 1

Aux termes de la présente décision, l'Autorité de la concurrence sanctionne l'Ordre des architectes, l'association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et Commande Publique (" l'association A&CP ") ainsi que plusieurs architectes et sociétés d'architecture pour avoir mis en œuvre des pratiques d'entente anticoncurrentielle sur les prix dans le secteur des marchés publics de la maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France, en violation des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

À la suite d'un signalement de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (" la DGCCRF "), l'instruction menée dans la présente affaire a conduit à la notification de cinq griefs. Les quatre premiers griefs portaient sur la mise en œuvre par l'Ordre des architectes, via les conseils régionaux (" CROA ") des Hauts-de-France (grief n° 1), du Centre-Val de Loire (grief n° 2), d'Occitanie (grief n° 3) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (grief n° 4) d'une décision d'association d'entreprises consistant à diffuser et à imposer une méthode de calcul des honoraires à l'ensemble des architectes desdites régions qui souhaitaient participer à des marchés publics pour la maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics. Les griefs n° 1, n° 3 et n° 4 ont également été notifiés à l'association A&CP (association mandatée par le CROA des Hauts-de-France pour suivre l'ensemble des questions relatives à la commande publique) ainsi qu'à divers architectes et sociétés d'architecture. Le cinquième grief concernait la diffusion par le conseil national de l'Ordre des architectes (le " CNOA ") d'un modèle de saisine des chambres disciplinaires régionales en cas d'allégation de concurrence déloyale.

L'Autorité a estimé que les différents griefs étaient fondés et justifiaient une sanction.

L'Autorité a relevé, en particulier, que l'Ordre des architectes avait procédé à la diffusion de la méthode de calcul d'honoraires indiquée par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (" MIQCP ") en vue d'imposer aux architectes le respect d'un barème (d'une méthode) tarifaire. Afin d'assurer le respect de cette méthode, il a, par ailleurs, multiplié les mesures de contrainte auprès des maîtres d'ouvrages publics et des architectes. Ces mesures ont pris la forme, d'une part, d'interventions auprès des maîtres d'ouvrages visant à les alerter sur les risques, notamment contentieux, liés au montant prétendument trop faible des offres qu'ils avaient retenues. Elles ont, d'autre part, consisté en l'engagement de procédures pré-disciplinaires et disciplinaires à l'encontre d'architectes dont le taux d'honoraires était inférieur à celui résultant de l'application de la méthode de calcul élaborée par la MIQCP.

L'Autorité a également constaté que les architectes et les sociétés d'architecture mis en cause avaient exprimé leur adhésion à la décision d'association d'entreprises litigieuse en dénonçant aux CROA compétents les taux d'honoraires appliqués par certains confrères à l'occasion d'appels d'offres.

L'Autorité a estimé être compétente pour connaître de l'ensemble des pratiques constatées, y compris celles susceptibles de relever de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. En effet, dès lors que, comme en l'espèce, ces prérogatives sont exercées de manière manifestement inappropriée, pour des motifs non liés à l'intérêt général et à l'action publique mais dans un but manifestement anticoncurrentiel, l'Autorité estime être compétente pour les apprécier.

L'Autorité a relevé que ces pratiques, visant à imposer une méthode de calcul d'honoraires se substituant à la fixation libre par les architectes du prix de leurs prestations selon leurs coûts réels, constituaient une infraction de concurrence par objet. Elle a également constaté que la police des prix exercée par l'ordre à l'égard des maîtres d'ouvrage publics et des architectes a eu pour effet de renchérir artificiellement les prestations de maîtrise d'œuvre et, parfois même, de conduire à la remise en cause de certains marchés déjà conclus ou en cours de négociation.

L'Autorité a relevé, enfin, que les pratiques en cause étaient d'autant plus répréhensibles que l'ordre s'est prévalu de l'autorité morale que lui confère sa mission de service public pour imposer des pratiques illégales, en entretenant la confusion entre les consignes tarifaires d'une part, les obligations déontologiques s'imposant aux architectes et le respect de la réglementation relative aux offres anormalement basses, d'autre part.

L'Autorité a prononcé une sanction de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes, seul doté de la personnalité morale en vertu de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ainsi qu'une sanction de 1 euro à l'encontre de l'association A&CP et de chacun des architectes et chacune des sociétés d'architecture mis en cause.

I. Constatations

A. LA PROCÉDURE

1. Par lettres des 3 juin, 22 juillet, 11 octobre et 21 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après " la DGCCRF ") a transmis à la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence plusieurs rapports d'enquête établis par M. X (inspecteur à la brigade interrégionale d'enquêtes concurrence de Nantes) relatifs à des pratiques mises en œuvre dans le secteur d'activité des architectes par les conseils régionaux de l'Ordre des architectes (ci-après " l'Ordre ") des régions Centre-Val de Loire, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

2. Selon la DGCCRF, les pratiques relevées dans ces régions auraient eu pour objet et pour effet d'empêcher la fixation des honoraires d'architectes par le libre jeu du marché et de fausser la concurrence lors des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, voire de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

3. Par décision n° 17-SO-01 du 19 janvier 2017, l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur d'activité des architectes.

4. Le 6 avril 2018, une notification des griefs a été adressée à l'Ordre, à l'association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et Commande Publique (ci-après " l'association A&CP "), aux sociétés d'architecture Hart Barteloot Atelier Architecture Territoire, Pierre Coppe Architectes, A.Trium Architectes, Concept plan GC, Atelier 2 A et Bleu Gentiane, ainsi qu'à M. Z, M. F, M. I, et M. J, architectes.

5. À la suite de la réception de leurs observations, un rapport leur a été adressé le 26 septembre 2018. Ce rapport a également été notifié à la ministre de la culture en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du Code de commerce.

6. La séance devant l'Autorité s'est tenue le 12 mars 2019.

B. LE SECTEUR CONCERNÉ

7. Le secteur concerné est celui des prestations d'architecte réalisées à la suite de la passation de marchés publics de maîtrise d'œuvre. Ces prestations (2), de même que la profession d'architecte, font l'objet d'une réglementation spécifique (1).

1. LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE

8. L'exercice de l'architecture est régi par un corpus de règles législatives et réglementaires, notamment constitué par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (ci-après " la loi n° 77-2 ") et n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite " loi MOP ").

9. Ce corpus inclut également les décrets n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

a) L'exercice de la profession d'architecte

10. La loi n° 77-2 (articles 1, 3 et 4) reconnaît le caractère d'intérêt public de la création architecturale, et dispose, par conséquent, que, sauf exceptions définies par décret en Conseil d'État, toute personne désirant entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte. Selon l'article 9 de ladite loi, seules peuvent porter les titres " d'architecte " ou de " société d'architecture " les personnes, physiques ou morales, inscrites à un tableau régional de l'Ordre, cette inscription leur conférant le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.

11. L'article 2 du code de déontologie des architectes, institué par le décret n° 80-217 précité, définit leurs missions de la manière suivante : " La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et d'aménagement de l'espace ; d'une manière générale, il exerce la fonction de maître d'œuvre. Outre l'établissement du projet architectural, l'architecte peut participer notamment aux missions suivantes :

- aménagement et urbanisme, y compris l'élaboration des plans ;

- lotissement ;

- élaboration de programme ;

- préparation des missions nécessaires à l'exécution des avant-projets, consultation des entreprises, préparation des marchés d'entreprises, coordination et direction des travaux ;

- assistance aux maîtres d'ouvrage ;

- conseil et expertise ;

- enseignement ".

b) L'organisation de la profession d'architecte

12. La loi n° 77-2 détermine les compétences respectives des différentes instances régissant la profession d'architecte.

13. Elle institue, en son article 21, l'Ordre, dont le fonctionnement est précisé, entre autres, par le décret n° 77-1481 précité et l'arrêté du 19 avril 2010 portant approbation du règlement intérieur du conseil national de l'Ordre.

14. L'article 21 dispose que l'" ordre des architectes (...) a la personnalité morale et l'autonomie financière " et que l'Ordre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

15. L'Ordre se compose, d'une part, du conseil national de l'Ordre (ci-après " CNOA "), qui " coordonne l'action des conseils régionaux et contribue à leur information " (articles 24 et 25 de la loi n° 77-2) et, d'autre part, des conseils régionaux de l'Ordre (ci-après " CROA ") qui, pour chaque région, " veille[nt] au respect, par tous [leurs] membres, des règles édictées par le code de déontologie " (articles 22 et 23-1 de la loi n° 77-2).

16. Aux termes de l'article 26 de la loi n° 77-2, tant le CNOA que les CROA " concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment (...) du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte " (soulignement ajouté).

c) Les règles déontologiques et les procédures disciplinaires propres à la profession

17. Les dispositions du code de déontologie des architectes " s'imposent à tout architecte ou société d'architecture ou agréé en architecture " (article 1er).

18. Aux termes de l'article 12 du code de déontologie, l'" architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience ".

19. L'article 17 du même code dispose que " [l]es architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils ".

20. L'article 18 prévoit que " [l]a concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :

- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sousévaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;

- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée " (soulignement ajouté).

21. Les infractions aux dispositions précitées relèvent, selon l'article 1er de ce code, " de la juridiction disciplinaire de l'ordre ". L'action disciplinaire " est engagée par des représentants de l'État ou par le conseil régional de l'ordre des architectes agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée " (alinéa 7 de l'article 27 de la loi n° 77-2).

22. Au sein de chaque CROA une " chambre régionale de discipline des architectes (...) exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes " (alinéa 1er de l'article 27 et article 23-1 de l'article de la loi n° 77-2).

23. Par ailleurs, une " Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes " (II de l'article 28 et article 29 de la loi n° 77-2).

2. LES PRESTATIONS CONCERNÉES

24. Les pratiques concernent les prestations d'architecte accomplies dans le cadre de la passation des marchés publics de maîtrise d'ouvrage.

25. L'activité de maîtrise d'ouvrage consiste à réaliser, pour le compte d'un maître d'ouvrage public, un projet de travaux dans des conditions de délais, de qualité et/ou de coûts prédéfinies par deux cahiers des charges, l'un technique - le cahier des clauses techniques particulières ou CCTP - et l'autre administratif - le cahier des clauses administratives particulières ou CCAP.

26. Lorsqu'ils exercent en qualité de maître d'œuvre, les architectes sont chargés par le maître d'ouvrage de concevoir le projet, d'élaborer le dossier de consultation des entreprises, de contrôler la bonne exécution des travaux ainsi que de jouer un rôle d'interface entre le maître d'ouvrage public et les entreprises chargées d'exécuter les travaux.

27. Afin d'examiner les pratiques constatées, il convient au préalable de revenir successivement sur les procédures qui peuvent être mises en place dans le cadre des marchés de maîtrise d'œuvre (a), la mission dévolue aux architectes dans ce cadre (b), les dispositions portant sur la rémunération de leurs prestations (c) et enfin le rôle dévolu à la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (ci-après " MIQCP ") (d).

a) Les procédures mises en œuvre pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre

Les marchés publics de maîtrise d'œuvre

28. Aux termes du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (devenu le I de l'article 74 du code des marchés publics), les marchés sont dits de maîtrise d'œuvre lorsqu'ils " ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-407 du 12 juillet 1985 susmentionnée (loi MOP) et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné ".

29. Cette définition a été conservée malgré l'abrogation du code des marchés publics (ci-après " CMP ") par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Elle figure désormais au I de l'article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les marchés à procédure adaptée (ci-après " MAPA ")

30. Selon le CNOA, en matière de commande publique, " les MAPA ou [" marchés à procédure adaptée "] représentent 80 % de la commande architecturale " (cote 1260).

Code des marchés publics applicable de 2006 à 2016

31. Aux termes du I de l'article 74 du CMP en vigueur de 2006 à 2016, les " marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils ". Dans ce cadre, " (...) les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat " (article 28 du même code).

32. À la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-975, précité, les marchés pouvaient être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin était inférieur à 210 000 euros hors taxes pour les fournitures et les services des collectivités territoriales, d'une part, et pour les travaux, d'autre part. Ces seuils ont, par la suite, fait l'objet de nombreuses modifications (voir, notamment, décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique).

Textes régissant les marchés publics après 2016

33. Depuis l'abrogation du CMP, c'est l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui prévoit que " [l]orsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ".

34. Actuellement, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 209 000 euros hors taxes pour les fournitures et les services des collectivités territoriales, d'une part, et à 5 225 000 euros hors taxes pour les travaux, d'autre part.

35. Le Conseil d'État a précisé dans un avis du 29 juillet 2002 " Blanchisseries de Pantin " que les MAPA demeurent " soumis aux principes généraux posés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 1er du code (aujourd'hui article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 précitée), selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ".

b) La mission des architectes en matière de maîtrise d'ouvrage publique

36. L'article 15 du décret n° 93-1268 précité a défini les éléments constitutifs de " la mission de base [de l'architecte] pour les ouvrages de bâtiment " confiée par des maîtres d'ouvrage publics comme suit : " I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre. II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre ".

c) La rémunération des architectes en matière de maîtrise d'ouvrage publique

37. Les dispositions législatives et réglementaires actuellement applicables à la rémunération des architectes en matière de maîtrise d'ouvrage publique résultent notamment de la loi MOP et du décret n° 93-1268 précités.

38. L'article 9 de la loi MOP précise que la " mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Autrement dit, la rémunération de la maîtrise d'œuvre privée est librement débattue entre les parties, qui ont toute latitude, en prenant en compte les déterminants exposés ci-dessus, d'en fixer contractuellement le montant.

39. Par ailleurs, aux termes de l'article 55 du code des marchés publics *2 , " si une offre apparaît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies ".

d) La mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques

40. Créée par le décret n° 77-1167 du 20 octobre 1977, la MIQCP est " chargée de favoriser l'amélioration de la qualité de l'architecture des bâtiments édifiés pour le compte des collectivités publiques ".

41. Dans ce cadre, la MIQCP a publié, en 1994 et 2008, un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre. Selon la présentation figurant sur son site Internet, " [c]e guide donne des points de repère aux maîtres d'ouvrage pour une évaluation sommaire de l'enveloppe prévisionnelle à affecter aux honoraires de maîtrise d'œuvre qu'ils doivent provisionner dans leur programmation budgétaire. Cette estimation indicative leur est également nécessaire pour le choix de la procédure de consultation de la maîtrise d'œuvre et des formalités y afférentes qui peuvent varier lorsque certains seuils sont franchis " (cote 7192).

42. Ce guide propose une méthode de calcul des honoraires en fonction de la complexité et de la nature de l'ouvrage à réaliser (cote 7192).

43. Il est présenté comme " une aide utile à la négociation " et vise à fournir " des points de repères aux maîtres d'ouvrage " pour évaluer le coût prévisionnel d'une mission de base de maîtrise d'œuvre en bâtiment neuf, en réhabilitation ou en infrastructure.

C. LES ENTITÉS CONCERNÉES

44. La présente affaire concerne, tout d'abord, l'Ordre.

45. Elle met en cause, par ailleurs, d'une part, plusieurs sociétés d'architecture *3 , d'autre part, des architectes exerçant à titre individuel *4 et, enfin, l'association A&CP.

D. PRATIQUES CONSTATÉES

46. À titre liminaire, il convient de préciser que dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions, datant du 12 octobre 2017, les CROA du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie ont été regroupés et forment désormais le CROA des Hauts-de-France. De même, les CROA de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon constituent aujourd'hui le CROA d'Occitanie.

47. Plusieurs pratiques ont été mises en œuvre par l'Ordre soit sur l'ensemble du territoire (5) soit spécifiquement dans les Hauts-de-France (1), le Val de Loire (2), en Occitanie (3) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (4). *5

1. PRATIQUES MISES EN œUVRE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

48. Avant sa fusion avec le CROA Picardie, le CROA Nord-Pas-de-Calais comptait environ 1 000 architectes inscrits au tableau régional. Il était composé de 16 membres élus et comptait 6 commissions internes, dont la commission " Éthique et Morale Professionnelle ".

49. Constatant la multiplication des offres selon lui " bradées " ou " à des taux d'honoraires trop faibles " (voir notamment la cote 6242), le CROA Nord-Pas-de-Calais a souhaité sensibiliser ses membres sur la question de la " juste rémunération " et a mené des réflexions sur les moyens de lutter contre de telles pratiques. À cette fin, il a mis en place une communication institutionnelle sur les prix (a) et mis en œuvre un système de surveillance des prix et engagé des procédures disciplinaires (b).

a) La communication institutionnelle sur les prix

50. Plusieurs numéros de la lettre d'information de l'Ordre dans le Nord-Pas-de-Calais révèlent sa volonté, régulièrement réitérée, de lutter contre des pratiques qu'il qualifie alternativement de " dumping ", d'" offres anormalement basses ", ou de " sous évaluations ".

51. Dans sa lettre d'information n° 3 de janvier 2011, l'Ordre souligne ainsi que " le rappel des règles de déontologie, moyens de l'ordre sur le fondement de l'art 18 du CDP (code des devoirs professionnels) " de même que le " Questionnement et [la] convocation des architectes soupçonnés d'avoir pratiqué une sous-évaluation des honoraires, en référence avec le guide de la MICQP " constituent des moyens de lutte contre ces pratiques (cote 6243).

52. Cette approche est confirmée par l'éditorial de la lettre d'information n° 14 de février 2012, où l'Ordre indique être " toujours vigilant pour faire respecter le code de déontologie et [qu'il] n'hésitera pas à traduire par devant la chambre de discipline les confrères qui contreviennent à la règle en causant un tort considérable à l'ensemble de la profession ". Dans ce numéro, l'Ordre précise, par ailleurs, que " la base de calcul du coût de nos agences est simple, disponible sur le site du CNOA, (Outils et documents - Documents types pour la commande privée - Méthode de calcul du prix horaire de l'agence (même ancien, ce document est une méthode toujours d'actualité)) et doit permettre à chacun de déterminer l'honoraire à proposer en croisant avec les logiciels de mode de calcul par type de mission et d'ouvrage. (Médicis Pro par exemple édité par Charlet Informatique http://www.cm2i.com) ou encore avec le guide de la [MIQCP] qui a établi un guide à l'intention des MOA publics. (Disponible sur demande au CROA) " (cote 6423, soulignement ajouté).

53. De même, la lettre d'information n° 16 d'avril 2012, qui reproduit notamment le " compterendu de la commission Observatoire des procédures et de la commande publique ", indique que " suite à une action du CROA, la SIA (organisme HLM à Douai) va résilier un accord cadre, et ce du fait du dumping des honoraires. Ayant été invitée à transmettre la liste des candidats ainsi que leur taux d'honoraires, les architectes ayant répondus à un taux inférieur à 5,5 % seront invités au CROA. La commission souhaite également faire de l'information auprès des maîtres d'ouvrage sur les offres anormalement basse : Comment les identifier ? Comment les traiter ? Quels sont les risques à retenir une telle offre ? " (cote 6457, soulignement ajouté).

L'élaboration de la charte " Améliorer, Simplifier, Réussir "

54. Afin à la fois d'informer largement les maîtres d'ouvrage sur les offres anormalement basses (ci-après les " OAB ") et la méthode à suivre pour les identifier et les traiter et de répondre aux interrogations des architectes sur la disparité des offres d'honoraires (cote 6457), le CROA a établi en août 2013, en liaison avec les principaux maîtres d'ouvrage publics, une charte de bonnes pratiques pour la passation des marchés publics de maîtrise d'œuvre " dans la perspective d'une amélioration des conditions de candidature et de sélection des maîtres d'œuvre ".

55. À cet égard, M. Y, alors président du CROA du Nord-Pas-de-Calais, a indiqué avoir " élaboré, du temps de mon mandat, en 2012-2013, une charte "Améliorer, Simplifier, Réussir" qui a été reprise depuis par le CNOA pour devenir le mini-guide "pour bien choisir l'architecte et son équipe". Il n'existait alors aucun document de ce type. Certains maîtres d'ouvrage s'étonnaient des offres reçues qui s'étalaient entre 4 et 11 %. Ils s'interrogeaient sur la bonne rémunération pour la mission de maîtrise d'œuvre. Désormais, il y a l'outil de calcul de la MIQCP " (cote 4189, soulignements ajoutés).

56. Dans son éditorial de la lettre d'information n° 28 de juin 2013, le président du CROA a explicité les motifs ayant conduit à l'élaboration de la charte et les objectifs poursuivis par l'Ordre : " [l]es architectes qui pratiquent ce dumping ne sont pas en capacité de remplir leur mission. C'est donc une entorse au code de déontologie et cela doit être sanctionné. Nous avons posé ce constat et avons sensibilisé, questionné, rencontré les maîtres d'ouvrage publics, collectivités et bailleurs sociaux sur la question des "bonnes pratiques des missions de maîtrise d'œuvre". (...) Avec eux nous avons mené un travail de rédaction de "Charte" qui, en définissant très précisément les règles, montrera que les signataires sont conscients de ces enjeux qualité/coût. (...) Si nous travaillons d'arrache-pied pour faire reconnaître la juste rémunération de nos prestations par les maîtres d'ouvrage, nous ne sommes pas aidés par les architectes qui se "prostituent" devant un client "proxénète". Nous avons la ferme volonté de nettoyer en dedans comme nous le faisons en dehors. Que cela soit dit, répété et compris par tous ! " (cote 6673, soulignements ajoutés).

Le contenu de la charte

57. La charte, intitulée " Améliorer, simplifier, réussir ", comporte " 16 conseils " destinés aux architectes soumissionnaires.

58. Parmi ceux-ci, figure la préconisation d'" Assurer le versement d'une indemnité correspondant au niveau des prestations demandées ". Pour ce faire, " Le maître d'ouvrage se réfèrera au "Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre", publié par la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) et l'outil d'évaluation prévisionnelle des honoraires de maîtrise d'œuvre en bâtiment neuf (version numérisée interactive) disponible en ligne (...) ".

59. La charte précise " pour information " qu'" une esquisse se rémunère entre 4 et 6 % des honoraires correspondant à la mission de base ; une esquisse "plus" entre 7 et 9 % ; un APS *6 entre 9 et 10 % " (cote 6215).

60. La charte indique également, dans une section intitulée " Analyse financière de l'offre ", que : " Afin de se prémunir contre les offres anormalement basses qui présentent des risques juridiques et opérationnels pour le maître d'ouvrage et économiques pour les maîtres d'œuvre ; il est conseillé de se référer au guide édité par la MIQCP "à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre" et au simulateur de calcul des honoraires pour apprécier la juste rémunération des honoraires en fonction du projet et de sa complexité. Le montant ainsi déterminé servira de base à la négociation des rémunérations et permettra d'écarter les offres anormalement basses " (cote 6217, soulignements ajoutés).

La diffusion de la charte

61. S'agissant de la diffusion de la charte, la lettre d'information n° 30 de septembre 2013 du CROA indique que " [l]a "Charte des bonnes pratiques" pour les consultations d'architectes sera adressée à l'ensemble des maîtres d'ouvrage du Nord et du Pas de Calais courant septembre. Vous pourrez également la télécharger sur le lien suivant (...) " (cote 6708, soulignement ajouté).

62. Dans le numéro suivant de la lettre d'information (n° 31 d'octobre 2013), le CROA précise " Charte déjà envoyée à tous les maîtres d'ouvrage publics et les AMO " (cote 6715).

63. Dans la lettre d'information n° 40 de septembre 2014, le CROA relève que des " marchés de maîtrise d'œuvre sont régulièrement passés à -30 ou -40 % d'un montant considéré comme normal. (...) " (cote 6892). Il reproduit également le courrier type envoyé par ses soins " au confrère dont l'offre est considérée comme insuffisante ", aux termes duquel " le courrier d'information des candidats non retenus mentionne que le marché vous a été attribué pour un taux d'honoraire de [...] % pour une mission complète de maîtrise d'œuvre et mission complémentaire OPC. Nous sommes très surpris de la faiblesse du taux d'honoraires que vous avez proposé. Afin de nous éclairer davantage, nous souhaiterions vous rencontrer au siège du conseil de l'Ordre. (...) Nous profitons de ce courrier pour vous transmettre la charte des bonnes pratiques pour la passation des marchés publics de maîtrise d'œuvre que nous avons établi à l'attention des maitres d'ouvrage publics. Vous constaterez, à la lecture de celle-ci et notamment son paragraphe 15 "Analyse financière de l'Offre" que nous sommes particulièrement vigilants quant à la pratique de sous-évaluation trompeuse des honoraires et aux offres anormalement basses " (cote 6892, soulignements ajoutés).

b) Le contrôle des prix

64. Dans la lettre d'information n° 31 d'octobre 2013, le CROA indique " L'institution a pris ses responsabilités tant en interne qu'en externe. De fait, elle n'a pas hésité à interpeller, voire déférer devant le tribunal administratif, certains maîtres d'ouvrage qui violaient la loi MOP. Elle n'a pas hésité à demander et obtenir l'annulation de certaines procédures par le Préfet saisi de notre volonté à agir dans la défense de l'exercice de la profession d'architecte. Parallèlement, certains confrères se sont retrouvés devant la chambre de discipline pour répondre de graves manquements au respect du code de déontologie. En cette période de crise, la concurrence déloyale portant sur le dumping des honoraires est un sujet sur lequel l'institution est fortement mobilisée. Face à des maîtres d'ouvrage qui n'examinent que le seul critère du prix proposé, il nous faut démontrer qu'il est toujours attaché à un service qui sera toujours exigé de la maîtrise d'œuvre. Toujours plus pour toujours moins rémunérer ne peut constituer une solution durable " (cote 6715).

65. Dans la lettre d'information n° 40 de septembre 2014, comme indiqué ci-avant (voir paragraphe 63), le CROA relève que des " marchés de maîtrise d'œuvre sont régulièrement passés à -30 ou -40 % d'un montant considéré comme normal (...) " et présente les mesures susceptibles d'être prises pour lutter contre cette tendance. Les architectes moins-disants peuvent ainsi être convoqués devant les instances ordinales afin de justifier de leurs taux d'honoraires. Ils peuvent également faire l'objet de plaintes disciplinaires pour acte de concurrence déloyale devant le tribunal administratif, ou encore être traduits devant la chambre de discipline. Des actions peuvent également être entreprises à l'encontre des maîtres d'ouvrage " indélicats avec la loi MOP " (cote 6892).

66. Les offres de prix qui figurent dans les soumissions transmises dans le cadre des appels d'offres font par ailleurs l'objet d'une surveillance constante de la part de l'association A&CP, émanation du CROA, ainsi que de certains des architectes non retenus lors de passation de marchés. Leurs plaintes ou leurs signalements sont transmis à la commission " Éthique et morale professionnelle " du CROA du Nord-Pas-de-Calais qui a la charge d'engager, le cas échéant, les procédures disciplinaires.

La surveillance des prix pratiqués par les architectes

La surveillance exercée par l'association Architecture et Commande Publique

67. En 2011, à l'initiative de son président, M. Y, le CROA du Nord-Pas-de-Calais a créé une commission appelée " Observatoire des procédures et de la commande publique " dont l'objectif était d'organiser une veille et un suivi des annonces publiées afin de vérifier que les modalités d'accès à la commande publique respectent toutes les règles du CMP et les recommandations de la MIQCP (cotes 4187 et 6242). En septembre 2013, afin d'assurer une meilleure représentation des maîtres d'œuvre en son sein, l'Observatoire est devenu l'association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et Commande Publique, présidée par M. Y (cotes 4187 et 4188).

68. Le CROA du Nord-Pas-de-Calais et l'A&CP sont demeurés étroitement liés. De fait, outre qu'ils partagent les mêmes locaux, l'article 7 des statuts de l'association A&CP prévoit que trois des douze membres de son conseil d'administration sont désignés par le CROA et que l'association doit rendre compte de son action à chaque réunion du CROA (cotes 4195 et 4196). En outre, des membres de l'A&CP assistent aux auditions organisées par la commission " Éthique et morale professionnelle " du CROA (cote 3885).

69. Les missions de l'association A&CP sont diverses. L'article 22 de ses statuts précise qu'elle est mandatée par le CROA pour " gérer toutes les questions relatives à la commande publique en matière d'architecture et de paysage et a pour mission l'amélioration des processus de mise en concurrence et de choix de la maîtrise d'œuvre et de la qualité de la production architecturale qui en découle " (cote 4198). L'article 8 de ses statuts prévoit en outre qu'elle " diffusera le plus largement possible auprès des maîtres d'ouvrage une charte dont l'objet sera de promouvoir les bonnes pratiques entre maîtres d'ouvrage publics et maîtres d'œuvres privés " (cote 4195).

70. Par ailleurs, le CROA a indiqué avoir confié à l'association A&CP la mission " de vérifier les annonces de marchés publics et d'informer l'Ordre des irrégularités observées dans les procédures lancées ou attribuées " (cote 3274).

71. Il résulte de plusieurs éléments du dossier que l'association A&CP a, de fait, mis en œuvre les missions qui lui ont été ainsi confiées.

72. Tout d'abord, dans l'un de ses comptes rendus daté du 3 février 2015, l'association indique vouloir contester le marché emporté par un architecte qui aurait présenté une OAB et s'informer de la procédure disciplinaire engagée contre un autre architecte qui aurait emporté deux marchés à la suite d'OAB (cotes 6224 et 6225).

73. Ensuite, dans la lettre d'information du CROA du Nord-Pas-de-Calais n° 43 de janvier 2014, l'association A&CP indique avoir proposé à un maître d'ouvrage " l'outil élaboré par le CROA : la "Charte : Améliorer, Simplifier, Réussir" qui propose une méthode d'analyse financière des offres de Maîtrise d'œuvre. L'application de cette méthode de calcul lui permet de déterminer quelles sont les OAB et de procéder dès lors à leur examen approfondi en vue de les écarter " (cote 6970).

74. Enfin, l'association a mis en ligne,sur son site Internet, un dispositif d'alerte visant à signaler une consultation en cours ou un marché attribué suspecté d'irrégularité (cote 6995). L'auteur de l'alerte doit remplir un formulaire électronique et fournir de manière extrêmement détaillée une présentation de l'opération, de la procédure (ouverte ou restreinte), du type de mission (base et/ou complémentaire), des caractéristiques du maître d'ouvrage (soumis au CMP, à la loi MOP, à l'ordonnance de 2005), du type de consultation (MAPA ou appel d'offres), du montant des honoraires du lauréat, des critères d'attribution, du règlement de consultation (fourni ou non), du programme (fourni ou non), de l'enveloppe des travaux (fournie ou non), du planning de l'opération (fourni ou non) et des seuils de procédure pour les MAPA (pour l'État et les collectivités territoriales).

La surveillance exercée par les architectes

75. Plusieurs procédures disciplinaires ont été engagées par le CROA du Nord-Pas-de-Calais sur le fondement de plaintes émanant de sociétés d'architecture et d'architectes n'ayant pas remporté les marchés pour lesquels ils avaient soumissionné.

76. Tel a notamment été le cas du marché de maîtrise d'œuvre passé par la commune d'Hazebrouck en octobre 2013 pour la construction d'un dojo, pour lequel le CROA a été saisi d'une plainte le 12 février 2014 émanant du cabinet Hart Berteloot, qui dénonçait le prix anormalement bas pratiqué par la société d'architecture Sine qua non (cote 3635). De même, en août 2014, l'Atelier L.A, dirigé par Z, a dénoncé les prix pratiqués par la société d'architecture Lemay-Toulouse pour le marché passé par la CCI du Grand Lille (cote 3637). L'engagement des procédures disciplinaires par la Commission " Éthique et morale professionnelle "

77. Les plaintes émanant de l'association A&CP et des architectes sont transmises à la Commission " Éthique et morale professionnelle " du CROA.

78. Cette commission a pour fonction de veiller au respect de la déontologie et bonnes pratiques de la profession. Elle traite, notamment, de questions telles que l'utilisation abusive du titre, les signatures de complaisance, les marchés indignes, les confrères indélicats, mais également le " dumping... " (cote 3279). Elle joue le rôle de rapporteur des faits dont elle a eu connaissance et présente les cas qu'elle a eus à traiter au CROA, celui-ci étant le seul à décider de poursuivre ou non l'architecte concerné devant la chambre régionale de discipline (cote 3273). Selon la déclaration faite par le secrétaire général du CROA aux services de la DGCCRF le 23 avril 2015, la Commission Éthique et morale professionnelle du CROA " Travail[le] avec Architecture & Commande Publique " (cote 3279).

79. L'ordre du jour de la réunion du 17 mars 2015 fournit un exemple des différentes actions entreprises par la commission Éthique et morale professionnelle : " Préparation de l'audition des architectes (9) ayant répondu à l'AO / Groupe Scolaire / Comm de Communes des 2 sources

- Certaines offres sont difficilement attaquables, d'autres architectes sont basés en Picardie (donc demande transmise au CROA Picardie). Il reste donc 3 architectes concernés, à savoir A3 / Goidin / Lenouvel

- Courrier à ces 3 archis de demande de justification des honoraires Maubeuge / attribution d'une Maîtrise d'œuvre en réhab à FERRIERE LA GRANDE - Honos 6.2% (MOA / Comm d'agglos Maubeuge - Val de Sambre)

- Courrier au M. Ouv pour demander son rapport d'analyse des offres, lui rappeler que nous lui avons déjà signalé la faiblesse de son budget

- Courrier à l'architecte pour justifier son offre

- Courrier au confrère qui nous a saisis pour lui signaler la prise en compte de sa remarque et la demande de documents aux concernés (...) Soupçon d'OAB (offre anormalement basse) pour une opération Partenord par PATTOUTANDEM

- Courrier à Partenord pour demander son rapport d'analyse des offres

- Courrier à l'architecte pour justifier son offre (...) " (cotes 6204 et 6205, soulignements ajoutés).

Les procédures et sanctions disciplinaires mises en œuvre à l'égard des sociétés d'architecture dénoncées

Concernant la société d'architecture Sine qua non

80. Le 12 février 2014, la société d'architecture Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, a saisi le CROA d'une plainte pour prix estimé " anormalement bas " à l'encontre de la société d'architecture Sine qua non (cote 3635).

81. Cette plainte a été instruite par la commission Éthique et morale professionnelle.

82. Par lettre du 24 février 2014, la commission a convoqué la société Sine qua non en indiquant être " très surpris[e] de la faiblesse du taux d'honoraires proposés ", lequel s'élevait à 3,76 % hors OPC *7 (cote 3668). Dans le procès-verbal d'audition de Sine qua non le 13 mars 2014 par la commission, il est indiqué que " [La] MIQCP préconise une réponse sur ce type de dossier à 10 %, hors OPC. La Commission est très sceptique sur les réponses apportées par les représentants de Sine qua non. Manifestement, ceux-ci ne veulent pas entendre le mal fait à la profession, en se retranchant derrière le "concept pré-étudié" ... et en signalant la faiblesse des autres réponses à cet appel d'offres. (...) Les représentants du cabinet nous ont demandé "quoi faire". Nous leur avons proposé d'assumer leurs responsabilités " (cote 3645, soulignement ajouté). De son côté, la société d'architecture Sine qua non, pour justifier son taux, faisait valoir avoir déjà travaillé pour la Fédération française de judo et donc disposer d'études pour la construction de dojos.

83. Par la suite, la commission Éthique et morale professionnelle a proposé au CROA de renvoyer la société Sine qua non devant la chambre de discipline " sur la base, notamment, de l'article 18 du code des devoirs " (cotes 3636, 3644 et suivantes). Le 17 mars 2014, le CROA a décidé à l'unanimité de suivre cette proposition, pour " dumping et concurrence déloyale " (cote 3650).

84. Dans sa saisine, le CROA indique que la société Sine qua non a enfreint les articles 18, 33 et 46 du code de déontologie et précise que le " taux d'honoraires constitue incontestablement un acte de concurrence déloyale " et que " le calcul de ce coût horaire d'agence moyen opéré par Sine qua non est manifestement sous-évalué " (cotes 3653 et suivantes). Lors de son audition par les services de la DGCCRF le 23 novembre 2015, le CROA a réaffirmé avoir " considéré que le taux de rémunération montant auquel le cabinet Sine qua non a répondu constituait un acte de concurrence déloyale ", aux motifs que, " d'une part, (...) ce taux était largement inférieur aux taux issu du simulateur du guide MIQCP, d'autre part, (...) ce montant d'honoraires ne pouvait pas couvrir l'ensemble des prestations à fournir et le temps à passer pour la bonne réalisation des missions du marché, et enfin en raison de la volonté revendiquée par le cabinet Sine qua non d'obtenir ce marché au moyen de remises commerciales sur le montant des honoraires " (cote 3636).

85. Par décision du 13 février 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'égard de la société Sine qua non une sanction de suspension de l'inscription au tableau régional des architectes d'un an avec sursis ainsi qu'une obligation de publication de cette suspension dans la lettre d'information du CROA du Nord-Pas-de-Calais (cote 3791).

86. Le pouvoir adjudicateur a finalement décidé d'abandonner l'appel d'offres. À cet égard, le responsable marchés publics de la commune d'Hazebrouck a déclaré que " [l]a société classée seconde, la société Plaatform [Hart Berteloot] a contesté le pourcentage de rémunération de la société Sine qua non, elle considérait que toutes les offres de prix qui étaient inférieures à son coefficient constituaient une offre anormalement basse. La société Plaatform et l'ordre des architectes ont saisi le tribunal administratif en décembre 2013 (...) le 8 juillet 2014 j'ai prévenu le tribunal administratif et l'ordre régional des architectes que la nouvelle municipalité décidait d'abandonner le projet " (cote 4399, soulignements ajoutés).

Concernant la société d'architecture Lemay-Toulouse

i. L'instruction des plaintes par la commission Éthique et morale professionnelle

87. Le CROA du Nord-Pas-de-Calais a été saisi les 1er août et 11 septembre 2014 de deux plaintes contre la société d'architecture Lemay-Toulouse.

88. La première a été déposée par M. Z de Landscape+Architecture à la suite de l'attribution par la CCI du Grand Lille d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un hôtel d'entreprises (cote 3637). Dans son courriel, Z indique : le " marché ne nous a malheureusement pas été attribué et a été très malheureusement attribué pour la modique somme de 84 000 € HT. Ne cherchez pas, ceci représente 5,25 % du montant des travaux toutes missions confondues y compris OPC. (...) Excusez-moi de sous-entendre certaines choses mais il est certain que ceci va nous jouer des tours entre confrères et co-traitants. Lors de l'AG j'ai voulu que nous abordions la question du dumping. (...) Recours, action, réaction,... Merci de réagir " (cotes 3839 et 3840, soulignements ajoutés).

89. La seconde a été déposée par la société d'architecture Pierre Coppe Architectes et concernait l'attribution par la commune de Linselles d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'une école (cote 3637). Dans sa lettre, la société Pierre Coppe Architectes " demande à saisir la CEMP sur les fondements de l'art 18 du code de déontologie et concernant notre confrère Lemay-Toulouse (...) Notre confrère a obtenu la note maximum sur le critère prix (40 %) en proposant une offre à 5,9 %, soit 80 980,69 €. L'offre que nous avons proposée à la Mairie fut classée en 4ème position à 129 296,00 € soit 9,5 % " (cote 3875).

90. Par courrier du 22 septembre 2014, le CROA a convoqué la société Lemay-Toulouse devant la commission Éthique et morale professionnelle, au motif qu'il était " très surpris de la faiblesse du taux d'honoraires proposés " dans le cadre des marchés précités (cote 3881). La commission a entendu cette société d'architecture le 7 octobre 2014, mais n'a cependant pas rendu d'avis au motif que le " temps imparti [a] été dépassé " (cote 3886). Il convient de souligner que l'association A&CP était représentée à cette audition en la personne de son président, M. Y, par ailleurs plaignant dans cette procédure (même document, cote 3885).

91. Par la suite, la société Lemay-Toulouse a fait l'objet de deux autres plaintes pour " pratique d'honoraires anormalement bas ".

92. D'une part, la société d'architecture A.Trium Architectes a adressé le 5 janvier 2015 un courriel au CROA où elle fait état d'" une lettre de rejet pour une procédure adaptée concernant une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle d'enseignement et de loisirs [Communauté de communes des 2 sources]. Le gagnant est Lemay-Toulouse... Bravo. Le problème est que son taux d'honoraires est de 3,5 %... Avec ce genre de pratique, la profession va disparaître " (cote 3825, soulignement ajouté).

93. D'autre part, la société d'architecture Concept plan GC a informé le CROA par un courriel du 5 janvier 2015 de ce que l'" offre retenue est celle de l'agence Lemay-Toulouse pour un montant de 174 000 euros HT (ce qui correspond à un taux de 5,8 % honoraires du BE inclus...!!!). Ce montant de 174 000 euros HT se situe 63 000 euros moins cher que notre proposition... C'est-à-dire 26,58 % de moins, c'est donc plus du quart... Cette offre n'est-elle pas anormalement basse ??? " (cote 3826).

94. Le 20 janvier 2015, la société Lemay-Toulouse a été entendue par la commission Éthique et morale professionnelle. Dans un document intitulé " Lemay-Toulouse / Condensé CEMP ", la commission relève, que " [m]algré ses argumentations et les documents produits, les chiffres avancés ne font que renforcer mon avis d'un dumping volontaire et ciblé. Tant au niveau des chiffres transmis, des répartitions ou des méthodes de travail (mutualisation des chantiers, qualité des rendus ou optimisation de la conception), les arguments n'ont pas convaincu. (...) J'estime qu'il y a manquement au respect du code de déontologie, en pratiquant notamment une concurrence déloyale " (cote 3894).

95. L'association A&CP était également présente à cette audition en la personne de son président, M. Y (cotes 3887 et suivantes). Dans un de ses comptes rendus de réunion, l'association A&CP note au sujet de cette audition que " ayant remis une offre très en dessous des indications MICQP, le cabinet incriminé [Lemay-Toulouse] s'est retrouvé lauréat. Il a donc manifestement une concurrence déloyale, car sa réponse très basse lui a permis de passer devant et d'être attributaire " (cote 3891, soulignement ajouté).

96. À la suite de cette audition, le CROA a renvoyé la société d'architecture Lemay-Toulouse devant la chambre régionale de discipline " sur le fondement de l'acte de concurrence déloyale " (cotes 3902, 3905 et suivantes).

97. Pour le CROA, qui évoque principalement le marché de la Communauté de communes des deux sources, la société Lemay-Toulouse aurait en effet enfreint les articles 18 et 46 du code de déontologie. Selon lui, le " taux d'honoraires, très éloigné des taux normaux de rémunération, constitue incontestablement un acte de concurrence déloyale ainsi qu'un inadmissible et illégal dumping ", dès lors que " [s]i l'on suit les recommandations de la MIQCP, le taux d'honoraire aurait dû être pour la mission de base de 10,4 % du montant des travaux " (cote 3908). Citant les marchés de la CCI du Grand Lille et de la commune de Linselles (voir supra paragraphes 88 et suivants), le CROA prête à la société d'architecture Lemay-Toulouse une tendance à pratiquer des prix anormalement bas (cotes 3908 et 3909) et ajoute " Dans ce dossier, la récurrence compte aussi d'autant que M. A avait déjà été sensibilisé sur le montant de ses honoraires en 2011 " (cote 3638, soulignement ajouté).

98. Enfin, l'infraction prévue à l'article 12 du code de déontologie serait également constituée, dans la mesure où " [l]a pratique de sous-évaluation des honoraires met en péril la profession d'architecte. Les architectes pratiquant ce dumping ne sont pas en capacité de remplir leur mission correctement et génèrent des conséquences néfastes sur la qualité des constructions publiques. Outre la dégradation de la qualité des services attendus, ces actes de concurrence déloyale précarisent et paupérisent également toute la profession. Cette dévalorisation des missions, et des honoraires discrédite l'ensemble de la profession " (cote 3910).

ii. L'abandon des appels d'offres par les pouvoirs adjudicateurs

99. La directrice générale des services de la Communauté de communes des 2 Sources, a déclaré, lors de son audition par les services de la DGCCRF le 15 décembre 2015, ne pas avoir " déposé de mémoire en défense [à la suite du recours du CROA contre l'attribution du marché à la société d'architecture Lemay-Toulouse devant le juge administratif] puisque finalement le marché a été déclaré sans suite (...) Étant une petite communauté de communes, les élus face aux reproches de l'ordre notamment de malversation, ont préféré relancer un jury de concours. L'ordre donne un mot d'ordre de 10 à 12 % comme montant d'honoraires (...) Le concours a été attribué pour un montant finalement supérieur d'environ 200 000 € au projet de départ (...) Le programme de travaux n'a pas évolué entre les deux consultations, ni le montant estimatif des travaux. En revanche, le projet architectural issu du concours est beaucoup plus développé et les architectes ont du mal à rentrer dans l'enveloppe budgétaire allouée " (cotes 4436 et suivantes, soulignement ajouté).

100. Les responsables des services techniques de la commune de Linselles ont, quant à eux, déclaré aux services de la DGCCRF le 5 janvier 2016 avoir eu " plusieurs demandes de la part d'architectes non retenus ainsi que de l'ordre des architectes. Ce dernier nous a reproché, par courrier, d'avoir retenu une offre anormalement basse, sans connaître le dossier. Le cabinet Coppe, en son nom, puis au nom de l'ordre des architectes, nous a bien reproché cette offre. La solution présentée par ce cabinet était nettement au-dessus du prix présenté par le cabinet Lemay ". Ils ont également indiqué que " M. Y nous a demandé de revenir sur notre décision. Je ne comprends pas cette demande. Il nous a menacé de nous mettre au contentieux " (cotes 4562 et suivantes, soulignements ajoutés). Cette déclaration est au demeurant confirmée par un courrier adressé le 23 octobre 2014 par le CROA à cette commune, aux termes duquel le CROA l'avertit être " particulièrement vigilant quant au taux de rémunération proposé par nos confrères, et que nous n'hésitons pas à déposer plainte à la chambre de discipline à l'encontre de ces derniers qui sous évaluent volontairement leur taux d'honoraire. Néanmoins, les maîtres d'ouvrage sont également responsables en retenant ce type d'offres que nous considérons comme anormalement basses " (cote 3880, soulignements ajoutés).

2. PRATIQUES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU CENTRE - VAL DE LOIRE

101. Au cours de la réunion de son bureau le 7 février 2014, le président du CROA Centre - Val de Loire a indiqué " que, de plus en plus fréquemment, les confrères répondent aux procédures d'appel public avec des honoraires bas " et qu'il convenait, partant, de s'attacher " à mener des actions de lutte contre le dumping " (cotes 345 à 347, soulignements ajoutés).

102. À cette fin, le CROA a mis en place une communication institutionnelle portant sur le niveau des prix (a) ainsi qu'un mécanisme de contrôle des prix qui l'a conduit à engager plusieurs procédures disciplinaires (b) ainsi qu'à intervenir auprès des maîtres d'ouvrage (c).

a) La communication institutionnelle sur les prix

103. Dans le numéro de juin 2014 de la revue Flash info adressée à ses membres, le CROA a déclaré vouloir se " mobiliser pour une juste rémunération de la maîtrise d'œuvre " et avoir, de ce fait, créé un Observatoire sur les marchés publics ayant pour objet d'" analyser les mécanismes de propositions d'honoraires " (cote 540).

104. Les destinataires de cette revue ont également été informés de ce que " des auditions de confrères pratiquant des honoraires bas ont eu lieu et continueront d'avoir lieu. Plusieurs confrères ont été convoqués pour être entendus en leurs explications. (...) D'autres se sont expliqués sur le montant de leur offre. (...) Sachez que le CROA Centre va rester très vigilent sur le comportement de certains confrères vis-à-vis de la profession et n'hésitera pas à sanctionner (Chambre de Discipline) tout confrère qui aurait un comportement anti-déontologique, comme d'autres CROA l'ont déjà fait " (cote 540, soulignements ajoutés).

105. Dans ce même numéro de la revue, à la rubrique intitulée " Lutte contre les prix bas ", le CROA a fait état d'une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui, selon lui, " replace le guide de la MIQPC comme référence en matière d'honoraires de maîtrise d'œuvre, parmi l'ensemble des paramètres devant être pris en compte pour qualifier une offre d'anormalement basse (écart significatif avec les offres concurrentes / importante différence avec l'estimation du maître d'ouvrage / recherche si l'offre est sous-évaluée ou non). Rappel : Le maître d'ouvrage public doit éliminer les offres anormalement basses (article 55 du CMP). L'architecte a interdiction de commettre des actes de concurrence déloyale (article 18 du code des devoirs professionnels) " (cote 541, soulignements ajoutés).

106. Par ailleurs, dans la lettre d'information du CROA " Édifice " du 4ème trimestre 2014, un paragraphe de l'éditorial intitulé " le dumping et les MAPA ", souligne que " le dumping est anti-confraternel et passible de la Chambre de Discipline, pour diverses raisons : ainsi, nous nous mettons en situation de précarité (...), nous éliminons les confrères qui répondent à un taux correct. A l'instar d'autres régions, le Conseil n'hésitera plus à mettre les consœurs et confrères délictueux face à leur responsabilité " (cote 706, soulignement ajouté).

107. Enfin, le numéro des 1er et 2ème trimestres 2016 de cette lettre d'information, dans une partie intitulée " l'observatoire des marchés publics ", répertorie les procédures engagées par le CROA. Il est ainsi fait état de deux rappels à l'ordre sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics et des risques de retenir une OAB (cote 7123).

b) Le contrôle des prix

108. Au cours de la réunion du 18 avril 2014 du bureau du CROA, il a été déclaré que " [c]onvoquer les confrères est déjà un acte important ; il est bon de faire des exemples et également de le faire savoir aux confrères " (cote 350, soulignement ajouté).

La procédure instaurée par le CROA

109. Au cours de la réunion du bureau du 7 février 2014, le CROA a " décidé, en présence d'honoraires bas, de mettre en place la procédure suivante :

- écrire au confrère et [de] le convoquer devant quelques membres du conseil

- dresser un compte-rendu

- écrire au maître d'ouvrage après l'entretien, en lui faisant un compte-rendu de l'audition

- diffuser aux confrères la procédure diligentée " (cote 346).

110. À cet égard, le président du CROA a déclaré lors de son audition le 28 mai 2015 par les services de la DGCCRF que " [l]a commission qui s'occupe des problématiques liées aux honoraires dans la commande publique est la commission "dumping". (...) Cette commission a pour but d'inviter un confrère à nous démontrer que son prix n'est pas anormalement bas et qu'il ne fait pas de concurrence déloyale vis-à-vis des confrères en proposant des honoraires très bas " (cotes 336 et 337).

111. S'agissant plus particulièrement de la commission dumping, le CROA a indiqué au cours de son assemblée régionale du 17 avril 2015 que : " une des actions 2014 du CROA centre a été de se mobiliser pour une juste rémunération de la maîtrise d'œuvre " et a donné des exemples des actions entreprises ou envisagées : " des auditions de confrères pratiquant des honoraires bas ont eu lieu et continueront d'avoir lieu. Des courriers ont été adressés aux maîtres d'ouvrage ayant retenu un candidat dont l'offre apparaissait anormalement basse. 4 confrères ont été convoqués par le CROA Centre pour être entendus en leurs explications sur d'éventuels manquements au code de déontologie. Le CROA Centre a pris la décision de saisir la Chambre Régionale de Discipline des Architectes d'une plainte du CROA pour manquement aux articles 12, 18 et 46 du code des devoirs, au regard du dumping pratiqué sur les honoraires. La plainte sera prochainement déposée " (cote 561).

112. Dans le même sens, le président du CROA, entendu le 28 mai 2015, a précisé, qu'à " ce jour, cette commission s'est réunie 6 fois pour rencontrer 6 confrères " (cote 336). Les procédures pré-disciplinaires engagées par le CROA

À l'encontre de la société d'architecture L'Atelier Delb

113. La société d'architecture l'Atelier Delb a été attributaire d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de deux bâtiments relais pour le compte de la Communauté de communes Val de l'Indre-Brenne.

114. Par lettre adressée à cette société le 19 mars 2014, le CROA indique avoir " été alerté sur la pratique par certains confrères d'honoraires bas qui risque à terme : (...) de faire croire aux maîtres d'ouvrage que le travail de l'architecte peut se brader et alors conduire à la fragilisation de l'ensemble de la profession. Nous avons eu connaissance que la société d'architecture "ATELIER DELB" était lauréate attributaire d'un marché avec un montant de rémunération relativement bas. Afin de vérifier que les honoraires que tu appliques ne font pas l'objet de manquements à l'article 18 du Code des Devoirs, nous te convoquons pour t'entendre en tes explications le Vendredi 18 avril 2014 à 9hl5 dans les locaux du CROA. Tu voudras bien te munir de l'ensemble des pièces dont tu disposes concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de deux bâtiments relais sur la ZA de Saint Lactencin (36) " (cote 355, soulignements ajoutés).

115. Toutefois, le bureau du CROA, saisi du dossier lors de sa réunion du 18 avril 2014, a finalement conclu que, " vu la complexité de l'opération, l'offre n'est pas anormalement basse " (cote 361).

À l'encontre de M. B

116. Par courrier du 24 février 2014 adressé à M. B, le président du CROA lui a rappelé son souhait de s'investir, " au cours de l'année 2014, auprès de la maîtrise d'ouvrage publique en faveur d'une rémunération au juste prix de la profession (...). Dans un premier temps, le Conseil s'entretiendra avec les confrères concernés sur la pratique d'honoraires bas (...) et examinera si la teneur de l'article 18 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes est respectée " et lui a indiqué : " Nous avons été alertés par des confrères sur le taux de tes honoraires. Nous te convoquons pour t'entendre en tes explications le Jeudi 20 mars 2014 à 14h30 dans les locaux du CROA concernant les opérations suivantes : - construction d'un accueil périscolaire à La chapelle St. Martin en Plaine- construction d'un EPS couvert avec court de tennis, des vestiaires et deux salles multi-activités à Azay le rideau - construction et restructuration d'un groupe scolaire à Terminiers - construction d'une salle de tennis à Cléry St André. Tu voudras bien te munir de l'ensemble des pièces des marchés (contrat, plans, études,...) " (cote 344, soulignements ajoutés).

117. Dans un autre courrier du 18 avril 2014 adressé à B à la suite de sa convocation, le CROA l'a averti de ce que la " pratique d'un taux d'honoraires récurent de 6 % quelle que soit la complexité de l'opération et le montant de travaux (court de tennis, école de 8 classes à Terminiers) nous est apparue anormale. Cette constance du montant d'honoraires tend à prouver que l'offre n'est pas adaptée au projet et fait donc partie d'une logique de type commercial, ce qui est contraire à la loi MOP. (...) Nous vous invitons à prendre en considération les remarques faites lors de notre entretien et d'en tirer toutes les conséquences. Sachez que le Conseil de l'Ordre restera vigilant quant aux respects des règles de concurrence et de déontologie vis-à-vis de vos confrères " (cote 353, soulignements ajoutés).

À l'encontre de la société d'architecture Boitte

118. Par courrier adressé à la société d'architecture Boitte du 30 avril 2014, le CROA du Centre - Val de Loire a indiqué avoir " été alerté sur la pratique par certains confrères d'honoraires bas qui risque à terme : (...) de faire croire aux maîtres d'ouvrage que le travail de l'architecte peut se brader et alors conduire à la fragilisation de l'ensemble de la profession. Nous avons eu connaissance que la société d'architecture BOITTE était lauréate attributaire d'un marché avec un montant de rémunération relativement bas. Afin de vérifier que les honoraires que tu appliques ne font pas l'objet de manquements à l'article 18 du Code des Devoirs, nous te convoquons pour t'entendre en tes explications le Vendredi 16 mai 2014 à 14h15 dans les locaux du CROA. Vous voudrez bien vous munir de l'ensemble des pièces dont vous disposez concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour la conception et la réalisation d'une maison de santé pluridisciplinaire à Chabris (36) " (cote 368, soulignements ajoutés).

119. Au cours de la réunion de son bureau le 16 mai 2014, le CROA a toutefois finalement estimé que le " taux d'honoraires pratiqué était justifié " (cote 371).

120. Plusieurs autres architectes ont fait l'objet de convocations similaires par le CROA (cotes 379 et 380).

La procédure disciplinaire engagée par le CROA

121. M. C a été attributaire d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de deux ateliers relais pour le compte de la Communauté de communes Touraine Nord-Ouest. Le Président du CROA a précisé, lors de son audition par la DGCCRF, qu'ayant reçu plusieurs plaintes de la part de concurrents non retenus, " le conseil a regardé attentivement cette offre car pour nous, c'est de la pratique anticoncurrentielle dans la mesure où l'offre en cause était effectivement très basse " (cote 711).

122. Par courrier du 5 décembre 2014, le CROA a donc convoqué M. C, en lui spécifiant avoir " été alerté sur la pratique par certains confrères d'honoraires bas qui risque à terme : (...) de faire croire aux maîtres d'ouvrage que le travail de l'architecte peut se brader et alors conduire à la fragilisation de l'ensemble de la profession. Nous avons eu connaissance que tu es lauréat attributaire d'un marché avec un montant de rémunération bas. Afin de vérifier que les honoraires que tu appliques ne font pas l'objet de manquements à l'article 18 du Code des Devoirs, nous te convoquons pour t'entendre en tes explications le Vendredi 19 décembre 2014 à 14h00 dans les locaux du CROA, présence obligatoire. Tu voudras bien te munir de l'ensemble des pièces dont tu disposes concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de deux ateliers relais sur la ZA Monplaisir de Château La Vallière (37) " (cote 378, soulignements ajoutés).

123. Après avoir entendu M. C, les membres du bureau du CROA ont décidé le 16 janvier 2015 " à l'unanimité de le traduire en chambre de discipline pour dumping " (cotes 374 et 711, soulignement ajouté).

124. À cet égard, le président du CROA a déclaré " c'est déloyal par rapport aux autres confrères qui ont répondu à ce marché car il a fait un prix trop bas. Faire un prix trop bas pour être sûr d'avoir un marché est une pratique anticoncurrentielle et déloyale vis-à-vis des confrères. Au cas d'espèce, nous estimons que M. C a fait une sous-estimation trompeuse en proposant volontairement des honoraires bas, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 18 du code de déontologie " (cote 712, soulignements ajoutés).

125. La lettre de saisine adressée à la chambre régionale de discipline le 29 juin 2015 par le CROA fait référence aux articles 12, 18 et 46 du code de déontologie (cotes 849 et suivantes). Pour caractériser une prétendue sous-évaluation trompeuse du taux de rémunération, le CROA se fonde essentiellement sur le guide de la MIQCP (cote 851). Il estime par ailleurs que la " pratique de sous-évaluation des honoraires met en péril l'ensemble de la profession d'architecte. (...) Outre, la dégradation de la qualité des services attendus, ces actes de concurrence déloyale précarisent et paupérisent également toute la profession, les architectes ayant fait une offre conforme pour réaliser convenablement les missions de maîtrise d'œuvre à réaliser se trouvant de facto non retenus. Cette dévalorisation des missions et des honoraires discrédite l'ensemble de la profession " (cotes 851 et 852).

126. Concernant cette procédure disciplinaire, la responsable des marchés publics de la Communauté de communes Touraine Nord-Ouest a déclaré que " [d]ébut octobre 2015, nous avons été contacté téléphoniquement par un représentant de la chambre disciplinaire des Architectes du Centre, nous informant d'une demande de communication du contrat passé avec Monsieur C dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il nous a été précisé que cette démarche devait rester confidentielle à l'égard de l'intéressé. Le courrier correspondant à cette demande nous est parvenu le 9 octobre 2015. Aucun motif ne nous a été donné concernant la procédure disciplinaire dont fait l'objet Monsieur C " (cote 899 et 914).

127. La chambre régionale de discipline a décidé d'infliger à M. C un blâme. Cette décision a ensuite été confirmée en appel par la chambre nationale de discipline (cotes 10 252 à 10 256).

c) Les interventions auprès de la maîtrise d'ouvrage publique

128. Parallèlement à la mise en place des procédures pré-disciplinaires et disciplinaire engagées à l'égard des architectes ou sociétés d'architecture mis en cause, le CROA a contacté les maîtres d'ouvrage publics concernés en les menaçant de recours administratifs s'ils ne procédaient pas, d'eux-mêmes, à la relance de la procédure litigieuse.

129. Ainsi, dans un courrier adressé le 20 mars 2014 à la Communauté de communes Val de l'Indre-Brenne, le CROA indique au maître d'ouvrage " l'offre que vous avez retenue à hauteur de 5,90 % apparaît anormalement basse au regard des préconisations de rémunération de la maîtrise d'œuvre faites par la MIQCP ". Il conclut en indiquant que " Afin d'éviter tout risque de recours administratif, nous vous engageons donc à relancer cette consultation de maîtrise d'œuvre en tenant compte de ces éléments. (...) Sans réponse de votre part sous quinzaine, nous serons dans l'obligation de saisir le Tribunal Administratif aux fins d'annulation de cette procédure " (cotes 356 et 357, soulignements ajoutés).

130. De même, s'agissant de la consultation pour une opération de construction d'un immeuble par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne, le CROA écrit le 21 février 2013 au maître d'ouvrage pour lui signaler que " vous précisez à l'article 5 du règlement de consultation que "le pourcentage du taux de rémunération ne pourra excéder 10 % du montant des travaux". L'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a établi le principe de la libre concurrence. Les honoraires d'architecte sont donc libres et doivent être négociés entre le maître d'ouvrage et l'architecte. En conséquence, en plafonnant les honoraires à 10 % du montant des travaux, vous n'êtes pas en conformité avec la règle de la liberté des honoraires. Nous vous engageons donc à supprimer la référence à un pourcentage maximum de rémunération. Afin d'éviter tout recours administratif, nous vous engageons donc à reconsidérer cette procédure en relançant la consultation de maîtrise d'œuvre avec ces nouveaux éléments " (cote 383, soulignements ajoutés).

131. Selon les éléments au dossier, entre janvier 2014 et mars 2015, le CROA a adressé des courriers similaires à sept maîtres d'ouvrage publics *8 .

3. PRATIQUES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'OCCITANIE

132. À titre liminaire, il convient de rappeler que dans le cadre de la nouvelle délimitation des régions intervenue en octobre 2017, les CROA de Midi-Pyrénées et du LanguedocRoussillon constituent aujourd'hui le CROA d'Occitanie. Les développements suivants ne font référence qu'au CROA de Midi-Pyrénées.

a) La communication institutionnelle sur les prix

133. Dans une lettre du 10 septembre 2014 intitulée " Lutte contre le dumping " le président du CROA, s'adressant à l'ensemble des architectes de la région, a indiqué que " [d]epuis plusieurs années, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Midi-Pyrénées a entrepris de lutter contre le dumping à travers diverses actions à visée pédagogique : plaquettes d'information, outils d'aide à la passation des marchés de maîtrise d'œuvre avec sélection sans prix, courriers aux maîtres d'ouvrage ayant retenu une offre très basse, courriers aux architectes auteurs d'offres anormalement basses et convocation de ces derniers en Bureau. Les maîtres d'ouvrage disposent d'un référentiel pour estimer les honoraires de maîtrise d'œuvre : le guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre, et sa version outil, disponibles en ligne, (...). Pour notre part, nous avons relevé une demande forte de la profession, qui tend vers la sanction des auteurs de ces pratiques anti-concurrentielles. Sachez que le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Midi-Pyrénées entend cette demande et reste extrêmement vigilant sur les offres anormalement basses. Aujourd'hui, tout comportement contraire à la déontologie sera susceptible d'être traduit devant la Chambre Régionale de Discipline et sera passible de sanctions disciplinaires (avertissement, suspension avec sursis, suspension, radiation) " (cote 1883, soulignements ajoutés).

134. Lors d'une réunion de la commission " marchés publics - offres anormalement basses " qui s'est tenue le 8 décembre 2014, il a été rappelé, s'agissant de la " Doctrine " du CROA, que " la lettre concernant le dumping écrite par le président visait un double but : - Une action de communication, pour faire connaître aux architectes les actions anti-dumping envers leurs confrères - Une action d'information, pour prévenir que le CROA a l'intention de passer à la vitesse supérieure concernant la sanction des offres anormalement basses " (cote 2100, soulignements ajoutés).

135. Le CROA a confirmé cette " doctrine " à plusieurs occasions.

136. Dans un article du Moniteur du 9 décembre 2014 intitulé " L'Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées fait la chasse aux pratiques anticoncurrentielles ", le président du CROA a déclaré que le " phénomène des offres anormalement basses est une réalité. Mais la solidarité est à la porte. Les architectes doivent prendre conscience de leur responsabilité collective " (cote 2251).

137. De même, dans l'édition de mars 2015 de la revue " Plan Libre ", le président du CROA a indiqué que, comme " annoncé dans sa lettre-circulaire du 10 septembre 2014 et suite à une demande de plus en plus forte de la profession de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, le CROA a donc durci ses actions envers les architectes qui proposent des offres anormalement basses. Une commission ad hoc a été créée visant à détecter tout comportement contraire à la déontologie et un dumping caractérisé. À ce jour, une trentaine de dossiers sont en cours d'examen dont deux ayant déjà fait l'objet d'une décision de transfert auprès de la Chambre Régionale de Discipline. Pour autant, le CROA ne relâche en rien sa veille, ni ses actions envers les maîtres d'ouvrage peu délicats " (cote 1896, soulignements ajoutés).

138. Enfin, dans son rapport annuel 2016, qui synthétise les actions des élus et services de l'Ordre, le CROA, répondant à la question récurrente " Que fait l'Ordre ? " précise que la " Lutte contre les offres anticoncurrentielles • Vérification des justificatifs des honoraires " figure parmi ses " missions politiques " (cote 7137).

b) Le contrôle des prix

La surveillance effectuée par la commission marchés publics - offres anormalement basses

139. Initialement consacrée aux " marchés publics ", l'activité de cette commission a été " réorientée sur la problématique "Offres anormalement basses" suite à un courrier circulaire adressé à l'ensemble des architectes ". Elle est donc depuis septembre 2014 connue sous le nom de " commission marchés publics - offres anormalement basses " (ci-après " commission MP- OAB ") (cote 1802).

140. S'agissant tout d'abord du processus de déclenchement de la procédure disciplinaire, le président du CROA a déclaré aux enquêteurs de la DGCCRF le 9 novembre 2015 que les membres de la commission MP- OAB sont " en général alertés par les confrères ayant participé aux procédures d'appel d'offres " (cote 2254).

141. Selon la directrice administrative et financière du CROA, la procédure se déroule comme suit : " en cas de dumping manifeste, la commission ad hoc mentionnée précédemment, écrit tout d'abord au maître d'ouvrage en lui indiquant que l'offre retenue fera l'objet d'une analyse particulière. Nous l'informons également qu'à l'issue de celle-ci, l'architecte émetteur de l'offre pourra faire l'objet de sanctions de la part de la Chambre de discipline régionale. Dans ce cas, le maître d'ouvrage encoure bien évidemment le risque de voir son projet compromis par la suspension ou radiation éventuelle de l'architecte. (...) En parallèle, nous écrivons à l'architecte concerné afin que celui-ci nous fournisse de façon écrite, l'ensemble des éléments expliquant la façon dont il a calculé son offre. Ces éléments nous permettent de savoir si le niveau tarifaire de son offre, lui permettra de couvrir ses coûts et ainsi réaliser sa prestation dans des conditions normales. (...) En parallèle, et pour les cas qui ne font pas l'objet d'une transmission en Chambre de discipline, il est prévu que nous écrivions aux architectes en leur indiquant que leurs offres pourraient faire l'objet d'un traitement plus sévère en cas de nouveaux signalements " (cote 1804, soulignement ajouté).

142. La méthode d'analyse mise en œuvre a, par ailleurs, été explicitée lors d'une réunion le 8 décembre 2014 de la commission MP- OAB.

143. Il a été décidé, à cette occasion, que dans l'hypothèse où une procédure serait engagée à l'encontre d'un architecte, le courrier adressé " demandera désormais :

- la méthode de calcul des honoraires ;

- la décomposition horaire par élément de mission et par intervenant (en précisant l'échelon de l'intervenant) ;

- le montant de l'assurance ;

- la justification des heures de formation ; tout autre élément justifiant de l'établissement du prix ; Copie de ce courrier sera adressée au maître d'ouvrage " (cote 2100, soulignement ajouté).

144. Lors d'une réunion du CROA le 21 janvier 2015 de Midi-Pyrénées, un des membres de la commission MP- OAB a rappelé " ...pour mémoire aux conseillers la méthode de travail de la commission qui se décompose en plusieurs temps : détermination de l'offre anormalement basse avec en point de repère le guide MIQCP (curseur au plus bas en terme de taux et de complexité). examen des justifications de l'architecte. positionnement de l'offre de l'attributaire par rapport aux autres candidats (si le CROA dispose de ces informations). (...) chiffrage rapide effectué par les membres de la commission par rapport à la nature de l'opération, la complexité, le contexte... correspondant à celui qui pourrait être fait par n'importe quel candidat " (cotes 1851 et 1852).

145. S'agissant par ailleurs des suites susceptibles d'être réservées à cette procédure, le président du CROA a précisé aux enquêteurs de la DGCCRF que la " commission ad hoc analyse alors les réponses fournies par l'architecte visé et plusieurs suites sont alors possibles : soit elle ne donne pas suite si elle est convaincue par les justificatifs soit les éléments fournis ne sont pas clairs et nous interrogeons de nouveau l'architecte soit nous transférons le confrère en Chambre de Discipline si les éléments nous semblent suffisants pour le faire " (cote 2254, soulignements ajoutés).

146. Enfin, sur l'activité de la commission, le président du CROA a déclaré qu'elle dénombrait, au 9 novembre 2015, " 27 dossiers ouverts auprès de notre commission spécialisée dans les offres anormalement basses et ce depuis début 2015. Certains sont classés, 2 ont été transférés devant la Chambre de Discipline. Les autres font l'objet de demandes de précisions par courrier et après examen de ces dernières, ne font pas l'objet de suites particulières " (cote 2253).

Les procédures pré-disciplinaires et disciplinaires engagées par le CROA

Procédures pré-disciplinaires

147. L'engagement d'une procédure pré-disciplinaire par le CROA donne lieu à l'envoi d'un premier courrier visant à informer l'architecte visé de ce que le conseil régional a pris connaissance du taux horaire pratiqué pour le marché en cause et lui demande toutes les explications jugées utiles pour justifier de ce taux.

148. Ce courrier est formulé comme suit : " Nous avons pris connaissance du taux d'honoraires pratiqué pour le marché décrit en objet. Ce taux nous paraît particulièrement bas au regard du projet. Conformément à vos obligations déontologiques, nous vous saurions gré de nous transmettre toute explication que vous jugeriez utile concernant ce taux d'honoraires, et notamment la décomposition horaire, le coût horaire de votre agence, et la répartition des missions et honoraires entre vos cotraitants et vous-même, et ce sous quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Nous vous informons que cette demande est un préalable à une éventuelle action disciplinaire, conformément à la lettre circulaire que nous avons envoyée à l'ensemble des architectes de Midi-Pyrénées " (voir notamment cote 2240, soulignements ajoutés).

149. Si l'offre formulée par l'architecte est, après examen, considérée comme " sérieuse ", le dossier est classé. L'architecte en est informé par le courrier suivant : " l'intérêt général de la profession est de défendre un taux d'honoraires correspondant tout à la fois à une réalité économique, un savoir-faire, un niveau de responsabilités et de connaissances transversales, managériales, techniques et administratives. En effet des honoraires bas sont un signal négatif envoyé au maître d'ouvrage, et ce quel que soit le contexte. La prestation d'architecte, si elle est bradée, perd finalement de sa valeur sur le long terme. Or, faut-il encore rappeler, l'architecture est d'intérêt public et, avant tout autre, chaque architecte doit défendre cet intérêt public. Aujourd'hui il en va de la sauvegarde de la profession " (voir notamment cote 2241, soulignement ajouté).

150. Entre octobre 2014 et févier 2015, six dossiers ont été ainsi classés. Les architectes concernés ont en conséquence reçu le courrier précité, signé par le président du CROA *9 .

151. Lors de l'envoi de la notification des griefs, deux dossiers étaient en cours de traitement (cotes 2031et 2091).

Procédures disciplinaires

152. Le CROA de Midi-Pyrénées a renvoyé les trois dossiers suivants devant la chambre de discipline.

i. Madame D

153. Déclarée attributaire du marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération d'extension de l'école maternelle Henri Puis à Saint-Orens de Gameville (cote 2101), Madame D a reçu le 13 octobre 2014 le courrier type décrit au paragraphe 148 (cote 2172). Elle a répondu en joignant à son courrier un " tableau décomposant le montant de mes honoraires " et en précisant que " ce projet ne présente pas de difficulté particulière et se situe dans une commune proche de mon agence " (cote 2176).

154. Lors de la réunion du conseil du 21 janvier 2015, le CROA a estimé que l'" offre anormalement basse faite par D, consistant à attirer la clientèle par un procédé de nature à désorganiser le marché, constitue un excès de la libre concurrence qui peut avoir pour objet ou pour effet d'éliminer les autres candidats de ce marché. Il s'agit donc bien d'un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 18 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes. Il a justifié sa décision en indiquant qu'" il est notable, en effet, que cet article, qui prohibe les actes de concurrence déloyale entre architectes, n'est pas limitatif : il énumère "notamment" deux types d'actes de concurrence déloyale prohibés, et ne saurait donc limiter l'interdiction à ces deux exemples. Ainsi, tout usage abusif de la libre concurrence de nature à rompre l'égalité dans les moyens de la concurrence, et notamment, comme en l'espèce, à fausser le jeu de la libre concurrence par la désorganisation du marché, confère un caractère fautif à l'intervention sur le marché et constitue alors un acte de concurrence déloyale. A ce titre, il est prohibé entre architectes en vertu de l'article 18 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes et peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. (...) En effet, il existe, à titre indicatif, un "guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre" établi par la MICQP qui, sans s'imposer ni contraindre les architectes, donne une bonne indication au sujet des honoraires qui pourraient être pratiqués dans ce secteur d'activités " (cote 2150, soulignements ajoutés).

155. Le CROA a donc saisi la chambre régionale de discipline d'une plainte pour " non-respect des articles 18 et 46 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes " (cote 2145).

156. Après avoir entendu Mme D, la rapporteure de la chambre régionale de discipline a adressé au président du CROA un courrier indiquant que " madame D, n'était pas la moins-disante pour cette consultation, pour des raisons d'équité je propose au Conseil de l'Ordre de retirer la plainte à son encontre " (cote 2270, soulignement ajouté), proposition que le bureau du CROA a refusée (cote 2269).

157. Selon Madame D, le CROA l'aurait informée de sa comparution pour le " mois de janvier 2016 ". Elle a en outre déclaré que le " barème auquel se réfère l'ordre, n'est me semble-t-il, pas adapté pour des travaux comme ceux de Saint-Orens de Gameville. En revanche pour d'autres marchés, il peut servir d'indication. En réalité, ce barème que l'on souhaite nous voir appliquer est avant tout destiné aux maîtres d'ouvrage " (cote 2562, soulignement ajouté).

ii. Monsieur E

158. Le 8 septembre 2014, la société d'architecture ATA, cogérée par M. E, a été déclarée attributaire du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une salle des sports à Frouzins (cote 2444).

159. L'un des architectes non retenus pour ce marché, M. F, a adressé le 16 septembre 2014 un courriel au CROA, intitulé " Lutte contre le dumping ", demandant " dans le cadre de la note jointe reçue ces derniers jours et de cette très louable préoccupation à laquelle je souscris pleinement " de s'intéresser au marché de maîtrise d'œuvre concerné, en précisant qu'il lui avait été répondu " que notre offre n'était pas la plus avantageuse économiquement. En effet, la mission de base avec OPC...devait se traiter à 5,5 % d'après les services de cette collectivité ! " (cote 2236). À la suite de ce courriel, le CROA a demandé le détail de son taux d'honoraires à M. E. Celui-ci s'est expliqué dans un courrier du 3 décembre 2014, en soulignant, notamment, outre le caractère réduit de la structure de son agence, la simplicité du projet et le fait qu'il s'inscrivait dans la continuité d'une opération qu'il avait déjà suivie et qu'il connaissait, partant, déjà parfaitement les lieux. (cotes 2414 et 2418).

160. Au cours d'une réunion intervenue le 21 janvier 2015, le conseil du CROA a toutefois estimé, au terme d'un délibéré strictement identique à celui-ci exposé au paragraphe 154 ci-avant, que l' " offre anormalement basse faite par la Sarl ATA, consistant à attirer la clientèle par un procédé de nature à désorganiser le marché, constitue un excès de la libre concurrence qui peut avoir pour objet ou pour effet d'éliminer les autres candidats de ce marché. Il s'agit donc bien d'un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 18 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes ". En conséquence, le conseil a décidé de transférer le dossier à la chambre régionale de discipline, après en avoir informé M. E (cote 2425, 2429 et 2430, soulignements ajoutés).

161. Celui-ci a été auditionné le 10 avril 2015 par un rapporteur de la chambre régionale de discipline des architectes de Midi-Pyrénées (cotes 2435 et suivantes). Dans son avis, le rapporteur a conclu que " Monsieur Salem IS[S]A a établi en toutes connaissance de cause une proposition d'honoraires en dessous du taux d'honoraires figurant dans les recommandations de la MICQP aux maîtres d'ouvrages et il a lui-même indiqué qu'il voulait impérativement terminer l'aménagement de cet ilot de Frouzins par la construction du gymnase. Il a donc enfreint intentionnellement avec cette proposition très inférieure au montant normal des honoraires pour les missions demandées l'article 18 du code des devoirs professionnels et par la même de l'article 46 du même code " (cotes 2200 et 2316, soulignements ajoutés).

162. M. E a déclaré, de son côté, que, selon lui, " le guide des prix de la MIQCP sert d'aide pour établir son offre, il donne une fourchette pour établir le cadre général de l'offre, mais tout peut très vite varier avec le choix du coefficient de complexité qui relève de chaque architecte " (cote 2409).

iii. Monsieur H

163. Le 12 février 2015, la société d'architecture Benmansour a été déclarée attributaire du marché de la construction d'une salle polyvalente à Rieumes (cote 2880).

164. Trois architectes non retenus ont saisi le CROA :

- la société d'architecture Atelier 2A qui, dans son courriel, du 3 février 2015, s'est réjouie du fait qu'" [e]nfin un Maître d'Ouvrage (...) ose tout dire, ce qui permet de voir la fourchette du contenu technique et des honoraires pour chaque équipe, mais aussi de voir qui participe au dumping des honoraires " (cote 2074).

- M. I, qui a adressé le 31 janvier 2014 un courrier mentionnant, notamment, que le " 10 septembre 2014, le CROA avait envoyé un courrier "Lutte contre le dumping". Il semble que personne n'en ait tenu compte. Y a-t-il un recours possible ? " (cote 2059).

- la société d'architecture Bleu Gentiane, qui a transmis par courriel le 3 février 2015 " un rapport d'analyse des offres de maitres d'œuvre pour la Mairie de Rieumes " en rappelant que l'" ordre nous alerte sur le dumping des honoraires. La période est particulièrement difficile pour tous et la tentation est grande de répondre aux appels d'offres avec un taux dérisoire. D'ailleurs, le rapport d'analyse mentionne page 10 que les taux proposés sont très bas... " (cotes 2060 et 2304).

165. À la suite de ces différentes interventions, le CROA a envoyé à l'attributaire du marché concerné le courrier type lui demandant, le détail de son taux d'honoraires (cote 2043).

166. Au cours d'une réunion tenue le 16 septembre 2015, le CROA a tout d'abord relevé que par " courriel du 7 juillet, H répondait au CROA : "(...) j'informerai si nécessaire la DGCCRF pour atteinte à la liberté et à la concurrence des prix ". Puis, il a indiqué que l'" offre anormalement basse faite par H, consistant à attirer la clientèle par un procédé de nature à désorganiser le marché, constitue un excès de la libre concurrence qui peut avoir pour objet ou pour effet d'éliminer les autres candidats de ce marché. Il s'agit donc bien d'un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 18 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes ". Il a également ajouté que le fait de " fausser le jeu de la libre concurrence par la désorganisation du marché, confère un caractère fautif à l'intervention sur le marché et constitue alors un acte de concurrence déloyale " celui pouvant " faire l'objet de sanctions disciplinaires " (cotes 2271, 2882 et 2883, soulignement ajouté). À l'issue du délibéré, le conseil a décidé à l'unanimité de transférer le dossier à la chambre régionale de discipline et d'en informer la Mairie de Rieumes (cotes 2884 et 2885).

167. M. H a été auditionné par la chambre régionale de discipline des architectes le 11 avril 2016 (cotes 2886 et suivantes), celle-ci a finalement décidé de rejeter la plainte (cote 10 263).

c) Interventions auprès de la maîtrise d'ouvrage publique

168. À titre liminaire, il doit être rappelé que, dans chaque courrier adressé aux architectes, la commission MP- OAB a indiqué que " [c]opie de ce courrier sera adressée au maître d'ouvrage " (cote 2100). Parallèlement aux procédures engagées contre les architectes, le CROA a donc également directement pris contact avec les maîtres d'ouvrage publics concernés.

169. Les interventions auprès des maîtres d'ouvrage ont été nombreuses. Ainsi, selon le CROA, en 2013, " dans le cadre de la veille marchés publics, [il] a adressé plus de 80 courriers recommandés (90 en 2012) à des maîtres d'ouvrage publics pour irrégularité de procédures ou offres anormalement basses. D'autres interventions ont eu lieu par courriel ou téléphone " (cote 1940). De même, en 2016, le CROA " a adressé près de 120 courriers recommandés (70 en 2014) à des maîtres d'ouvrage publics pour irrégularité de procédures ou offres anormalement basses. D'autres interventions ont eu lieu par courriel ou téléphone ". Le CROA a précisé que l'augmentation du nombre de ses interventions auprès des maîtres d'œuvre était " due au nombre de dossiers d'offres anormalement basses " (cote 7134).

Commune de Saint-Orens-de-Gameville

170. Le 13 octobre 2014, le CROA a contacté la commune de Saint-Orens-de-Gameville pour l'alerter sur les risques liés au fait de retenir une OAB.

171. Dans son courrier, le CROA souligne que " le niveau d'honoraires nous parait constituer une offre anormalement basse. De nombreux confrères s'en sont d'ailleurs émus. En effet, ce taux d'honoraires, compte tenu de la mission demandée (mission de base, OPC, en site occupé) est si bas qu'il est hors toute réalité économique. Pour information, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques a mis en ligne un outil d'évaluation prévisionnelle des honoraires de maitrise d'œuvre en bâtiment neuf téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.archi.fr/MIQCP/ Cet outil vous permet d'estimer avant consultation les honoraires de maîtrise d'œuvre, mais vous permet également d'appréhender, entre autres critères, le caractère anormalement bas de l'offre ". Il renvoie en outre à une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2013 qui, selon lui, ferait du guide de la MIQPC une des références devant être prises en compte en matière d'honoraires de maîtrise d'œuvre, pour qualifier une offre d'anormalement basse. Enfin, le CROA rappelle que " L'article 55 du Code des Marchés Publics vous permet de rejeter ces offres. Il nous parait dès lors important que vous vous y référiez " (cote 2666, soulignements ajoutés).

172. Par courrier en réponse du 7 novembre 2014, le maire de Saint-Orens-de-Gameville a opposé une fin de non-recevoir au CROA, soulignant notamment que ses " services, après analyse, ont finalement considéré que le projet ne présentait pas un degré de complexité élevé, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une extension limitée que le bâtiment actuel peut facilement supporter. Le titulaire du marché exerce, par ailleurs, dans un périmètre géographique proche de la situation du bâtiment concerné, ce qui leur a permis de penser que les déplacements chantier pourraient se faire sans contrainte ni coût important. De même, l'extension n'est que mitoyenne à l'existant et sans accès possible au public, ceci permettant de considérer que les travaux ne sont pas réalisés en site occupé. Le candidat a également été interrogé par écrit sur certains points, dont notamment la présence d'un bureau d'étude à ses côtés, ce qui nous a été confirmé. Pour finir, le titulaire du marché présente des références et des qualifications - sérieuses, dont notamment un projet réalisé sur notre commune " (cote 2 667).

173. La responsable de la commande publique de cette commune a, de son côté, déclaré aux services de la DGCCRF : ce " courrier plutôt directif (...) nous a surpris. (...) L'intervention de l'ordre nous a surpris, cela fait porter une certaine pression sur nos services et nous nous sommes posé des questions. Nous avons eu l'impression d'être remis en cause dans notre analyse " (cote 2626).

174. Elle a ajouté, s'agissant d'une autre consultation, que l'" ordre des architectes nous demande de modifier la consultation. (...) L'ordre nous a alors proposé de mettre à disposition de nos services de la documentation pour nous aider à passer les marchés de maîtrise d'œuvre. Il s'agit de documents issus de la MIQCP et/ou rédigés par l'ordre pour nous orienter vers une passation de marchés qu'ils estiment correcte " (cotes 2626, 2734 et 2735, soulignement ajouté).

Commune de Frouzins

175. Le 6 octobre 2014, le CROA de Midi-Pyrénées a adressé à la commune de Frouzins un courrier dont les termes sont similaires à ceux figurant au paragraphe 170 ci-dessus (cote 2514).

176. Le maire de Frouzins a également opposé une fin de non-recevoir à cette demande, indiquant être " dans l'obligation de respecter la bonne utilisation des deniers publics définie par le code des marchés publics et notamment de son article 1er qui prévoit que "les marchés publics... soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures" (cote 2515).

177. La responsable des services techniques de la commune a par ailleurs déclaré que " le Conseil de l'ordre des Architectes a appelé le maire par rapport à l'attribution de ce marché à un taux aussi bas. (...) En passant le marché, nous savions que le Conseil de l'ordre pouvait intervenir, ils l'avaient déjà fait par le passé en appelant la mairie lors de l'attribution de marchés de maîtrises d'œuvre. (...) Nous avons été surpris de cette démarche et nous l'avons vécu comme une pression sur nos services. Ce courrier nous semblait avoir pour but de nous faire modifier notre classement et écarter le candidat retenu. L'ordre des architectes sort de son rôle en nous envoyant ce type de courrier " (cotes 2442 et 2443, soulignements ajoutés).

4. PRATIQUES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

a) La communication institutionnelle sur les prix

178. Par lettre circulaire intitulée " [l]es offres anormalement basses de maîtrise d'œuvre " datée du 4 novembre 2014, le CROA de PACA, après avoir constaté que la conjugaison du développement des MAPA, de la liberté de négociation des honoraires introduite par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'usage trop rare de l'article 55 du code des marchés publics relatif aux OAB " rend[aient] l'exercice plus difficile chaque jour " en déduit devoir " revaloriser notre profession par des actions internes ", et invite par conséquent chaque architecte : " à revoir tes pratiques pour :

- Utiliser la grille indicative du "Guide à l'intention des rémunérations de maîtrise d'œuvre" élaboré par la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) qui met à la disposition des Maîtres d'Ouvrage et des architectes un simulateur d'honoraires très performant : (...)

- Indiquer, "en annexe" de tes offres, le taux de rémunération conseillé par la MIQCP (pédagogie vis-à-vis des maîtres d'ouvrage)

Nous te rappelons, à toutes fins utiles, le code des devoirs professionnels (section 3 - article 18) qui interdit le dumping : "La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés : toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir" Comme tu le sais, l'Observatoire de la Commande Publique du CROA PACA dispose des informations concernant les conditions d'attribution des marchés publics : nom de l'architecte retenu, constitution de son équipe de maîtrise d'œuvre, type de missions confiées, montant du marché de maîtrise d'œuvre et taux de rémunération. Dans le souci d'œuvrer à juguler l'hémorragie, nous t'informons des dispositions suivantes votées en Conseil :

- Tous les confrères suspectés de déroger à l'article 18 du code des devoirs professionnels seront convoqués devant un collège d'architectes composé d'élus du Conseil de l'Ordre.

- Une enquête interne sera diligentée par le collège. En cas de récidive et en vertu de l'article 18 du code des devoirs professionnels, l'architecte sera traduit en chambre de discipline.

Cette action ordinale sera menée en coordination avec le Syntec pour cadrer conjointement les offres des bureaux d'études partenaires " (cote 5447, soulignements ajoutés).

179. La démarche du CROA a été saluée par ses membres. Ainsi, le président du CROA a-t-il déclaré, lors de la séance plénière du 14 novembre 2014 : " ce courrier définit la position institutionnelle de l'Ordre des architectes sur les offres anormalement basses de maîtrise d'œuvre et fixe le cadre de son action auprès des architectes. Il envoie également un signe fort auprès des maîtres d'ouvrage pour les inciter à faire évoluer leurs pratiques " (cote 5430). Le responsable de la commission commande publique et commande privée du CROA a, pour sa part, relevé que la circulaire " a invité les architectes à communiquer les dossiers sur lesquels ils ont été évincés " (cotes 5302 et 5303).

180. Les pouvoirs publics se sont montrés en revanche réticents, ainsi que l'a relevé, par exemple, un conseiller du CROA lors d'une séance officielle du conseil régional du 10 octobre 2014 : " [p]our l'instant, le préfet des Alpes-Maritimes ne reconnaît pas la grille de la MIQCP, il faut que nous trouvions l'argumentaire pour répondre " (cote 7497).

b) Le contrôle des prix

181. Il résulte des éléments versés au dossier que le CROA a commencé à analyser les honoraires pratiqués par les architectes dès novembre 2012 (voir notamment cotes 5439 et 5440). Cette analyse a, à compter de 2014, conduit à l'engagement de procédures pré-disciplinaires et disciplinaires.

Commission commande publique et commande privée

182. Le procès-verbal de la séance plénière du CROA du 17 janvier 2014 indique au sujet de la " concurrence déloyale " et des " offres anormalement basses " que " la commission [commande publique et commande privée] souhaite travailler sur la question de la discipline " (cote 5425, soulignement ajouté).

183. Ainsi que l'a déclaré son responsable, " [l]a commission commande publique-commande privée à laquelle je participe collecte des informations relatives aux contrats de maîtrise d'œuvre et aux honoraires, sur signalement des candidats architectes évincés. (...) Les dossiers sont complétés à la demande du CROA PACA auprès des maîtres d'ouvrages pour obtenir, une fois le marché signé, le rapport d'analyse des offres et la décision d'attribution. La commission précitée analyse ces documents et procède à l'audition du ou des architectes attributaires des marchés pour compléments d'information. Un rapport d'analyse générique est établi par un membre de la commission. Le ou les architectes titulaires sont invités par lettre recommandée à échanger avec au moins trois membres de la commission " (cotes 5302 et 5303).

Procédures pré-disciplinaires engagées par le CROA

184. Au 16 avril 2015, la commission commande publique et commande privée avait traité 34 dossiers dont quatre ont fait l'objet d'une audition (cotes 5303 et 5311 à 5316). Selon le responsable de cette commission entendu par la DGCCRF le 16 avril 2015, " [a]ucune action disciplinaire sur l'article 18 du code des devoirs professionnels n'a été engagée sur ces sujets " (cote 5303).

À l'encontre de la société d'architecture Architectonic France

185. À la suite de l'attribution à la société précitée d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un office de tourisme et d'un parking à Carry le Rouet, M. J, architecte à Marseille et vice-président du CNOA, a saisi le CROA de PACA les 15 octobre 2014 et 12 février 2015 (cotes 5330 et 5339).

186. Dans un courrier adressé à la société d'architecture Architectonic France le 10 décembre 2014, le CROA lui a indiqué " qu'une offre anormale nuit à la compétition loyale entre les candidats " et rappelé les dispositions " de l'article 18 du décret n° 80-217 du 20/3/1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ". Aux termes de ce même courrier, le CROA de PACA a convoqué la société concernée à une réunion " [a]fin de pouvoir évoquer plus amplement ce dossier et apprécier la réalité économique de ton offre ", en lui précisant " enfin que le présent courrier constitue un préalable à une éventuelle action disciplinaire qui pourrait être diligentée à ton encontre par notre instance notamment sur le fondement du non-respect de l'article 18 susvisé du code des devoirs professionnels " (cotes 5335 et 5336, soulignement ajouté).

187. Le 30 janvier 2015, M. K, responsable de la commission commande publique et commande privée, a envoyé au CROA un courriel intitulé " Analyse OAB " par lequel il a communiqué " la synthèse des OAB du 23/01/2015 de Carry le Rouet et de Buëch Dévoluy. Je prépare un projet de courrier (vers l'architecte et la maîtrise d'ouvrage) pour ces deux dossiers " (cote 5323, soulignement ajouté). À ce courriel était jointe une note intitulée " Ordre des architectes PACA : Analyse d'une offre anormalement basse ", ayant pour objet " Maître d'ouvrage : Mairie de Carry le Rouet " (cote 7455). Cette note indique en " Conclusion avant rencontre (avec l'architecte mis en cause) " qu'" [a]u regard du temps passé et du comparatif avec le simulateur MIQCP, il peut être considéré que l'offre de Architectonic / BERIM est une OAB ". En " [c]onclusion après rencontre du 23/01/2015 ", M. K précise enfin que " la conclusion de l'OAB est maintenue et un avertissement et/ou une sanction est proposée dans le cadre de Code des Devoirs Professionnels " (cotes 7455 et 7456, soulignements ajoutés).

À l'encontre de la société d'architecture Gregoire et Matteo

188. La société d'architecture Grégoire et Matteo a été attributaire d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du centre d'incendie de Solliès-Pont pour le compte du service départemental d'incendie et de secours du Var (" SDIS ").

189. Dans un courrier adressé à cette société le 19 décembre 2014, le CROA lui a indiqué " qu'une offre anormale nuit à la compétition loyale entre les candidats " et lui rappelle les dispositions " de l'article 18 du décret n° 80-217 du 20/3/1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ". Le CROA a en outre convoqué cette société à une réunion le 23 janvier 2015 dans les mêmes termes que ceux-figurant ci-avant au paragraphe 186 (cotes 5355 et 5356).

190. Dans un autre courrier adressé à cette société le 6 mars 2015, le CROA l'informe de ce que " [l]e montant du marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération citée en objet et dont votre société a été déclarée attributaire a été considéré, par notre Conseil Régional, comme une offre anormalement basse " (cote 5376, soulignement ajouté) et l'invite " à utiliser, pour l'évaluation des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre, le guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre élaboré par la MIQCP " (cote 5376). Il conclut en indiquant qu'" une offre anormalement basse non justifiée est contraire à l'article 18 du (...) code des devoirs professionnels des architectes. En conséquence, nous espérons que nous n'aurons pas à observer de votre part de nouveaux manquements qui conduiraient notre Conseil Régional à engager à l'encontre de votre société et à votre encontre une action disciplinaire pouvant entraîner la suspension voire la radiation du tableau ordinal " (cote 5377, soulignements ajoutés).

191. La société d'architecture Gregoire et Matteo a déclaré avoir " pris au sérieux l'avertissement du CROA PACA qui nous a été adressé le 6 mars 2015. À l'avenir nous allons être plus vigilants sur le chiffrage de nos honoraires. En particulier nous consultons le simulateur d'honoraires de la MIQPC dorénavant " (cotes 5581 et 5582, soulignement ajouté).

192. Il doit être relevé que, parallèlement à ces différents échanges, un référé a été introduit auprès du juge administratif le 25 juillet 2014 par un candidat non retenu - la société d'architecture l'Atelier de la rue de Kléber - afin d'obtenir l'annulation de la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre, au motif qu'il y aurait dû avoir une procédure de concours (cotes 5628 à 5633).

193. En réponse à un moyen du requérant, le juge administratif, dans son ordonnance du 21 août 2014, a rejeté le recours au motif notamment qu'" aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le montant d'un marché public de maîtrise d'œuvre doit être déterminé par référence au guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre, qui n'a pas de valeur réglementaire " (cote 5631).

À l'encontre de la société d'architecture JALC Architectes

194. À la suite de l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'aménagement de bureaux par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du département des Alpes-Maritimes à la société d'architecture JALC Architectes, le CROA a adressé à celle-ci, le 10 juin 2014, un courrier qui, tout en indiquant que " le montant de la rémunération du maître d'œuvre est librement déterminé par le jeu de la concurrence ", rappelle les éléments devant être pris en compte pour fixer la rémunération des architectes en application de l'article 29 du décret n° 93-1268 précité (cote 5547) et conclut que " le taux de rémunération ne devait pas être inférieur à (...) un taux de rémunération minimum de 10 % ce qui correspond à un montant de rémunération de 66 000 euros HT donc nettement supérieur au montant de 34 398 euros HT proposé par le groupement attributaire du marché " (même cote, soulignement ajouté). Le CROA a donc invité la société d'architecture à lui " donner des précisions à ce sujet, nous indiquer si la procédure contradictoire prévue à l'article 55 du code des marchés publics a été mise en œuvre et nous adresser la copie de votre marché de maîtrise d'œuvre si celui-ci a été signé " (cote 5548, soulignement ajouté).

195. Dans une lettre adressée au CROA le 16 juin 2014, la société d'architecture JALC Architectes s'est expliquée sur les paramètres pris en compte pour fixer le montant de son offre, en insistant sur l'absence de complexité du projet et sur le fait que si elle s'appuyait toujours, pour son évaluation des honoraires, sur le barème de la MIQCP, elle élaborait son offre finale en tenant compte de la spécificité de chaque cas (cotes 5416 à 5418).

196. Par courriel adressé au CROA le 19 décembre 2014, le responsable de la commission commande publique et commande privée, après avoir procédé à l'évaluation de l'offre de la société d'architecture, a conclu que " [s]ur la bases des préconisations de la MIQCP, il peut être considéré que l'offre de JALC est une OAB " (cote 5401, soulignement ajouté). Cette analyse a été partagée par N, membre de cette même commission, qui, dans une note du 19 janvier 2015, indique que l'" OAB de l'agence JALC est avérée, tant au regard du guide MIQCP que de l'ensemble des autres offres " (cote 5413, soulignement ajouté).

197. Le 19 décembre 2014, le CROA a convoqué la société d'architecture JALC Architectes à une audition afin " de pouvoir évoquer plus amplement ce dossier et apprécier la réalité économique de votre offre d'expliquer son taux de rémunération et notamment l'offre de prix détaillée " (cotes 5420 et 5421).

198. Dans la lettre de convocation, il était précisé que la " lettre circulaire de notre Conseil Régional, adressée le 5/11/2014 à l'ensemble des confrères de la Région au sujet des offres anormalement basses de maîtrise d'œuvre, a dû vous alerter sur les conséquences désastreuses de la dévalorisation sans précédent des honoraires de notre profession. C'est dans ce cadre que nous intervenons auprès de vous ". Il a considéré également que " le montant de votre offre peut laisser penser qu'il s'agit d'une offre anormalement basse par référence au montant de 66 825 euros HT calculé en utilisant le simulateur d'honoraires consultable sur le site de la MIQCP " (cote 5420, soulignement ajouté) et que " le présent courrier constitue un préalable à une éventuelle action disciplinaire qui pourrait être diligentée à votre encontre et à l'encontre de votre Sarl par notre instance notamment sur le fondement du non-respect de l'article 18 susvisé du code des devoirs professionnels " (cote 5421, soulignements ajoutés).

199. L'audition par le CROA s'est tenue le 23 janvier 2015 (cotes 5398 et 5535).

200. Dans un courrier du 6 mars 2015 adressé à la société d'architecture JALC Architectes, le CROA a qualifié l'offre de cette société d'" offre anormalement basse ". Il a, notamment, reproché à la société d'architecture de constituer " auprès des maîtres d'ouvrage des références économiques préjudiciables à l'ensemble de la profession laissant penser que les architectes peuvent travailler à des prix sans rapport avec leurs compétences et leurs responsabilités " (même cote). Il l'a invitée, en outre, " à utiliser, pour l'évaluation des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre, le guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre élaboré par la MIQCP " (cote 5398, soulignement ajouté). Enfin, il l'a solennellement mise en garde pour l'avenir, en lui indiquant que " [s]ur le plan professionnel, nous vous rappelons qu'une offre anormalement basse non justifiée est contraire à l'article 18 du décret n° 80-17 du 20/3/1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. En conséquence, nous espérons que nous n'aurons pas à observer de votre part de nouveaux manquements qui conduiraient notre Conseil Régional à engager à l'encontre de votre société et à votre encontre une action disciplinaire pouvant entraîner la suspension voire la radiation du tableau ordinal " (cote 5399, soulignements ajoutés).

201. Entendus par les services de la DGCCRF le 12 octobre 2015, les co-gérants de la société d'architecture JALC Architectes ont déclaré que " [l]e 23 janvier 2015, nous avons rencontré (la commission commande publique et commande privée). Nous avons exposé les raisons de notre évaluation (...). Nous avons été sensibilisés à la problématique des offres anormalement basses mais notre démarche sur la maîtrise d'œuvre n'a pas été comprise. À l'avenir nous allons être plus vigilants sur cette partie des honoraires mais nous savons, grâce à une information communiquée par les maîtres d'ouvrage publics, que la réalité des prix est largement en deçà des grilles de la MIQCP " (cotes 5535 et 5536, soulignements ajoutés).

À l'encontre de l'architecte L

202. M. L a été attributaire du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un atelier relais sur la Communauté de communes Buëch Dévoluy (cote 5379).

203. Par courriel du 18 septembre 2014, M. M, dirigeant de la société d'architecture Voutier & associés, a interrogé le CROA sur le montant des honoraires de l'attributaire dans les termes suivants : " Est-ce des prix normaux ? qui à tort, qui a raison ? Force est de constater que le prix du marché ne correspond plus à rien et qu'aujourd'hui je ne sais plus faire un prix... Peux-tu me donner ton avis en tant que représentant de l'ordre " (cotes 5379 et 5380). Au sein du CROA de PACA, ce courrier a été versé " au dossier "dumping" " (cote 5379, soulignement ajouté).

204. Dans un courrier du 19 décembre 2014 reprenant, en les adaptant au marché concerné, les termes du courrier adressé à la société JALC Architectes (voir ci-avant paragraphe 200), le CROA a convoqué M. L " [a]fin de pouvoir évoquer plus amplement ce dossier et apprécier la réalité économique de ton offre " (cotes 5526 et 5527).

205. À cette occasion, le CROA de PACA lui a indiqué que " [l]a lettre circulaire de notre Conseil Régional, adressée le 5/11/2014 à l'ensemble des confrères de la Région au sujet des offres anormalement basses de maîtrise d'œuvre, a dû t'alerter sur les conséquences désastreuses de la dévalorisation sans précédent des honoraires de notre profession. C'est dans ce cadre que nous intervenons auprès de toi " (cote 5526, soulignement ajouté).

206. Il a estimé en outre " [a]u regard des principales caractéristiques de l'opération et du contenu de la mission de maîtrise d'œuvre, (le CROA de PACA) considère que le montant de ton offre peut laisser penser qu'il s'agit d'une offre anormalement basse par référence au montant de 192 850 euros HT calculé en utilisant le simulateur d'honoraires consultable sur le site de la MIQCP " (cote 5526, soulignement ajouté).

207. Enfin, le CROA de PACA lui a précisé " que le présent courrier constitue un préalable à une éventuelle action disciplinaire qui pourrait être diligentée à ton encontre par notre instance notamment sur le fondement du non-respect de l'article 18 susvisé du code des devoirs professionnels " (cote 5527, soulignement ajouté).

208. Dans sa réponse du 7 janvier 2015, M. L a justifié l'évaluation du montant de ses honoraires par la simplicité de l'opération concernée (atelier à ossature métallique livré brut sans aucun équipement ; cote 5528). Il a ultérieurement communiqué, à la demande du CROA le tableau de répartition de ses honoraires en fonction des différentes missions liées au marché concerné (cotes 5387 et 7490).

209. Lors de son audition par les services de la DGCCRF, M. L a déclaré " avoir débattu [lors de la réunion avec le CROA] avec MM. K et N (...) ; j'ai répété mon argumentaire. À leur demande, j'ai écrit au Président de la (Communauté de communes Büech Dévoluy) pour résilier ce marché " (cote 5523, soulignement ajouté).

210. De fait, M. L a adressé le 25 janvier 2015 une lettre au président de la Communauté de communes Büech Dévoluy lui demandant, " de résilier ce marché ", au motif que " le contrat...notifié pour la mission...semble incomplet et mal renseigné ", ce qui l'aurait conduit à " mal estimer la complexité de l'opération et en conséquence le montant [des] honoraires " (cote 5531).

211. Par lettre du 29 janvier 2015, le président de la Communauté de communes Büech Dévoluy a refusé la résiliation du marché, en soulignant " que votre offre de prix n'était pas la moins élevée ; une offre financière inférieure a été reçue. D'autre part, au regard des autres critères de sélection la commission d'achat a classé votre offre de prestation la mieux disante " (cote 5532).

212. Dans une note du 30 janvier 2015 intitulée " Analyse d'une offre anormalement basse ", le responsable de la commission commande publique et commande privée du CROA a indiqué que " le principe d'égalité des chances entre les candidats est donc rompu au regard du CMP et la notion de concurrence déloyale peut être avancée au regard du Code des Devoirs Professionnels. Il [est] donc proposé à l'architecte titulaire du marché de maîtrise d'œuvre, qui semble accepter cette proposition, de renoncer à ce marché qui ne lui garantirait pas toute la sécurité technique et administrative nécessaire à la bonne marche de sa mission. Au regard de ces incohérences et ces non conformités, l'architecte titulaire semble vouloir demander une résiliation de son marché de Maîtrise d'œuvre. Un courrier du CROA PACA est donc proposé dans ce sens, avec copie à la Maîtrise d'ouvrage et à l'architecte, en vue de proposer une résiliation et une reprise complète de l'appel à candidature " (cote 5396, soulignement ajouté).

213. Par la suite, ce même responsable a envoyé un courrier le 6 mars 2015 à M. L l'invitant " à utiliser, pour l'évaluation des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre, le guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre élaboré par la MIQCP. Nous espérons t'avoir sensibilisé aux conséquences catastrophiques des offres anormalement basses, pour la profession d'architecte (...).Sur le plan professionnel, nous te rappelons qu'une offre anormalement basse non justifiée est contraire à l'article 18 du décret n° 80-17 du 20/3/1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. En conséquence, nous espérons que nous n'aurons pas à observer de ta part de nouveaux manquements qui conduiraient notre Conseil Régional à engager à ton encontre une action disciplinaire pouvant entraîner la suspension voire la radiation du tableau ordinal " (cotes 5389 et 5390, soulignement ajouté).

214. M. L a déclaré avoir sa " propre méthode de calcul des honoraires. J'ai découvert à l'occasion de cette affaire qu'il existait une grille de calcul des honoraires promue par la MIQCP. À l'avenir, je vais consulter cette grille pour éviter une nouvelle déconvenue avec mes confrères " (procès-verbal de déclaration du 21 octobre 2015, cote 5523, soulignement ajouté).

c) Interventions auprès de la maîtrise d'ouvrage publique

215. Parallèlement à la mise en place des procédures pré-disciplinaires décrites ci-dessus, le CROA de PACA est intervenu auprès des maîtres d'ouvrage publics.

Procédure pré-disciplinaire visant la société d'architecture Grégoire et Matteo

216. Par courrier du 23 juin 2014, le CROA de PACA a invité le président du SDIS du Var " à renoncer à la présente procédure adaptée et à organiser un concours dans les conditions prévues à l'article 74 du code des marchés publics. En effet, la procédure de concours permettra d'une part d'éviter toute difficulté ultérieure liée à une remise en cause du contrat de maîtrise d'œuvre en cas de franchissement du seuil de concours. Elle permettra d'autre part et dans l'intérêt du projet de fixer une juste et convenable rémunération de maîtrise d'œuvre " (cote 5621, soulignement ajouté).

217. Sans réponse de la part du SDIS du Var, le CROA de PACA a réitéré sa demande le 15 juillet 2014 (cote 5622).

218. Le 7 août 2014, le SDIS du Var lui a opposé une fin de non-recevoir, au motif que la procédure choisie respectait " toutes les règles du code des marchés publics " (cote 5623).

Procédure pré-disciplinaire visant la société d'architecture JALC Architectes

219. Dans une note du 20 janvier 2015, un membre de la commission commande publique et commande privée a indiqué aux autres membres de la commission que l' " Ordre a saisi le CDG06, le préfet et le cabinet JALC par courriers ". Cette même note précise que le " préfet a répondu par une fin de non-recevoir " (cote 5413).

5. PRATIQUES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

a) La communication institutionnelle à l'attention des maîtres d'ouvrage publics

220. Il ressort du dossier que le CNOA a non seulement participé à " l'élaboration du simulateur des honoraires élaboré par la MIQCP qui s'inspire de son guide à destination des maîtres d'ouvrages. Ce simulateur a intégré les méthodes de calcul issues du guide de 1994 et a été actualisé en 2011 " (audition de M. J, vice-président du CNOA, cote 1259), mais a également contribué à sa diffusion auprès des architectes et des maîtres d'ouvrage publics, notamment en publiant un mini-guide sur le même sujet.

221. Dans sa version de décembre 2014, ce " Mini-guide " indique que " [l]ors de la négociation pourront être abordés les différents éléments propres à l'opération : les contraintes de l'opération et du programme, les clauses contractuelles (l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, le calendrier des études, les délais de réalisation, le prix - à rapprocher de l'estimation issue du guide de la MIQCP -, les taux de tolérance, le mode de dévolution des marchés de travaux, les pénalités, l'assurance, etc.), puis l'adéquation de la proposition du maître d'œuvre avec tous ces éléments " (cote 3317, soulignement ajouté). Les versions ultérieures, comme celle de mai 2016, reprennent les mêmes termes (cote 6989).

222. Dans un article intitulé " "Mini-guide" des marchés publics : bien choisir l'architecte et son équipe " publié dans sa lettre d'information n° 47 d'octobre 2015 à destination des architectes, le CROA du Nord-Pas-de-Calais a évoqué le rôle du CNOA dans la diffusion du mini-guide aux acheteurs publics : " le Conseil national publie à l'attention des maîtres d'ouvrage publics un mini-guide des marchés publics de maîtrise d'œuvre, téléchargeable dès aujourd'hui en PDF. Ce nouveau document décrit de façon synthétique les procédures essentielles de passation des marchés en présentant leur déroulement. Les architectes sont invités à diffuser ce document qui sera également joint, en version papier, aux prochains Cahiers de la profession " (cote 4337, soulignement ajouté).

223. Ce rôle a, notamment, été confirmé par une salariée du CROA du Centre - Val de Loire lors de son audition par les services de la DGCCRF le 16 avril 2015 : le " guide de la MIQCP est préconisé par l'ordre national. (...) Le CNOA a également édité un mini-guide sur le même sujet qui est distribué à tous les maires de France, afin de les aider à mieux choisir les architectes pour leurs projets " (cote 333, soulignement ajouté).

224. Lors d'une réunion du CROA de Midi-Pyrénées le 21 janvier 2015, il a été mentionné que la " Présidente nationale, O, a expressément demandé à ce qu'il (le " Mini-guide ") remplace toutes les autres publications existantes des CROA de manière à ne pas brouiller les messages et parler d'une seule voix " (cote 1865).

b) La coordination des actions des CROA

225. Selon les articles 24 et 25 de la loi n° 77-2, le CNOA " coordonne l'action des Conseils régionaux et contribue à leur information " (cote 1825).

226. En matière de contrôle des honoraires pratiqués par les architectes dans le cadre de marchés publics, le CNOA a élaboré et diffusé une méthode de calcul du prix horaire de l'agence, puis créé un comité technique " concurrence déloyale " qui a diffusé un projet de modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale.

Diffusion d'un outil de fixation du prix horaire

227. Le 25 octobre 2001, le CNOA a établi un document intitulé " Méthode de calcul du prix horaire de l'agence " (cotes 3682 et suivantes). Ce document propose une méthode qui " convient dans tous les cas de figure. Autrement dit, l'architecte libéral, l'architecte salarié de sa propre agence, et l'agence comprenant un ou plusieurs architectes et un ou plusieurs salariés peuvent tous l'utiliser sans risque d'erreur de principe " (cote 3682) et donne des exemples précis de calcul de prix, ponctués de remarques telles que " ...en deçà d'un prix de vente minimum l'équilibre de l'activité ne peut être atteint. L'exercice du métier devient franchement irréaliste... " (cote 3684) ou encore " ce qui ne coûte rien ne vaut rien...c'est donc dévaloriser son propre travail que le vendre à un prix trop faible ! " (cote 3687)

228. Tout en rappelant qu'il " va de soi qu'il revient à chacun de déterminer le niveau de revenu auquel il prétend ", ce document souligne toutefois que la " méthode qui suit est fondée sur des valeurs statistiques constatées " (cote 3682).

229. Il apparaît par ailleurs que les conseils régionaux en ont été destinataires. Il a en effet été versé au dossier par le CROA du Nord-Pas-de-Calais (cotes 3639 à 3641) et porte son cachet (cote 3682). En outre, il a été utilisé par le CROA de Provence-Alpes-Côte d'Azur afin de qualifier le prix proposé par un architecte de concurrence déloyale (relevé de décisions du bureau en date du 23 novembre 2012, cote 5440). Comité technique " concurrence déloyale "

Mise en place

230. Dès 2004, le CNOA a mis en place une commission nationale juridique dénommée JURIET, travaillant notamment sur les problématiques de concurrence déloyale, et chargée d'harmoniser la doctrine de l'Ordre en la matière et de trancher les questions juridiques (cotes 1259 et 1825).

231. Cette commission comprend, pour le CNOA, le (ou les) conseiller(s) national (-aux) en charge des questions juridiques, le secrétaire national et des juristes, et pour les CROA, les conseillers régionaux en charge des questions juridiques, ainsi que leurs juristes ou experts.

232. Depuis sa création, la commission JURIET a notamment travaillé sur la mise en place de procédures pour lutter contre la signature de complaisance ou l'élaboration de documents types permettant aux CROA d'exercer leurs missions dans le cadre des procédures de sauvegarde des entreprises.

233. Le vice-président du CNOA a précisé aux services de la DGCCRF le 18 décembre 2015 qu'il " existe au sein de JURIET un comité technique (COTEC) qui travaille sur la concurrence déloyale " et que " [d]eux groupes de travail, ou comités techniques, ont notamment été constitués ".

234. Le groupe de travail " concurrence déloyale ", constitué en mai 2015, a pour objectif de mettre à la disposition des CROA des outils juridiques destinés à sécuriser les procédures disciplinaires que ces derniers envisagent d'engager. En effet, ce groupe " vise notamment à définir les conditions juridiques nécessaires au dépôt de plaintes disciplinaires pour concurrence déloyale sur la base de l'article 18 du code des devoirs, devant la Chambre régionale de discipline. Il s'agit d'élaborer le cadre d'une plainte type à partir des jurisprudences administratives ". Quant au groupe " intérêt à agir ", il coordonne et harmonise les actions contentieuses des CROA devant les juridictions administratives concernant les procédures de mise en concurrence des acheteurs publics (déclarations de M. J, cote 5636).

Teneur des discussions

235. Au cours d'une séance du CROA de PACA du 7 juillet 2014, son secrétaire général a indiqué, au sujet des pratiques de " dumping ", que " la question de l'engagement d'une action disciplinaire à l'encontre des architectes attributaires de marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant anormalement bas a été abordée dans le cadre du comité de pilotage de JURIET. Une plainte type/saisine de la chambre de discipline est en cours de conception " (cote 5442, soulignement ajouté).

236. Lors d'une autre séance intervenue le 10 octobre 2014, il a déclaré au sujet des " [o]ffres anormalement basses " qu'" [u]n COPIL (comité de pilotage) JURIET met en place une procédure type de saisine de la chambre de discipline pour traduire les architectes responsables d'OAB qui sera communiqué prochainement " (cote 7497).

237. Durant la séance du 27 février 2015, il a indiqué, toujours au sujet des " [o]ffres anormalement basses ", qu'" il a été acté lors du dernier comité de pilotage de JURIET qu'un comité technique consacré aux OAB devait être créé " (cote 5435).

238. Enfin, à l'occasion d'une rencontre entre le CROA de Midi-Pyrénées et plusieurs syndicats d'architectes organisée le 3 septembre 2015, une rapporteure de la commission MP-OAB du CROA de Midi-Pyrénées, également membre du COTEC sur la concurrence déloyale de la commission JURIET, a indiqué qu'un " groupe de travail national s'est constitué depuis quelques mois sur les OAB pour travailler sur des plaintes types... Tout cela est donc en train de se structurer " (cote 2875, soulignement ajouté ; voir également cote 8442).

Uniformisation des pratiques relevées

239. Lors de la rencontre précitée, la représentante du syndicat d'architectes SA 32 a " fait observer que sur le bloc-net de l'Ordre est paru un courrier du Vice-Président, Jsur la question des OAB ". En réponse, cette rapporteure de la commission MP-OAB, également membre du COPEC précité, a indiqué " qu'il s'agit plutôt d'un message de recadrage à l'intention des CROA afin d'uniformiser les positions après les enquêtes lancées par la DIRECCTE auprès d'eux " (cote 2874, soulignement ajouté).

Document diffusé

240. Selon le vice-président du CNOA, la création de ces différents comités techniques, notamment consacrés à la " concurrence déloyale " ou à " l'intérêt à agir ", serait sans lien avec la question du niveau des honoraires des architectes dans les constructions publiques, même si ce point préoccupe, de fait, la profession : " [s]'agissant de la problématique du niveau des honoraires dans la maîtrise d'œuvre des constructions publiques, c'est évidemment un sujet pour la profession mais nous n'avons pas constitué de structure spécialisée sur ce sujet. À ce jour, aucun document n'a été officiellement communiqué aux CROA. Seuls des documents de travail ont été diffusés au sein du groupe de travail " (cotes 1258 à 1260, soulignement ajouté).

241. Il ressort toutefois des éléments versés au dossier qu'un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale a été établi, présenté lors du COTECH du 27 novembre (cote 1550) et distribué lors de l'assemblée plénière de JURIET des 26 et 27 novembre 2015 (cotes 1543 à 1548). Ce document, intitulé " Saisine de la chambre de discipline - Cadre type concurrence déloyale ", porte en mention de bas de page " Juriet- Plénière 2015 - (...) Cotech (comité technique) saisine CRD (chambre régionale de discipline) concurrence déloyale " (cotes 1543 à 1548).

242. Ce document expose, à titre liminaire, les cas dans lesquels il doit être utilisé. Il invite ainsi les CROA à choisir " un dossier emblématique, dans lequel l'architecte retenu est le moinsdisant " (cote 1544, soulignement ajouté).

243. Il précise, en outre, que l'" ordre des architectes n'est ni maître d'ouvrage ni juge administratif et n'est pas compétent pour qualifier une offre "d'offre anormalement basse". Son rôle est d'être attentif au respect du code des devoirs professionnels et en particulier de l'article 18 qui concerne la concurrence déloyale entre architectes et interdit notamment : "toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sousévaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir". Il convient donc de vérifier que l'architecte n'a pas volontairement sous-estimé les opérations et les prestations à fournir dans le but de s'approprier un marché alors qu'au regard du montant de son offre, il est évident qu'il ne sera pas en mesure de remplir complètement et correctement sa mission " (cote 1544).

244. Le modèle-type précise, en premier lieu, que la saisine de la chambre régionale de discipline de l'Ordre doit être fondée sur les articles 12, 18 et 46 du code de déontologie.

245. En second lieu, il invite les présidents des CROA à se référer, pour apprécier l'éventuelle sous-estimation par le maître d'œuvre, selon les cas :

- aux " pratiques habituelles de la profession " en matière de taux d'honoraires ;

- au " Guide à l'intention des maîtres d'ouvrages publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre ", qui " donne une bonne indication du montant des honoraires qui pourraient être pratiqués pour ce type d'opérations ", à l'aide de la clausetype suivante : " Pour un marché de travaux de....€ HT, le taux de rémunération donné pour une mission de base est de.... %, le coefficient de complexité pour un tel projet établi par le guide se situe entre... et..., en retenant le coefficient le plus bas, soit..., le montant des honoraires atteint.... % Le taux pratiqué par Mme/M..... est donc significativement inférieur de.... à celui indiqué dans le guide. De toute évidence, Mme/ M.... ne pouvait établir une offre à.... % sans sous-évaluer les prestations à fournir " (cote 1546, soulignement ajouté) ;

- à la " méthode de calcul du prix horaire de l'agence d'architecture établie par le Conseil National de l'Ordre des architectes " (méthode exposée ci-dessus) soit une facturation des prestations d' " au minimum à 55 € HT / heure " (cote 1546).

246. Indépendamment de la méthode retenue, le modèle de saisine met expressément en avant que la " pratique de sous-évaluation trompeuse des honoraires met en péril l'ensemble de la profession d'architectes. D'une part, des honoraires sous-évalués peuvent conduire l'architecte à exécuter partiellement ses missions, ou à en négliger la qualité, donnant ainsi une image négative au public de la profession. D'autre part, outre la dégradation de la qualité des services attendus, cet acte de concurrence déloyale, même pris isolément, précarise et paupérise également toute la profession ; les architectes ayant fait une offre de prix conforme aux pratiques habituelles pourront être soupçonnés d'avoir surestimé leurs honoraires. Ainsi, la pratique de Mme / M., ci-dessus démontrée, discrédite l'ensemble de la profession, en contradiction avec l'article 12 du code des devoirs professionnels des architectes. Si possible : si le CROA a eu des informations sur l'exécution de la mission, il devra mentionner dans la plainte l'absence de qualité des prestations réalisées par l'architecte afin de démontrer que cette absence de qualité est bien la conséquence directe de la rémunération volontairement sous-évaluée " (cote 1547, soulignement ajouté).

II. Les griefs notifiés

Grief n° 1

" Pour la région Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui intégrée à la région Hauts-de-France, il est fait grief à l'Ordre des architectes d'avoir, dans le secteur des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France, adopté, à partir de septembre 2013, une décision d'association d'entreprises ayant un objet et un effet anticoncurrentiel, consistant en la diffusion d'une méthode de calcul des honoraires obligatoire à l'ensemble des architectes de cette région. Afin d'imposer cette méthode, l'Ordre des architectes a multiplié les mesures de contrainte auprès des architectes et de leurs clients. L'Ordre des architectes est donc mis en cause en sa qualité d'auteur de l'infraction. Il est fait grief :

- à l'association A&CP, du 10 février 2014 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à la société d'architecture Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, du 12 février 2014 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à Z, du 1er août 2014 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à la société d'architecture Pierre Cope, du 11 septembre 2014 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à la société d'architecture A.Trium Architectes, du 5 janvier 2015 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à la société d'architecture Concept plan GC, du 5 janvier 2015 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

d'avoir participé personnellement et volontairement à la mise en œuvre de la décision d'association d'entreprises exposée au paragraphe précédent. L'association A&CP a eu un rôle essentiel dans la réalisation de ces pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE. "

Grief n° 2

" Pour la région Centre - Val de Loire, il est fait grief à l'Ordre des architectes d'avoir, dans le secteur des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France, adopté, à partir de juin 2014, une décision d'association d'entreprises ayant un objet et un effet anticoncurrentiel, consistant en la diffusion d'une méthode de calcul des honoraires obligatoire à l'ensemble des architectes de cette région. Afin d'imposer cette méthode, l'Ordre des architectes a multiplié les mesures de contrainte auprès des architectes et de leurs clients. L'Ordre des architectes est donc mis en cause en sa qualité d'auteur de l'infraction. Ces pratiques sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE. "

Grief n° 3

" Pour la région Midi-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à la région Occitanie, il est fait grief à l'Ordre des architectes d'avoir, dans le secteur des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France, adopté, à partir du 10 septembre 2014, une décision d'association d'entreprises ayant un objet et un effet anticoncurrentiel, consistant en la diffusion d'une méthode de calcul des honoraires obligatoire à l'ensemble des architectes de cette région. Afin d'imposer cette méthode, l'Ordre des architectes a multiplié les mesures de contrainte auprès des architectes et de leurs clients. L'Ordre des architectes est donc mis en cause en sa qualité d'auteur de l'infraction. Il est fait grief :

- à M. F, du 16 septembre 2014 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à M. I, du 31 janvier 2015 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à la société d'architecture Atelier 2A, du 3 février 2015 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

- à la société d'architecture Bleu Gentiane, du 3 février 2015 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction,

d'avoir participé personnellement et volontairement à la mise en œuvre de la décision d'association d'entreprises exposée au paragraphe précédent. Ces pratiques sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE. "

Grief n° 4

" Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est fait grief à l'Ordre des architectes d'avoir, dans le secteur des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France, adopté, à partir du 4 novembre 2014, une décision d'association d'entreprises ayant un objet et un effet anticoncurrentiel, consistant en la diffusion d'une méthode de calcul des honoraires obligatoire à l'ensemble des architectes de cette région. Afin d'imposer cette méthode, l'Ordre des architectes a multiplié les mesures de contrainte auprès des architectes et de leurs clients. L'Ordre des architectes est donc mis en cause en sa qualité d'auteur de l'infraction. Il est fait grief à M. J, du 12 février 2015 à aujourd'hui, en raison de sa qualité d'auteur de l'infraction, d'avoir participé personnellement et volontairement à la mise en œuvre de la décision d'association d'entreprises exposée au paragraphe précédent. Ces pratiques sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE. "

Grief n° 5

" Pour l'ensemble du territoire français, il est fait grief à l'Ordre des architectes d'avoir, dans le secteur des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France, adopté, à partir du 27 novembre 2015, une décision d'association d'entreprises ayant un objet et un effet anticoncurrentiel, consistant en la diffusion d'un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale portée par un conseil régional à l'encontre d'un architecte. Ce modèle invite les conseils régionaux à agir à l'encontre des architectes afin de leur faire respecter une méthode de calcul des honoraires. Ces pratiques sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE. Les infractions relevées au titre des griefs n° 1 à n° 5 n'ont pas cessé au jour de la présente notification de griefs. "

III. Discussion

247. Seront successivement abordées ci-après les questions relatives à la compétence de l'Autorité (A), la clarté des griefs notifiés (B), au droit applicable en l'espèce (C), à la définition du marché pertinent (D), au bien-fondé des griefs notifiés (E), à l'imputabilité des pratiques (F), à la durée des pratiques (G) ainsi qu'aux sanctions (H).

A. SUR LA COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ

248. Aux termes des deux catégories de griefs notifiés, il est reproché à l'Ordre d'avoir adopté une décision d'association d'entreprises ayant un objet et un effet anticoncurrentiels consistant en la diffusion :

- d'une méthode de calcul des honoraires obligatoire à l'ensemble des architectes (en multipliant les mesures de contrainte auprès des architectes et de leurs clients afin d'imposer cette méthode). (griefs n° 1 à 4) ;

- d'un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale formulée par un conseil régional à l'encontre d'un architecte. (grief n° 5)

249. Dans ses observations en réponse à la notification des griefs et au rapport ainsi qu'en séance, l'Ordre a soutenu que l'Autorité n'était pas compétente pour statuer, d'une part, sur les procédures pré-disciplinaires et disciplinaires engagées à l'encontre des architectes, décrites dans le cadre des griefs n° 1 à 4, d'autre part, sur la diffusion d'un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale, décrite dans le cadre du grief n° 5.

250. L'Ordre soutient, en effet, que l'ensemble de ces comportements, qu'il s'agisse de l'engagement de l'action disciplinaire elle-même ou des actes non-contentieux préparatoires à l'engagement d'une telle action, en tant qu'ils se rattachent à l'exercice de son pouvoir disciplinaire et donc à la mise en œuvre de ses prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il allègue, par ailleurs, que les services d'instruction n'ont nullement démontré en quoi les comportements visés pourraient, par exception au principe rappelé ci-dessus, relever de la compétence de l'Autorité, en ce qu'ils s'inscriraient dans le cadre d'une action plus large à visée anticoncurrentielle et ne revêtiraient, partant, que l'apparence de prérogatives de puissance publique.

251. Sur ce point, il convient, après avoir rappelé les principes applicables en la matière (1.), d'examiner si l'Autorité est compétente pour apprécier la légalité des pratiques incriminées (2.).

1. RAPPEL DES PRINCIPES

252. Il est constant, en droit de l'Union comme en droit interne, que les règles de concurrence s'adressent aux entreprises, c'est-à-dire à toute entité qui exerce une activité économique, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement (voir sur ce point les arrêts de la Cour de Justice du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, point 21 et du 19 février 2002, Wouters, C 309/99, Rec. p. I 1577, point 46).

253. Il est également constant qu'une activité qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence.

254. En droit de l'Union, ce principe a été rappelé, notamment, dans plusieurs arrêts de la Cour (arrêts Wouters du 19 février 2002, précité, point 57 et du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C 1/12, point 40).

255. En droit national, la Cour de cassation a jugé que " les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution et de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence " (arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, " Semmaris ", n° 98-11800, publié au bulletin).

256. Le Tribunal des conflits a, quant à lui, jugé que si les règles définies au livre quatrième du Code de commerce - relatif à la liberté des prix et de la concurrence - s'appliquaient à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité n'était, en revanche, pas compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles " en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique " (décision du 4 mai 2009 du Tribunal des conflits, " Société Éditions Jean-Paul Gisserot ", n° 3714, au recueil).

257. S'agissant plus spécifiquement des ordres professionnels, le Conseil de la concurrence, puis l'Autorité, saisis à plusieurs reprises de pratiques mises en œuvre par ces organismes, ont tout d'abord rappelé que les ordres professionnels étaient des " organismes investis d'une mission de service public, celle d'assurer le respect des devoirs professionnels et la défense de l'honneur de la profession ", dotés à cette fin de prérogatives de puissance publique (voir par exemple la décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s'opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l'occasion d'appels d'offres en matière d'examens anatomo-cyto-pathologiques, paragraphe 81).

258. S'agissant des limites de leur compétence en matière de décisions prises par un ordre ou un organisme professionnel, il a été précisé que s'" il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la légalité de (...) décisions dès lors qu'elles sont de nature administrative, cette dernière notion implique non seulement que la décision en cause ait été prise dans l'accomplissement de la mission de service public de l'organisme privé dont elle émane, mais, en outre, qu'elle comporte l'exercice d'une prérogative de puissance publique " (décision n° 09-D-17 du 22 avril 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Basse-Normandie, paragraphe 30). Le Conseil, puis l'Autorité, se sont en revanche reconnus compétents pour apprécier la légalité de pratiques mises en œuvre par les ordres dès lors que " ces organismes interviennent par leurs décisions hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique " (arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, " Semmaris ", précité) ou lorsque ces pratiques sont " détachables de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif " (décision du Tribunal des conflits du 18 octobre 1999, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n° 03174, au recueil).

259. En application de ces principes, il a été jugé que des organisations professionnelles ou syndicales sortaient du cadre de leur mission en diffusant à leurs membres ou adhérents des tarifs ou des méthodes de calcul de prix ne prenant pas en considération les coûts effectifs de chaque entreprise (arrêts de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2000, Syndicat des ambulanciers de montagne, n° 2000/05907 et du 29 janvier 2008, Union française des orthoprothésistes n° 2007/04524, voir également la décision n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2013, RG n° 2012/02945).

260. De même, dans une affaire relative à l'ordre national des pharmaciens, le Conseil de la concurrence a considéré qu'un ordre " peut donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions relevant de sa compétence ", mais qu'" il sort de sa mission en diffusant des mises en garde constituant un appel à un boycott collectif du portage de médicaments à domicile " (décision n° 97-D-18 du 18 mars 1997 concernant des pratiques relevées dans le secteur du portage de médicaments à domicile). Confirmant cette position, la Cour de cassation a jugé que la pratique en cause " ne manifestait pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique, sortait de la mission de service public qui lui est conférée en tant qu'ordre professionnel, et constituait une intervention sur le marché du portage de médicaments à domicile dont le Conseil de la concurrence pouvait connaître " (arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, Ordre national des pharmaciens n° 98-12.612).

261. De manière analogue, dans une affaire relative à l'activité de nettoyage et entretien des prothèses dentaires amovibles, le Conseil de la concurrence a considéré que " lorsqu'un ordre professionnel, sortant de la mission de service public qui lui est conférée en tant qu'ordre professionnel, adresse à des tiers un courrier ou une note dans lequel il se livre à une interprétation de la législation applicable à son activité, il intervient dans une activité de services entrant dans le champ d'application de l'article L. 410-1 du Code de commerce " (décision n° 05-D-43 du 20 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil départemental de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes du Puy-de-Dôme et le Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, paragraphe 39).

262. Dans une autre affaire relative à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, le Conseil de la concurrence, estimant que cet ordre était sorti de sa mission de service public en mettant en place une communication sciemment erronée ayant pour but d'évincer du marché la société Santéclair (société offrant des prestations de services à des sociétés d'assurances, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des courtiers pour les besoins des personnes, ayant souscrit une assurance complémentaire santé) a estimé être compétent pour examiner " les comportements qui, parce qu'ils invitent les professionnels à adopter telle ou telle attitude sur le marché sur lequel ils opèrent, sous la forme de mises en garde ou de consignes, constituent une intervention dans une activité de services " (décision n° 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l'encontre de pratiques mises en œuvre sur le marché de l'assurance complémentaire santé, paragraphe 109).

263. La Cour de cassation a confirmé cette analyse, au motif que " le Conseil national de l'ordre et certains conseils départementaux, en adressant une lettre-type et une circulaire à l'ensemble des chirurgiens-dentistes de leur ressort, afin de les inciter à ne pas adhérer ou à résilier leur adhésion aux conventions litigieuses, et en laissant clairement entendre que sa décision de retrait de l'avis du 20 septembre 2001 impliquait de telles conséquences, ont diffusé une interprétation de la portée d'avis déontologiques sur les protocoles proposés aux chirurgiens-dentistes, qu'ils n'ont usé d'aucune prérogative de puissance publique [...] lorsqu'ils ont fait connaître [...], par circulaire, aux praticiens inscrits à l'ordre le contenu de cette lettre, que les menaces dirigées contre ces praticiens dans la circulaire qui leur a été adressée n'ont pas davantage constitué la mise en œuvre d'un dispositif contraignant, de nature disciplinaire et articulé au nom de l'intérêt général et de l'action publique " (arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2011, Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, n° 10-12038, p. 4).

264. Plus récemment, l'Autorité a décliné sa compétence, s'agissant de décisions de l'Ordre des avocats au barreau de Limoges rejetant des demandes d'inscription au tableau, celles-ci s'inscrivant dans le cadre des missions dévolues par la loi aux ordres des avocats et manifestant l'exercice, dans une mesure non manifestement inappropriée, de prérogatives de puissance publique (décision n° 18-D-18 du 20 septembre 2018 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société AGN Avocats dans le secteur des prestations juridiques, paragraphe 53).

265. Pour les mêmes motifs, l'Autorité a décliné sa compétence pour connaître d'actions de communication et de mesures de nature judiciaire et disciplinaire diligentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins (" CNOM ") aux fins de dénoncer, sur le fondement de plusieurs dispositions jugées essentielles du code de déontologie (interdiction des ristournes, du compérage ou du partage d'honoraires), les agissements d'une part, de la société Groupon proposant des réductions aux internautes en cas d'achats groupés de différentes prestations de soins médicaux ou non médicaux à visée esthétique, d'autre part, des médecins recourant aux services de cette société. L'Autorité a en effet estimé que les comportements en cause du CNOM relevaient de l'accomplissement de la mission de service public qui lui est confiée et comporteraient l'exercice, dans une mesure non manifestement inappropriée, de prérogatives de puissance publique (décision n° 19-D-01 du 15 janvier 2019, Groupon, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet d'actes médicaux).

266. S'agissant enfin plus particulièrement des mesures disciplinaires mises en œuvre par un ordre professionnel, le Conseil, puis l'Autorité, ont estimé de façon constante que " le pouvoir disciplinaire est une des prérogatives de puissance publique à la disposition de l'ordre ", que " l'engagement par un conseil de l'ordre d'une action disciplinaire à l'encontre d'un de ses membres ne relève donc pas en principe [de leur] champ de compétence " et qu' " il en va de même lorsqu'un conseil de l'Ordre s'adresse nominativement à l'un de ses membres en lui demandant de modifier son comportement au motif d'une contrariété avec les règles de déontologie, le cas échéant sous peine d'engager à son encontre une action disciplinaire : une telle mise en demeure s'inscrit bien dans l'exercice du pouvoir disciplinaire " (voir la décision n° 09-D-07 précitée, paragraphe 110).

267. Toutefois, le Conseil a également précisé, s'agissant d'actions disciplinaires engagées par le syndicat national des médecins anatomo-cyto-pathologistes à l'encontre de médecins ne suivant pas ses consignes en matière tarifaire, que " la mise en œuvre d'une action disciplinaire par une instance professionnelle n'est pas susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle lorsqu'elle n'est pas exercée dans le cadre d'une action plus large à visée anticoncurrentielle " (soulignement ajouté). Au cas d'espèce, il a considéré que " l'action disciplinaire [...] n'est pas isolable du reste des incitations du syndicat et participe à l'ensemble de la pratique anticoncurrentielle " et " apparaît comme un moyen de contrôle, de pression et de sanction à l'égard des médecins dérogeant aux consignes ". Elle a, partant, estimé que " si la mise en œuvre d'actions disciplinaires fait partie des prérogatives du conseil départemental et ne saurait en elle-même être considérée comme anticoncurrentielle, elle a néanmoins renforcé en l'espèce les effets des consignes diffusées et de l'action du Syndicat national. Elle apparaît dans ces conditions comme une composante des pratiques anticoncurrentielles " (voir la décision n° 07-D-41 précitée, paragraphes 87, 136 et 140).

268. Il convient de rappeler que l'Autorité est tenue, lorsque les pratiques visées par les griefs sont susceptibles d'affecter de manière sensible le commerce entre les États membres, de veiller à l'application effective du droit de la concurrence de l'Union de manière à assurer un effet utile aux articles 101 et 102 du TFUE (voir en ce sens l'arrêt du 7 décembre 2010, Vebic, C-439/08, paragraphe 56). Par ailleurs, comme l'a souligné la Cour, en vue d'assurer l'application effective de l'article 101 TFUE dans l'intérêt général, il importe que les autorités nationales puissent procéder à l'imposition d'une amende lorsqu'une entreprise a violé de propos délibéré ou par négligence l'article 101, paragraphe 1, du TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juin 2013, Schenker, C-681/11, paragraphe 46).

269. Le Tribunal de l'Union a eu l'occasion de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 101, paragraphe 1, TFUE à des pratiques analogues à celles de l'espèce dans le cadre d'un recours contre une décision de la Commission sanctionnant des pratiques consistant, notamment, en des menaces de sanctions ou des dépôts de plaintes, mises en œuvre par l'Ordre national des pharmaciens afin d'imposer des prix minimaux sur le marché français des analyses de biologie médicale et de restreindre le développement de groupes de laboratoires.

270. La Commission avait estimé, en effet, que ces pratiques avaient pris " l'apparence, et seulement l'apparence de décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique " (Comm. Europ., 8 décembre 2010, Ordre national des pharmaciens, COMP/39510).

271. Le Tribunal, appelé à se prononcer sur le point de savoir si les pratiques incriminées entraient dans le champ d'application de l'article 101 du TFUE ou constituaient une activité de puissance publique ne relevant pas de ces dispositions a estimé que " même si, dans [les] circonstances [de l'espèce], il n'est pas nécessaire de prendre définitivement position sur la question de savoir dans quelle mesure l'exercice par l'ordre de son pouvoir disciplinaire se rattache à l'exercice d'une prérogative de puissance publique, de sorte qu'il tombe en dehors du champ d'application de l'article 101 TFUE, il doit encore être précisé que l'existence d'une telle prérogative ne saurait offrir une protection absolue contre toute allégation de comportement restrictif de concurrence, puisque l'exercice manifestement inapproprié d'un tel pouvoir consisterait, en tout état de cause, en un détournement de ce pouvoir " (arrêt du Tribunal de l'Union du 10 décembre 2014, Ordre national des pharmaciens, T-90/11, point 207).

2. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE

272. Il résulte des principes exposés ci-avant que l'Autorité est compétente pour apprécier le caractère anticoncurrentiel des pratiques mises en œuvre par un ordre professionnel, y compris celles relevant en principe de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, à la seule et stricte condition que cette prérogative ait été exercée d'une manière manifestement inappropriée.

273. En application de ces principes, l'Autorité a ainsi été amenée, notamment dans les décisions AGN et Groupon, précitées, à décliner sa compétence, après avoir constaté que, dans ces espèces, les ordres professionnels concernés s'étaient limités à faire application des règles déontologiques applicables à leurs professions respectives dans un but d'intérêt général et d'une manière non manifestement inappropriée.

274. En l'espèce, en revanche, il résulte des éléments recueillis lors de l'enquête et de l'instruction, tels qu'énoncés ci-avant dans la partie " constatations ", que les différentes mesures de nature pré-disciplinaire et disciplinaire diligentées au plan local à l'encontre de certains architectes et formalisées au niveau national par l'adoption d'un modèle de saisine de la chambre de discipline, de même que les actions entreprises, également au plan local, à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, l'ont été dans le but de mettre en place un système de contrôle des prix généralisé et sophistiqué consistant en la diffusion d'une méthode de calcul des honoraires rendue obligatoire par la multiplication des interventions auprès des maîtres d'ouvrage publics et des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires auprès des architectes. Ainsi, même dans l'hypothèse où certaines de ces mesures relèveraient de l'exercice, par l'Ordre, de ses prérogatives de puissance publique, dans la mesure où celles-ci n'auraient pas été mises en œuvre, comme le prétend l'Ordre, pour des motifs liés à l'intérêt général et à l'action publique, mais dans un but manifestement anticoncurrentiel, l'Autorité est compétente pour les apprécier.

a) Sur la diffusion d'un modèle de saisine de la chambre de discipline

275. Il n'est pas contesté qu'au regard de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, l'Autorité est compétente pour apprécier les pratiques des organisations professionnelles qui sortent du cadre de leur mission en diffusant des tarifs ou des méthodes de calcul de prix qui ne prennent pas en considération les coûts effectifs de chaque entreprise (voir le paragraphe 259 ci-dessus).

276. S'agissant, comme en l'espèce, de l'élaboration et de la diffusion, par l'Ordre, d'un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale, il doit être relevé que ce document renvoie, d'une part, au guide de la MIQCP et à sa méthode de calcul des honoraires, d'autre part, à la " méthode de calcul du prix horaire de l'agence d'architecture établie par le Conseil National de l'Ordre des architectes ". Il concourt, de ce fait, directement à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul de prix qui ne prennent pas en considération les coûts effectifs de chaque entreprise et constitue, partant, une pratique sortant du cadre de la mission dévolue par la loi à l'Ordre.

277. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'Ordre, ce document *10, élaboré au sein de la commission technique " concurrence déloyale " du JURIET qui regroupe, selon l'Ordre, des représentants du CNOA et des CROA Pays-de-Loire, Centre-Val de Loire, Occitanie et Hauts-de-France, ne comporte, au plan formel, aucune indication de nature à démontrer que la plainte type serait un simple projet qui n'a fait l'objet d'aucune diffusion. De plus, l'ordre du jour de la réunion des 26 et 27 novembre 2015 durant laquelle ce document a été diffusé aux CROA ne prévoit pas d'échanges entre les participants sur un projet de plainte en cours d'élaboration mais mentionne simplement la " Présentation de la plainte type rédigée par la Commission technique "concurrence déloyale" " (cote 1550). Enfin, le compte-rendu établi lors de cette réunion, qui précise que " l'objectif de la plainte type qui a été rédigée est d'élaborer le cadre d'une plainte type à partir des jurisprudences administratives dont nous disposons sur le sujet " n'indique pas qu'il s'agit d'un document en cours de rédaction dont le contenu pourrait évoluer (cote 9201).

278. Il s'agit dès lors, contrairement à ce que soutient l'Ordre, d'un document définitif qui, selon d'ailleurs les termes mêmes utilisés par l'Ordre dans ses observations, " a été présenté et distribué " aux CROA lors de la réunion précédemment évoquée. Le fait que seule une version papier du document ait été transmise aux participants et que les CROA Auvergne, Corse et Nord-Pas-de-Calais n'aient pas été présents à la réunion ne remet pas en cause ce constat. De même, la circonstance que le groupe de travail " concurrence déloyale " ait décidé en 2016 de ne poursuivre " ses travaux [qu']une fois tirées les conclusions par la DIRECCTE des actions menées par les CROA en matière de concurrence déloyale " est ici indifférente, la version définitive de la plainte type ayant été diffusée avant que cette suspension intervienne.

279. L'Ordre ne peut donc valablement arguer ni de la nature du document incriminé ni de son absence de diffusion pour contester la compétence de l'Autorité.

b) Sur les mesures de contrainte mises en œuvre par l'Ordre à l'encontre des architectes et des maîtres d'œuvre publics

280. Les services d'instruction ont constaté que l'Ordre avait multiplié les mesures de contrainte auprès des architectes et de leurs clients.

281. Ces mesures ont pris la forme d'interventions auprès des maîtres d'ouvrage publics dans les régions Occitanie (voir supra les paragraphes 168 et suivants) et PACA (voir supra les paragraphes 215 et suivants) visant à les alerter sur les risques liés au fait de retenir une offre considérée comme anormalement basse au regard de la méthode de calcul de la MIQCP.

282. Par ailleurs, les CROA du Centre-Val de Loire (voir supra les paragraphes 113 et suivants), d'Occitanie (voir supra le paragraphe 147) et de la région PACA (voir supra les paragraphes 186 et suivants) ont également engagé des mesures " pré-disciplinaires " qui ont pris la forme de convocations adressées aux architectes ou sociétés d'architecture attributaires de marchés de maîtrise d'œuvre afin d'être entendus au sujet de leurs honoraires.

283. Enfin, les CROA des Hauts-de-France (voir supra les paragraphes 77 et suivants), du Centre Val de Loire (voir supra les paragraphes 121 et suivants) et d'Occitanie (voir supra les paragraphes 152 et suivants) ont engagé des procédures disciplinaires à l'encontre d'architectes ou de sociétés d'architecture attributaires de marchés de maîtrise d'œuvre au motif que leurs taux d'honoraires auraient été anormalement bas et auraient ainsi constitué des actes de concurrence déloyale. Ces procédures ont conduit au prononcé d'un blâme à l'encontre d'un architecte et à la radiation temporaire de l'une des sociétés visées.

284. L'ensemble de ces mesures a eu pour finalité de discipliner tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics dans le sens des consignes tarifaires assises sur le guide de la MIQCP et la méthode de calcul des honoraires diffusée par l'Ordre.

285. Le fait que, comme le soutient l'Ordre, certaines mesures présenteraient un caractère disciplinaire et relèveraient, par conséquent, de l'exercice de prérogatives de puissance publique, les faisant échapper à la compétence de l'Autorité n'est, en l'espèce, pas pertinent, dès lors qu'il apparaît que, sous couvert d'exercer son pouvoir disciplinaire, l'Ordre a, en réalité, indéniablement entendu contrôler les prix pratiqués par ses membres, afin, comme il le proclame sans cesse, d'éviter une prétendue dévalorisation et paupérisation de la profession d'architecte. La mise en œuvre de telles procédures apparaît par conséquent indissociable de la réalisation de cet objectif et doit donc être considérée comme faisant partie intégrante de la pratique anticoncurrentielle reprochée à l'Ordre.

Conclusion

286. Il résulte de ce qui précède que l'Autorité est compétente pour apprécier en toutes ses composantes la légalité, au regard du droit de la concurrence, des pratiques tarifaires qui ont fait l'objet de griefs notifiés.

B. SUR LA CLARTÉ DES GRIEFS NOTIFIÉS

287. L'Ordre soutient, à l'appui de la demande de nullité des griefs, que le libellé de ceux qui lui ont été notifiés était trop imprécis pour lui permettre d'être précisément informé des pratiques qui lui sont reprochées. D'une part, concernant le CNOA, il existerait un décalage entre le libellé du grief notifié visant exclusivement la diffusion d'un modèle de saisine et les différents comportements relevés à l'encontre du CNOA dans la partie " pratiques constatées ". D'autre part, concernant les CROA, la formulation du grief porterait à confusion dans la mesure où elle ferait référence à trois séries de faits (la diffusion d'une méthode de calcul d'honoraires, les mesures de contrainte auprès des architectes et celles prises à l'encontre des maîtres d'ouvrage publics), sans qu'il soit clair si ces trois éléments sont, chacun, constitutifs d'une infraction ou constituent des éléments illustrant la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle.

288. Sur ce point, il convient, à titre liminaire, de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, d'une part, un grief est défini comme " un ensemble de faits juridiquement qualifiés et imputés à une entreprise ; (...) il faut et il suffit que la formulation des griefs permette d'informer précisément les entreprises poursuivies des pratiques qui leur sont reprochées " (arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2011, Société française de la radiotéléphonie, RG n° 2010/08945), d'autre part que " seul un grief clair, précis, préalablement notifié dans les mêmes termes et sur lequel la société a pu présenter ses observations peut être retenu à son encontre par la formation de jugement de l'Autorité de la concurrence " (arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, Solaire Direct, n° 15-20087 et 15-20291).

289. Contrairement à ce que soutient l'Ordre, les griefs n° 1 à 4 visent sans équivoque une pratique anticoncurrentielle bien définie, consistant en " la diffusion d'une méthode de calcul des honoraires obligatoire à l'ensemble des architectes ", les mesures de contrainte auprès des architectes et de clients n'étant mentionnées que comme une composante de cette pratique anticoncurrentielle en ayant renforcé les effets.

290. Le grief n° 5 porte clairement, quant à lui, sur " la diffusion d'un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale portée par un conseil régional à l'encontre d'un architecte ". Les éléments développés au stade des constatations par les services d'instruction ne visent ainsi qu'à étayer le contexte et les composantes d'une telle pratique sans pour autant étendre le champ du grief notifié.

291. En conséquence, l'Ordre n'est pas fondé à soutenir que les griefs manqueraient de clarté et ne lui auraient pas permis de se défendre utilement.

C. SUR LE DROIT APPLICABLE

292. L'Ordre conteste l'applicabilité du droit de l'Union aux pratiques en cause en l'espèce. Il soutient, à cet effet, que peu d'architectes originaires d'autres États membres interviennent en France sur des marchés publics dans la mesure où, s'agissant notamment des MAPA, les informations relatives aux appels d'offres ne sont publiées qu'au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (ci-après le " BOAMP ") ou dans des journaux d'annonces légales locaux et en français uniquement. Par ailleurs, toujours selon l'Ordre, les architectes originaires d'autres États membres seraient peu incités à soumissionner en France car les marchés concernés n'offriraient que des faibles perspectives de rentabilité économique.

293. Selon la jurisprudence de l'Union synthétisée dans la Communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du TFUE, trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres : l'existence d'échanges, à tout le moins potentiels, entre les États membres portant sur les produits ou les services en cause, l'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation.

294. Concernant le premier élément, il doit être rappelé que " la notion de "commerce" n'est pas limitée aux échanges transfrontaliers traditionnels de produits et de services, mais à une portée plus large qui recouvre toute activité économique internationale, y compris l'établissement " (lignes directrices, précitées, point 19). À cet égard, l'" application du critère de l'affectation du commerce est indépendante de la définition des marchés géographiques en cause, car le commerce entre États membres peut également être affecté dans des cas où le marché en cause est national ou subnational " (lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce entre États membres, précitées, point 22).

295. En l'espèce, il convient de relever que la profession d'architecte entre dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui vise à faciliter la libre prestation de services proposés par les architectes européens dans l'ensemble des États membres, d'une part, et dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, d'autre part.

296. Par ailleurs, il a été relevé par les services d'instruction que certains membres de la profession originaires d'autres États membres exercent, de manière ponctuelle ou durable, leur activité pour des clients français. En effet, les CROA du Centre-Val de Loire, d'Occitanie et de PACA ont à plusieurs reprises autorisé des prestations de services réalisées par des architectes européens installés en dehors de la France (cotes 409, 423, 449, 464, 523, 1939 et 7156).

297. Ainsi, aussi limitée serait-elle, l'intervention d'architectes européens dans les marchés publics français est avérée, de même que l'existence d'un flux d'échanges potentiel, ainsi qu'en attestent, au demeurant, les statistiques présentées par l'Ordre au point 43 de ses observations. Les obstacles mentionnés par l'Ordre n'ont donc manifestement pas un caractère dirimant.

298. Concernant le deuxième élément, la jurisprudence européenne et nationale dispose que, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique concertée " doivent, sur la base d'un élément de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres " (arrêts de la Cour de justice du 21 janvier 1999, Bagnasco, C-215/96 et C-216/96, point 47 et du 25 octobre 2001, Ambulanz Glockner, C-475/99, point 48 ; dans le même sens arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012, France Télécom, n° 10-25772, 10-25775 et 10-25882, p. 6).

299. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union a jugé qu'" une entente s'étendant sur l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant l'interpénétration économique voulu par le traité " (arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2013, Consiglio nazionale dei geologi, C-136/12, point 50). Elle a également précisé, s'agissant d'une décision prise par un ordre professionnel italien, que " [t]el peut être l'effet de la décision d'association d'entreprises en cause au principal dès lors que le droit italien prévoit une appartenance obligatoire, sur l'ensemble du territoire de la République italienne, des géologues à l'ordre professionnel, ce qui implique leur soumission à des règles déontologiques et leur responsabilité disciplinaire pour la méconnaissance à ces règles " (arrêt Consiglio nazionale dei geologi du 18 juillet 2013, précité, point 51).

300. L'Ordre prétend que, dans la mesure où la méthode de calcul des honoraires litigieuse n'aurait pas vocation à être diffusée auprès d'architectes en provenance d'autres États membres, la pratique alléguée n'aurait pas pu affecter les échanges entre États membres. Or, d'une part, seuls sont exemptés de l'obligation d'inscription au tableau régional - et donc sont susceptibles de ne pas être destinataires des informations diffusées par l'Ordre - les architectes ressortissant d'autres États membres effectuant des prestations de services occasionnelles et temporaires (article 9 de la loi 77-2, précitée). D'autre part, les pratiques en cause, qui ont consisté en une fixation des prix, sont par leur nature même susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.

301. En effet, avant de s'étendre à l'ensemble du territoire national, ces pratiques en ont couvert une part très importante (les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, l'Occitanie et la région PACA). L'effet cloisonnant d'une telle mesure est d'autant plus significatif en l'espèce que la décision d'imposer une méthode de calcul des honoraires aurait précisément été prise, selon le CROA du Centre-Val de Loire, compte tenu de " la concurrence qui est faite aux architectes français [des] régions [Midi-Pyrénées et dans le Nord-Pas-de-Calais] par les architectes espagnols et belges qui travaillent de plus en plus en France " (cote 337).

302. Enfin, s'agissant du troisième élément, la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 31 janvier 2012, France Télécom, précité, que la démonstration du caractère sensible de cette possible affectation, dans les cas où les pratiques en cause sont commises sur une partie seulement d'un État membre, " résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause " en précisant que " le volume de ventes global concerné par rapport au volume national n'[es]t qu'un élément parmi d'autres ".

303. À cet égard, il convient de relever que les pratiques de l'Ordre visées par les quatre premiers griefs ont concerné environ 20 % des architectes français, puis ont été étendues au niveau national par le CNOA (cotes 3342 et 3347). Aussi, compte tenu de l'étendue du territoire concerné et du nombre d'acteurs impliqués, les pratiques visées sont de nature, non seulement à affecter les échanges entre États membres, mais encore à les affecter sensiblement.

304. Il résulte de ce qui précède que les pratiques visées par les griefs sont susceptibles d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres et doivent, par conséquent, être analysées au regard des règles de concurrence tant internes que de l'Union.

D. SUR LE MARCHÉ PERTINENT

305. Les pratiques visées par la notification des griefs ont été mises en œuvre dans le secteur des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics.

306. L'Ordre conteste la délimitation du marché pertinent retenue par la notification des griefs. Il allègue, tout d'abord, qu'elle aurait dû être effectuée au cas par cas pour chacun des cinq griefs notifiés. Il soutient également que la dimension géographique du marché pertinent en l'espèce ne saurait être nationale dans la mesure où, à l'exception du grief n° 5, les pratiques reprochées seraient circonscrites à l'intérieur du ressort régional des CROA concernés. Enfin, il considère que le marché pertinent doit, en tout état de cause, être limité aux seuls MAPA.

307. Or, il résulte d'une jurisprudence constante de l'Union que l'obligation d'opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l'article 101 du TFUE s'impose aux autorités de concurrence uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (voir notamment arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, William Prym, T-30/05, point 86 et la jurisprudence citée).

308. De même en droit interne, lorsque les pratiques en cause sont examinées au titre de la prohibition des ententes, comme c'est le cas en l'espèce, il suffit que le secteur soit déterminé avec assez de précision pour permettre d'apprécier l'incidence des pratiques en cause sur la concurrence (décisions n° 11-D-19 du 15 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de gadgets et articles de fantaisie, paragraphe 99 ; n° 12-D-10 du 20 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'alimentation pour chiens et chats, paragraphe 150 et n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sols résilients, paragraphes 417 et suivants).

309. En l'espèce, sont en cause des pratiques revêtant les mêmes caractéristiques - la diffusion d'une même méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes. Ces pratiques ont, dans un premier temps, concerné plusieurs régions représentant une partie substantielle du territoire national, avant d'être étendues par le CNOA au niveau national. Aussi, il n'apparaît pas nécessaire de préciser plus avant la définition du secteur en cause, le fait de retenir celui des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour les constructions d'ouvrages publics en France permettant d'identifier, de qualifier et d'imputer les pratiques visées par chacun des griefs.

E. SUR LE BIEN-FONDÉ DES GRIEFS NOTIFIÉS

1. L'EXISTENCE D'UN ACCORD DE VOLONTÉ

a) Rappel des principes applicables

310. L'article 101, paragraphe 1, TFUE prohibe les accords, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées restrictives de concurrence qui résultent d'accords de volonté entre entités autonomes.

311. À l'image des notions d'" accord " et de " pratique concertée ", celle de " décisions d'associations d'entreprises " n'appréhende, du point de vue subjectif, qu'une forme de collusion particulière qui partage avec les deux premières la même nature et ne s'en distingue que par son intensité et par les formes dans lesquelles elle se manifeste (arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08, point 23). La notion de " décisions d'associations d'entreprises " enserre donc " les formes institutionnalisées de coopération, c'est-à-dire les situations où les opérateurs économiques agissent par l'intermédiaire d'une structure collective ou d'un organe commun " (arrêt du Tribunal du 24 mai 2012, MasterCard, T-111/08, point 243).

312. Une telle qualification requiert, en premier lieu, que l'association soit composée d'entreprises (arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavel Pavlov, C-180/98 à C-184/98, points 73 à 77 et développements supra 252 et suivants). Le fait que les entreprises concernées exercent une profession réglementée est indifférent (arrêt de la Cour de justice, Pavel Pavlov, précité, point 77).

313. En second lieu, la décision en cause doit constituer l'expression fidèle de la volonté de l'association de coordonner le comportement de ses membres sur le marché (arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 1987, Verband der Sachversicherer, 45/85, points 29 à 32). En d'autres termes, la décision doit constituer " l'expression de la volonté de représentants des membres d'une profession tendant à obtenir de ceux-ci qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique " (arrêt de la Cour de justice du 19 février 2002, Wouters, C-309/99, point 64). Une recommandation de prix émanant de l'association, quel qu'en soit le statut juridique exact et indépendamment du fait qu'elle revête un caractère obligatoire ou non peut être considérée comme constituant une telle " décision " (arrêts de la Cour Consiglio nazionale dei geologi, précité, point 46 et Verband der Sachversicherer, précité, point 30).

314. Il ressort, par ailleurs, d'une jurisprudence constante qu'une entente peut résulter de tout acte émanant des organes d'un groupement professionnel, tel qu'un règlement professionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. En effet, " l'élaboration et la diffusion, à l'initiative d'un syndicat professionnel, d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents peuvent en effet constituer une entente, une action concertée contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce si ceux-ci ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence " (arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2013, Gefil, n° 2012/02945, page 8 et la décision n° 07-D-41, précitée, paragraphe 111). La cour d'appel de Paris a également jugé, dans un arrêt du 6 juin 2013, rendu sur recours formé contre la décision n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, que " si un organisme professionnel peut diffuser des informations destinées à apporter une aide à ses membres dans l'exercice de leur activité, l'aide qu'il leur apporte ne peut toutefois avoir ni pour objet, ni pour effet de les détourner d'une appréhension directe de leur stratégie commerciale et de leur propres coûts qui leur permette d'établir leur prix individuellement et de manière indépendante " (arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2013, Géfil, précité, page 8 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2008, UFOP, n° 2007/04524, page 6).

b) Application au cas d'espèce

Sur la qualification d'entreprise

315. Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de relever que lorsqu'ils exercent des fonctions de maîtrise d'ouvrage, les architectes doivent être qualifiés de " professionnels libéraux " qui réalisent une " prestation de service " consistant à concevoir le projet, à élaborer le dossier de consultation des entreprises, à contrôler la bonne exécution des travaux ainsi qu'à jouer un rôle d'interface entre le maître d'ouvrage public et les entreprises chargées d'exécuter les travaux (décision n° 04-D-25 du 23 juin 2004 du Conseil de la concurrence relative aux pratiques mises en œuvre dans le domaine des honoraires d'architecte dans les marchés de maîtrise d'œuvre en Aquitaine, point 37, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2005, association Architecture et commande publique, BOCCRF n° 6 du 23 juin 2005).

316. Ainsi, les architectes exercent, dans le cadre des fonctions de maîtrise d'ouvrage, une activité économique et, partant, constituent des entreprises au sens de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE.

Sur la qualification d'association d'entreprises

317. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 77-2 précitée, l'Ordre est " constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi ". Selon la même disposition, l'Ordre a " la personnalité morale et l'autonomie financière ".

318. Aux termes des articles 22 et 24 de ladite loi sont respectivement institués un CROA dans chaque région et un CNOA. Les CROA sont composés de membres élus pour six ans au suffrage direct de tous les architectes de leur ressort alors que les membres du CNOA sont élus par les membres des conseils régionaux. L'article 26 dispose que le CNOA et les CROA concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.

319. Dès lors, l'Ordre et ses démembrements, à savoir, le CNOA et les CROA, ainsi que les architectes qui le composent doivent être qualifiés d'association d'entreprises.

320. En ce qui concerne l'association A&CP, l'article 5 de ses statuts indique qu'elle " est ouverte à tous les architectes diplômés, agréés en architecture et personnes reconnues qualifiées en vertu de l'article 10-2 de la loi du 3 janvier 1977, inscrits au Tableau national de l'Ordre des Architectes, ainsi qu'à tous organismes les représentant " (cote 4194). Les architectes constituant des entreprises au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, supra paragraphe 315), l'association A&CP est donc composée d'entreprises ou de représentants de ces entreprises et constitue donc bien une association d'entreprises.

Sur la qualification de décision d'association d'entreprises

Dans la région des Hauts-de-France

321. Via sa lettre d'information n° 30 de septembre 2013, le CROA du Nord-Pas-de-Calais a diffusé à l'ensemble des architectes inscrits à son tableau la " Charte des bonnes pratiques ". Cette charte élaborée par le CROA est intitulée " Améliorer, simplifier, réussir " et comporte " 16 conseils " parmi lesquels figure la préconisation de " Assurer le versement d'une indemnité correspondant au niveau des prestations demandées ". Pour ce faire, " Le maître d'ouvrage se réfèrera au "Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre", publié par la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) et l'outil d'évaluation prévisionnelle des honoraires de maîtrise d'œuvre en bâtiment neuf (version numérisée interactive) disponible en ligne (...) " (cote 6708).

322. Avant cela, l'intention du CROA de lutter contre le " dumping " pratiqué par " les architectes qui se "prostituent" devant un client "proxénète" " avait déjà été clairement exprimée, notamment, dans sa lettre d'information n° 28 de juin 2013 (voir supra paragraphes 56 et suivants). Enfin, après la diffusion de la charte, le CROA du Nord-Pas-de-Calais a réaffirmé à plusieurs reprises cette position, notamment dans les lettres d'information n° 31 d'octobre 2013 (cote 6715) et 40 d'octobre 2014 (cote 6892) (voir supra paragraphe 63).

323. Les services d'instruction ont donc constaté à bon droit que la lettre d'information n° 30 de septembre 2013 diffusée par le CROA Nord-Pas-de-Calais aux architectes inscrits au tableau dans cette région et tendant à obtenir de ces derniers qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique constituait une décision d'association d'entreprises.

324. En ce qui concerne l'association A&CP, l'article 8 de ses statuts prévoit qu'elle " diffusera le plus largement possible auprès des maitres d'ouvrages une charte dont l'objet sera de promouvoir les bonnes pratiques entre maîtres d'ouvrages publics et maîtres d'œuvres privés " (cote 4195). L'article 22 de ce même document prévoit que " [l]'association A&CP Nord Pas de Calais est mandatée par le Conseil Régional de l'Ordre du Nord-Pas de Calais et l'Union des architectes Nord-Pas de Calais pour gérer toutes les questions relatives à la commande publique en matière d'architecture et de paysage et a pour mission l'amélioration des processus de mise en concurrence et de choix de la maîtrise d'œuvre et de la qualité de la production architecturale qui en découle " (cote 4198) (voir supra paragraphes 68 et suivants).

325. Les statuts de l'association A&CP constituent donc l'expression fidèle de la volonté de cette association de contribuer activement et en toute connaissance de cause à la mise en œuvre et au suivi de la décision susmentionnée du CROA Nord-Pas de Calais.

Dans la région Centre-Val de Loire

326. Dans le numéro de juin 2014 de la revue Flash Info adressée à ses membres, le CROA Centre-Val de Loire a déclaré que l'une de ses actions pour 2014 était de " se mobiliser pour une juste rémunération de la maîtrise d'œuvre : auprès de la maîtrise d'ouvrage [...] et auprès des confrères : des auditions de confrères pratiquant des honoraires bas ont eu lieu et continueront d'avoir lieu. ". Dans le même numéro, il est précisé que l'observatoire des marchés publics mis en place par le CROA " nous permet d'analyser les mécanismes de propositions d'honoraires " (cote 540). Dans le numéro de novembre 2014, le CROA mentionne, concernant la " lutte contre les prix bas " un jugement du Tribunal Administratif de Toulouse en indiquant que " cette jurisprudence intéressante replace le guide de la MIQPC comme référence en matière d'honoraires de maîtrise d'œuvre " (cote 541). À cet égard, une salariée du CROA entendue par les enquêteurs a d'ailleurs déclaré que " le guide de la MIQCP est préconisé par l'ordre national " (cote 333) (voir supra paragraphes 103 et suivants).

327. Le numéro de juin 2014 de la revue Flash Info reflète ainsi fidèlement la volonté du CROA du Centre-Val de Loire d'inciter les architectes relevant de son ressort territorial à adopter un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique et constitue, partant, une décision d'association d'entreprises.

Dans la région Occitanie

328. Le 10 septembre 2014, le CROA de Midi-Pyrénées a diffusé le guide de la MIQCP dans une lettre-circulaire à l'attention de l'ensemble des architectes de son ressort, dans laquelle il était notamment indiqué que le CROA avait entrepris une " lutte contre le dumping ". Le CROA précisait dans ce document avoir " relevé une demande forte de la profession qui tend vers la sanction des auteurs de ces pratiques anticoncurrentielles. Sachez que le [CROA] Midi-Pyrénées entend cette demande et reste extrêmement vigilant " (cote 1883) (voir supra paragraphe 133).

329. Cette position a été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment, lors de la réunion du 8 décembre 2014 de la commission " marchés publics - offres anormalement basses " (cote 2100), à l'occasion d'un article rédigé par le président du CROA, qui a été publié par la revue " Le Moniteur " du 9 décembre 2014 et dans l'édition de mars 2015 de la revue " Plan Libre " (cote 1896) (voir supra paragraphes 134 et suivants).

330. La lettre circulaire du 10 septembre 2014 constitue donc l'expression fidèle de la volonté du CROA Midi-Pyrénées d'inciter les architectes relevant de son ressort territorial à adopter un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique et peut dès lors être qualifiée de décision d'association d'entreprises.

Dans la région PACA

331. Le 4 novembre 2014, le CROA de PACA a diffusé le guide de la MIQCP par lettre-circulaire adressée à l'ensemble des architectes inscrits à son tableau. Cette lettre faisait également état de la mise en place de contrôles sur les conditions d'attribution des marchés publics. Le CROA y indiquait " notre profession et l'architecture sont aujourd'hui menacés par ce fléau du dumping. La solidarité seule peut nous permettre de faire évoluer favorablement ce système qui démantèle aujourd'hui les agences et les architectes en inversant la tendance " (cotes 5446 et 5447) (voir supra paragraphe 178).

332. Le CROA de PACA a déclaré, par la suite, au cours de sa séance plénière du 14 novembre 2014 que ce " courrier définit la position institutionnelle de l'ordre des Architectes sur les offres anormalement basses de maîtrise d'œuvre et fixe le cadre de son action auprès des architectes. Il envoie également un signe fort auprès des maîtres d'ouvrage pour les inciter à faire évoluer leurs pratiques " (cote 5430) (voir supra paragraphe 179).

333. La lettre circulaire du 10 septembre 2014 constitue donc l'expression fidèle de la volonté du CROA PACA d'inciter les architectes relevant de son ressort territorial à adopter un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique et peut dès lors être qualifiée de décision d'association d'entreprises.

Au niveau national

334. Au cours de l'assemblée plénière de la commission JURIET des 26 et 27 novembre 2015, le CNOA a présenté et distribué le modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale, en précisant qu'il devait être utilisé lorsque " les honoraires de l'architecte sont si bas qu'ils sont en dehors de toute réalité économique " (cotes 1544 à 1548). Ce modèle type propose comme référence " "le Guide à l'intention des maitres d'ouvrages publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre", qui sans s'imposer ni contrainte les architectes, donne une bonne indication du montant des honoraires qui pourraient être pratiqués pour ce type d'opérations " (cote 1546) (voir supra paragraphes 241 et suivants).

335. Ce modèle de plainte a été préparé par la commission " concurrence déloyale " mise en place au sein du comité technique de la commission JURIET constituée en mai 2015. Il ressort par ailleurs de plusieurs déclarations que le projet de créer un document type afin de faciliter la saisine des conseils régionaux en cas de pratiques de " dumping " a été envisagé dès 2014 (voir cotes 5435, 5442 et 7497 et les paragraphes 230 et suivants ci-dessus).

336. Enfin, contrairement à ce qu'indique l'Ordre, aucun élément ne permet de considérer que ce document serait au stade de projet ou provisoire. Il a au contraire été présenté au sein de l'assemblée plénière après un travail de préparation de plus d'un an.

337. La diffusion du modèle de saisine qui a été présenté à l'assemblée plénière de la commission JURIET des 26 et 27 novembre 2015 traduit par conséquent fidèlement la volonté du CNOA d'inciter les architectes à adopter un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique et peut dès lors être qualifiée de décision d'associations d'entreprises.

2. LE CARACTÈRE ANTICONCURRENTIEL DES PRATIQUES

a) Rappel des principes applicables

338. Les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce prohibent expressément les ententes lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment, lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation de prix par le libre jeu du marché.

339. La Cour de justice considère, notamment, qu'une recommandation émanant d'une association d'entreprises qui prescrit une augmentation des primes est anticoncurrentielle par son objet même (arrêt Verband der Sachversicherer, précité, points 39 à 43). Dans le même sens, elle a pu considérer que " les règles déontologiques, qui indiquent comme critères de fixation des honoraires du professionnel la dignité, de la profession ainsi que la qualité et l'importance de la prestation, sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur " (arrêt Consiglio nazionale dei Geologi, du 18 juillet 2013, précité, paragraphe 52). De même, pour la Commission européenne, la mise à disposition d'un barème d'honoraires minima par un ordre à ses membres constitue une restriction de concurrence par objet (décision du 24 juin 2004, Ordre des architectes belge, COMP/A. 38549).

340. L'Autorité, comme le Conseil avant elle, considère que les pratiques consistant en la diffusion de barèmes de prix par un groupement professionnel ont un objet anticoncurrentiel, nonobstant le caractère non impératif des consignes tarifaires données, dès lors qu'elles détournent les opérateurs d'une appréhension directe et personnelle de leurs coûts, limitant ainsi le libre jeu de la concurrence (voir, notamment, la décision n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphes 90 et 91). À l'occasion du recours dirigé contre cette décision, la cour d'appel de Paris a d'ailleurs précisé que " les pratiques d'organisations professionnelles qui diffusent à leurs membres, sous couvert d'une aide à la gestion, des tarifs ou des méthodes de calcul de prix qui ne prennent pas en considération les coûts effectifs de chaque entreprise sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'en effet la diffusion de tels documents, même lorsqu'ils ne revêtent pas un caractère impératif, dans la mesure où ils fournissent à chaque entreprise une indication sur les prix ou les taux de hausse considérés comme " normaux " par la profession, peuvent avoir pour effet d'inciter les concurrents à aligner les comportements sur celui des autres, entravant ainsi la liberté de chaque entreprise de fixer ses prix en fonction de ses propres données " (arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2013, RG n° 2012/02945, page 8).

341. De même, la cour d'appel de Paris a qualifié de restriction par objet et par effet des pratiques consistant à " diffus[er] largement des consignes relatives aux prix de vente et [à] organis[er] des échanges réguliers d'informations entre entreprises en situation de concurrence dans le cadre des marchés publics, tout en assurant une surveillance du montant des offres présentées " (arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2008, Union Française des Orthopédistes, RG n° 2007/04524 ; voir également concernant des tarifs forfaitaires recommandés dans le secteur des ambulances en montagne, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2000, RG n° 2000/05907).

342. La Cour de cassation a jugé contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce un barème d'honoraires indicatif diffusé par un ordre professionnel, au motif qu' " un tel document était de nature à inciter les professionnels à fixer leurs honoraires selon les montants suggérés plutôt qu'en tenant compte des critères objectifs tirés des coûts de revient des prestations fournies, en fonction de la structure et de la gestion propre à chaque cabinet, et que sa diffusion aux clients était également de nature à les dissuader de discuter librement le montant des honoraires minima " et, par conséquent, qu'un tel procédé " faisa[i]t obstacle ainsi à la fixation des prix par le libre jeu du marché " (arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2001, Ordre des avocats au barreau de Marseille, n° 98-22698).

343. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la prise en considération des effets concrets d'un accord ou d'une décision est superflue dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence (arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2015, Dole Food, C-286/13 P, points 113 et 114).

344. S'agissant de l'appréciation des effets anticoncurrentiels d'une pratique, le juge de l'Union rappelle " la nécessité de prendre en considération le cadre concret dans lequel le dispositif de coordination en cause s'insère, notamment le contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, la nature des biens ou des services affectés, ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question " (arrêts de la Cour de justice du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-2/12, point 70 et du 11 septembre 2014, Mastercard,C-382/12 P, point 165).

345. Enfin, il est de jurisprudence constante que " l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne limite pas une telle appréciation aux seuls effets actuels, celle-ci devant également tenir compte des effets potentiels de la décision en cause sur la concurrence dans le marché intérieur " (arrêt Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas du 28 février 2013, précité, point 71).

b) Application en l'espèce

Sur l'ensemble des griefs notifiés

Sur la diffusion d'une méthode de calcul des honoraires élaborée par les pouvoirs publics

346. En l'espèce, les instances ordinales ont diffusé à leurs membres des documents préconisant de suivre le guide de la MIQCP pour calculer les honoraires en matière de maîtrise d'œuvre. En érigeant cette méthode de calcul en référence, l'Ordre a incité les architectes et les sociétés d'architecture à fixer leurs honoraires selon une fourchette suggérée, sans prendre en considération leurs coûts effectifs individuels.

347. À titre liminaire, l'Ordre conteste la qualification d'infraction par objet retenue en l'espèce. Il estime, en effet, qu'au terme de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle relative à des comportements analogues, la qualification de restriction par objet ne s'applique que dans l'hypothèse où les personnes concernées ont elles-mêmes élaboré des barèmes ou des méthodes de calcul de prix et non lorsque, comme en l'espèce, elles les ont simplement diffusés.

348. Or, en premier lieu, l'Autorité relève que dans l'ensemble des exemples cités par l'Ordre, la qualification par objet des pratiques en cause était fondée sur le contenu du document diffusé et sur sa diffusion et non sur l'auteur du document. Ainsi :

- dans la décision concernant l'Ordre des architectes belge, la Commission a indiqué que " la diffusion par une organisation professionnelle de tarifs conseillés est de nature à inciter les entreprises en cause à aligner leurs tarifs, abstraction faite de leurs prix de revient " (Décision de la Commission du 24 juin 2004, Ordre des architectes belge, COMP./A.38549, point 88) ;

- dans l'arrêt concernant l'Ordre des avocats de Marseille, la Cour de cassation a fait siennes les constatations de la cour d'appel sur un " "barème indicatif 1990-1991" comportant sous le titre "honoraires usuellement pratiqués et confirmés par la jurisprudence pour les affaires courantes sans complexité particulière" des indications de prix, constituées soit par des fourchettes d'honoraires soit par des montants minima, par type de prestation, pour la plus grande partie de celles que peuvent rendre les avocats dans les affaires courantes ; que l'arrêt énonce que ce document "même s'il n'a été accompagné d'aucune démarche visant à le rendre obligatoire et s'il rappelait les dispositions légales relatives à la fixation des honoraires et son caractère indicatif, d'une part émanait de l'organe investi de l'autorité réglementaire et disciplinaire sur les membres de la profession, dont le représentant dispose en outre du pouvoir de se prononcer sur les réclamations formées contre les honoraires qu'ils facturent, et, d'autre part, proposait aux membres du barreau des prix praticables de leurs prestations, devenait, de ce fait, une référence tarifaire s'assimilant et se présentant comme un barème " (arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2001, Ordre des avocats de Marseille, n° 98-22.698) ;

- dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 1994 concernant le syndicat professionnel des urbanistes, il a été considéré que le fait qu'un barème ait été diffusé en reprenant des éléments figurant dans une circulaire du ministère de tutelle " n'est pas de nature à lui ôter son caractère anticoncurrentiel ou à exonérer ses auteurs de leur responsabilité alors que les prix des prestations en cause étaient libérés " (arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 1994, Société centrale pour l'équipement du territoire, BOCCRF n°4 du 8 mars 1994). Au surplus, contrairement à ce qu'indique l'Ordre, il est indifférent que la circulaire en question dans cette affaire n'ait plus été en vigueur, la diffusion d'un tel barème ayant été considérée anticoncurrentielle même si son contenu avait été inspiré d'un document diffusé par les pouvoirs publics.

349. En deuxième lieu, l'Autorité relève que, comme le souligne d'ailleurs à juste titre l'Ordre dans ses observations, le guide de la MIQCP avait été élaboré par les pouvoirs publics " à l'attention des maitres d'ouvrage publics ", à savoir les personnes publiques clientes des architectes, et non à celle des maîtres d'œuvre. En l'érigeant en référence pour le calcul des honoraires des architectes, l'Ordre a donc détourné ce document de son objet afin de poursuivre un objectif anticoncurrentiel.

350. En outre, il est constant, en l'espèce, que l'Ordre a non seulement diffusé une méthode de calcul des honoraires, mais a également entretenu la confusion entre, d'une part, les obligations ordinales des architectes et, d'autre part, le respect des dispositions du code des marchés publics relatives aux OAB. Il ressort en effet des constatations des services d'instruction que les consignes de l'Ordre en matière d'honoraires étaient justifiées par ce dernier par la nécessité de se prémunir contre les OAB, alors que seul le juge administratif, et non l'Ordre, a qualité pour retenir, le cas échéant, une telle qualification.

351. Enfin, le caractère, présenté par l'Ordre comme obligatoire, de la méthode décrite dans le guide de la MIQCP est attesté par le fait que l'Ordre ne s'est pas limité à diffuser ce document auprès de ses membres, mais les a enjoints de s'y référer, sous peine de l'engagement de poursuites disciplinaires.

Sur l'absence de caractère obligatoire de la méthode de calcul des honoraires

352. L'Ordre considère que, dans la mesure où la méthode de calcul des honoraires diffusée par ses soins n'était pas respectée par l'ensemble des architectes et, notamment, par les architectes mis en cause, les services d'instruction n'en auraient pas démontré le caractère obligatoire et, partant, que les griefs devraient être écartés.

353. Sur ce point, il convient, d'une part, de rappeler que, même si elle n'était accompagnée d'aucune mesure visant à rendre obligatoire la méthode concernée, la diffusion d'un document comportant une méthode de calcul d'honoraires incitant des professionnels à fixer leur prix sans prendre en compte leurs coûts réels est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle par objet.

354. En effet, la pratique décisionnelle européenne et nationale a sanctionné la diffusion de barèmes de prix indicatifs et ce, notamment, au motif que la diffusion émanait d'un organe doté du pouvoir disciplinaire (voir, notamment, la décision de la Commission du 24 juin 2004, Ordre des architectes belge, précitée, point 88 et l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2001, Ordre des avocats de Marseille, précité).

355. D'autre part, les pratiques reprochées consistent en la diffusion d'une méthode de calcul d'honoraires qui avait vocation, par nature, à être obligatoire, dans la mesure où l'Ordre a accompagné cette diffusion d'avertissements répétés concernant la possibilité de mettre en œuvre des procédures disciplinaires en cas de non-respect de cette méthode de calcul (voir les griefs n° 1 à 4). Aussi, la circonstance que les architectes n'aient pas systématiquement appliqué cette méthode ne remet aucunement en cause la qualification d'infraction par objet et par effet des pratiques concernées.

356. En conséquence, les services d'instruction ont pu valablement conclure que les pratiques litigieuses constituaient une infraction par objet aux articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Sur le premier grief

357. En premier lieu, il convient de noter que le CROA Nord-Pas de Calais a diffusé dans sa lettre d'information n° 30 en date de septembre 2013, la charte intitulée " Améliorer, simplifier, réussir " datée d'août 2013. Le " 11ème conseil " de cette charte, intitulé " Assurer le versement d'une indemnité correspondant au niveau des prestations demandées " indique que " le maître d'ouvrage se référera au [guide de la MIQCP] et l'outil d'évaluation prévisionnelle des honoraires de maîtrise d'œuvre en bâtiment neuf [...] Pour information une esquisse se rémunère entre 4 et 6 % des honoraires correspondant à la mission de base. Une esquisse " plus " entre 7 et 9 % Un APS entre 9 et 10 % " (cote 6125). Le " 15ème conseil " formule une consigne similaire, à savoir : " Afin de se prémunir contre les offres anormalement basses qui présentent des risques juridiques et opérationnels pour le maître d'ouvrage et économiques pour les maîtres d'œuvre ; il est conseillé de se référer au guide édité par la MICQP "à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre" et au simulateur de calcul des honoraires pour apprécier la juste rémunération des honoraires en fonction du projet et de sa complexité. Le montant ainsi déterminé servira de base à la négociation des rémunérations et permettra d'écarter les offres anormalement basses ".

358. En ce qui concerne l'argument de l'Ordre selon lequel cette lettre n'aurait qu'un caractère purement informatif et indicatif, l'Autorité renvoie aux éléments développés ci-dessus (voir supra paragraphes 352 et suivants), dont il résulte sans ambiguïté que ce document, qui rappelle les barèmes de prix recommandés pour les principales prestations, érige clairement le guide de la MIQCP comme référence obligatoire pour le calcul des honoraires.

359. De surcroît, l'Autorité relève que le CROA sous-entend, dans sa communication, que des honoraires fixés en deçà du barème établi constitueraient une OAB. Or, comme le reconnait l'Ordre lui-même dans ses observations - et comme rappelé supra - " les CROA ne sont en effet pas compétents pour qualifier ou sanctionner une offre anormalement basse ".

360. Ainsi, eu égard à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle constante rappelée ci-dessus, il convient de constater que la lettre d'information n° 30 de septembre 2013 a pour objet de restreindre la concurrence.

361. En deuxième lieu, certains éléments qui figurent au dossier permettent de constater les effets concrets de cette décision :

- l'organisme HLM de Douai a résilié un accord-cadre à la suite de l'intervention du CROA Nord-Pas de Calais " du fait du dumping d'honoraires " (cote 6457) ;

- la Communauté des communes des 2 Sources a déclaré le marché sans suite " face aux reproches de l'ordre ". C'est d'ailleurs le dépôt d'un " recours contre cette procédure, notamment pour offre trop basse de l'attributaire " qui, contrairement à ce qu'indique l'Ordre dans ses observations, a déclenché les échanges qui ont abouti à la relance d'un jury de concours pour ce marché (cotes 4436 et suivantes et 4477 et suivantes).

362. Par ailleurs, comme l'ont relevé les services d'instruction, la pression exercée par le CROA sur les maîtres d'ouvrages pour l'application de la méthode de calcul du prix proposée a mis en péril la réalisation de plusieurs projets :

- la commune de Linselles s'est vue, à plusieurs reprises, menacée d'un contentieux si elle maintenait en l'état son projet de construction d'une école (cotes 3880, 4562 à 4563). L'intervention de l'Ordre apparaît d'autant plus infondée que ce projet a finalement été mené à bien sans qu'aucune difficulté soit signalée (cotes 10240 et 10241) ;

- l'attribution du projet de dojo de la commune d'Hazebrouck a fait l'objet d'un recours du CROA, compromettant ainsi fortement la réalisation de l'ouvrage, même s'il a finalement été abandonné à la suite du changement de majorité municipale (cote 4399).

363. Enfin, il convient de constater qu'en vue de s'assurer du respect de la méthode de calcul ainsi diffusée, le CROA des Hauts-de-France a mis en place une surveillance des prix pratiqués par les architectes aussi bien à l'égard des architectes qu'à celui des maîtres d'ouvrage publics.

364. En premier lieu, la surveillance des prix pratiqués par les architectes s'est opérée via l'association A&CP et le site internet mis en place par ses soins, qui permettait aux architectes évincés lors d'un appel d'offres de lui désigner l'architecte retenu et les honoraires demandés (voir supra paragraphe 74).

365. Par ailleurs, le CROA a engagé des poursuites pré-disciplinaires et disciplinaires à l'encontre de certains architectes (voir supra paragraphes 80 et suivants). Deux sociétés d'architecture ont été renvoyées devant la chambre régionale de discipline et l'une d'entre elles a été sanctionnée.

366. En second lieu, le CROA est intervenu à plusieurs reprises auprès des maîtres d'ouvrage publics, notamment pour les inciter à abandonner le projet en cause ou à relancer un jury de concours en réévaluant les honoraires du maître d'œuvre (voir supra les paragraphes 99 et suivants).

367. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le premier grief fondé.

Sur le deuxième grief

368. En premier lieu, dans son " Flash Info " de juin 2014, le CROA du Centre-Val de Loire a informé les architectes de cette région de sa volonté de contrôler les prix pratiqués par ces derniers. Dans ce même numéro de la revue, à la rubrique intitulée " Lutte contre les prix bas ", le CROA a spécifiquement appelé leur attention sur une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qui, selon lui, " replace le guide de la MIQPC comme référence en matière d'honoraires de maîtrise d'œuvre " (voir supra les paragraphes 103 et suivants).

369. Aussi, contrairement à ce que soutient l'Ordre, ce document, qui annonce la mobilisation du CROA pour une " juste rémunération de maîtrise d'œuvre ", renvoie expressément au guide de la MIQCP et à sa méthode de calcul comme référence en matière d'honoraires.

370. En deuxième lieu, le document diffusé comporte des indications de prix concernant toutes les prestations fournies par les architectes et a été diffusé à l'ensemble des architectes inscrits au tableau régional. Les pratiques reprochées ont donc à tout le moins eu un effet anticoncurrentiel potentiel significatif.

371. En dernier lieu, il convient de constater que, en vue de s'assurer du respect de la méthode de calcul ainsi diffusée, le CROA Centre-Val de Loire a mis en œuvre une surveillance des prix visant aussi bien les architectes que les maîtres d'ouvrage publics.

372. La surveillance des architectes s'est, tout d'abord, exercée via l'observatoire des marchés publics (voir supra paragraphes 108 et suivants). Le CROA a par ailleurs engagé des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires à l'encontre des architectes dont il considérait le montant des honoraires " bas " ou non " correct " (voir supra le paragraphe 113). Dans ce cadre, six sociétés d'architecture ou architectes ont été auditionnés, et l'un d'entre eux a été sanctionné par la chambre régionale de discipline (voir supra les paragraphes 121 et suivants).

373. Le CROA Centre-Val de Loire a également multiplié ses interventions auprès des maîtres d'ouvrage publics. Les services d'instruction ont ainsi pu recenser jusqu'à neuf interventions consistant le plus souvent en une contestation du montant des honoraires de l'architecte retenu par renvoi au guide de la MIQCP, d'une part, et en une injonction tendant à l'annulation du marché passé " afin d'éviter tout risque de recours contentieux ", d'autre part (voir supra les paragraphes 128 et suivants).

374. À cet égard et contrairement à ce que soutient l'Ordre, le fait que certains pré-contentieux disciplinaires ou les interventions auprès des maîtres d'ouvrage aient été engagés quelques mois avant la diffusion de la lettre d'information " Flash Info " de juin 2014 ne remet nullement en cause l'effectivité de la surveillance des honoraires par le CROA.

375. En effet, l'Ordre ne fournit aucun élément de nature à prouver que les interventions et les procédures déclenchées avant la diffusion de la lettre précitée ont pris fin avant la période considérée par les services d'instruction. Ces agissements s'inscrivent donc dans la continuité de pratiques constatées et ne tendent qu'à renforcer la réalité de l'action mise en œuvre par le CROA, avant même que celle-ci fasse l'objet d'une communication officielle à l'ensemble de ses membres.

376. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le deuxième grief est fondé.

Sur le troisième grief

377. En premier lieu, la lettre du 10 septembre 2014 indique que " [d]epuis plusieurs années, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Midi-Pyrénées a entrepris de lutter contre le dumping à travers diverses actions à visée pédagogique : plaquettes d'information, outils d'aide à la passation des marchés de maîtrise d'œuvre avec sélection sans prix, courriers aux maîtres d'ouvrage ayant retenu une offre très basse, courriers aux architectes auteurs d'offres anormalement basses et convocation de ces derniers en Bureau. Les maîtres d'ouvrage disposent d'un référentiel pour estimer les honoraires de maîtrise d'œuvre : le guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre, et sa version outil, disponibles en ligne " (voir supra les paragraphes 133 et suivants).

378. Cette lettre renvoie donc sans équivoque au guide de la MIQCP comme référentiel pour établir les honoraires de maîtrise d'œuvre et sa diffusion doit, partant, être analysée comme une restriction de concurrence par objet.

379. En deuxième lieu, le document diffusé comporte des indications de prix concernant toutes les prestations fournies par les architectes et a été communiqué à l'ensemble des architectes inscrit au tableau régional. Les pratiques reprochées ont donc à tout le moins eu un effet anticoncurrentiel potentiel significatif.

380. Enfin, en vue de s'assurer du respect de la méthode de calcul ainsi diffusée, le CROA Occitanie a mis en œuvre une surveillance des prix pratiqués par les architectes à l'égard des architectes et des maîtres d'ouvrage publics et a déclenché plusieurs procédures précontentieuses et contentieuses.

381. Le CROA d'Occitanie est intervenu auprès des architectes notamment à travers la mise en place de la commission " marchés publics-offres anormalement basses " (voir supra les paragraphes 139 et suivants). Il a par ailleurs engagé des procédures pré-disciplinaires et disciplinaires à l'encontre de 27 sociétés d'architecture et architectes dont il considérait les offres comme " anormalement basses " (voir supra le paragraphe 146). Dans ce contexte, trois architectes ont été renvoyés devant la chambre régionale de discipline (voir supra les paragraphes 152 et suivants). Contrairement à ce qu'indique l'Ordre, le fait que ces procédures disciplinaires n'aient finalement pas abouti à une sanction ne remet pas en cause la réalité de la surveillance de prix et de la pression exercée. Au contraire, cette absence de suites paraît plutôt de nature à démontrer le caractère abusif ou, à tout le moins, excessif des contrôles mis en place qui ont pu, dans certains cas, compromettre le bon déroulement des projets concernés.

382. Comme il l'avait annoncé dans la lettre susvisée du 10 septembre 2014, le CROA d'Occitanie est également intervenu à plusieurs reprises auprès des maîtres d'ouvrage publics. Les services d'instruction ont ainsi pu recenser 70 envois recommandés concernant des offres qualifiées d'anormalement basses par l'Ordre à destination des maîtres d'ouvrage publics en 2014 et 120 en 2015 (voir, ci-dessus, les paragraphes 168 et suivants). Contrairement à ce que soutient l'Ordre dans ses observations, ces différentes interventions, par leur nombre même, excèdent manifestement la mission d'information dévolue à l'Ordre et ont pu, de surcroît, mettre en péril le déroulement de procédures MAPA, voire de marchés déjà conclus avec des maîtres d'œuvre.

383. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que le troisième grief est fondé.

Sur le quatrième grief

384. En premier lieu, par lettre circulaire du 4 novembre 2014, intitulée " [l]es offres anormalement basses de maitrise d'œuvre ", le CROA PACA a indiqué que les prix pratiqués " oblige[nt] à revaloriser notre profession par des actions internes " et donc invite les architectes à utiliser le guide de la MIQCP et à mentionner, en annexe des offres, le taux de rémunération conseillé par ce guide.

385. En deuxième lieu, les services d'instruction ont réuni des éléments permettant de constater les effets passés et actuels de la décision du CROA PACA et, notamment, les conséquences de la diffusion du guide de la MIQCP sur les architectes :

- la société d'architecture Grégoire et Matteo, à la suite de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, a déclaré avoir " pris au sérieux l'avertissement du CROA PACA qui nous a été adressé le 6 mars 2015. À l'avenir nous allons être plus vigilants sur le chiffrage de nos honoraires. En particulier nous consultons le simulateur d'honoraires de la MIQPC dorénavant " (voir supra paragraphes 188 et suivants) ;

- la société d'architecture JALC Architectes, consécutivement à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, a déclaré qu' " [a] l'avenir nous allons être plus vigilants sur cette partie des honoraires " (voir supra paragraphes 194 et suivants) ;

- M. L, en réponse à la procédure disciplinaire mise en œuvre à son encontre, a déclaré qu'" [a] l'avenir, je vais consulter cette grille pour éviter une nouvelle déconvenue avec mes confrères " (voir supra paragraphes 202 et suivants).

386. Enfin, en vue de s'assurer du respect de la méthode de calcul ainsi diffusée, le CROA PACA a mis en œuvre une surveillance des honoraires à l'encontre des architectes et des maîtres d'ouvrage publics et a déclenché plusieurs procédures précontentieuses et contentieuses.

387. D'une part, postérieurement à la diffusion de la lettre-circulaire, le CROA PACA a multiplié les interventions auprès des architectes et a procédé à la suite, notamment, des saisines provenant de certains de leurs confrères, au contrôle des honoraires de 34 d'entre eux, dont quatre ont fait l'objet des procédures disciplinaires (voir supra paragraphes 184 et suivants). Le fait que ces pratiques aient été alternativement qualifiées par les services d'instruction de " contrôle des prix " ou de " pré-contentieux " est par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'Ordre, indifférent à leur qualification ou à leur appréciation (voir le paragraphe 176 des observations en réponse).

388. D'autre part, le CROA PACA est également intervenu auprès des maîtres d'ouvrage publics. Ainsi, il a écrit à deux reprises au SDIS du Var en réaction à la sélection de la société d'architecture Grégoire et Matteo en vue de la réalisation du marché pour la construction du centre d'incendie de Solliès-Pont. Il est, par ailleurs, intervenu auprès du préfet et du maître d'ouvrage à la suite de la désignation de la société JALC Architectes en vue de l'aménagement de bureaux par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du département des Alpes-Maritimes (voir supra le paragraphe 215).

389. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure que le quatrième grief est fondé.

Sur le cinquième grief

390. En premier lieu, il convient de rappeler que le CNOA a présenté lors de l'assemblée plénière du comité JURIET des 26 et 27 novembre 2015 un modèle de saisine de la chambre régionale de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale (voir supra les paragraphes 240 et suivants).

391. Ce modèle de saisine invitait les CROA à choisir " un dossier emblématique, dans lequel l'architecte retenu est le moins disant " et à évaluer les honoraires du maître d'œuvre en se référant :

- " aux pratiques habituelles de la profession " ;

- au guide de la MIQCP, considéré comme donnant " une bonne indication du montant des honoraires qui pourraient être pratiqués pour ce type d'opérations ". Le modèle comporte également une mention type qui se réfère aux taux du guide de la MIQCP, et :

- à la " méthode de calcul prix horaires de l'agence d'architecture établie par le Conseil National de l'Ordre des architectes ", soit une facturation des prestations d'" au minimum à 55 € HT/heure ". (voir supra le paragraphe 245)

392. Ce document vise clairement à faciliter la saisine des chambres disciplinaires lorsque, notamment, un architecte ou une société d'architecture ne respecte pas un barème d'honoraires prédéterminé. Sa diffusion constitue donc, au regard de la jurisprudence ci-dessus rappelée, une restriction de concurrence par objet.

393. En second lieu, dans la mesure où ce modèle invite le saisissant à se fonder sur un guide de prix prédéterminé pour saisir la chambre de discipline, une telle diffusion a manifestement des effets potentiels anticoncurrentiels importants. En effet, le saisissant est invité à présumer qu'un honoraire déterminé est constitutif d'une infraction aux règles déontologiques sur la concurrence déloyale dès lors qu'il ne serait pas conforme à des pratiques ou à un référentiel - à savoir, le guide de la MIQCP - prédéterminés, sans laisser de place à une analyse au cas par cas reposant sur les coûts réels de l'architecte et la difficulté du projet.

394. Il ressort de ce qui précède que le cinquième grief est fondé.

3. SUR LA PARTICIPATION DES ARCHITECTES ET DES SOCIÉTÉS D'ARCHITECTURE ET DE L'ASSOCIATION A&CP

a) Rappel des principes

395. Il résulte d'une jurisprudence et d'une pratique décisionnelle constantes que, lorsque les membres d'un organisme professionnel ont pris individuellement part à une pratique anticoncurrentielle mise en œuvre par cet organisme, ces membres peuvent être personnellement mis en cause.

396. Le juge de l'Union considère ainsi qu'" une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d'une part, qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées pendant plusieurs années, s'inscrivait dans un dispositif d'ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence et, d'autre part, que ce dispositif recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente ". (...) " Afin d'établir la participation d'une entreprise à un tel accord [unique], la Commission doit prouver que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque" (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, BST/Commission, T-452/05, points 32 et 37).

397. De même, l'Autorité a rappelé, à l'occasion de la décision n° 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins : " aux termes de la pratique décisionnelle, le seul fait d'avoir participé à une seule réunion tenue dans le cadre statutaire d'une organisation professionnelle est donc insuffisant pour démontrer l'adhésion d'une entreprise à une entente, lorsque l'entreprise n'est pas en mesure d'appréhender le caractère anticoncurrentiel de la réunion et qu'il ne lui est révélé que par une évolution imprévisible de l'ordre du jour, dans la mesure où sa bonne foi a pu être surprise, compte tenu du cadre statutaire dans lequel la réunion se déroulait. En revanche, si le caractère anticoncurrentiel de la réunion est suffisamment révélé à l'entreprise et qu'elle y participe en toute connaissance de cause, cela suffit à caractériser son adhésion volontaire à l'entente, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle y a souscrit par d'autres moyens. " (paragraphe 311).

398. Dans cette même décision, l'Autorité a précisé que : " dans l'hypothèse où le caractère anticoncurrentiel d'une réunion n'était pas prévisible, l'adhésion à l'entente peut toutefois être démontrée si l'entreprise en cause donne son accord exprès à l'entente, si elle diffuse les consignes arrêtées lors de la réunion, si elle applique les mesures concrètes décidées lors de la réunion ou enfin si elle participe à une autre réunion ayant le même objet anticoncurrentiel. " (paragraphe 312, soulignement ajouté ; voir, dans le même sens, les décisions n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphe 111 ; n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation, paragraphe 687 et n° 04-D-07 du 11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne, paragraphe 107).

399. La cour d'appel de Paris a par ailleurs relevé, dans un arrêt du 18 mars 2003 concernant une entente entre opticiens que " [l]'adhésion à une entente peut se déduire de la mise en œuvre, par une entreprise, du comportement anticoncurrentiel décidé par plusieurs de ses concurrents ; qu'en l'espèce, même si les sociétés (...) n'ont pas participé à la réunion du 8 octobre 1996 à l'origine de l'action concertée, leur comportement vis-à-vis des fournisseurs, en ce qu'il a appliqué la décision de faire pression et de les menacer de représailles, apporte suffisamment d'éléments pour qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants démontre leur participation à l'action concertée " (cour d'appel de Paris, 18 mars 2003, L'Amy, BOCCRF n° 5 du 20 mai 2003. Voir également, dans le même sens, cour d'appel de Paris, 6 juin 2013, Géfil, RG n° 2012/02945, page 15).

400. Aussi, il résulte de cette jurisprudence que, pour établir l'adhésion d'un membre de l'organisme à une décision d'association d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel, il convient de démontrer que ce membre a mis en œuvre la pratique litigieuse en cause par des mesures concrètes adoptées dans le cadre de la décision d'association d'entreprises.

401. En outre, une application littérale de la décision d'association d'entreprises par les membres de l'organisme n'est pas nécessaire à la démonstration de leur participation. Ainsi, par exemple, dans la décision n° 16-D-20, précitée, l'Autorité a pu considérer qu'" il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un rôle actif des agences de mannequins dans le cadre des pratiques mais uniquement la réalité de leur adhésion à celle-ci. De même, l'application effective des tarifs établis par les grilles syndicales ne constitue pas une condition nécessaire pour la démonstration de leur participation " (paragraphe 322).

402. De la même manière, la cour d'appel de Paris a pu confirmer l'appréciation du Conseil de la concurrence concernant la participation à une entente mettant en place des pratiques de boycott, alors même qu'une des sociétés concernées n'avait pas participé aux réunions mais dès lors qu'il existait " un parallélisme de comportement et d'autres éléments tels que, notamment, l'envoi de courriers à six fournisseurs, même s'ils ne reprennent pas à l'identique les formules arrêtées lors des réunions " (cour d'appel de Paris, 18 mars 2003, L'Amy, précité, soulignement ajouté).

403. Enfin, le juge de l'Union considère, de manière constante, que " [l]'assiduité plus ou moins grande de l'entreprise aux réunions ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non pas sur l'existence de sa responsabilité, mais sur l'étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction. " (voir, arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, point 510).

404. De la même manière, " le fait que différentes entreprises aient joué des rôles différents dans la poursuite d'un objectif commun n'élimine pas l'identité de l'objet anticoncurrentiel et, partant, de l'infraction, à condition que chaque entreprise ait contribué, à son propre niveau, à la poursuite de l'objectif commun " (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, BST/Commission, T-452/05, point 32).

b) Application en l'espèce

Sur le principe de l'adhésion individuelle des sociétés d'architecture et des architectes

405. Les sociétés d'architecture et architectes mis en cause contestent avoir adhéré aux décisions des CROA. Ils soulignent notamment, à cet effet :

- en premier lieu n'avoir pas eux-mêmes appliqué de manière systématique la méthode de calcul des honoraires figurant dans le guide de la MIQCP (observations en réponse de l'Ordre et des sociétés d'architecture Hart Berteloot Atelier, Atelier 2A, A. Trium Architectes et Concept Plan GC ainsi qu'observations en réponse de M. F, M. Z et M. I) ;

- en deuxième lieu, que les services d'instruction eux-mêmes ont alternativement qualifié leur démarche auprès du CROA de plainte ou de saisine, démontrant de ce fait leur hésitation quant à la participation à l'infraction des professionnels concernés (observations en réponse des sociétés d'architecture Hart Berteloot Atelier, Société Atelier 2A, Concept plan GC) ;

- en troisième lieu, ne pas avoir été informés par l'Ordre des suites réservées à leurs interventions (observations des sociétés d'architecture Hart Berteloot Atelier, de Bleu Gentiane, Atelier 2A et de M. F) ;

- en quatrième lieu, avoir été de bonne foi, dans la mesure où aucun d'entre eux n'a entendu participer à une quelconque pratique anticoncurrentielle mise en place par l'Ordre (observations des sociétés d'architecture Bleu Gentiane, Atelier 2A, A.Trium Architectes et Concept Plan GC et observations de M. F et M. J) ;

- en cinquième et dernier lieu, n'avoir envoyé en toute hypothèse qu'un seul courrier et/ou ne l'avoir fait qu'après y avoir été incité par un membre du conseil régional (observations en réponse de la société d'architecture Pierre Coppe Architectes et de Bleu Gentiane).

406. Toutefois, sur le premier argument invoqué, la circonstance que plusieurs sociétés d'architecture et architectes mis en cause n'aient pas eux-mêmes appliqué de manière systématique la méthode de calcul d'honoraires du guide de la MIQCP est indifférente à l'appréciation de leur adhésion à la pratique concernée.

407. En effet, le simple fait de participer au contrôle d'honoraires mis en place par les conseils régionaux en vue de rendre une telle méthode obligatoire suffit à établir leur adhésion à la pratique litigieuse. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir supra les paragraphes 401 et suivants), l'application effective de la grille tarifaire diffusée par un organisme professionnel ne constitue pas une condition nécessaire à la démonstration de la participation des membres de cet organisme à la pratique anticoncurrentielle.

408. Il en est de même pour les points soulevés en deuxième et troisième lieux, aucun d'entre eux n'étant de nature à remettre en cause le fait que les professionnels concernés ont souhaité dénoncer ou, à tout le moins, attirer l'attention des conseils régionaux sur les pratiques d'honoraires de leurs confrères et ont, par là même, démontré leur adhésion à la police des honoraires mise en place par l'Ordre.

409. Le commissaire du Gouvernement a, d'ailleurs, expressément relevé que " l'adhésion individuelle à l'infraction est établie par la transmission de courriers aux différents CROA conformément aux directives prises dans les communications du CNOA et des CROA visant à faire en sorte que les architectes dénoncent leurs confrères ayant un taux d'honoraires jugé insuffisant " (voir page 7 des observations du commissaire du Gouvernement).

410. S'agissant de l'argument relatif à la bonne foi, il convient de relever que tous les architectes concernés ont été destinataires, en leur qualité de membre de l'Ordre, des lettres-circulaires ou d'information diffusées par leur conseil régional faisant état de la volonté de l'Ordre de mettre en place des contrôles d'honoraires fondés sur la méthode de calcul préconisée par le guide de la MIQCP.

411. Ils ne pouvaient, partant, ignorer qu'une telle pratique était mise en œuvre par leur conseil régional, et ce d'autant moins que nombre d'entre eux ont justifié leur démarche en faisant valoir qu'elle faisait suite à la diffusion de ces lettres d'informations ou s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre le dumping promue par l'Ordre.

412. Enfin, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus aux paragraphes 402 et suivants, que le fait de n'avoir participé que ponctuellement à la pratique incriminée ou de l'avoir fait sur suggestion d'un tiers ne saurait remettre en cause le principe même de l'adhésion à ladite pratique.

413. Aussi, il convient d'écarter l'ensemble des arguments invoqués par les mis en cause sur le principe de leur participation à l'entente.

Sur la participation individuelle des architectes et des sociétés d'architecture

Sur les pratiques mises en œuvre dans les Hauts-de-France

Procédure disciplinaire à l'encontre de la société d'architecture Sine qua non

414. Il ressort des pièces du dossier que la société d'architecture Sine qua non a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite du courrier du 12 février 2014 signalant un taux qui semble " anormalement bas [qui] met la profession en péril " envoyé au CROA par la société d'architecture Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire (cote 3642, voir supra les paragraphes 80 et suivants).

415. Contrairement à ce qu'indique la société d'architecture Hart Berteloot, il ne saurait être soutenu que ce courrier avait un caractère purement informatif. En effet, outre que les saisissants indiquent que le taux pratiqué par leur confrère est de nature à mettre " la profession en péril si les maîtres d'ouvrage acceptent de telles propositions ", l'objet de cette lettre est intitulé " La profession est en Danger ".

416. La société d'architecture Hart Berteloot s'inscrit donc en droite ligne de la démarche mise en œuvre par le CROA des Hauts-de-France visant à imposer une méthode de calcul de prix et de sanctionner les éventuels récalcitrants.

417. Il résulte de ce qui précède que cette société a adhéré personnellement et volontairement, à compter du 12 février 2014, aux pratiques reprochées dans le cadre du grief n° 1.

Procédure disciplinaire à l'encontre de la société d'architecture Lemay-Toulouse

418. Il ressort des pièces du dossier que l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la société d'architecture Lemay-Toulouse a pour origine la saisine du CROA des Hautsde-France par M. Z et les sociétés d'architecture Pierre Coppe Architectes, A.Trium Architectes et Concept Plan GC (voir supra les paragraphes 87 et suivants).

419. La société d'architecture Pierre Coppe Architectes ne conteste pas sa pleine connaissance de l'action du CROA des Hauts-de-France. Au demeurant, eu égard aux responsabilités que son gérant a exercées au sein du CROA Hauts-de-France, il est patent que celui-ci ne pouvait ignorer une pratique qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Par ailleurs, son argument quant au fait qu'il aurait effectué cette démarche à la suite d'une conversation avec un membre du CROA est non seulement invérifiable, mais également inopérant.

420. En outre, dans son courrier, M. Coppe fait explicitement référence au guide de la MIQCP et, de plus, il indique, dans ses observations, que ce guide comporte " les chiffres dont la Ville de Linselles devait avoir connaissance ", confirmant ainsi sans ambiguïté aucune que ce document devait servir de référence en matière d'honoraires pour les maîtres d'ouvrage publics (voir page 6 des observations de la société Pierre Coppe Architectes).

421. La société d'architecture A. Trium Architectes, indique quant à elle dans ses observations qu'elle aurait " pu engager un recours contre ce marché, sur le fondement des dispositions du code des marchés publics, mais nous n'avions ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens de nous engager dans une longue procédure contentieuse " (observations A. Trium Architectes). Or, c'est précisément le fait d'avoir privilégié la méthode de contrôle des honoraires mise en place par le CROA des Hauts-de-France à la suite de la diffusion de la lettre d'information de novembre 2014, au lieu d'avoir utilisé les voies de recours de droit commun, qui lui est reproché.

422. La société d'architecture Concept Plan GC se contente, de son côté, d'expliquer que sa saisine est intervenue dans un contexte où " la lutte contre les OAB n'agitait pas seulement les architectes mais toutes les professions du bâtiment ". En effet, selon cette société " Les offres anormalement basses (OAB), qui équivalent à du dumping sur les honoraires, pratique exacerbée en période de crise, sont un véritable fléau pour notre profession. La pratique de chute des prix pratiquée par des confrères peu scrupuleux, trompant les maîtres d'ouvrages publics sur la qualité et la réalité de leurs prestations, fragilise leurs structures, la maitrise d'ouvrage et plus largement la profession d'architectes " (voir observations en réponse de Concept Plan GC). Pour les motifs explicités supra, cet argument n'est toutefois pas susceptible de remettre en cause sa participation pleine et entière à la pratique visée.

423. La démarche de cette société s'inscrit donc pleinement dans le cadre des efforts entrepris par le CROA afin d'imposer une méthode de calcul des prix et de la rendre obligatoire. 424. En ce qui concerne, enfin, M. Z, il convient de relever que, contrairement à ce qu'il indique dans ses observations, son action n'est pas " restée purement circonscrite aux instances de l'ordre [...] le choix de l'ordre d'engager une action contre un architecte ne me concerne pas ". En effet, s'il est vrai que cet architecte ne s'est adressé qu'au CROA, sa saisine a permis de déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre du cabinet Lemay-Toulouse.

425. Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'aucun des arguments des mis en cause n'est de nature à écarter leur participation aux pratiques incriminées, qui a été démontrée à suffisance de droit par les services d'instruction.

426. À titre subsidiaire, il doit être relevé que leurs interventions paraissent d'autant plus infondées s'agissant de la société Lemay-Toulouse que le projet d'établissement scolaire a été réalisé sans qu'aucun incident en rapport avec les honoraires facturés par cette société ait été rapporté.

Sur les pratiques mises en œuvre dans la région Occitanie

Procédure disciplinaire à l'encontre de M. E

427. Il ressort des éléments du dossier que M. F a saisi le CROA de Midi-Pyrénées des honoraires pratiqués par M. E et que ce dernier a fait l'objet d'une procédure disciplinaire (voir supra les paragraphes 158 et suivants).

428. Comme l'indique M. F lui-même dans ses observations écrites, sa démarche s'inscrivait pleinement dans le cadre des pratiques mises en place par le CROA Midi-Pyrénées : " le CROA a fait connaître à tous les confrères et consœurs son souhait de lutte contre des pratiques contraires à notre déontologie puisque déloyales ".

429. À cet égard, il n'est pas indifférent de relever que la chambre régionale de discipline, considérant que l'offre de M. E ne présentait pas un caractère anormalement bas et que l'exécution des travaux se déroulait sans aucun incident a finalement rejeté la plainte du CROA (cote 10261). La saisine de M. F apparaît, de ce fait, d'autant plus infondée.

430. En conséquence, M. F a, par son courrier du 16 septembre 2014, adhéré personnellement et volontairement aux pratiques incriminées.

Procédure disciplinaire à l'encontre de M. H

431. Il ressort des pièces du dossier que l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. H est consécutif à la saisine du CROA Occitanie par les sociétés d'architecture Atelier 2A et Bleu Gentiane ainsi que par M. I (voir supra les paragraphes 163 et suivants).

432. En ce qui concerne la société d'architecture Atelier 2A, l'Autorité relève que cette société d'architecture évoque, dans ses observations écrites, avoir parfaitement intégré au moment de sa saisine la lettre-circulaire du CROA concernant les " actions de dumping " qui incitait à " établir avec le plus grand soin ses propres propositions en fonction des prestations demandées ".

433. De la même manière, M. Bertrand Laguens explique que le " CROA nous a averti qu'il souhaitait lutter plus fermement contre les offres de nos confrères qui relevaient de l'article 18 de notre code professionnel " (voir ses observations en réponse).

434. En ce qui concerne la société Bleu Gentiane, contrairement à ce qui est avancé dans ses observations écrites, la circonstance que sa saisine soit intervenue à la suite d'un échange avec un membre du CROA n'est pas, pour les motifs déjà exposés supra, susceptible de remettre en cause le principe même de sa responsabilité.

435. Il convient enfin, là encore, de noter que la chambre régionale de discipline, considérant que l'offre de M. H ne présentait pas un caractère anormalement bas et que l'exécution des travaux s'était déroulée sans aucun incident a finalement rejeté la plainte du CROA et que, partant, l'intervention des mis en cause ne se justifiait nullement (cotes 10263 et 10264).

436. En conséquence, aucun des arguments des mis en cause n'est de nature à écarter leur participation aux pratiques concernées.

Sur les pratiques mises en œuvre dans la région PACA

437. Il ressort des éléments du dossier que l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de la société d'architecture Architectonic France résulte de la saisine du CROA de PACA par M. J le 12 février 2015 (voir supra les paragraphes 185 et suivants).

438. M. J reproche aux services d'instruction d'avoir retenu, en vue de démontrer son adhésion volontaire et personnelle à la pratique mise en œuvre par le CROA PACA son courrier de relance du 12 février 2015 au lieu du courrier initial de saisine du 15 octobre 2014, antérieur au point de départ du grief notifié.

439. En réalité, si le courrier du 12 février 2015 a été retenu, c'est en raison du fait qu'il fait référence à la pratique mise en place par le CROA à la suite de la lettre circulaire de novembre 2014 constituant la décision d'association d'entreprises litigieuse. M. J y écrit en effet que " comme tu l'indiquais dans ton courrier du 7 novembre qui a retenu toute mon attention ce type d'offre mène à sa perte l'activité de l'architecte qui la pratique mais aussi toute la profession et je me réjouis de la volonté du Conseil de "juguler l'hémorragie" " (cote 5339), manifestant ainsi clairement son adhésion à une telle pratique.

440. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des arguments mis en avant par M. J, par ailleurs vice-président du CNOA au moment des faits, n'est de nature à remettre en cause son adhésion volontaire et personnelle aux pratiques en cause. Sur la participation de l'association A&CP

441. Il ressort des constatations effectuées par les services d'instruction (voir supra les paragraphes 67 et suivants) que l'association A&CP a joué un rôle essentiel dans la réalisation et la diffusion de la charte " Améliorer, Simplifier, Réussir " du CROA Hauts-deFrance. En effet, aux termes de l'article 8 de ses statuts, cette association était en charge de la diffusion de ladite charte.

442. Cette association a par ailleurs joué un rôle fondamental dans le contrôle des honoraires mis en place dans la région Hauts-de-France. En effet, le conseil régional lui a confié la mission de vérifier les annonces de marchés publics et de lui signaler les irrégularités qu'elle détecterait.

443. En outre, l'association A&CP a créé un mécanisme d'alerte sur son site internet destiné à attirer son attention sur toute irrégularité portant sur une consultation en cours ou un marché attribué.

444. Enfin, l'association était au surplus représentée ès-qualités lors de certaines auditions d'architectes convoqués en raison de leur niveau d'honoraires.

445. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'association A&CP doit être mise en cause eu égard au caractère essentiel de sa participation dans l'adoption et la mise en œuvre de la décision d'association d'entreprises du CROA Hauts-de-France.

F. SUR L'IMPUTABILITÉ DES PRATIQUES À L'ORDRE DES ARCHITECTES

446. Selon l'Ordre, c'est à tort que les services d'instruction lui auraient notifié, en qualité d'auteur des infractions, les griefs relatifs aux pratiques mises en œuvre par le CNOA et les CROA des Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Occitanie et PACA, dans la mesure où tant le CNOA que les CROA seraient dotés de la personnalité juridique et auraient ainsi dû être destinataires des griefs notifiés.

447. Toujours selon l'Ordre, la personnalité juridique du CNOA et des CROA découlerait, en premier lieu, de l'article 26 de la loi n° 77-2, précitée, au terme duquel ces instances ont qualité pour agir en justice en vue, notamment, de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En outre, tant le CNOA que les CROA disposeraient d'autres attributs caractéristiques de la personnalité juridique, tels que l'existence d'organes propres de décision, d'une indépendance budgétaire et financière ainsi que la détention d'un patrimoine propre.

1. RAPPEL DES PRINCIPES

448. La notion d'entreprise et les règles d'imputabilité relèvent des règles matérielles du droit de la concurrence de l'Union. En conséquence, l'interprétation qu'en donnent les juridictions de l'Union s'impose à l'Autorité et aux juridictions nationales lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du TFUE parallèlement aux dispositions du Code de commerce (voir les arrêts de la Cour de justice du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08, points 49 et 50 et de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation, n° 2011/01228, p. 18).

449. Selon le juge de l'Union, une infraction au droit de la concurrence " doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et la communication des griefs doit être adressée à cette dernière." (arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel, C 97/08, point 57 et du 27 avril 2017, Akzo Nobel, C 516/15 P, point 50).

450. La pratique décisionnelle et la jurisprudence internes se rejoignent en ce qu'elles exigent que les griefs soient notifiés à une personne juridique pouvant être tenue responsable de l'infraction au droit de la concurrence (voir, notamment, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2017, Caisse des dépôts et consignations, n° 17/01658, p. 9 et 10). En conséquence, lorsque les pratiques ont été mises en œuvre par des entités dépourvues de la personnalité morale qui sont les composantes ou les démembrements d'une entité qui en est elle-même dotée, c'est à cette dernière qu'il incombe d'imputer les pratiques (voir, en ce sens, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2014, SNCF, n° 2013/01128, p. 60 s'agissant de l'imputabilité à l'EPIC SNCF de pratiques mises en œuvre par la division fret de la SNCF, dépourvue de la personnalité morale).

2. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE

a) Sur l'imputabilité des pratiques à l'Ordre des architectes

451. Comme il a été rappelé ci-dessus, l'Ordre a été institué par la loi n° 77-2 précitée. Si le législateur a conféré la capacité d'ester en justice ainsi que l'autonomie financière au CNOA et aux CROA, il ne les a pas pour autant dotés de la personnalité morale. Il résulte, en effet, tant de l'article 21 de la loi n° 77-2 précitée, qui dispose que " l'ordre des architectes [...] a la personnalité morale et l'autonomie financière ", que des débats parlementaires ayant précédé son adoption *11, que le législateur n'a entendu conférer la personnalité morale qu'à l'Ordre lui-même, et non au CNOA et aux CROA, nonobstant le fait que ceux-ci jouissent de certaines prérogatives traditionnellement attachées à la personnalité juridique. C'est également l'Ordre et non le CNOA et les CROA qui est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture.

452. Le Conseil d'État a d'ailleurs relevé dans un arrêt du 3 avril 1981 que " la loi du 3 janvier 1977 dont l'article 21 confère à l'ordre pris dans son ensemble la personnalité morale et l'autonomie financière " (arrêt du 3 avril 1981, monsieur P, n° 13764, soulignement ajouté).

453. C'est donc à bon droit que les services d'instruction ont imputé les pratiques concernées à l'Ordre, seule entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, et non au CNOA et aux CROA (voir, par analogie, la décision n° 12-D-25 du 18 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, paragraphe 651, confirmée sur ce point par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 novembre 2014, précité). En conséquence, ce dernier doit être tenu pour responsable de l'infraction en cause en sa qualité d'auteur.

G. SUR LA DURÉE DES PRATIQUES

454. Dans la notification des griefs, les services d'instruction ont considéré que les pratiques en cause constituaient des pratiques continues. Ils ont ainsi estimé qu'en absence d'éléments prouvant l'interruption de telles pratiques ou d'actes de distanciation des mis en cause, ces dernières se sont poursuivies jusqu'à ce jour.

455. L'Ordre considère au contraire, tout d'abord, qu'en raison du caractère informel des pratiques, il ne pouvait par définition y être mis fin, notamment en les retirant. Les services d'instruction n'auraient, en outre, apporté aucun élément de nature à prouver que ces pratiques se sont poursuivies jusqu'à ce jour.

456. Les architectes et sociétés d'architecture mis en cause considèrent par ailleurs que, dans la mesure où leur adhésion supposée à la pratique ne s'est matérialisée, dans la plupart des cas, que par l'envoi d'un courrier unique, ils n'ont pu participer à une pratique continue s'étalant sur plusieurs années.

457. À cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante qu'une pratique revêt " un caractère continu lorsque l'état délictuel se prolonge dans le temps par la réitération constante ou par la persistance de la volonté anticoncurrentielle après l'acte initial sans qu'un acte matériel ait nécessairement à la renouveler dans le temps " (arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2011, Établissements Guy Joubert, n° 09-17055).

458. Ainsi " [l]a continuité d'une pratique peut être établie notamment par l'existence d'actions manifestant son maintien, par la répétition de l'accord anticoncurrentiel ou compte tenu du fait qu'il est resté en vigueur et a conservé, de façon continue, son objet et ses effets, actuels et potentiels " (voir décision n° 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, précitée, paragraphe 290).

459. Sur la question de la preuve de la continuité de pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de Paris a jugé que constituait une pratique continue un ensemble de " faits, qui se sont renouvelés régulièrement sur une dizaine d'années, [qui] n'étaient pas des actes isolés mais s'inscrivaient dans une politique d'élaboration et d'harmonisation des prix ayant perduré pendant plusieurs années sans présenter d'interruption significative " (arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2009, n° 2008/12 495, Établissements A. Mathé).

460. Ainsi, la Commission européenne, dans la décision précitée concernant l'Ordre des architectes belge, a pu constater que la décision d'association d'entreprises n'a pris fin que lorsque le Conseil National a retiré la consigne d'honoraires diffusée et a pris des mesures de communication nécessaires (paragraphe 111).

461. En l'espèce, l'Ordre considère qu'une telle approche n'est pas transposable dans la mesure où l'Ordre belge avait adopté une décision formelle posant une nouvelle règle déontologique, qui aurait donc pu faire l'objet d'un retrait, alors qu'au cas particulier les pratiques en cause concernent uniquement la communication institutionnelle de l'Ordre.

462. Toutefois, il est établi que l'Ordre, via les quatre CROA concernés et le CNOA, a bel et bien diffusé des consignes relatives aux honoraires ou à la saisine des chambres régionales de discipline en cas de non-respect de ces consignes. Il ne ressort par ailleurs nullement des éléments fournis par l'Ordre que de telles consignes aient été retirées ou amendées, notamment, par de nouvelles mesures de communication de nature à rectifier la position de l'Ordre et à rappeler aux praticiens leur totale liberté de fixation des honoraires.

463. Contrairement à ce que soutient l'Ordre, il est donc indifférent, au regard du calcul de la durée de la pratique, que des procédures disciplinaires récentes concernant le montant d'honoraires n'aient pas été identifiées par les services d'instruction, dès lors que les consignes tarifaires sont, en l'absence d'amendement ou de dénonciation, demeurées applicables. Au surplus, l'Autorité relève que, parmi les procédures disciplinaires litigieuses, certaines ont été menées à leur terme malgré le début de l'instruction et n'ont abouti qu'en 2016 (cotes 10252 à 10264).

464. En ce qui concerne la participation des architectes et des sociétés d'architecture, s'il est vrai que leur adhésion à la décision d'association d'entreprises s'est à l'origine matérialisée par un seul courrier ou une seule saisine du CROA compétent (voir supra les paragraphes 414 et suivants et 441 et suivants), la durée de leur participation sera néanmoins calculée à compter de cet acte et jusqu'au jour de la présente décision, faute pour les intéressés d'avoir pu apporter la preuve de l'interruption de leur participation, notamment par un acte de distanciation publique par rapport à ladite décision.

465. En conséquence, en l'absence de pièces au dossier attestant du retrait des décisions litigieuses ou de l'adoption de mesures de communication nécessaires en vue du rétablissement d'une situation de concurrence normale, les infractions constatées n'ont pas cessé au jour de la présente décision.

466. Le début de la participation des mis en cause est établi comme suit :

[TABLEAU]

467. Les pratiques n'ont pas pris fin au jour de la publication de la présente décision.

H. SUR LA SANCTION

468. Aux termes de l'article L. 462-2 du Code de commerce, l'Autorité peut infliger une sanction pécuniaire aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 et L. 420-1 du code précité.

469. Par ailleurs, le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le [titre VI du livre IV du Code de commerce]. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée par chaque sanction ".

470. Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du même code " [si] le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros ".

471. L'Autorité apprécie les critères légaux rappelés ci-avant selon les modalités décrites dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après le " communiqué sanction ") " sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné " (paragraphe 7 du communiqué sanctions).

472. Aux termes du cinquième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'Autorité peut en outre, " ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée ".

1. SUR LA SANCTION PÉCUNIAIRE

a) Sur la méthode de détermination des sanctions

473. L'Autorité considère que la méthode décrite dans le communiqué sanctions n'est pas adaptée en l'espèce, compte tenu des caractéristiques intrinsèques des pratiques reprochées et de la nature des entités mises en cause.

474. En effet et en premier lieu, s'agissant des organismes professionnels qui se bornent à représenter les intérêts de leurs membres actifs sur le ou les marchés concernés et qui ne disposent pas, dès lors, d'un chiffre d'affaires ou d'une valeur des ventes en relation avec le produit ou le service concerné par les pratiques, l'Autorité a déjà considéré que " sa sanction pécuniaire doit être déterminée selon des modalités propres au cas d'espèce " (voir notamment les décisions n° 18-D-06 du 23 mai 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône, paragraphe 135 et n° 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphe 463, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2017, société Smith & Smith Characters, RG n °2016/22365).

475. En l'espèce, en tant qu'instance ordinale, l'Ordre ne réalise pas lui-même un chiffre d'affaires correspondant à des prestations de maîtrise d'œuvre dans le secteur des marchés publics.

476. En deuxième lieu, l'Autorité relève qu'il existe de grandes disparités entre les différents opérateurs mis en cause en l'espèce. En effet, les pratiques sont imputées à la fois à un ordre professionnel, à une association composée d'architectes et à diverses sociétés d'architecture et architectes individuels présentant des chiffres d'affaires très différents. L'hétérogénéité de ces acteurs tient autant à leur poids économique qu'à leur rôle au sein du secteur des marchés publics de la maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France, dans lequel les pratiques en cause ont été mises en œuvre.

477. Enfin, les CROA ont diffusé une méthode de calcul des honoraires dans le cadre de leur communication institutionnelle et ont entendu rendre obligatoire cette méthode en multipliant les interventions auprès des maîtres d'ouvrage et les procédures précontentieuses et contentieuses auprès des architectes. De la même manière, le CNOA a diffusé un modèle de saisine pour des allégations de concurrence déloyale en cas d'honoraires bas dans le cadre de ses missions ordinales. La diffusion de ces méthodes par les instances ordinales elles-mêmes a pu, de ce fait, faire naître une confusion dans l'esprit des architectes quant à leurs obligations déontologiques relatives au calcul du montant des honoraires (voir, par analogie, la décision n° 16-D-20, précitée, paragraphe 497).

478. En conséquence, l'Autorité déterminera le montant des sanctions pécuniaires applicables dans la présente affaire selon un mode de fixation forfaitaire prenant en compte les circonstances propres au cas d'espèce conformément au paragraphe 7 du communiqué sanctions.

b) Sur la gravité des faits

479. Afin d'apprécier la gravité de la pratique en cause, il convient d'examiner successivement la nature de l'infraction, ses conditions de mise en œuvre et les circonstances qui lui sont propres.

480. En premier lieu, selon une jurisprudence constante interne et européenne, les pratiques consistant à influer sur les prix pratiqués par des concurrents, telles que celles en cause, sont considérées comme étant d'une indéniable gravité (arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2006, Établissements horticoles Georges Truffaut, n° 2005/14057 et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV, T-217/03, point 252).

481. Contrairement à ce que soutient l'Ordre, la jurisprudence considère que sont d'une indéniable gravité toutes les pratiques qui ont vocation à influer sur les prix pratiqués par des concurrents, en particulier lorsqu'elles sont mises en œuvre par une organisation professionnelle, et non uniquement celles qui consistent à fixer un prix unique par prestation (voir, arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2013, Géfil, précité, page 17).

482. En deuxième lieu, les faits de l'espèce sont d'autant plus graves que les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par les pratiques sont des collectivités territoriales engageant des deniers publics. Ces collectivités, souvent de taille modeste, ont de surcroît des capacités d'investissement limitées et évoluent dans un contexte budgétaire marqué par une forte dégradation, notamment jusqu'en 2017 (bulletin d'information statistique n° 125 de septembre 2018, " Les finances des collectivités locales en 2017 et 2018 ", Direction générale des collectivités locales).

483. À cet égard, les allégations de l'Ordre relatives au pouvoir de négociation des maîtres d'ouvrage publics, qui portent en réalité sur le dommage à l'économie et non à la gravité, seront examinées, ci-après dans la section relative au dommage à l'économie.

484. En troisième lieu, les pratiques en cause ont eu pour objet et pour effet d'entretenir une confusion entre les consignes tarifaires arrêtées par l'Ordre et les obligations déontologiques qui s'imposent aux architectes. L'Ordre s'est en effet notamment appuyé sur son pouvoir disciplinaire pour mettre en œuvre la décision d'association d'entreprises anticoncurrentielle et imposer une police d'honoraires.

485. L'Ordre a également entretenu, aussi bien auprès des architectes que des maîtres d'ouvrage publics, une confusion entre les obligations déontologiques liées à la concurrence déloyale et le respect des dispositions du code des marchés publics liées à l'interdiction des OAB.

486. L'Autorité relève également que l'Ordre était manifestement conscient du principe de la liberté tarifaire et, partant, de l'irrégularité de son comportement. Les services d'instruction ont en effet versé aux débats plusieurs documents émanant de l'Ordre faisant expressément référence à ce principe ainsi qu'à l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et à l'article L. 420-2 du Code de commerce. Ainsi, par exemple, dans un courrier du 30 juin 2014 adressé à la commune de Cepoy, le CROA du Centre-Val de Loire indiquait que " [la] mention ne permet pas aux candidats de proposer un montant d'honoraires qui soit supérieur à 6,92 % du montant des travaux estimés à 1 300 000 €. Cela constitue, de fait, un plafonnement des honoraires des architectes, alors même que les honoraires des architectes sont libres conformément à l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui a établi le principe de la libre concurrence " (cotes 400 et 401). Dans le même sens, à l'occasion d'une réunion du 13 octobre 2014, la " Commission Honoraires " du CROA de Midi-Pyrénées après avoir relevé in extenso les dispositions de l'article L. 410-2 du Code de commerce a indiqué être " consciente de ces difficultés voire de l'impossibilité d'obtenir un barème mais juge ce travail indispensable (et qu'elle) souhaite que cet argumentaire soit pensé comme pouvant être présenté à un ministère " (cotes 1946 et 1947).

487. Enfin, contrairement à ce que soutient l'Ordre, il ne saurait être exigé que les services d'instruction démontrent que chaque CROA concerné et chaque opérateur mis en cause avaient effectivement connaissance du principe de liberté des prix. Outre qu'une telle exigence ne pourrait, à l'évidence, être satisfaite en pratique, les opérateurs économiques sont réputés avoir connaissance des règles de droit applicables à leur activité. Par ailleurs, s'agissant d'un ordre professionnel investi d'une mission de service public d'assistance et de conseil aux membres de sa profession, une telle connaissance doit pouvoir être présumée. Enfin, il ne saurait être utilement soutenu, à l'instar de l'Ordre, que le CNOA et les CROA avaient le sentiment que les comportements qui leur sont aujourd'hui reprochés étaient compatibles avec les règles de concurrence. En effet, il ressort des exemples cités au paragraphe précédent, qu'ils n'ignoraient pas que l'application d'un barème d'honoraires (minimum ou maximum) constitue une infraction au droit de la concurrence.

488. Il résulte de ce qui précède que les pratiques en cause sont d'une particulière gravité.

c) Sur l'importance du dommage à l'économie

489. Afin d'apprécier le dommage causé à l'économie par cette pratique, seront abordées ci-après l'ampleur de l'infraction en cause, les caractéristiques économiques des activités concernées et les conséquences conjoncturelles de la pratique.

490. Pour apprécier l'ampleur des infractions, l'Autorité relève que, selon les statistiques disponibles, les travaux issus de la commande publique et pour lesquels des architectes ont été mobilisés en 2013 représentaient 18,3 milliards d'euros pour l'ensemble du territoire français (par rapport à 36,5 milliards d'euros pour la commande privée), soit 33 % du montant total des travaux déclarés par les architectes (cote 3384). En considérant que le chiffre d'affaires moyen d'un architecte en 2013 s'élevait à 139 000 euros selon les informations disponibles (cote 3385, ce chiffre étant calculé seulement sur des liasses fiscales BNC, ce qui exclut les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés), le chiffre d'affaires annuel des architectes (29830 inscrits à l'Ordre) susceptible d'avoir été affecté par le grief n° 5, d'ampleur nationale, était d'environ 1,39 milliard d'euros. Les griefs n° 1 à 4, concernant quatre régions (Nord-Pas de Calais, Centre-Val de Loire, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur) comptant 5897 architectes en 2013, soit 20 % des architectes inscrits en France, ont pu affecter un chiffre d'affaire annuel de l'Ordre de 270 millions d'euros. En conséquence, compte tenu de l'importance de ces chiffres d'affaires et de la durée des pratiques, même un effet moyen très marginal des pratiques sur les montants d'honoraires a pu se traduire par un surcoût globalement important pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics.

491. L'ampleur des pratiques est d'autant plus importante qu'elles ont été mises en œuvre au niveau de quatre CROA puis du CNOA, et concernent donc l'ensemble des architectes.

492. Elle est, par ailleurs, accrue par les mesures de surveillance et de rétorsion mises en œuvre sur le marché de la maîtrise d'ouvrage, mesures qui s'exerçaient tant sur l'offre (architectes en tant que maîtres d'œuvre) que sur la demande (maîtres d'ouvrage publics) et qui visaient à conférer aux orientations tarifaires diffusées l'effet le plus large possible, reposant notamment sur :

- des interventions, souvent répétées, auprès des maîtres d'ouvrage publics en vue de remettre en cause des marchés déjà passés ou en cours de négociation à travers, notamment, des menaces de contentieux ;

- des menaces ou la mise en œuvre de procédures pré-disciplinaires et disciplinaires auprès des architectes retenus par ces maîtres d'ouvrage publics. Le fait que ces procédures n'aient pas systématiquement abouti à une sanction disciplinaire ne remet pas en cause la réalité de la police d'honoraires mise en place ;

- en ce qui concerne la région Hauts-de-France, la mise à disposition d'un site internet dédié aux plaintes des architectes n'ayant pas été retenus dans certaines consultations. Dans la mesure où l'association A&CP a été explicitement mandatée par le CROA de cette région pour opérer un contrôle sur les honoraires, les arguments de l'Ordre considérant qu'une telle pratique ne saurait lui être reprochée ne peuvent être retenus.

493. Du côté de l'offre, les communications et les procédures disciplinaires avaient pour objet d'inciter les architectes à suivre les taux préconisés. Du côté de la demande, les actions à l'égard des maîtres d'ouvrage publics visaient aussi à décourager ces derniers de choisir des architectes proposant des taux de commission faibles. Ces actions étaient également de nature à désinciter les architectes à proposer des taux plus bas que ceux préconisés, compte tenu du risque de voir les procédures d'attribution des marchés attaquées. En étendant ces mesures à l'ensemble des acteurs du marché, les pratiques ont gagné en efficacité, ce d'autant plus qu'elles s'appuyaient sur la confusion entretenue entre les consignes tarifaires arrêtées par l'Ordre et les obligations déontologiques s'imposant aux architectes.

494. À cet égard, les arguments de l'Ordre relatifs au pouvoir de négociation des maîtres d'ouvrages publics ne sauraient être retenus. En effet, les pratiques reprochées ont consisté précisément à intervenir directement en tant qu'ordre professionnel auprès des maîtres d'ouvrage publics afin d'influencer les négociations passées ou en cours et d'annihiler leur éventuel pouvoir de négociation. L'influence prépondérante des CNOA et CROA ressort d'ailleurs de plusieurs témoignages de représentants des collectivités territoriales figurant au dossier, qui font état de la crainte engendrée par les menaces de contentieux reçues de la part des CROA (voir supra paragraphe 361).

495. S'agissant des caractéristiques économiques de l'activité concernée, la loi n° 77-2 précitée, notamment son article 3, dispose que toute personne, sauf exceptions définies par décret en Conseil d'État, désirant entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte. Cette obligation - qui incombe notamment aux maîtres d'ouvrage de la commande publique - restreint les alternatives possibles du côté de la demande, et est de nature à accroître le dommage causé par les pratiques s'agissant de la part des ouvrages soumis à une autorisation de construire.

496. S'agissant des conséquences conjoncturelles des pratiques, les pièces qui figurent au dossier démontrent que celles-ci ont eu pour conséquence la remise en cause ou l'abandon de marchés passés ou empêché la baisse d'honoraires attendue, entrainant ainsi des surcoûts (voir supra les paragraphes 357 à 388). L'abandon de l'appel d'offres réalisé par la commune d'Hazebrouck porte ainsi sur un montant total de marché de 1,6 million d'euros (cote 3636). De même, la relance de l'appel d'offres de la Communauté de communes des 2 Sources a abouti à un montant " finalement supérieur d'environ 200 000 euros au projet de départ " (cotes 4436 et suivantes). Plus largement, au-delà de ces quelques exemples, compte tenu de l'implication de l'Ordre et des mesures de surveillance mises en place, les pratiques ont effectivement eu pour effet, à tout le moins potentiel, d'accroître le montant des honoraires des architectes ou d'empêcher leur diminution.

497. L'Autorité prend néanmoins en compte le fait que la méthode de calcul d'honoraires diffusée n'a pas été systématiquement appliquée, notamment par certains architectes et les sociétés d'architecture mis en cause.

498. Il résulte de ce qui précède que les pratiques ont causé un dommage certain à l'économie en empêchant le libre jeu de la concurrence de s'exercer dans le domaine de la fixation des tarifs pratiqués par les architectes.

d) L'individualisation de la sanction

499. S'agissant de l'individualisation de la sanction, il convient tout d'abord de relever le rôle d'incitateur joué par l'Ordre, qui a été l'initiateur et le principal instigateur de la pratique.

500. L'Autorité relève également que l'Ordre a multiplié les procédures précontentieuses et contentieuses à l'encontre des architectes et des sociétés d'architectes ainsi que les interventions auprès des maîtres d'ouvrage publics afin de les contraindre à s'adapter aux consignes de prix diffusées par ses soins.

501. Enfin, les pratiques mises en œuvre paraissent d'autant plus répréhensibles que l'Ordre dispose d'une autorité morale indéniable, aussi bien auprès de ses membres que des maîtres d'ouvrage publics, due à sa mission de service public et de représentation de la profession (voir, en ce sens, les décisions n° 09-D-17 du 22 avril 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Basse-Normandie, paragraphe 54 et n° 13-D-14 du 11 juin 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de relations entre des vétérinaires et les sociétés protectrices des animaux (SPA) en région Alsace, paragraphe 180).

502. En conséquence, l'Autorité retiendra une circonstance aggravante liée au rôle joué par l'Ordre et à la méconnaissance par lui de sa mission de service public, qui doit le conduire à être particulièrement vigilant sur le respect des lois et des règlements.

e) Sur le montant de la sanction

La sanction pécuniaire de l'Ordre des architectes

503. Compte tenu de la gravité des pratiques mises en œuvre, du dommage à l'économie engendré par de telles pratiques et du rôle et du statut de l'Ordre, une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros lui sera infligée.

La sanction pécuniaire des architectes, sociétés d'architecture et de l'association A&CP

504. Aux termes du paragraphe 65 du Communiqué sanctions " L'Autorité peut, par ailleurs, imposer une sanction pécuniaire symbolique dans certains cas particuliers, comme celui d'une entreprise unipersonnelle ou d'une association régie par la loi de 1901 n'ayant pas la capacité de mobiliser que de faibles ressources. Elle vérifiera, dans ce dernier cas, que l'association n'a pas, au-delà de ses ressources immédiatement disponibles, la possibilité de faire appel à ses membres pour lever les fonds nécessaires au paiement de la sanction pécuniaire ".

505. Bien que les pratiques en cause présentent une gravité particulière et aient engendré un dommage à l'économie certain, l'Autorité tiendra compte du rôle limité joué par les architectes et les sociétés d'architecture mis en cause dans la mise en œuvre des pratiques litigieuses. En particulier, l'Autorité retient que la communication institutionnelle de l'Ordre a pu engendrer chez ces professionnels une confusion quant à leurs obligations déontologiques en matière de fixation d'honoraires. Par ailleurs, certains architectes ou sociétés d'architecture ont été directement incités par des membres de l'Ordre à saisir le CROA compétent (voir le paragraphe 434 ci-dessus et la cote 2060).

506. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité considère qu'il convient d'infliger une sanction pécuniaire de 1 euro à l'égard de chacun des architectes et chacune des sociétés d'architecture mis en cause.

507. S'agissant de l'association A&CP, l'Autorité relève qu'elle a incontestablement joué un rôle majeur dans la mise en œuvre des pratiques dans la région des Hauts-de-France (voir supra les paragraphes 67 et suivants). Néanmoins, cette association a été créée et mandatée par le CROA des Hauts-de-France pour mettre en œuvre le contrôle des honoraires et sa participation à la pratique est par conséquence intrinsèquement liée à celle de l'Ordre luimême. Par ailleurs, l'Autorité note que l'association A&CP a été dissoute le 26 janvier 2018. En conséquence, l'Autorité considère qu'il convient également de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 euro.

f) Sur les ajustements finaux

La vérification du respect du maximum légal

508. Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 464-2 du même code " [si] le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros ". Ce plafond n'est pas atteint en l'espèce. La prise en compte de la capacité contributive

509. En premier lieu, l'Ordre considère qu'aucune sanction pécuniaire ne saurait lui être infligée dans la mesure où il n'aurait pas la capacité de percevoir des cotisations, compétence qui relèverait exclusivement du CNOA et des CROA.

510. Pour mémoire, il convient de rappeler qu'un organisme professionnel qui serait sanctionné, dans le respect des plafonds légaux, au-delà de ses ressources immédiatement disponibles a la possibilité de faire appel à ses membres pour lever les fonds nécessaires au paiement de la sanction pécuniaire qui lui est infligée. Il ressort en effet d'une pratique décisionnelle et d'une jurisprudence constantes que lorsque l'infraction au droit de la concurrence mise en œuvre par un organisme professionnel porte sur les activités de ses membres, il convient de prendre en compte les capacités économiques de ceux-ci. À défaut, des comportements anticoncurrentiels ayant un impact significatif sur le marché pourraient ne pas être sanctionnés à un niveau suffisamment dissuasif (voir notamment la décision n° 10-D-11 du 24 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) concernant le renouvellement des lunettes de vue, paragraphe 109).

511. En l'espèce, l'article 21 de la loi n°77-2 précitée prévoit que l'Ordre dispose d'une autonomie financière. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le CNOA et le CROA, qui ont la possibilité d'émettre des appels à cotisation, sont des composantes de l'Ordre. L'Ordre pourra donc, par leur biais, parfaitement s'acquitter de la sanction pécuniaire infligée par l'Autorité.

512. En second lieu, certaines sociétés d'architecture ont fait état de difficultés financières particulières de nature à diminuer leur capacité contributive. Compte tenu de la modicité de la sanction qui leur est infligée, cet argument n'a pas lieu d'être examiné.

2. SUR LES INJONCTIONS DE PUBLICATION ET DE COMMUNICATION

513. Compte tenu des faits constatés par la présente décision et de la pratique sanctionnée, il y a lieu d'ordonner sur le fondement du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, d'une part, le retrait immédiat de l'ensemble des documents diffusés par l'Ordre ayant trait aux pratiques sanctionnées et, d'autre part, la publication sur l'édition électronique et papier du magazine " Le Moniteur ", ainsi que sur ses propres sites Internet, national et régionaux, aux frais de l'Ordre, du résumé de la présente décision figurant ci-dessous : " Le 30 septembre 2019, l'Autorité de la concurrence a rendu une décision par laquelle elle impose une amende de 1 500 000 euros à l'Ordre des architectes pour des pratiques d'entente anticoncurrentielle dans le secteur des marchés publics de la maîtrise d'œuvre pour la construction d'ouvrages publics en France en violation des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce. En effet, depuis les années 2013 et 2014, l'Ordre des architectes, via les conseils régionaux des Hauts-de-France, du Centre-Val de Loire, d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a mis en œuvre des pratiques consistant en la diffusion d'une méthode de calcul d'honoraires qu'il a entendu rendre obligatoire en multipliant les interventions et les mesures de contrainte auprès des architectes et de leurs clients, les maîtres d'ouvrage publics. Il a, par ailleurs, via le Conseil national de l'Ordre des architectes, à compter de 2015, diffusé un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale, invitant ainsi les conseils régionaux à agir au plan disciplinaire à l'encontre des architectes afin de faire respecter la méthode de calcul d'honoraires. Si un ordre professionnel peut diffuser des informations destinées à accompagner ses membres dans leur exercice professionnel et a le pouvoir d'adopter des mesures disciplinaires à l'encontre de ceux d'entre eux qui ne respecteraient pas les obligations déontologiques propres à cette profession, il ne peut en revanche exercer une influence directe sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit. En particulier, les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts qui leur permette de fixer individuellement le montant de leurs honoraires. Ainsi, en diffusant une méthode de calcul d'honoraires et en multipliant les interventions auprès des architectes et des maîtres d'ouvrage publics, l'Ordre a incité les architectes à se détourner d'une appréhension directe de leur stratégie commerciale leur permettant d'établir leur prix de façon indépendante, a faussé ou remis en cause des négociations avec les clients maîtres d'ouvrages et contribué à engendrer des surcoûts au détriment des collectivités territoriales et des finances publiques. Par son comportement, l'Ordre a donc porté atteinte au fonctionnement de la concurrence dans ce secteur. "

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que l'Ordre des architectes, l'association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et commande publique, la société d'architecture Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, M. Z, la société d'architecture Pierre Coppe Architectes, la société d'architecture A. Trium Architectes et la société d'architecture Concept plan GC, ont enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce en mettant en œuvre une décision d'association d'entreprises consistant à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de la région Hauts-de-France, chacun pour la durée indiquée au paragraphe 466, depuis septembre 2013.

Article 2 : Il est établi que l'Ordre des architectes a enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce en mettant en œuvre une décision d'association d'entreprises consistant à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de la région Centre-Val de Loire depuis juin 2014.

Article 3 : Il est établi que l'Ordre des architectes, M. F, M. I, la société d'architecture Atelier 2A et la société d'architecture Bleu Gentiane, ont enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce en mettant en œuvre une décision d'association d'entreprises consistant à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de la région Occitanie, chacun pour la durée indiquée au paragraphe 466, depuis septembre 2014.

Article 4 : Il est établi que l'Ordre des architectes et M. Jont enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420- 1 du Code de commerce en mettant en œuvre une décision d'association d'entreprises consistant à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, chacun pour la durée indiquée au paragraphe 466, à compter de novembre 2014.

Article 5 : Il est établi que l'Ordre des architectes a enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce en mettant en œuvre une décision d'association d'entreprises consistant à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale portée par un conseil régional à l'encontre d'un architecte, à compter de novembre 2015.

Article 6 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 :

- à l'Ordre des architectes, une sanction de 1 500 000 euros ;

- à l'association A&CP Nord Pas de Calais Architecture et commande publique, une sanction de 1 euro ;

- à la société d'architecture Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire, une sanction de 1 euro ;

- à M. Z, une sanction de 1 euro ;

- à la société d'architecture Pierre Coppe Architectes, une sanction de 1 euro ;

- à la société d'architecture A.Trium Architectes, une sanction de 1 euro ;

- à la société d'architecture Concept plan GC, une sanction de 1 euro ; 91

- à M. F, une sanction de 1 euro ;

- à M. I, une sanction de 1 euro ;

- à la société d'architecture Atelier 2A, une sanction de 1 euro ;

- à la société d'architecture Bleu Gentiane, une sanction de 1 euro ; et

- à M. J, une sanction de 1 euro.

Article 7 : l'Ordre des architectes fera, par ailleurs, publier le texte figurant au paragraphe 513 de la présente décision, en respectant la mise en forme, sur l'édition électronique et papier du numéro du magazine le " Moniteur " qui paraîtra immédiatement après la publication de la présente décision. Cette publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractères gras de même taille : " Décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations d'architecte ". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet de recours devant la cour d'appel de Paris si un tel recours est exercé. L'Ordre adressera, sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de cette publication, dès sa parution et au plus tard le 30 octobre 2019.

L'Ordre fera également figurer, pendant une durée de trois mois, sur la page d'accueil de son site internet national et de ses sites internet régionaux, le premier paragraphe du texte inclus au paragraphe 513 de la présente décision avec un lien vers le communiqué de presse relatif à la présente décision publié sur le site internet de l'Autorité.

NOTES

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Abrogé par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et remplacé par l'article 53 de ladite ordonnance, aux termes duquel " lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire ".

3 Voir supra paragraphe 4.

4 Idem

5 Les coquilles figurant dans les différentes citations de documents ou extraits de documents figurant au dossier ont été conservées.

6 (Étude) d'avant-projet sommaire.

7 Organisation, Pilotage et Coordination.

8 La communauté de communes du Val de l'Indre (cotes 384 et 385 ; 392 et 393), la commune de La Chapelle Saint Martin en Plaine (cotes 386 à 389), la commune de Corquilleroy (cotes 390 et 391 ; 396 et 397), Val Touraine Habitat (cotes 394 et 395), la communauté de communes de Castel renaudais (cotes 398 et 399), la commune de Cepoy (cotes 400 et 401) et la communauté d'agglomération de Tours (cotes 404 et 405).

9 Cotes 1966, 1972, 1979 et 1978, 2239 et 2240, 2241 et 2243, 2244 et 2246, 2247 et 2249.

10 Cotes 1544 à 1548.

11 En réponse à l'amendement n° 56 qui consistait à attribuer la personnalité morale au CNOA et aux CROA, le ministre en charge de cette loi a indiqué " les organes de l'Ordre disposent de la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions [...] mais il ne serait pas conforme aux principes juridiques applicables dans ce domaine de leur conférer une personnalité morale propre et indépendante de celle de l'Ordre pris dans son unité ". À la suite de cette intervention, l'amendement en question a été retiré.