CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 octobre 2019, n° 18-05774
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Nissan West Europe (SAS)
Défendeur :
Garage Girodo Le Clezio (SAS), Pierrat (ès qual.), Joulain (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Soudry, Moreau
Avocats :
Mes Lallement, Grappotte-Benetreau
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Nissan France (ci-après la société Nissan) a conclu avec la société Girodo Le Clezio (ci-après la société Girodo) un contrat de concession le 27 décembre 1995 pour une durée indéterminée, lui consentant une exclusivité territoriale sur le secteur de Dreux, en vue d'assurer la distribution des véhicules de la marque Nissan et d'en assurer le service après-vente.
En raison de l'entrée en vigueur le 1er octobre 2002, avec un régime transitoire expirant le 30 septembre 2003, d'un nouveau règlement d'exemption catégorielle n° 1400/2002 de la Commission européenne du 31 juillet 2002, la société Nissan a décidé, à compter du mois de septembre 2002, de transformer son réseau de concessionnaires exclusifs existant en deux réseaux de distribution sélective distincts, à savoir : un réseau de distribution sélective qualitative exerçant les seules activités après-vente (réseau de réparateurs agréés), et parallèlement, un réseau de distribution sélective qualitative et quantitative pour l'activité de distribution des véhicules neufs de la marque Nissan (réseau de distributeurs agréés).
Par lettre du 24 septembre 2002, la société Nissan a résilié le contrat de concession de la société Girodo moyennant un préavis de deux années, cette résiliation prenant effet au 24 septembre 2004.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2003, la société Girodo a demandé la communication des critères de sélection applicables au nouveau réseau de distribution ainsi que le nombre maximum de vendeurs agréés fixé et s'est portée candidate.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 septembre 2003, la société Nissan a déclaré relever la société Girodo de l'ensemble de ses obligations au titre du contrat de concession à compter du 1er octobre 2003 sous réserve qu'elles ne soient pas exemptées par le nouveau règlement européen n° 1400/2002.
Par lettre du 30 juillet 2004, la société Girodo a sollicité de la société Nissan la communication des critères de sélection pour les distributeurs et les réparateurs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2004, la société Nissan a informé la société Girodo qu'elle avait retenu une candidature pour la distribution des véhicules de la marque sur le secteur de Dreux et a communiqué ses critères de sélection pour devenir réparateur agréé.
Par lettre du 25 août 2004, la société Girodo a revendiqué auprès de la société Nissan son droit à se maintenir au sein du réseau Nissan à compter du 24 septembre 2004.
Estimant que la société Nissan l'avait exclue fautivement du réseau de distribution et du réseau de réparation, la société Girodo a engagé diverses procédures.
Elle a tout d'abord introduit une instance en référé par exploit du 7 septembre 2004 en vue de voir condamner la société Nissan à poursuivre les relations contractuelles dans l'attente d'une décision définitive sur son intégration dans le réseau de distribution Nissan.
Par ordonnance du 22 septembre 2004, le président du tribunal de commerce de Versailles a rejeté cette demande.
Par arrêt du 15 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 22 septembre 2004 et condamné la société Nissan à poursuivre ses relations contractuelles avec la société Girodo dans l'attente d'une décision du juge du fond sur son intégration dans le réseau de distribution sélective Nissan
Par arrêt du 28 novembre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 15 décembre 2004 aux motifs qu'en ordonnant à la société Nissan la poursuite de ses relations contractuelles avec la société Girodo alors qu'elle relevait que le contrat de distribution avait été régulièrement résilié, sans constater la conclusion d'un nouveau contrat entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile.
Par lettre du 14 décembre 2006, la société Nissan a notifié à la société Girodo l'arrêt immédiat de leurs relations commerciales à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2006.
Parallèlement à l'instance en référé, la société Girodo a introduit une première instance au fond aux fins de voir condamner la société Nissan à régulariser un nouveau contrat de distributeur agréé et un contrat de réparateur agréé. Cette procédure a fait l'objet d'une radiation le 19 mars 2007.
La société Girodo a introduit une seconde instance au fond assignant la société Nissan, par exploit du 4 avril 2008, devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins d'indemnisation au visa des règlements CE 1475/95 et 1400/2002, des articles L. 420-1 et L. 442-6 du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil.
A l'audience devant le tribunal de commerce, la société Girodo a ajouté à ses demandes indemnitaires le fondement de l'article 1134 du Code civil.
Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de commerce de Versailles a :
- pris acte de ce que la société Nissan West France est venue aux droits de la société Nissan France,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective débutant le 1er octobre 2003 entre la société Nissan et la société Girodo, à effet du jour de la signification du jugement,
- rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes d'indemnisation formulées par la société Girodo soulevée par la société Nissan,
- condamné la société Nissan à payer à la société Girodo la somme de 346 116 euros à titre de dommages et intérêts,
- reçu la société Nissan en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en application de l'article 9 du contrat de concession, et rejeté celle-ci,
- reçu la société Nissan en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et rejeté celle-ci,
- condamné la société Nissan à payer à la société Girodo la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Nissan à payer les dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 100,63 euros TTC.
Le jugement a été signifié le 25 juin 2010, l'acte de signification précisant que l'appel devait être formé " par avoué de la cour d'appel de Versailles " devant la cour d'appel de Paris.
La société Nissan a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2010.
Une nouvelle signification du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010 est intervenue le 16 juillet 2010 précisant que l'appel devait être formé " par avoué de la cour d'appel de Paris " devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 18 janvier 2011, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel recevable, dit que la cour d'appel de Versailles était territorialement incompétente et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris en application de l'article 96 du Code de procédure civile. Le déféré contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable ainsi que le pourvoi contre l'arrêt rendu sur déféré.
Par arrêt du 9 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a :
- dit l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la société Nissan aux entiers dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- condamné la société Girodo, M. Pierrat, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Girodo et la Selarl PJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Girodo, aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes sur ce fondement ; au visa des articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce, R. 212-2, devenu R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire,
aux motifs que: " pour juger l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles irrecevable, l'arrêt retient que selon les dispositions des articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce, seule la cour d'appel de Paris a le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L. 420 et suivants du Code de commerce et ajoute que si le tribunal de commerce de Versailles a été saisi à tort par la société Girodo pour statuer sur ce litige, la cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir de connaître de l'appel interjeté par la société Nissan;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie, en application de l'article 96 du Code de procédure civile, de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, juridiction non spécialisée située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, il lui appartenait de déclarer l'appel formé devant cette juridiction recevable et d'examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".
La société Nissan a saisi la cour de renvoi par déclaration du 15 mars 2018.
Parallèlement, la société Girodo a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 31 juillet 2014. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 21 janvier 2016. Par jugement du 26 juillet 2018, le plan de redressement a été résolu, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Girodo et la Selarl PJA représentée par Me Joulain a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Par exploit du 17 octobre 2018, la société Nissan a assigné en intervention forcée la Selarl PJA en la personne de Me Joulain.
Le 2 octobre 2018, la société Nissan a déclaré une créance de 210 616 euros à la procédure collective.
PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2018, la société Nissan demande à la cour de :
Vu les articles L. 420-7, R. 420-3, R. 420-5, L. 622-22 et R. 622-20 du Code de commerce,
Vu les articles 1108, 1134 [ancien], 1103, 1165 et 1273 du Code civil et 9, 15, 16, 93, 96, 97 et 122 du Code de procédure civile,
- dire et juger recevable son appel,
Sur les demandes formées à son encontre
A titre principal,
- dire et juger que le tribunal de commerce de Versailles a commis un excès de pouvoir en examinant les demandes de la société Girodo,
En conséquence,
- infirmer le jugement et dire et juger irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Girodo, la Selarl PJA ès qualités de mandataire judiciaire et Me Guy Pierrat ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'ensemble, et les en débouter.
A titre subsidiaire,
- constater que le contrat de concession a pris fin le 24 septembre 2004 ;
- constater qu'il n'existe plus à ce jour de relations contractuelles d'aucune sorte avec la société Girodo,
- constater que ce contrat a été régulièrement résilié,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société Girodo,
- constater qu'aucun contrat ne s'est conclu après le 24 septembre 2004, En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter la société Girodo, la Selarl PJA es qualité de mandataire judiciaire et Me Guy Pierrat ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'ensemble de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que les demandes d'indemnités formulées à son encontre sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, la société Girodo ayant obtenu pendant plus de deux ans de la cour d'appel de Versailles les mesures de référé propres, selon elle, à prévenir le dommage dont elle prétend demander aujourd'hui réparation,
En conséquence,
- débouter la société Girodo la Selarl PJA ès qualités de mandataire judiciaire et Me Guy Pierrat ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- dire et juger que la société Girodo n'a été victime que d'une rupture des pourparlers,
- dire et juger que les demandes d'indemnités de la société Girodo sont exorbitantes, surévaluées et non justifiés par des éléments de preuves probants,
- dire et juger que la société Girodo ne justifie pas du lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute,
En conséquence,
- débouter la société Girodo, Selarl PJA ès qualités de mandataire judiciaire et Me Guy Pierrat ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement limiter une éventuelle condamnation au seul préjudice effectivement démontré et découlant d'une faute avérée par un lien de causalité démontré, la marge nette dégagée par la société Girodo pour la seule vente des véhicules Nissan s'élevant à 21 000 euros par an,
A titre reconventionnel,
- fixer au passif de la société Girodo sa créance au titre de la violation de l'article 9 du contrat de concession à la somme de 183 616 euros,
En tout état de cause,
- débouter la société Girodo, la Selarl PJA ès qualités de mandataire judiciaire et Me Guy Pierrat ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Girodo, la Selarl PJA ès qualités de mandataire judiciaire et Me Guy Pierrat à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Girodo, la Selarl PJA ès qualités de mandataire judiciaire et Me Guy Pierrat ès qualités de commissaire à l'exécution du plan aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats.
Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2018, la société Girodo demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de la société Nissan recevable mais mal fondé, En conséquence,
- l'en débouter intégralement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la société Nissan et l'a condamnée à réparer partiellement son préjudice,
Vu les Règlements CE 1475/95 et CE 1400/2002, Vu l'article 1382 du Code civil,
- dire et juger que la société Nissan a gravement engagé sa responsabilité :
* en refusant d'examiner dans un délai raisonnable sa candidature présentée le 24 juillet 2003 aux fins d'être agréée en qualité de distributeur Nissan à compter du 1er octobre 2003 ;
* en refusant ainsi de procéder à son agrément en vertu d'une procédure impartiale et équitable dans le seul but de favoriser de façon illégitime et discriminatoire les intérêts d'un autre candidat qui ne satisfaisait aucunement aux critères de sélectivité ce qui interdisait à la société Nissan d'opposer son critère quantitatif ou numerus clausus pour justifier sa décision ;
* en l'évinçant de façon irrégulière et contraire au droit de la concurrence de ses réseaux de distribution sélective de réparation et de distribution Nissan à compter du 22 septembre 2004 alors même qu'elle avait intégré ces réseaux depuis le 1er octobre 2003 et qu'elle n'avait dans l'intervalle commis aucune faute ou manquement susceptible de justifier son exclusion ;
Vu le Règlement CE 1400/2002,
Vu l'article 1134 alinéas 1 et 3 du Code civil,
- dire et juger que la société Nissan a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant un terme dès le 22 septembre 2004 aux relations contractuelles qui les unissaient suite à la novation de leur contrat à effet du 1er octobre 2003 consécutive à la lettre de Nissan du 8 septembre 2003 ;
- dire et juger en effet que depuis le 1er octobre 2003, en raison des modifications substantielles ayant été apportées au contrat initialement conclu le 27 décembre 1995 entre les parties, ce contrat, qui était désormais conclu pour une durée indéterminée en l'absence de clause précisant sa durée, aurait dû être résilié de façon motivée moyennant le respect d'un préavis ordinaire de 24 mois ;
- constater que la société Nissan France a donc fautivement cessé d'exécuter ce contrat depuis le 15 décembre 2006 sans avoir pour autant procédé à sa résiliation régulière ;
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat à effet du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
En conséquence pour les causes sus-énoncées et confondues, Ajoutant au jugement déféré,
- condamner la société Nissan à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 323 654 euros correspondant à deux années de marge brute calculée en référence à la marge brute moyenne des trois derniers exercices contractuels exécutés de façon normale (2000, 2001 et 2002),
- la condamner en outre à lui payer une somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2019.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 avril 2019 et mise en délibéré au 9 mai 2019 prorogé au 16 mai 2019.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le président a, en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2019 en vue de recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité de la société Girodo à se maintenir à l'instance en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Aucune observation n'a été présentée par les parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles
Selon l'article L. 420-7 du Code de commerce, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.
En vertu des articles R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce, pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 4-2 du présent livre. Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7, la cour d'appel de Paris est compétente.
En vertu du tableau de l'annexe 4-2 susvisé, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne dans le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
Par ailleurs, selon l'article L. 442-6 III du Code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L'article D. 442-3 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. "
En vertu du tableau de l'annexe 4-2-1 susvisé, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce dans le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
Enfin, en application de l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Il résulte des articles précités que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles R. 420-3 et D. 442-3 du Code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce, 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et L. 442-6 du Code de commerce, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées.
Il incombe dès lors à la cour d'appel non spécialement désignée, saisie conformément à ces règles, de recevoir l'appel formé devant elle, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel.
En l'espèce, la cour de céans est saisie d'un appel formé devant la cour d'appel de Versailles à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles, juridiction non spécialisée, qui a néanmoins statué sur un litige relatif à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce, 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et L. 442-6 du Code de commerce.
En conséquence, l'appel de la société Nissan à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010 formé devant la cour d'appel de Versailles et renvoyé devant la cour d'appel de céans sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées devant le tribunal de commerce de Versailles
Il incombe à la cour, à ce stade, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal de commerce de Versailles et de vérifier s'il a ou non outrepassé ses pouvoirs.
En l'espèce, la société Girodo a formulé devant le tribunal de commerce de Versailles une demande d'indemnisation globale fondée d'une part, sur les articles L. 420-1 et suivants, l'article L. 442-6 du Code de commerce et l'article 1382 du Code civil, en alléguant un refus d'examen de sa candidature en vue d'être agréée en qualité de distributeur Nissan, une discrimination et une exclusion abusive du réseau de distribution sélective de réparation et de distribution et d'autre part, sur l'article 1134 alinéas 1 et 3 du Code civil, en alléguant une rupture fautive des relations contractuelles.
Or ainsi qu'il a été dit précédemment seules certaines juridictions spécialisées ont le pouvoir de connaître des demandes formulées sur les fondements des articles L. 420-1 et suivants et de l'article L. 442-6 du Code de commerce et les demandes formées sur ces fondements devant des juridictions non spécialisées sont irrecevables.
Si la société Girodo a invoqué, au soutien de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Nissan, le fondement de l'article 1382 du Code civil au même titre que ceux des articles L. 420-1 et suivants et de l'article L. 442-6 du Code de commerce, il convient de relever qu'eu égard à la nature des fautes délictuelles alléguées, l'appréciation de la responsabilité de la société Nissan fondée sur l'article 1382 du Code civil nécessitait pour le tribunal de commerce de Versailles, juridiction non spécialisée, d'appliquer les règles du droit de la concurrence dont la connaissance est réservée aux juridictions spécialement désignées.
Dès lors, les demandes d'indemnisation formées par la société Girodo à l'encontre de la société Nissan sur le fondement des articles L. 420-1 et suivants, de l'article L 442-6 du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil, en alléguant un refus d'examen de sa candidature en vue d'être agréée en qualité de distributeur Nissan, une discrimination et une exclusion abusive du réseau de distribution sélective de réparation et de distribution ne relevaient pas des pouvoirs du tribunal de commerce de Versailles et en statuant de ces chefs, celui-ci a commis un excès de pouvoir.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010 sera annulé en ce qu'il a condamné la société Nissan à payer à la société Girodo la somme de 346 116 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la demande d'indemnisation fondée sur l'article 1134 alinéas 1 et 3 du Code civil formée par la société Girodo à l'encontre de la société Nissan en raison d'une rupture fautive des relations contractuelles était recevable devant le tribunal de commerce de Versailles de sorte que la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles, a le pouvoir de statuer de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société Girodo devant la cour
L'article L. 641-9 du Code de commerce dispose que :
" I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. " ;
En raison de son dessaisissement édicté par l'article susvisé, le débiteur ne peut plus exercer seul ou poursuivre seul des actions en justice relativement à son patrimoine ; le liquidateur étant seul habilité à agir à ce titre. La méconnaissance de ce dessaisissement est sanctionnée par une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. En vertu de l'article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Néanmoins échappent à la règle du dessaisissement édictée par l'article susvisé, les recours dans le domaine des droits propres du débiteur et notamment les recours contre une décision fixant les droits d'un créancier à l'encontre du débiteur. En outre, le débiteur peut encore continuer à défendre à une action introduite contre lui par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective et continuée après pour obtenir la fixation de la créance au passif.
En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la société Girodo qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 juillet 2018 et que la Selarl PJA représentée par Me Joulain a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Si la société Nissan a déclaré sa créance à la procédure collective et appelé en la cause la Selarl PJA en la personne de Me Joulain en sa qualité de liquidateur de la société Girodo et qu'ainsi l'instance, interrompue en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, s'est valablement poursuivie, il n'en demeure pas moins que les seules conclusions déposées pour le compte de la société Girodo dans le cadre de la présente instance l'ont été au nom de la société Girodo elle-même et de Me Guy Pierrat en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et n'ont pas été reprises par son liquidateur.
Il convient de distinguer dans ces conclusions d'une part, les demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société Nissan ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts, qui touchent au patrimoine du débiteur et qui n'entrent pas dans les droits propres de ce dernier de sorte que seul le liquidateur judiciaire est habilité à exercer l'action en justice, et d'autre part, les moyens de défense relatifs à l'action en responsabilité contractuelle introduite par la société Nissan avant l'ouverture de la procédure collective et continuée postérieurement, qui relèvent des pouvoirs propres du débiteur.
Dès lors, au vu des dispositions précitées, la société Girodo est irrecevable, en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société Nissan ainsi qu'en sa demande de condamnation de la société Nissan à l'indemniser à concurrence de la somme de 1 323 654 euros. En revanche, la demande visant au rejet de la demande d'indemnisation de la société Nissan sera déclarée recevable.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective débutant le 1er octobre 2003
Le tribunal de commerce a considéré que par l'effet de la lettre du 8 septembre 2003 par laquelle la société Nissan relevait la société Girodo de l'ensemble de ses obligations non exemptées par le nouveau règlement communautaire à compter de son entrée en vigueur le 1er octobre 2003, la société Nissan avait entendu soumettre la relation contractuelle la liant à la société Girodo à des modifications et aménagements substantiels qui avaient été acceptés par la société Girodo de sorte qu'il y avait eu novation du contrat initial de concession en contrat de distribution sélective. Il en a déduit que ce nouveau contrat n'avait pu prendre fin le 24 septembre 2004, à l'expiration du préavis du précédent contrat, ni même par l'effet d'une lettre du 14 décembre 2006 par laquelle la société Nissan a notifié l'arrêt des relations commerciales à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2006 et qu'il y avait lieu de prononcer la résolution judiciaire du nouveau contrat à compter de la signification du jugement.
Toutefois, selon l'article 1273 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Or, dans la lettre du 8 septembre 2003, la société Nissan rappelle que le contrat de concession a été résilié avec effet au 24 septembre 2004 et que ce n'est que pour la période comprise entre la fin de la période transitoire du nouveau règlement communautaire, le 1er octobre 2003, et la date de résolution dudit contrat de concession qu'elle renonce à certaines obligations de la part de son cocontractant. La volonté pour la société Nissan de conclure un nouveau contrat ne peut donc se déduire de ce courrier.
La volonté de substituer un nouveau contrat à l'ancien ne saurait davantage résulter de l'entrée en vigueur du règlement CE 1400/2002.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait eu novation du contrat initial de concession en contrat de distribution sélective et qu'ils ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective. Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs. Il sera en conséquence dit que les relations contractuelles entre la société Nissan et la société Girodo ont pris fin le 24 septembre 2004, à l'expiration du délai de préavis de deux ans prévu à l'article 6 du contrat de concession conclu le 27 décembre 1995.
Sur la responsabilité de la société Girodo
La société Nissan reproche à la société Girodo d'avoir refusé de retirer les enseignes Nissan à l'expiration du contrat les liant le 24 septembre 2004 et ce, jusqu'au 16 janvier 2008.
Elle invoque à cet effet une violation de l'article 9 du contrat de concession conclu le 27 décembre 1995.
Cet article intitulé " Conséquence de l'expiration ou de la résiliation du contrat " stipule que : " Le concessionnaire s'engage expressément à retourner dans les huit jours la documentation, bons de commande, factures, etc..., et à laisser déposer les panneaux publicitaires qui lui ont été remis lors de la signature de son contrat. Il s'interdit en outre, après l'expiration de celui-ci, d'utiliser quelque document que ce soit comportant des références à la marque Nissan qui pourraient créer une confusion dans l'esprit des consommateurs.
(...)
Tout manquement à l'exécution de ces obligations sera générateur en faveur de Nissan d'une astreinte de 1 000 Francs (152 euros) par jour de retard ou par infraction constatée. "
Il sera toutefois observé que l'astreinte ainsi prévue ne peut s'appliquer qu'à l'expiration du contrat de concession. Or en l'espèce, un litige a opposé les parties quant à la cessation de leurs relations contractuelles à compter du 24 septembre 2004, date d'expiration du délai de préavis donné par la société Nissan. Par arrêt du 15 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles du 22 septembre 2004 et condamné la société Nissan à poursuivre ses relations contractuelles avec la société Girodo. Si cet arrêt a été cassé le 28 novembre 2006, il n'en demeure pas moins qu'avant cette date (le 28 novembre 2006), aucune faute ne peut être reprochée à la société Girodo pour avoir refusé de laisser déposer les panneaux publicitaires Nissan dès lors que l'arrêt cassé avait prescrit la poursuite des relations contractuelles. Après le 28 novembre 2006, la société Nissan rapporte la preuve que malgré une mise en demeure de laisser déposer les enseignes, délivrée le 27 septembre 2004, la société Girodo a opposé un refus à cette dépose le 5 février 2007, ce qui a été constaté par procès-verbal d'huissier. Contrairement à ce que soutient la société Nissan, cette infraction à l'obligation de faire mise à la charge de la société Girodo n'est passible que d'une pénalité de 152 euros par infraction et non d'une pénalité de 152 euros par jour de retard, dès lors que la clause sus visée offre une option entre un calcul de l'astreinte par jour de retard ou par infraction constatée et qu'il y a lieu de retenir la méthode la moins pénalisante pour la société Girodo.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 152 euros la créance de la société Nissan au passif de la procédure collective de la société Girodo et de rejeter le surplus de la demande de condamnation au titre de l'astreinte et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La société Nissan fonde également sa demande de condamnation sur une concurrence déloyale et une publicité trompeuse de la part de la société Girodo.
Toutefois l'utilisation par la société Girodo de le logo Nissan alors qu'il n'avait pas encore été définitivement statué sur sa demande de maintien au sein du réseau de distribution ne saurait être considéré comme un fait fautif susceptible d'engager sa responsabilité. La demande d'indemnisation de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La société Girodo succombe à l'instance. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Nissan aux dépens de première instance ainsi qu'à régler à la société Girodo une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Girodo supportera les dépens de première instance et ceux d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Au regard de la situation économique de la société Girodo, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes sur ce point seront rejetées.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de la société Nissan à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010 formé le 29 juin 2010 devant la cour d'appel de Versailles et renvoyé devant la cour d'appel de céans ; Dit que les demandes d'indemnisation formées par la société Girodo à l'encontre de la société Nissan sur le fondement des articles L. 420-1 et suivants, de l'article L. 442-6 du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil, ne relevaient pas des pouvoirs du tribunal de commerce de Versailles et qu'en statuant de ces chefs, celui-ci a commis un excès de pouvoir ; Annule en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010 en ce qu'il a condamné la société Nissan à payer à la société Girodo la somme de 346 116 euros à titre de dommages et intérêts ; Déclare la société Girodo irrecevable, en raison d'un défaut de qualité à agir résultant de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société Nissan ainsi qu'en sa demande de condamnation de la société Nissan à l'indemniser à concurrence de la somme de 1 323 654 euros ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 juin 2010 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective ayant pris effet le 1er octobre 2003, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Nissan au titre de l'article 9 du contrat de concession et en ce qu'il a condamné la société Nissan à régler à la société Girodo une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance ; Statuant à nouveau, Dit que les relations contractuelles entre la société Nissan et la société Girodo ont pris fin le 24 septembre 2004, à l'expiration du délai de préavis de deux ans prévu à l'article 6 du contrat de concession conclu le 27 décembre 1995 ; Fixe à 152 euros la créance de la société Nissan au passif de la procédure collective de la société Girodo au titre de l'astreinte contractuelle prévue à l'article 9 du contrat de concession ; Condamne la société Girodo à supporter les dépens de première instance et ceux d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.