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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 octobre 2019, n° 17-09413

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ciel d'Azur Labs (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, Moreau

Avocats :

Mes Bernabe, Hatet-Sauval, Franc

T. com. Bordeaux, du 10 mars 2017

10 mars 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

Les laboratoires X sont une entreprise exercée en nom personnel par M. X, créée en 1985 et qui a pour objet la formulation et la fabrication de produits cosmétiques.

La société Ciel d'Azur Labs, immatriculée le 16 décembre 2013, a pour activité la fabrication et le négoce de produits d'hygiène et de couleurs commerce de gros de cosmétiques.

En 1996, les laboratoires X ont engagé une relation commerciale avec la société Ciel d'Azur.

A partir de 2003, les laboratoires X se sont spécialisés dans la production de produits " bio " labellisés Ecocert. Les parties ont alors décidé de collaborer ensemble, la société Ciel d'Azur fournissant à M. X les matières premières nécessaires à la fabrication ainsi que les emballages, et les laboratoires X procédant à la fabrication des produits, au flaconnage et expédiant les produits finis vers la société Ciel d'Azur.

Le 20 septembre 2011, lors d'une visite informelle dans les locaux des laboratoires X, le représentant de la société Ciel d'Azur a annoncé à M. X qu'une partie de la production de la société Ciel d'Azur serait désormais confiée à un autre laboratoire concurrent, l'entreprise Béa, sans délai.

En mai 2013, la société Ciel d'Azur a prêté aux laboratoires X la somme de 30 000 euros afin de financer une mise aux normes de ses installations et de permettre la poursuite des relations commerciales.

Par courriel du 14 janvier 2014, la société Ciel d'Azur a sollicité la restitution des emballages et matières premières entreposés dans les laboratoires X et non affectés aux commandes, en lui précisant qu'elle leur enverrait les emballages et matières premières dont ils auraient besoin en fonction des commandes.

Entre temps, par jugement du 29 octobre 2012, le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des laboratoires X, et a nommé Me Y en qualité de mandataire judiciaire. Malgré une approbation du plan de redressement le 14 octobre 2013, la liquidation judiciaire des laboratoires X a été prononcée par jugement du même tribunal du 3 février 2014 à la demande de M. X, Me Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Me Y, ès qualités de liquidateur des laboratoires X, considérant que ceux-ci avaient subi une rupture partielle de la relation commerciale établie le 20 septembre 2011, puis une rupture totale de celle-ci fin 2013, a, par acte du 6 mai 2015, fait assigner la société Ciel d'Azur devant le tribunal de commerce de Bordeaux en réparation du préjudice subi par les Laboratoires X.

Par jugement en date du 10 mars 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit que la société Ciel d'Azur n'a pas rompu les relations commerciales avec M. X,

- débouté Maître Y, ès qualités, de sa demande indemnitaire

- condamné Maître Y, ès qualités, à verser à la société Ciel d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'inscription de cette somme au passif de la procédure,

- débouté les parties de leurs demandes complémentaires,

- condamné Maître Y, ès qualités, aux dépens et ordonné qu'ils soient arbitrés aux frais privilégiés de la procédure.

Par déclaration du 9 mai 2017, Me Y, ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2017, Me Y, ès qualités, appelant, demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de :

- confirmer le jugement du 10 mars 2017 en ce qu'il a déclaré l'article L. 442-6 du Code de commerce applicable,

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 mars 2017 en toutes ses autres dispositions, et statuant de nouveau :

- dire et juger que la société Ciel d'Azur a engagé sa responsabilité pour rupture sans préavis des relations commerciales établies,

- condamner la société Ciel d'Azur à lui payer ès qualités la somme de 262 500 euros au titre de la rupture partielle intervenue en 2011,

- condamner la société Ciel d'Azur à lui payer ès qualités la somme de 347 000 euros au titre de la rupture totale intervenue en 2013,

- condamner la société Ciel d'Azur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Ciel d'Azur aux entiers dépens.

Me Y, ès qualités, fait valoir que les laboratoires X ont noué avec la société Ciel d'Azur une relation commerciale établie depuis 1996, et même exclusive jusqu'en 2011. Il soutient que l'article L. 442-6 I.5° du Code de commerce est donc applicable à ladite relation, peu important la variabilité du chiffre d'affaires des laboratoires X invoquée par la société Ciel d'Azur, qui ne conteste pas le caractère établi de la relation.

En premier lieu, il fait valoir la rupture brutale et partielle de la relation commerciale établie par la société Ciel d'Azur fin septembre/octobre 2011. Il soutient à ce titre que par courriel du 19 octobre 2011, la société Ciel d'Azul a sollicité la restitution d'une partie du stock, afin de délocaliser une très grande partie des produits façonnés par les laboratoires X. Il indique que ceux-ci ont alors subi la diminution brutale et sans préavis écrit du niveau de commandes, ainsi qu'une perte subséquente de chiffre d'affaires, ramené à moins du quart sur le mois, ainsi qu'en atteste l'expert-comptable des laboratoires X. Il souligne que les chiffres avancés par l'intimée ne sont nullement démontrés, et que les premiers juges se sont à tort fondés sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012 et 2013, non pas en 2010, antérieurement à la rupture partielle. Il précise que le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2011 est sensiblement équivalent à celui de l'année précédente, et non pas exceptionnel.

Il ajoute qu'il est nullement justifié que les laboratoires X auraient livré des pièces défectueuses ou avec retard, les courriels de M. L..., dénués de force probante, étant contredits par les témoignages attestant de la qualité des prestations des laboratoires X.

Il souligne que l'argument relevant des normes de bonnes pratiques, applicables à compter de 2013, est sans rapport avec la rupture partielle intervenue en septembre 2011.

En second lieu, il valoir la rupture brutale et totale de la relation commerciale établie en 2014. Il explique sur ce point que la société Ciel d'Azur ayant connu des difficultés relationnelles avec les laboratoires Béa, a annoncé aux laboratoires X qu'elle allait reprendre les relations à compter de septembre 2013, et leur a prêté en mai 2013 la somme de 30 000 euros afin de se mettre aux normes. Il soutient que la société Ciel d'Azur, bien qu'elle ait annoncé une reprise de commandes importantes, a fortement réduit les commandes en novembre 2013. Il ajoute que la société Ciel d'Azur a récupéré, le 16 janvier 2014, l'intégralité des emballages et des matières premières nécessaires à la réalisation des commandes, privant ainsi les laboratoires X de toute possibilité de travailler, et donc de toute commande, ainsi qu'en atteste M. M..., ancien directeur commercial de la société Ciel d'Azur. Il souligne que seules deux modestes commandes ont été passées en octobre et novembre 2013 et qu'en retirant tous les stocks d'emballage qui étaient une condition nécessaire à la réalisation d'éventuelles commandes, la société Ciel d'Azur a manifesté sa volonté de rompre brutalement la relation commerciale établie.

A tout le moins, il considère qu'une telle modification substantielle du contrat caractérise la rupture partielle des relations commerciales.

Il soutient que le courriel de M. X du 16 janvier 2014, informant la société Ciel d'Azur d'un problème de trésorerie, lui demandant d'avancer les commandes et la mettant en garde sur le risque de liquidation des laboratoires X, est consécutif, et non pas antérieur, au retrait massif du stock de la société Ciel d'Azur, et ne manifeste pas la volonté des laboratoires X de mettre fin à la relation commerciale.

Au titre du préjudice, il fait valoir que la liquidation judiciaire des laboratoires X est une conséquence de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Il argue d'un préjudice de 262 500 euros au titre de la rupture partielle et d'un préjudice de 347 000 euros au titre de la rupture totale.

Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2017, la société Ciel d'Azur demande à la cour d'appel, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de :

- dire et juger l'absence des relations commerciales établies au sens de l'article susvisé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant l'absence de rupture brutale des relations commerciales,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,

- débouter Maître Y 7s qualité de mandataire liquidateur de M. X de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,

- condamner Maître Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle reconnaît l'existence d'une relation commerciale établie nouée avec les laboratoires X, tout en précisant qu'elle n'était liée par aucun volume de commandes, ni aucune exclusivité d'approvisionnement, et qu'elle travaillait depuis 2011 également avec la société Bea.

Elle réfute la rupture brutale, partielle puis totale, de la relation commerciale établie.

Elle soutient que compte tenu du caractère fluctuant du chiffre d'affaires et des commandes, en fonction des besoins de ses clients, les laboratoires X ne pouvaient considérer qu'ils allaient réaliser avec elle un chiffre d'affaires régulier et stable.

Elle relève, en outre, que les commandes ont progressé en 2012 et 2013. Elle en déduit que les relations entre les parties, au cas par cas, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 442-6 I.5° du Code de commerce.

Elle fait valoir que la baisse des commandes en 2011 ne caractérise nullement la rupture brutale partielle de la relation commerciale, alors qu'elle ne s'est engagée sur aucun volume de commandes. Elle précise qu'au contraire, elle a maintenu ladite relation nonobstant les difficultés rencontrées par les laboratoires X dans la fabrication des produits, en termes de qualité et de délai de livraison. Elle considère que le niveau très élevé de commandes en septembre 2011 et la baisse de commandes d'un mois sur l'autre ne sauraient établir la rupture brutale. Elle explique qu'elle a eu recours à la société Béa en décembre 2011, et non pas en septembre et octobre 2011, car les laboratoires X étaient dans l'incapacité de répondre aux commandes payées par ses soins, du fait de la baisse de leur marge consécutive à l'augmentation du prix de la matière première. Elle ajoute que dès septembre 2011, elle a informé les laboratoires X de la nécessité de respecter les normes des bonnes pratiques de fabrication en 2013 et que le rapport d'audit établi en 25 septembre 2012 a révélé que ceux-ci ne présentaient pas une structure capable de mettre en œuvre ces normes. Elle relève que la baisse de commandes du mois d'octobre 2011 n'a eu aucun impact sur la situation des laboratoires X sur l'année 2011 ni sur l'année 2012.

Sur la rupture totale de la relation commerciale établie, elle souligne que les laboratoires X dataient ces faits au mois d'octobre 2013, en première instance, et désormais en janvier 2014. Elle fait valoir l'importance du volume d'affaires au dernier trimestre 2013, le chiffre d'affaires réalisé en 2013 étant supérieur de plus de 80.000 euros par rapport à celui de 2012. Elle ajoute que les laboratoires X ne pouvaient espérer une stabilité dans le flux d'affaires, alors que par courriel du 14 janvier 2014, elle leur a fait savoir qu'elle était en attente de leur prévisionnel et s'est ainsi montrée prudente quant à la poursuite de leurs liens commerciaux. Elle soutient qu'elle a récupéré tous les emballages sauf ceux nécessaires aux commandes, sans manifester son intention de mettre fin à la relation. Elle ajoute que les laboratoires X ont sollicité, par courriel du 16 janvier 2014, une avance de commandes afin de pallier à des difficultés de trésorerie, auxquelles elle est étrangère, et qu'elle ne pouvait passer plus de commandes qu'elle n'en avait besoin. Elle précise encore que la durée de vie limitée des produits ne permet pas d'anticiper les commandes.

Elle soutient que les relations commerciales ont cessé du fait de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 3 février 2014, à la demande de M. X.

En tout état de cause, elle considère que les difficultés de livraisons rencontrées par laboratoires X, évoquées par courriel du 16 janvier 2014, constituent une inexécution contractuelle, justifiant la rupture des relations commerciales.

MOTIFS

Sur la rupture de la relation commerciale établie :

Selon l'article L. 442-6 I.5° du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...) ".

Les parties ne discutent pas de l'existence d'une relation commerciale établie, ni de son ancienneté, mais de sa rupture.

Dès lors que les parties ont noué une relation commerciale stable et durable depuis 1996, se traduisant par des commandes régulières et en nombre significatif, les laboratoires X pouvaient légitimement espérer que la relation commerciale perdurerait.

La rupture de ladite relation doit donc s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I.5° du Code de commerce, peu important à ce titre le caractère fluctuant du volume de commandes et du chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires X, de même que la circonstance que l'intimée n'était liée par aucun volume de commandes, ni aucune exclusivité d'approvisionnement.

Sur la rupture partielle de la relation commerciale établie :

Constitue une rupture partielle de la relation commerciale établie une modification substantielle et unilatérale des conditions contractuelles.

Les laboratoires X considèrent que la rupture de la relation commerciale est intervenue à la suite de l'envoi du courriel du 19 octobre 2011, par lequel la société Ciel d'Azul a sollicité la restitution d'une partie de son stock, et à la suite duquel ils soutiennent avoir subi une rupture brutale du chiffre d'affaires.

Il ressort du tableau du chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires X avec la société Ciel d'Azur, joint à l'attestation de l'expert-comptable de ces derniers, que ledit chiffre d'affaires a constamment varié entre 2008 et 2013, et non pas seulement à compter de fin septembre 2011 comme le font valoir les laboratoires X. Le chiffre d'affaires réalisé en 2011 est similaire à celui réalisé en 2008 puis en 2013.

La diminution du chiffre d'affaires entre septembre et octobre 2011, celui-ci étant passé de 39 536,36 euros en septembre 2011 à 10 164,73 euros en octobre 2011, ne caractérise pas à elle seule la rupture partielle de la relation commerciale établie, alors que la société Ciel d'Azur ne s'est engagée sur aucun volume de commandes, lequel a toujours été fluctuant, et que le chiffre d'affaires réalisé mensuellement entre octobre et décembre 2011 est similaire à celui des mois janvier et août 2011.

La reprise de certaines pièces du stock n'a donc pas affecté la relation commerciale, le chiffre d'affaires annuel des laboratoires X réalisé ultérieurement à cette décision étant similaire à celui réalisé en 2008 puis en 2013, et le chiffre d'affaires mensuel des laboratoires X réalisé à compter d'octobre 2011 étant similaire à celui réalisé en janvier et août 2011.

A défaut de démontrer que la modification des commandes en octobre 2011, dans le contexte des relations fluctuantes entre les parties, a présenté un caractère substantiel et significatif et qu'elle a affecté l'économie de la relation commerciale, aucune rupture partielle n'est caractérisée, ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges.

Sur la rupture totale de la relation commerciale établie :

Par courriel du 14 janvier 2014, la société Ciel d'Azur rappelé aux laboratoires X qu'elle restait en attente de leur prévisionnel, et a sollicité leur bilan 2012.

Elle a précisé " En attendant, nous avons étudié le risque que nous prenons avec vos emballages stockés chez vous et souhaitons procéder ainsi :

- nous récupérons tous nos emballages (sauf ceux nécessaires aux commandes) y compris les 1L qui vous embêtent,

- nous vous enverrons les emballages et matières dont vous aurez besoin en fonction de nos Commandes ".

Le contenu de ce courriel ne manifeste pas la volonté de la société Ciel d'Azur de rompre la relation commerciale établie, celle-ci faisant au contraire état du maintien à disposition des emballages nécessaires aux commandes, et de l'envoi des emballages et matières premières en fonction des commandes passées. Il ne saurait être fait grief à la société Ciel d'Azur, manifestement informée de la situation de redressement judiciaire des laboratoires X, d'avoir pris les précautions nécessaires afin de lui permettre de conserver la propriété de son stock entreposé dans les locaux des laboratoires X avec lesquels la relation commerciale se poursuivait.

L'attestation de M. Z, employé de la société Ciel d'Azur, précisant avoir assisté à l'enlèvement des matières premières et des emballages appartenant à la société Ciel d'Azur, le 20 janvier 2014, et affirmant que cette mesure a entraîné la fermeture des laboratoires X, ne suffit pas à caractériser la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société Ciel Ouvert, qui a manifesté sa volonté de poursuivre la relation commerciale.

Par un premier courriel du 16 janvier 2014, les laboratoires X ont cependant précisé qu'ils n'étaient pas en mesure de charger les trois camions pour la société Ciel d'Azur le lendemain, dès lors que leurs autres clients, auxquels il leur paraissait normal de donner satisfaction, leur demandaient de finir leurs productions.

Par un second courriel du même jour, en réponse à un courriel de la société Ciel d'Azul lui demandant de lui fournir une échéance crédible s'agissant du remboursement de sa créance de 24 000 euros, M. X, a souhaité s'expliquer sur les raisons de sa visite dans les locaux de ladite société le 13 janvier 2014. Il a ainsi précisé qu'il rencontrait un problème de trésorerie ponctuel, et rappelé qu'il avait vainement demandé à la société Ciel d'Azur de bien vouloir " avancer certaines commandes afin de passer ce cap et d'autre part de bien vouloir accepter un remboursement échelonné sur 8 mois de la créance en cours ". Il a indiqué que compte tenu du refus de la société Ciel d'Azur, il sera probablement en liquidation judiciaire, et que l'intimée pouvait encore revenir sur sa décision.

Outre qu'il n'est nullement évoqué la rupture de la relation commerciale dans ces courriels, ni même reproché à l'intimée d'avoir repris son stock, la société Ciel d'Azur n'avait aucune obligation de faire l'avance de commandes supplémentaires pour pourvoir à une difficulté de trésorerie des laboratoires X, ce d'autant plus que ceux-ci venaient clairement de lui faire savoir qu'elle n'était pas sa priorité dans l'exécution des commandes et que la nature des produits de l'intimée, qui sont périssables, ne permet pas d'anticiper les commandes.

La relation commerciale s'est interrompue à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire des laboratoires X, par jugement du tribunal de commerce du 3 février 2014 à la demande de M. X, rendant impossible toute passation de commande.

La reprise préalable, par l'intimée, du stock non nécessaire à la réalisation des commandes en cours constitue seulement une modification des modalités d'exécution des commandes et non pas un refus de passation de commandes. Cette reprise du stock ne constitue pas davantage une modification substantielle de la relation contractuelle, qui ne reposait pas sur la mise à disposition de l'intégralité du stock de la société Ciel d'Azur.

Dès lors que la société Ciel d'Azur a manifesté sa volonté de poursuivre la relation commerciale, sans modification substantielle de celle-ci, il n'est pas justifié de la rupture brutale des relations commerciales établies, totale ou partielle, ainsi que l'ont retenu avec pertinence les premiers juges.

Le jugement entrepris sera donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées.

Les laboratoires X échouant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens exposés en cause d'appel, et à payer à la société Ciel d'Azur une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 mars 2017, Y ajoutant, Condamne Me Y, ès qualités de liquidateur des laboratoires X, à payer à la société Ciel d'Azur Labs une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Me Y, ès qualités de liquidateur des laboratoires X, aux dépens.