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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 octobre 2019, n° 17-09280

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Locadour (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Avocats :

Mes Dauchel, Darrigade, Boccon Gibod, Gensous

T. com. Bordeaux, du 17 févr. 2017

17 février 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société de location de matériel pour la région de l'Adour (Locadour), loueur de matériels pour le bâtiment et les travaux publics, a confié, sans contrat écrit, le transport de ses matériels à la société X, devenue SARL Transports X (Y).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2014, la société Y a reproché à la société Locadour d'avoir cessé de lui envoyer des commandes, a indiqué qu'il s'agissait-là d'une rupture brutale de la relation commerciale, qu'un préavis de rupture d'au moins 12 mois aurait dû être appliqué, et l'a mise en demeure de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 480 000 euros.

Par acte délivré le 24 octobre 2014, elle a assigné la société Locadour, sur le fondement de l'article L. 422-6 I 5° [sic] du Code de commerce, devant le tribunal de commerce de Bayonne. S'étant désistée de son action devant cette juridiction, elle a, par acte du 9 mars 2016, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux sur le même fondement. La société Locadour a, reconventionnellement, demandé que la rupture brutale soit déclarée imputable à la société Y et sollicité la condamnation de cette dernière sur le fondement de l'article L. 422-6 I 5° [sic].

Par jugement du 17 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Locadour à payer à la société SAS Y la somme de 118 551 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale ;

- condamné la société Locadour à payer à la société SAS Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la société Y de sa demande d'exécution provisoire ;

- condamné la société Locadour aux dépens.

La société Locadour a interjeté appel de ce jugement par acte en date du 5 mai 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Locadour, par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2019, demande à la cour, au visa des articles L. 133-6 et L. 442-6 I 5°, dans sa rédaction applicable à la cause, du Code de commerce de :

- déclarer recevable et bien fondée la société Locadour en son appel ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire les demandes, fins et prétentions de la société Y irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;

- débouter la société Y de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- la condamner, reconventionnellement, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 ancien du Code civil, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la brusque rupture imposée à la société Locadour ;

- condamner la société Y à payer la somme de 6 000 euros à la société Locadour sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ;

- condamner la société Y aux entiers dépens d'appel et frais éventuels d'exécution.

Elle fait valoir que l'article L. 133-6 du Code de commerce édicte une prescription annale en matière d'actions relatives au contrat de transport, prescription qui doit s'appliquer aux actions fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce en vertu de l'adage " specialia generalibus derogant " et doit conduire au rejet de l'action de la société Y comme prescrite.

Subsidiairement, sur le fond, elle indique qu'il appartient à la victime de la rupture de démontrer l'existence d'une relation commerciale établie, c'est-à-dire présentant des caractères de stabilité et de régularité tels que la victime peut légitimement croire en sa pérennité ; elle fait valoir que, s'il est vrai que des relations commerciales ont existé entre Locadour et la SARL X, il est non moins vrai que cette dernière était immatriculée avec un numéro distinct de la SAS Y et qu'elle a été radiée le 24 mars 2014, avec effet au 31 juillet 2013, étant au surplus précisé que les dirigeants sociaux sont différents (Madame X a d'ailleurs vu sa position changer dans la nouvelle société : de salariée, elle est passée dirigeante) ; il s'agit donc bien de deux structures juridiques distinctes. Elle en infère que les relations commerciales entre les sociétés Locadour et la SAS Y, qui se prétend victime d'une rupture brutale et qui a introduit l'action, n'ont duré que de janvier à mars 2014, et qu'une relation de quelques mois est insuffisante pour caractériser une relation commerciale établie.

Elle expose que la rupture est imputable à la SAS Y ; à partir de 2013, une réelle précarité s'est installée dans les relations commerciales, précarité qu'elle attribue au comportement de la société Y et à la dégradation des relations commerciales entre les deux sociétés, se matérialisant par des retards ou des refus dans l'accomplissement des transports au préjudice de la clientèle de la société Locadour, Y majorant, dans le même temps, ses conditions tarifaires ; ces éléments caractérisent bien la rupture des relations commerciales du fait exclusif de la SAS Y.

Sur le préjudice, elle fait valoir que la brusque rupture des relations commerciales sans préavis l'a déstabilisée.

Elle soutient enfin que les éléments invoqués par l'intimée au soutien de son préjudice repose sur des faits remontant à l'époque de la SARL Y et ne doivent donc pas être pris en compte. Elle conteste en tout état de cause que Y ait été en situation de dépendance, les éléments produits n'étant pas probants dès lors qu'ils font état de chiffres d'affaires sur les quatre dernières années, alors qu'il s'agissait de personnes morales cocontractantes de Locadour distinctes, et que Y a elle-même multiplié les relations commerciales avec les concurrents de la société Locadour.

La SAS Y, appelante à titre incident, par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2019, demande à la cour, au visa de l'article L. 422-6 [sic] du Code de commerce :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Locadour à payer à la société Y la somme de 118 551 euros pour rupture brutale des relations commerciales ;

- déclarer recevable l'action de la société Y ;

- rejeter toute prétention contraire comme étant infondée ;

- constater la rupture brutale des relations commerciales établies à l'initiative de la société Locadour ;

- fixer à une année la durée du préavis ;

En conséquence,

- condamner la société Locadour à payer à la société Y la somme de 466 064,70 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ;

- condamner la société Locadour à verser à la société Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et d'appel.

Sur la recevabilité de la demande de la société Y, elle expose que l'article L. 133-6 énumère limitativement les actions soumises à prescription annale, que l'action fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce n'en fait pas partie, que la prescription applicable en l'espèce est la prescription de droit commun, ce qui rend son action recevable.

Sur le fond, elle soutient que la rupture est imputable à la société Locadour : le directeur de l'agence Locadour s'est déplacé chez Y, le 7 mars 2014, pour annoncer qu'un second transporteur était trouvé et n'a ensuite plus passé de commandes à Y ; aucun préavis n'a été notifié ; Locadour, jusqu'à la présente instance, n'a jamais notifié le moindre incident dans l'exécution des missions confiées à Y et cette dernière n'a perçu aucun signe annonciateur d'une éventuelle rupture ; la rupture présente, dans ces conditions, un caractère brutal.

Elle souligne que la rupture n'est pas intervenue à l'initiative de Y :

- la dégradation des relations entre les parties, à supposer qu'elle soit établie, ne privait en rien la société Locadour de son obligation de respecter un préavis de rupture ;

- il n'y a eu, en tout état de cause, aucun acte assimilable à un acte de rupture dépourvu de toute ambiguïté, seul un comportement suffisamment grave de la société Y ayant pu exonérer la société Locadour de son obligation de préavis ; Y conteste l'allégation selon laquelle elle aurait aidé la concurrence puisqu'elle démontre que les concurrents directs de Locadour bénéficiaient de tarifs plus élevés, et que la société Locadour se voyait octroyer une remise de 2 % sur ses factures en fin de mois, de sorte que Locadour ne peut invoquer une politique tarifaire défavorable justifiant la rupture brutale des relations.

Sur l'existence d'une relation commerciale établie, Y fait valoir que c'est à tort que Locadour invoque le changement de personne morale : Y travaillait en effet avec Locadour depuis mars 1990, date à laquelle Y effectuait une livraison pour l'entreprise Locadour chaque jour ouvrable ; par un contrat en date du 17 avril 1997, Madame X s'est vue consentir un contrat de location-gérance par la SARL Y ; la société Lodacour a poursuivi ses relations commerciales avec Madame X de 1997 à 2013 ; en 2013, Madame X a apporté à la SAS Y le fonds qu'elle exploitait en location-gérance. Chacun de ces actes prévoit le transfert, au profit d'abord de Madame X, locataire-gérant, puis de la SAS Y, de la clientèle et de l'achalandage y attachés, la reprise des comptes clients étant précisée à hauteur de 223 850 euros ; Y produit devant la cour un extrait de son logiciel de comptabilité duquel il ressort, au vu des relevés de facturation mensuelle de Locadour, des relations établies de janvier 2002 au 31 mars 2014. Elle conteste donc l'appréciation du tribunal de commerce qui a retenu une relation établie depuis 39 mois, alors qu'il s'agit d'une relation d'une durée de 12 ans.

Sur le préjudice, Y invoque un état de dépendance économique, dans la mesure où la société Locadour lui assurait la moitié de son chiffre d'affaires annuel, cette dépendance ayant engendré des investissements et l'embauche de salariés afin d'y satisfaire. Son préjudice a été réel à la suite de la rupture de la relation par Locadour dans la mesure où elle a été contrainte de licencier un salarié et de vendre certains véhicules.

Elle souligne la durée du préavis de rupture ne saurait être inférieure à une année. Au vu de la marge brute (chiffre d'affaires achats + stock) sur la moyenne des trois derniers exercices, elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 466 064,70 euros.

Y conteste enfin tout préjudice économique subi par la société Locadour, cette dernière ayant toujours refusé de signer un contrat de prestations avec Y, ce qui implique qu'il n'y avait aucune exclusivité et que Y pouvait donc travailler pour d'autres donneurs d'ordres ; de plus, Locadour n'apporte aucune preuve concrète d'un trouble commercial.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la prescription

La prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ne s'applique qu'aux dommages aux marchandises et aux litiges relatifs à l'exécution du contrat de transport ; elle ne trouve pas à s'appliquer à une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, cette action étant soumise au délai de prescription de droit commun. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action de Y.

Sur le fond

Sur l'existence d'une relation commerciale établie

L'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose qu'" engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (...) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...) ".

La société Y soutient que :

- Locadour a entretenu des relations avec la SARL Y dès 1990, puis avec le locataire-gérant Madame X, titulaire d'un contrat de location-gérance en date du 17 avril 1997 consenti par la SARL Y, enfin avec la SAS X à laquelle elle a apporté le fonds qu'elle exploitait en location-gérance ;

- la relation s'est poursuivie entre la SAS X et Locadour jusqu'en 2014 ;

- les relations sont établies avec Locadour, au vu des relevés de facturation mensuelle de Locadour, depuis janvier 2002 jusqu'au 31 mars 2014, soit une durée de 12 ans.

Une seule et même relation commerciale peut se nouer entre plusieurs personnes, physiques ou morales, qui se succèdent. La continuité de la relation commerciale demeure toutefois subordonnée à la manifestation, par les parties, de leur intention de se situer dans la continuation de la relation antérieure.

Il n'est pas contesté que Locadour a entretenu des relations commerciales avec la SARL X (Y), immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 353 415 268, avec pour gérante Madame X, société radiée le 24 mars 2014 avec effet à compter du 31 juillet 2013, puis avec Madame X en qualité de locataire-gérante de la SARL Y.

Madame X a apporté à la SAS Société Nouvelle X, par traité d'apport en date du 18 décembre 2013, le fonds de commerce de la SARL X qu'elle exploitait en location-gérance depuis le 17 avril 1997. La SAS Société Nouvelle X, ayant pour présidente Madame Z, a commencé son activité le 1er août 2013 et a été immatriculée le 27 janvier 2014 ; il s'agit d'une personne morale distincte de la SARL X.

La simple cession d'un fonds de commerce n'emporte toutefois pas de plein droit cession de l'ensemble des contrats conclus entre le cédant et ses clients. Si l'acte de cession du fonds de commerce mentionne la cession de la clientèle de la SARL X (pièce Y n° 9), la cession de la cliente Locadour n'y est pas expressément indiquée et la liste des clients cédés n'est pas produite. Il ne ressort d'aucun élément que Madame X et la SAS Société Nouvelle X se soient situées dans une volonté explicite de continuer la relation antérieure, la seule attestation en date du 15 septembre 2017 émanant de Monsieur A, expert-comptable de Y - qui indique que " des relations commerciales ont existé entre l'entreprise Y et la société Locadour, et ce depuis 1990 " (pièce Y n° 2) - étant insuffisante à établir que la SAS Y puisse se prévaloir de la durée de la relation initialement nouée par Locadour avec la SARL Y puis avec la cédante du fonds.

Il s'en déduit que la reprise, par la SAS Société Nouvelle X, de la relation commerciale nouée entre la SARL X et Madame X d'une part, et Locadour d'autre part, n'est pas établie, faute de démonstration de l'accord des parties à cette reprise. En conséquence, la relation à prendre en compte au titre de la rupture brutale est essentiellement celle entretenue par la société Locadour avec la SAS Nouvelle X, relation qui s'est limitée à la période du 1er août 2013 au 31 mars 2014, date des dernières factures émises sur Locadour. La cour retiendra une relation établie entre les parties d'une durée de huit mois et infirmera, sur ce point, le jugement entrepris.

Sur la rupture

Il est constant, au vu des relevés de facturation, qu'aucune commande n'a été passée par Locadour à Y postérieurement au 31 mars 2014.

Locadour invoque :

- au soutien de l'absence de préavis, les manquements graves de Y constitués par les retards et les refus d'exécution de prestations de transport ;

- pour prétendre que la rupture serait imputable à Y, la décision de cette dernière de ne plus assurer de prestation pour Locadour, ainsi que l'exigence de la société de transport d'être le prestataire exclusif de Locadour.

Sur le premier point, seuls des manquements d'une gravité suffisante peuvent justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis. En l'espèce, aucun des éléments invoqués n'établit l'existence de manquements d'une gravité suffisante :

- ni l'incident relaté par Madame B, cliente de la société Locadour (" Je vous confirme mon mécontentement sur votre service de livraison de vos prestations de location de matériel, raison pour laquelle je ne fais plus appel à vous. En effet, le 15 novembre 2013, lors de la livraison d'un charriot Manuscopic sur le chantier de Louhossoa, votre transporteur a refusé de me déposer le matériel à l'endroit commandé. Votre chauffeur s'est même mis en colère et s'est emporté à mon [sic], ce dont il résulte que la rupture n'est pas imputable à faute à la société Y. (...) " - pièces Locadour n° 12 et 13), cet incident, admettant qu'il soit établi, n'ayant pas, en tout état de cause, fait obstacle à la poursuite de la relation avec Y ;

- ni les éléments mentionnés dans l'attestation de Monsieur C (" comportement négatif de l'entreprise Y, mauvaise volonté des chauffeurs, manque d'amabilité " - pièce Locadour n° 14), reproches insuffisamment circonstanciés ;

- ni le témoignage de Monsieur D (" saches que les plate-formes que j'ai demandé à livrer vendredi soir ont passé tout le week-end chargées sur le camion Y. J'ai eu Jean-Luc de chez Y vendredi en fin d'après-midi pour lui demander de faire un effort pour me livrer les plateformes car j'avais le personnel pour le montage des serres, qui travaillait tout le week-end et il m'a répondu de manière négative en m'annonçant que chez Y, on arrête la semaine le vendredi à 16 h 30. " - pièces Locadour n° 15 et 16), ce seul témoignage n'établissant pas qu'il y ait retard fautif de livraison ;

- ni ceux de Messieurs E (" B... avons dû remplacer au pied levé votre transporteur qui vous a fait défaut en mars 2014. " - pièce Locadour n° 21) et F (" J'atteste que, le 4 mars 2014, la société Locadour m'a appelé à 18 heures pour un transfert en urgence pour Eurovia à livrer sur l'autoroute à 19 heures au parking covoiturage de Saint Pierre d'Urrube. " - pièces Locadour n° 17 et 18), qui ne précisent pas les circonstances dans lesquelles serait intervenu le remplacement de Y ;

Au surplus, aucun des griefs invoqués par Locadour n'ont été, à un quelconque moment, notifié à Y.

Sur le second point, si Locadour affirme que la nouvelle gérante de Y aurait ouvertement déclaré au responsable de la société Locadour qu'elle ne souhaitait plus assurer les prestations de transport pour le compte Locadour, ce que conteste Y, elle n'en rapporte nullement la preuve ; en outre, le seul propos de Madame X (Y) " ou on fournit tout, ou on fournit rien... " (Pièce Locadour n° 7), prononcé dans un contexte de vive dégradation des relations entre les parties, est insuffisant à établir une manifestation, dépourvue d'équivoque, de rupture.

L'arrêt des commandes de Locadour à Y étant établi à partir du 10 mars 2014, il s'en déduit que la rupture de la relation est imputable à la société Locadour. Cette rupture étant intervenue sans préavis, elle présente un caractère brutal.

Eu égard à la durée de la relation entre Locadour et la SAS Y - de huit mois - et à la nature de l'activité concernée, la durée du préavis que Locadour aurait dû respecter sera fixée à un mois.

Sur la réparation, la cour reprendra les éléments retenus par les premiers juges (646 646 euros de chiffre d'affaires moyen annuel x 55 % de taux de marge brute), allouera à Y la somme de 29 637,94 euros (646 646 x 55 % /12), arrondis à 29 638 euros, et réformera en ce sens le jugement entrepris.

La décision déférée sera confirmée sur les condamnations accessoires.

L'équité commande de condamner Y à payer à Locadour la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Dit que la SAS Société de location de matériel pour la région de l'Adour aurait dû respecter un préavis de rupture d'un mois ; Condamne la SAS Société de location de matériel pour la région de l'Adour à payer à la SAS X (Y) la somme de 29 638 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; Condamne la SAS Société de location de matériel pour la région de l'Adour à payer à la SAS X (Y) la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Société de location de matériel pour la région de l'Adour aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.