CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 octobre 2019, n° 17-08818
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Transports Jacob (SAS)
Défendeur :
General Logistics Systems France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Soudry, Moreau
Avocats :
Mes Krafft, Hinoux, Lecomte, Martin
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Transports Jacob est une société de transport.
La société General Logistics Systems France (ci-après, la société GLS) exerce l'activité de commissionnaire de transport. Elle organise la chaîne de transport des colis qui lui sont confiés par divers expéditeurs.
Les deux sociétés ont, depuis 1995 et après recours à une procédure d'appel d'offres, conclu des contrats portant sur la réalisation d'opérations de transport, notamment un contrat à durée déterminée en 1995 et un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2013, chaque contrat prévoyant un délai de préavis de 3 mois en référence au contrat-type de transport routier de marchandises.
Par lettre du 31 mars 2014, la société GLS a dénoncé le contrat du 1er avril 2013, avec effet passé le délai de trois mois, en faisant valoir sa volonté de " mettre en place une nouvelle organisation du plan de livraison et enlèvement sur le secteur ".
La société GLS a alors lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres, à laquelle la société B... Transports a soumissionné, sans que sa candidature ne soit toutefois retenue.
La société Transports Jacob, faisant valoir l'abus de position dominante par la société GLS France et la rupture brutale de la relation commerciale établie, a, par acte du 6 juillet 2015, assigné la société GLS France devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions des articles L. 420-2 alinéa 1 et 2, L. 442-6 I.4° et L. 442-6 I.5° du Code de commerce.
Par jugement rendu le 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Transports Jacob de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Transports Jacob à verser à la société GLS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Transports Jacob aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2017, la société Transports Jacob a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2017, la société Transports Jacob, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du Code civil (désormais article 1104 du Code civil) et L. 442-6, I, 4° du Code de commerce, de :
- dire et juger que les comportements de la société GLS caractérisent :
- un abus de position dominante,
- une tentative d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des conditions manifestement abusives ;
- un abus de droit de résiliation contractuelle ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société GLS à lui payer :
- la somme de 64 000 euros au titre de la perte de marge brute,
- la somme de 8 602 euros au titre de la perte nette comptables sur les deux véhicules Renault Master vendus par ses soins,
- la somme de 24 794 euros au titre de l'amortissement des autres véhicules Renault Master, achetés spécifiquement pour pourvoir aux tournées imposées par la société GLS,
- la somme de 1 950 euros au titre du coût de la rupture conventionnelle conclue avec deux salariés,
- la somme de 2 343 euros au titre du coût d'un salarié demeuré un mois sans travail,
- les intérêts au taux légal sur toutes ces sommes à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 ;
- la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique et financier lié à la désorganisation de ses services,
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société GLS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Rive Droit AARPI conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Transports Jacob soutient tout d'abord que ses demandes au titre de la désorganisation commerciale et du préjudice moral ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile. Elle considère que ces demandes ne sont que l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaires à ses demandes formées en première instance, tendent aux mêmes fins que celles-ci, soit la réparation de son entier préjudice subi, et qu'elles sont donc recevables en application des articles 565 et 566 du même Code.
Au fond et en premier lieu, elle fait valoir un abus de position dominante de la société GLS en violation des dispositions de l'article L. 420-1 [sic] alinéa 1 du Code commerce.
Elle soutient à ce titre que la société GLS bénéficie d'une position dominante sur le marché de transport de colis au vu de sa réputation, des chiffres astronomiques mentionnés sur son site internet, mais également de la décision de condamnation pour entente prohibée rendue à son encontre par l'Autorité de la concurrence le 15 décembre 2015.
Elle prétend que la société GLS a fait une exploitation abusive de sa position dominante envers elle, en lui imposant des conditions défavorables, notamment au moyen d'une résiliation annuelle systématique du contrat les liant et de l'émission d'appel d'offres totalement fictif n'ayant pas d'autre objet que de la contraindre à revoir à la baisse ses tarifs.
Elle ajoute que la société GLS s'est immiscée dans sa gestion, en exigeant d'elle la réduction du nombre de chauffeurs employés, alors que les exigences en termes de productivité et de réactivité ne cessaient d'augmenter, ce en violation des dispositions contractuelles prévoyant qu'elle a la faculté d'organiser librement les tournées. Elle indique que l'appelante s'est également arrogé la liberté de réduire le montant de ses factures, en n'en payant qu'une partie.
En second lieu, elle argue de la tentative de la société GLS d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales établies, des conditions manifestement abusives, en violation des dispositions de l'article L. 442-6 I.4° du Code de commerce, en lui imposant, sous la menace du non-renouvellement du contrat, des conditions tarifaires dans le cadre d'un appel d'offre annuel revêtant un caractère artificiel. Elle explique que l'intimée exigeait la transmission de son projet de candidature en se réservant la possibilité de revoir sa facturation, ce aux fins de validation préalable avant toute réponse officielle à l'appel d'offres.
Enfin, elle fait valoir un abus du droit de résilier le contrat, en violation des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce. Elle précise à ce titre que les parties ont entretenu une relation contractuelle pendant près de 19 ans, laquelle durée caractérise une relation établie, que la société GLS a résilié le contrat chaque année sous prétexte d'une prétendue réorganisation, soit 18 fois avant la rupture définitive intervenue en 2014, ce dans le seul but de la contraindre à revoir ses tarifs à la baisse.
Elle argue d'un préjudice matériel total de 101 689 euros, compte tenu de la perte de marge brute de 64 000 euros et du coût matériel et humain subis à la suite de la dénonciation abusive du contrat, d'un préjudice économique et financier de 30 000 euros au titre de sa désorganisation, enfin d'un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2017, la société GLS, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 566 du Code de procédure civile et de l'article L. 442-6-I 4° du Code de commerce de :
- déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
- le préjudice économique et financier lié à la désorganisation des services de la société Transports Jacob évalué à 30 000 euros,
- le préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros ;
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, et en conséquence débouter la société Transports Jacob de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Transports Jacob à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes au titre du préjudice économique et financier et du préjudice moral, formulées pour la première fois en cause d'appel par la société Transports Jacob.
Elle conteste un quelconque abus de position dominante, à défaut pour l'appelante de démontrer qu'elle serait une société capable d'occuper une telle position, le marché susceptible d'être dominé et la domination effective de ce marché. A ce titre, elle soutient que ni sa réputation, ni son chiffre d'affaires, et non pas celui du groupe GLS auquel elle appartient, ni la décision de l'Autorité de la concurrence, qui précise qu'elle représente 3,8 % des parts du marché pertinent et qui a prononcé une condamnation pour entente entre acteurs de la messagerie de colis auprès de leurs clients finaux, et non pas auprès de leurs fournisseurs, ne caractérisent sa position dominante. Elle réfute toute exploitation abusive de sa prétendue position dominante en imposant des révisions de prix à la baisse, les premiers juges ayant retenu avec pertinence que les modifications contractuelles n'ont pas remis en cause l'économie générale du contrat, qu'elle n'avait imposé aucune exclusivité ni aucune condition commerciale ou tarifaire injustifiée. Elle relève que la seule pièce, en 19 ans de relation contractuelle, que l'appelante produit aux débats est insuffisante à démontrer une immixtion permanente dans la gestion de celle-ci. Elle ajoute que la réduction des factures présentées trouve son origine dans les litiges des transports survenus au cours de la relation contractuelle.
Elle réfute également toute tentative d'obtenir, sous la menace d'une rupture totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives. Elle souligne à cet effet qu'elle n'a demandé à l'appelante aucune condition commerciale particulière, qu'elle a résilié le contrat à durée indéterminée en respectant le préavis contractuel et qu'elle a lancé la procédure d'appel d'offres à laquelle la société Transports Jacob a soumissionné sans être retenue. Elle considère que l'appelante tente de contourner les dispositions de l'article L. 442-6 I. 5° du Code de commerce qui ne peut être invoqué compte tenu du respect du délai de préavis de trois mois applicable aux contrats de transport routier de marchandises.
Sur l'abus du droit de résilier, elle relève qu'en 19 ans de relation commerciale, elle a adressé à l'appelante cinq et non pas dix-neuf lettres de résiliation, totale ou partielle, en respectant le délai de préavis contractuel, étant souligné que les contrats à durée indéterminée sont résiliables à tout moment. Elle fait valoir que l'appelante ne démontre nullement les circonstances particulières entourant la rupture des contrats et constitutives d'un abus du droit de résilier lesdits contrats. Elle souligne, au contraire, que lesdites résiliation étaient justifiées par la nécessité de se réorganiser au vu des besoins évolutifs de sa clientèle et qu'elle n'a jamais fait espérer à l'appelante la perpétuation des contrats.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
Selon l'article 564 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
L'article 565 du Code de procédure civile dispose que " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ".
Selon l'article 566 du même Code, " Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ".
L'appelante forme pour la première fois en cause d'appel une demande en réparation, d'une part, de son préjudice économique et financier lié à la désorganisation de ses services, d'autre part, de son préjudice moral.
Cependant, elle soumettait déjà aux premiers juges diverses demandes en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions des articles L. 420-2 et L. 442-6 I. 4° du Code de commerce.
Les demandes formées en cause d'appel, si elles portent sur des chefs de préjudice supplémentaires, tendent à la même fin que les demandes formulées en première instance, soit à la réparation intégrale du préjudice causé par les agissements de la société GLS.
Les demandes de la société Transports Jacob, au titre de son préjudice économique et financier et de son préjudice moral, sont donc recevables.
Sur l'abus de position dominante :
Selon l'article L. 420-2 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme ".
La notion de position dominante, qui s'entend comme le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective, suppose que l'entreprise considérée occupe sur le marché une place prépondérante que lui assurent notamment l'importance des parts qu'elle détient dans celui-ci, la disproportion entre celles-ci et celles de l'entreprise concurrente.
Tant la réputation alléguée de l'appelante, nullement démontrée par les pièces produites aux débats, que le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci, ne suffisent pas à caractériser sa position dominante sur le marché pertinent que constitue l'organisation de la livraison de colis.
Il ressort de la décision de l'Autorité de la concurrence en date du 15 décembre 2015 que l'appelante ne représente que 3,8 % des parts du marché pertinent que constitue le secteur de la messagerie classique et express sur le territoire français, l'activité de messagerie étant définie comme l'acheminement de documents ou de colis de trois tonnes provenant de différents chargeurs et adressés à différents destinataires. En outre, la condamnation pour entente illicite a été prononcée au titre des relations entretenues entre les acteurs de la messagerie de colis avec leurs clients finaux, et non pas avec leurs fournisseurs.
Ces seuls éléments ne caractérisant pas la position dominante de l'intimée, les premiers juges ont à bon droit débouté l'appelante de ses demandes au titre de l'abus de position dominante.
Sur la tentative d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales établies, des conditions manifestement abusives :
Selon l'article L. 442-6.I, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ".
Les parties ont, depuis 1995 et après recours à une procédure d'appel d'offres, conclu divers contrats portant sur la réalisation d'opérations de transport. Ne sont produits aux débats que le contrat à durée déterminée conclu pour une durée d'un an à compter du 3 octobre 1995, ainsi que le contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2013, obtenu après un appel d'offres du 18 janvier 2013 et ayant fait l'objet d'un avenant le 1er mars 2014.
L'appelante fait grief à l'intimée de lui avoir imposé ses conditions tarifaires, avant toute réponse officielle aux appels d'offres. Elle fonde ses prétentions sur le courriel que M. X a adressé le 30 janvier 2013 à M. Y, préposé de la société GLS, lui indiquant que " J'ai vu Romain hier pour la nouvelle facturation. Actuellement, les 4 tournées de livraison réunies font 320 colis jour pour une facturation de 3 x 290 euros (2888, 2878, 2895) et 150 euros pour Voiron (30 euros forfait + 120 colis à 1 euro) soit un total de 1020. Voilà sa proposition : passer les trois tournées à 280 euros pour avoir une facturation de 990 euros (280 x 3 + 150) décomposé de la manière suivante : 40 % en forfait 396 euros et 1,855 euro du colis (320 x 1,855 = 593,60). Lors de notre entretien tél tu m'as fait comprendre que le mode de facturation devait changer (même si ce n'était pas ce qui était prévu lors de la mise en place des tournées), par contre ma facturation mensuelle ne devait pas changer. Voilà ma proposition : 40 % en forfait 408 euros et 1,912 euros du colis soit 1020 euros (408 +(329 x 1,912) en sachant qu'au mois d'août je serai forcément perdant. Merci de me dire si pour toi c'est bon afin que je remplisse l'appel d'offres ", courriel auquel M. Y a répondu le 31 janvier 2013 " Ma position est de rester sur la proposition de Romain ".
Cependant, ces seuls échanges, durant dix-neuf ans de relation contractuelle, n'établissent pas que la société aurait demandé une condition commerciale particulière sous la menace de la rupture brutale des relations commerciales, alors que les contrats à durée indéterminée sont résiliables à tout moment, que la société GLS a résilié les divers contrats à durée déterminée et à durée indéterminée en respectant le délai de préavis de 3 mois prévu dans le contrat-type de transport routier de marchandises, avant de n'avoir recours à un nouvel appel d'offres, et qu'il n'est produit aux débats ni les conditions tarifaires préalablement appliquées, ni aucun cahier des charges afférent à ces appels d'offres, en particulier celui du 18 janvier 2013.
En outre, et ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, le forfait journalier de 396 euros par jour prévu au contrat du 1er mars 2013 a été augmenté à 496 euros dans l'avenant du 1er mars 2014, sans aucune modification de volume ou de prix entre ces deux actes, seules les pénalités augmentant de 2 à 3 %, ce qui n'affecte pas l'équilibre contractuel. Ces propositions tarifaires ont permis à l'appelante de remporter les appels d'offres et de se développer, ladite société faisant valoir avoir acquis un cinquième véhicule en janvier 2013 au titre de cette activité et embauché du personnel.
Les premiers juges ont donc retenu à bon droit que les faits de tentative d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales établies, des conditions manifestement abusives, n'étaient pas caractérisés.
Sur l'abus du droit de résilier les contrats :
Selon l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'appelante, qui ne produit aux débats que le contrat à durée déterminée du 3 octobre 1995, ainsi que le contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2013, et son avenant le 1er mars 2014, outre trois lettres de résiliation de certaines prestations, datées des 26 mars 2008, 24 juin 2009 et 27 septembre 2010 et toutes afférentes à un contrat du 1er janvier 2007, une lettre de résiliation du 17 janvier 2013, relative à l'ensemble des prestations livraison et enlèvement, et la lettre de résiliation du 31 mars 2014, afférente au dernier contrat conclu entre les parties, ne justifie nullement de ses allégations selon lesquelles, d'une part, chaque année le contrat aurait été reconduit à la suite d'un appel d'offres fictif et, d'autre part, elle a subi dix-neuf résiliations contractuelles entre 1995 et 2014.
Elle n'établit pas davantage que les résiliations contractuelles ont eu pour seul but de la contraindre à diminuer ses tarifs, faute de production aux débats des contrats en cause et des cahiers des charges relatifs aux appels d'offres.
Il importe peu que le motif de rupture des contrats, lié à la nécessité de la société GLS de se réorganiser, soit réel ou non, dès lors que les contrats ont été résiliés dans le respect du préavis contractuel de trois mois applicable en matière de transport routier de marchandises.
Aucun abus dans l'exercice du droit de résilier les contrats n'est donc caractérisé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Transports Jacob de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées.
La société Transports Jacob échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société GLS une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même Code.
Par ces motifs LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Dit la société Transports Jacob recevable en ses demandes en réparation de son préjudice économique et financier et de son préjudice moral, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 mars 2017, Y ajoutant, Condamne la société Transports Jacob à payer à la société General Logistics Systems France une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne société Transports Jacob aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.