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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 4 octobre 2019, n° 16-03674

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CNH Industrial France (Sté)

Défendeur :

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, Etablissements Touboulic (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseiller :

M. Pothier

Avocat :

Me Pruvost

TGI Rennes, du 11 avr. 2016

11 avril 2016

EXPOSE DU LITIGE

M. A... D..., agriculteur, a fait l'acquisition auprès de la société Etablissements Touboulic (la société Touboulic) d'un tracteur de marque New-Holland, modèle T6020 Elite, facturé le 31 décembre 2010 au prix de 79 215,86 euros TTC et livré le 14 avril 2011.

Le 13 juin 2012, alors qu'il était stationné dans un hangar, le tracteur a été entièrement détruit par un incendie.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire (la CRAMA), assureur de M. D..., a organisé une expertise amiable confiée à la société Auto Expertises Conseil, ayant conclu, au terme d'un rapport d'étape du 13 août 2012, à un départ de feu localisé dans le côté droit de l'habitacle, et dont l'origine semblait être électrique.

Au cours de ces opérations d'expertise extrajudiciaires, l'avis d'un expert en incendie avait été sollicité, et, au terme de son rapport du 23 août 2012, le laboratoire Lavoue a conclu que l'incendie qui a détruit le tracteur était " très certainement d'origine électrique intrinsèque au tracteur ".

Après analyse d'échantillons prélevés lors de la réunion d'expertise, la société Auto Expertises Conseil a, par rapport définitif du 19 octobre 2012, maintenu son précédant avis technique.

En l'absence de règlement amiable, M. D... et la CRAMA ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 mars 2013 rendue au contradictoire du vendeur, la société Touboulic, et du constructeur, la société CNH France, a organisé une mesure d'expertise judiciaire.

Puis, après dépôt du rapport de l'expert I... en date du 1er mars 2014 concluant que l'incendie ayant détruit le tracteur était imputable à un court-circuit d'origine inconnue situé dans la cabine, ils ont, par actes des 9 et 28 avril 2014, fait assigner la société Touboulic et la société CNH France devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1386-1 et suivants du Code civil, en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 11 avril 2016, le tribunal de grande instance a :

Dit que le tracteur New-Holland, modèle T6020 Elite, acquis par M. D... auprès de la société Touboulic le 31 décembre 2010 et détruit dans un incendie, était atteint d'un vice caché,

Dit que la société Touboulic, vendeur, et la société CNH France, fabricant, sont tenues de la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil,

Condamné in solidum la société Touboulic et la société CNH France à payer à M. D... la somme de 6 334 euros au titre de la partie de restitution du prix non prise en charge par son assureur,

Condamné in solidum la société Touboulic et la société CNH France à payer à la CRAMA, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 74 762,33 euros correspondant au montant des dommages qu'elle a pris en charge,

Débouté M. D... et la CRAMA du surplus de leurs prétentions,

Condamné la société CNH France à garantir la société Touboulic de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. D... et de son assureur,

Condamné in solidum la société Touboulic et la société CNH France à payer à M. D... et la CRAMA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,

Condamné la société CNH France à garantir la société Touboulic des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Ordonné l'exécution provisoire.

La société CNH Industrial France (la société CNH), nouvelle dénomination de la société CNH France, a relevé appel de ce jugement le 11 mai 2016, en demandant à la cour de :

À titre principal, dire que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de vice ou de défaut affectant le matériel litigieux lors de sa vente,

Dire que M. D... n'a pas respecté les préconisations du fabricant du matériel litigieux et a en conséquence engagé sa responsabilité en commettant une faute qui a directement contribué à la survenance de son dommage,

En conséquence, débouter M. D... et la CRAMA de toutes leurs demandes à son encontre,

Débouter la société Touboulic de sa demande de garantie,

À titre subsidiaire, dire que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne peut donner lieu à indemnisation des préjudices liés à la perte du matériel litigieux,

Dire que les préjudices invoqués par M. D... sont excessifs et non justifiés en leur quantum, et que la faute commise par M. D... doit largement réduire son droit à indemnisation,

En toute hypothèse, condamner solidairement M. D..., la CRAMA et la société Touboulic au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Ayant formé appel incident, la société Touboulic demande quant à elle à la cour de :

À titre principal, dire que sa responsabilité ne peut être retenue en l'absence de vice caché affectant le matériel cédé lors de sa vente, et que M. D... a commis une faute et a ainsi contribué à la survenance du dommage,

Débouter M. D... et son assureur de toutes leurs demandes,

À titre subsidiaire, dire que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut trouver à s'appliquer,

Dire que M. D... a commis une faute, cause partielle de son dommage, qu'il est responsable à hauteur de 50 % de son préjudice, et, en conséquence, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs,

Condamner la société CNH à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause, condamner solidairement M. D..., la CRAMA et la société CNH au paiement d'une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Enfin, la CRAMA et M. D... demandent quant à eux à la cour de :

Débouter la société Touboulic et la société CNH de l'ensemble de leurs demandes,

Constater l'existence d'un vice caché affectant le tracteur acquis par M. D..., et constater que ce tracteur ne présentait pas la sécurité à laquelle celui-ci était en droit de s'attendre, constituant ainsi un produit défectueux,

Condamner solidairement la société Touboulic et la société CNH à verser à M. D... la somme de 19 315,86 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner solidairement la société Touboulic et la société CNH à verser à la CRAMA la somme de 75 989,53 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son recours subrogatoire,

Condamner solidairement la société Touboulic et la société CNH à leur verser une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés pour les besoins de la procédure de référé expertise, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et ceux exposé pour les besoins de la présente procédure, tant de première instance que d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société CNH le 12 novembre 2017, pour la société Touboulic le 29 septembre 2016, et pour M. D... et la CRAMA le 12 octobre 2017, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mai 2019.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les responsabilités

M. D... et la CRAMA, qui fondent leur action en paiement de dommages-intérêts sur la garantie légale des vices cachés, doivent démontrer que le tracteur était atteint lors de la vente d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.

Il ressort à cet égard du rapport d'expertise extrajudiciaire établi par le laboratoire Lavoue, expert incendie intervenu lors des opérations d'expertise amiable organisées par la société Auto Expertises Conseil, que les différentes hypothèses extérieures au tracteur permettant d'expliquer les causes du sinistre, à savoir principalement une cause intrinsèque au bâtiment dans lequel était entreposé le tracteur, et une origine humaine, accidentelle ou malveillante, doivent être écartées.

Selon l'avis de cet expert, la cause la plus plausible pour expliquer ce sinistre est intrinsèque au tracteur, et parmi ces causes, il exclut celle d'un échauffement mécanique d'une courroie, celle d'un échauffement mécanique par sollicitation intensive du système de freinage et celle de l'auto-inflammation d'un combustible mis en contact avec une surface chaude du compartiment moteur.

Il considère ainsi que " la seule cause permettant d'expliquer techniquement le départ de feu est un incendie d'origine électrique survenu au niveau de la cabine du tracteur " et ajoute plus précisément, " qu'une défaillance interne à une carte électronique, notamment la carte générale de gestion du véhicule située entre le siège conducteur et l'aile arrière droit est la plus probable ".

Il conclut que l'incendie est " très certainement d'origine électrique intrinsèque au tracteur ".

La société Auto Expertises Conseil, après analyse des échantillons prélevés lors de la réunion d'expertise du 25 juillet 2012, a corroboré l'hypothèse de l'incendie d'origine électrique " ayant pris naissance dans la cabine au niveau des boîtiers électriques et/ou faisceaux situés en partie latérale droite de la cabine ", ajoutant que cet avis est confirmé " par les points de chauffe dits " oxydés " sur face interne de l'aile ARD, armature de toit cabine côté D et armature de hayon côté D ", ainsi que par " l'analyse des points de fusion des différents matériaux situés à proximité. "

Les conclusions de l'expert judiciaire sont conformes à ces avis techniques, M. I... écartant la cause externe et ne retenant qu'une seule hypothèse, celle du court-circuit électrique, après avoir notamment relevé que de nombreux composants électriques ainsi que des connecteurs et faisceaux électriques sont regroupés dans la zone de la cabine où a été localisé le départ de feu, et, " par conséquent sont des sources de risques de défaillance de type court-circuit ".

Il convient par conséquent de constater, à l'instar du premier juge, que les différents experts s'accordent sur : Le point de départ de l'incendie, situé dans la partie droite de la cabine, L'absence de cause extérieure, L'origine électrique du sinistre, étant souligné qu'aucune autre hypothèse n'a été validée.

Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent le vendeur et le fabricant, les opérations d'expertise ont mis en évidence que l'incendie ne pouvait provenir que d'une cause intrinsèque au tracteur, à savoir une défaillance électrique, et plus précisément un court-circuit dans la partie droite de la cabine, " provoquant ainsi une source de chaleur suffisante pour amorcer une combustion. "

Par ailleurs, si l'expert judiciaire a évoqué la possibilité, toutefois qualifiée d'hypothétique, que le court-circuit ait été lui-même consécutif à une détérioration des isolants par des nuisibles (souris, rongeur etc ...), c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que cette circonstance, serait-elle établie, ne permettrait pas d'exclure l'existence d'un vice affectant les composants électriques dès lors que l'utilisation normale d'un tracteur, matériel à vocation agricole, implique nécessairement qu'il soit stationné dans des espaces susceptibles d'abriter des rongeurs.

L'absence de protection des faisceaux électriques d'un engin agricole contre ce risque, au point d'entraîner la destruction totale du tracteur, est en effet, par elle-même, un vice de fabrication.

C'est donc à juste titre que le premier juge en a déduit qu'il était suffisamment démontré, par l'ensemble des avis d'experts se corroborant les uns les autres, que l'incendie ayant détruit le tracteur a pour origine un défaut affectant le système électrique, étant en outre rappelé que le matériel était récent, régulièrement entretenu, et ne totalisait que 500 heures d'utilisation, et que, compte tenu des conséquences du sinistre, le vice a gravement compromis l'usage du tracteur.

Qu'il ait pour origine une malfaçon dans la réalisation du câblage ou des équipements électriques, ou une insuffisance de protection des faisceaux électriques il s'agissait en toute hypothèse d'un défaut de fabrication nécessairement antérieur à la vente.

Pour s'exonérer de leur garantie, ou subsidiairement réduire le droit à indemnisation de l'acquéreur, la société Touboulic et la société CNH soutiennent que M. D... aurait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage, en s'abstenant d'actionner le coupe-circuit après le stationnement du tracteur, en dépit des préconisations du fabricant.

C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a pertinemment relevé :

Que, s'il n'est pas sérieusement contestable que M. D... avait effectivement omis d'enclencher le coupe-batterie après avoir stationné le tracteur, ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal établi le 25 juillet 2012 par la société Auto Expertises Conseil qu'il a signé, et qu'aux termes du formulaire de livraison du 14 avril 2011, M. D... avait reconnu avoir pris connaissance du manuel d'utilisation et " savoir comment y retrouver des Informations ", de sorte qu'il ne saurait soutenir désormais que le document ne lui a pas été remis, il n'est pour autant pas démontré que l'utilisation du coupe-circuit aurait permis d'éviter l'incendie ou d'en limiter les conséquences,

Que l'expert judiciaire avait conclu, au terme de son rapport, que le fait de ne pas avoir " actionné le coupe-circuit lors de l'immobilisation du tracteur n'est pas à l'origine du sinistre ", et que, s'il ajoute qu'une " situation d'isolation de la batterie " coupure " aurait inéluctablement réduit l'endommagement d'un faisceau électrique ", il n'en déduit pas que, dans cette situation, l'incendie ne se serait pas produit avec tous les dommages qui ont été ensuite constatés,

Et que, surtout, le manuel d'utilisation ne contient aucun avertissement sur l'existence d'un danger éventuel qui pourrait résulter de l'absence d'utilisation du coupe-circuit de la batterie, et le seul désagrément qui cité dans la documentation technique pour justifier la recommandation visant à " couper systématiquement le coupe-circuit quand le tracteur n'est pas utilisé ", ne portant que sur un risque de diminution de puissance de la batterie.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute en relation avec les préjudices subis à la suite de l'incendie du tracteur n'est caractérisée à l'encontre de M. D....

Il convient par conséquent, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la responsabilité du fait des produits défectueux invoquée à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que, tant le vendeur, la société Touboulic, que le fabricant, la société CNH, doivent leur garantie à l'acquéreur sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.

Sur les préjudices

Il est de principe que l'acquéreur peut agir contre son vendeur et exercé une action directe contre le fabricant et, que, indépendamment des actions rédhibitoire et estimatoire, il et en droit d'exercer une action indemnitaire autonome par application des articles 1147, dans sa rédaction applicable à la cause, et 1645 du Code civil, dès lors que le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés avoir connaissance du vice.

C'est donc à tort que le premier juge, exclusivement saisi d'une demande de condamnation des sociétés Touboulic et CNH a statué sur la restitution du prix.

Toutefois, étant rappelé que le sinistre a provoqué la destruction du tracteur, M. D..., qui a l'acquis au prix de 66 234 euros HT, soit 79 215,86 euros TTC, est fondé à réclamer, à titre de dommages-intérêts, la réparation du perte subie à hauteur de la valeur du tracteur.

Dans la mesure où il est constant que le tracteur était destiné à un usage professionnel, il incombe à M. D..., qui sollicite une indemnisation TVA incluse, de démontrer qu'il ne peut pas récupérer cette taxe, ce que ce dernier ne démontre toujours pas devant la cour.

Par conséquent, c'est à juste titre que la société CNH s'oppose à une restitution du prix à hauteur du montant TTC, le jugement étant également confirmé sur ce point.

En revanche, le vendeur et le fabricant, ne peuvent soutenir que seule la valeur résiduelle après déduction de la valeur de sauvetage retenue par l'expert amiable, devraient être prise en compte pour l'indemnisation du tracteur, alors qu'en application de l'article 1644 du Code civil, l'acquéreur est en droit de réclamer le remboursement du prix qu'il a payé.

Il n'est par ailleurs pas établi que M. D... serait en mesure de se procurer sur le marché de l'occasion un tracteur présentant les mêmes caractéristiques techniques, d'âge et d'usage que le tracteur détruit.

Il convient donc de fixer le montant du préjudice procédant de la destruction du tracteur à 66 234 euros.

S'agissant des autres dommages consécutifs à l'incendie, il est constant que la partie du hangar située au-dessus du tracteur ainsi que la dessileuse attelée à l'arrière de ce dernier ont été endommagées.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 12 144,90 euros au titre de l'indemnisation des préjudices concernant le hangar.

En effet, il ressort de l'expertise contradictoire établie par la société Auto Expertises Conseil le 25 juillet 2012 que c'est bien une somme totale de 12 144,90 euros qui a été retenue pour la réfection du hangar, incluant les travaux d'électricité pour un montant de 339,60 euros, lesquels sont justifiés au regard de la description des dommages.

Cette somme de 12 144,90 euros comprend également un poste " diagnostic amiante ", de sorte que la prétention de la CRAMA et de M. D... tendant à obtenir une somme complémentaire de 1 227,20 euros au titre d'un diagnostic de même nature sera rejetée, le jugement étant également confirmé sur ce point.

Par ailleurs, en ce qui concerne le coût de remise en état de la dessileuse, l'expert amiable l'a estimé à la somme 2 717,43 euros HT " avec SGC " (éléments sous garantie contractuelle) incluant les frais de convoyage du matériel de 260 euros HT.

Ce montant qui n'est pas contesté en appel sera confirmé, ces frais de convoyage résultant directement du sinistre.

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant total des sommes dues par les sociétés Touboulic et CNH à 81 096,33 euros (66 234 + 12 144,90 + 2 717,43).

Il résulte par ailleurs des quittances subrogatives produites par la CRAMA et régularisées par M. D..., que celle-ci a versé à son assuré une somme totale de 75 989,53 euros correspondant aux sommes suivantes :

59 900 euros au titre du tracteur,

2 717,43 euros pour la dessileuse,

13 372,10 euros pour le bâtiment,

Ainsi, M. D... a été intégralement indemnisé de ses préjudices concernant la dessileuse et le bâtiment, mais a conservé à sa charge, à hauteur de 6 334 euros (66 234 - 59 900), une partie préjudice résultant de la perte du tracteur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Touboulic et la société CNH in solidum à lui verser la somme de 6 334 euros, sauf à dire que cette somme lui est allouée à titre de dommages-intérêts et non au titre de la restitution du prix, ainsi qu'à régler à la CRAMA, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 74 762,33 euros, correspondant au montant total des dommages (81 096,33 euros), diminué de l'indemnité versée à M. D... (6 334 euros).

Sur la demande de garantie :

C'est par d'exacts motifs que le premier juge a considéré que dans le mesure où il a été jugé précédemment que le défaut affectant le tracteur constituait en un vice de fabrication, la société Touboulic était fondée à solliciter la garantie du constructeur, la société CNH, pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de M. D... et son assureur.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CRAMA et de M. D... l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sauf à préciser que la somme de 6 334 euros allouée à M. D... l'est à titre de dommages-intérêts ; Condamne in solidum la société Etablissements Touboulic et la société CNH Industrial France à payer à M. D... et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de- Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum la société Etablissements Touboulic et la société CNH Industrial France aux dépens d'appel.