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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 octobre 2019, n° 17-07179

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Pen Duick (SAS) ; Etoile Marine Croisières (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Soudry, Moreau

T. com. Paris, du 21 févr. 2017

21 février 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X est un armateur exerçant sous l'enseigne de la société X, qui a pour activité l'affrètement de navires pour des clients qui organisent des événements promotionnels pour leur société.

La société Pen Duick a pour activité l'organisation de la course transatlantique à la voile dénommée " Route du Rhum ".

La société Promovoile, filiale du groupe Pen Duick, a été chargée de l'organisation de ladite course en 2014. Cette société a été absorbée par la société Pen Duick le 27 octobre 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

La société Etoile marines croisières exerçait l'activité de gestion, location, vente de bateaux et organisation de manifestations. Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Malo par jugement du 11 septembre 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal, la société Z étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre de l'édition 2014 de la Route du Rhum, la société Rivacom, agence officielle de la compétition, a confié à la société Etoile Marine Croisières la gestion complète et la responsabilité des affrètements de navires à passagers ainsi que des autorisations de navigation concernant les zones géographiques accessibles aux navires de spectateurs souhaitant assister au départ de la course.

La société Etoile Marine Croisières a alors mis en place une redevance, d'un montant de 12 euros HT par voyageur transporté, et s'appliquant aux navires désireux de s'approcher de la zone maritime la plus proche du départ de la course (zone 3).

La société X, à l'occasion de cette édition, disposait de 4 navires affrétés transportant 750 clients en zone 3.

Le 20 octobre 2014, la société Etoile Marine Croisières a émis quatre factures intitulées " accréditation " afférentes à ces navires, numérotées FC 7459, FC 7474, FC7475 et FC 7476, de montants respectifs de 2 280 euros, 2 160 euros, 2 880 euros, et 2 880 euros au titre de la redevance susvisée.

La société X ne s'étant pas acquittée de ces factures, ses bateaux n'ont pas été autorisés à pénétrer cette zone.

M. X, exerçant sous l'enseigne X, considérant qu'aucune restriction d'accès au domaine maritime ne pouvait lui être imposée par une société privée, que la redevance n'était pas due et que les sociétés Pen Duick, Promovoile et Etoile Marine Croisières s'étaient rendues coupables de concurrence déloyale et de pratiques anti-concurrentielles, a assigné, par actes des 4 mai 2015 et 15 janvier 2016, la société Pen Duick, la société Promovoile, la société Etoile Marine Croisières, puis le mandataire judiciaire de celle-ci, devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice.

Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 2015026378 et 2016006271 sous le numéro unique J2017000081,

- débouté M. X de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. X à payer à la société Penduick la somme de 5 000 euros et à Me y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etoile Marine Croisières la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté ;

- condamné M. X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,91 euros de TVA.

Par déclaration du 3 avril 2017, M. X a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2019, M. X, appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 420-1 du Code de commerce, 1134 et 1382 devenus 1103 et 1240 du Code civil, L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 333-1 du Code du sport et de l'arrêté n° 2014/099 du 20 octobre 2014, de :

- réformer intégralement la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 21 février 2017,

- le recevoir en toutes ses demandes et le dire bien fondé en son appel ;

- constater que les sociétés Pen Duick, Etoile Marine Croisières, prise en la personne de Me Y, son liquidateur ès-qualités, se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et de pratiques anticoncurrentielles,

- constater, de ce fait, sans objet les factures n° FC 7 459459 FC 7 474 FC7 475 FC 7476 émises par la société Etoile Marine le 20 octobre 2014, et ordonner la production d'avoir correspondants sous quinzaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- à défaut, prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard,

- dire et juger qu'il est de ce chef libéré de toute obligation de règlement,

- dire et juger que ces sociétés seront donc tenues solidairement à indemniser la société X Armement à concurrence de 203 000 euros HT,

En conséquence,

- condamner solidairement les sociétés Pen Duick et Promovoile à verser cette somme de 203 000 euros HT,

- voir fixer la créance de la société X Armement à inscrire à la liquidation judiciaire de la société Etoile Marine Croisières à la somme de 203 000 euros HT,

- constater que les sociétés Pen Duick, Promovoile et Etoile Marine Croisières ont porté atteinte à la réputation et à l'image de marque de la société X,

En conséquence,

- dire et juger que ces sociétés seront tenues solidairement à indemniser à ce titre, la société X à hauteur de 100 000 euros en réparation de son préjudice,

- condamner solidairement les sociétés Pen Duick et la liquidation de la société Etoile Marine à verser cette somme de 100 000 euros HT,

- voir fixer la créance de la société X à inscrire à la liquidation judiciaire de la société Etoile Marine Croisières à la somme de 100 000 euros HT,

- ordonner la publication d'un extrait de la décision à venir dans les journaux et revues suivants : Course au large, Voiles et Voiliers, Bateaux, Voiles Magazine, Le Marin, Le Télégramme de Brest, Sud-Ouest, Ouest France et Le Figaro, laquelle publication sera faite aux frais des sociétés Pen Duick et Etoile Marine Croisières,

- condamner solidairement les sociétés Pen Duick et Etoile Marine Croisières à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

- voir fixer la créance de la société X Armement Croisères à inscrire à la liquidation judiciaire de la société Etoile Marine Croisières à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X fait valoir qu'aucune interdiction ne peut être apportée par un particulier au droit de disposer librement du domaine public, qu'il soit terrestre ou maritime, seul un texte légal permettant une telle restriction.

Il considère que l'arrêté n° 2014/099 de la préfecture maritime de l'Atlantique du 20 octobre 2014 ne justifie pas la taxation imposée par la société Etoile Marine Croisières.

Il soutient que cette taxation imposée aux armements concurrents du groupe Pen Duick contrevient au droit de la concurrence dès lors que ceux-ci n'ont pas été informés de la taxe avant le briefing qui s'est tenu la veille de la course, que le principe de cette taxe ne figure dans aucun document contractuel entre les parties, et que les échanges qu'il a eus avec M. A, directeur de course, font état de la gratuité des zones pour navires accrédités.

Il ajoute que les bateaux affrétés par la société Etoile Marine Croisières ou les sponsors passant par celle-ci n'ont pas réglé la taxe litigieuse et que la facturation qui lui a été tardivement imposée dans le but de l'évincer, alors que son budget était ficelé, relève de pratiques anticoncurrentielles engageant la responsabilité des sociétés Pen Duick et Etoile Marine Croisières sur le fondement de l'article 420-1 du Code de commerce.

En réponse aux moyens soulevés en défense, il soutient que la taxe ne saurait être justifiée par la mise en œuvre de services de sécurité, alors que l'assistance en mer est assurée par l'Etat et gratuite, l'organisateur accrédité ayant seulement à sa charge, non exclusive, les moyens de surveillance et d'information et ayant perçu des subventions pour assurer la mise en place du service de sécurité.

Il relève que la convention de collaboration conclue le 1er septembre 2014 entre la société Etoile Marine Croisières et la société Rivacom n'a pas été signée par celle-ci et que les sociétés Pen Duick et Promovoile n'ont pu donner leur accord à cet acte auquel elles sont étrangères, de sorte que la société Etoile Marine Croisères n'avait pas qualité à facturer la redevance litigieuse.

Il souligne qu'il n'est pas démontré qu'une telle participation ait été exigée dès l'édition 2010 de la Route du Rhum, ni qu'il en aurait eu connaissance par le courriel que lui a adressé la société Etoile Marine Croisières le 23 février 2014, dont le contenu est approximatif et n'a aucune valeur probante ni contractuelle.

Il ajoute que la mise en place d'une redevance relève exclusivement des prérogatives de puissance publique, dont ne disposent pas les organisateurs d'une manifestation sportive, même en vertu de l'article L. 333-1 du Code du sport. Il soutient qu'à supposer que les intimées aient disposé de ce droit, en dispenser du versement certains de leurs partenaires viendrait à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques, constitutive d'un excès de pouvoir.

Compte tenu de l'irrégularité des méthodes déloyales de la société Pen Duick, pilote de l'opération, et de la société Etoile Marine Croisières, mandataire de la société Pen Duick, il fait valoir que les factures émises sans autorisation ni qualité par la société Etoile Marine Croisières le 20 octobre 2014, dix jours avant la course, sont dépourvues d'objet et doivent être annulées.

Au titre de son préjudice, il sollicite la condamnation des sociétés Pen Duick et Etoile Marine Croisières à lui rembourser la somme de 203 000 euros HT représentant les montants sollicités par ses clients mécontents.

Il fait également valoir un préjudice d'image subi par la société X Armement compte tenu du courrier de réclamation que lui a adressé un client et de la violence du procédé utilisé.

Il estime enfin que l'atteinte portée à la réputation professionnelle de la société X Armement justifie la publication d'un extrait de la décision.

Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2019, la société Pen Duick, intimée, demande à la cour de :

- déclarer M. X mal fondé en son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2017, comme en toutes ses prétentions formulées à son encontre,

- l'en débouter et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. X aux dépens,

- le condamner en outre par application de l'article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La société Pen Duick soutient que dès lors que les passagers de M. X désiraient assister à la Route du Rhum 2014, compétition sportive, la société X Armement devait, en application des dispositions des articles L. 333-1 et L. 331-5 du Code du sport, se conformer aux exigences du propriétaire du droit d'exploitation de cette manifestation sportive, soit la société Promovoile, aux droits de laquelle elle vient, conformément à la convention conclue entre la Fédération française de voile et la société Promovoile le 16 avril 2014.

Elle fait valoir que seule la société Promovoile, en qualité d'organisatrice de la compétition, pouvait accréditer M. X afin qu'il puisse accéder à la zone réglementée, et qu'en s'abstenant de payer la participation de 12 euros par passager auprès de la société Etoile Marine Croisières, M. X a manifesté sa volonté de ne pas être accrédité.

Elle conteste les pratiques anti-concurrentielles et les actes de concurrence déloyale dont se serait prétendument rendue coupable la société Promovoile. Elle précise que la société Etoile Marine Croisières est intervenue au titre de la convention de collaboration du 1er septembre 2014 conclue avec la société Rivacom. Elle soutient que l'appelant ne justifie aucunement que d'autres propriétaires de navires à passagers auraient été dispensés de supporter la participation de 12 euros par passager que M. X a refusé de régler. Elle explique que la société Brittany F. a été exonérée du versement de la redevance litigieuse en exécution d'un protocole d'accord signé le 18 septembre 2014, convenant de l'échange de prestations entre eux s'agissant de l'organisation des courses de la Route du Rhum et la Solitaire du Figaro, l'ensemble faisant l'objet de factures payables par compensation ou règlements mutuels.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2019, la société Z, intervenante en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etoile Marine Croisières, venant aux droits de Me Y, demande à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 333-1 du Code du sport de :

- rejeter comme non fondé l'appel de la M. X et le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre du Me Y ès qualités,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. X à payer à Me Y, ès qualités, une nouvelle indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle conteste une quelconque faute de la part de la société Etoile Marine Croisières. Elle soutient que celle-ci s'est conformée aux instructions de son donneur d'ordre, la société Rivacom, avec laquelle elle a signé une convention de collaboration, que son rôle s'est limité strictement à celui de collecteur pour le compte de la société Pen Duick, et qu'elle n'a pris aucune initiative tenant à la facturation de la taxe de 12 euros.

Elle fait valoir que le paiement de cette redevance était justifié à plusieurs titres et ne constituait ni une entente ni une faute qui puisse être imputée à la société Etoile Marine Croisières.

Elle explique que la participation financière demandée à M. X avait pour but de compenser les dépenses incombant à l'organisateur de la course, liées à la nécessité de baliser matériellement les zones à la surface des eaux maritimes, d'en assurer la surveillance et d'alerter en cas d'accident, et impliquant notamment la limitation du nombre de bateaux naviguant au plus près des concurrents.

Elle ajoute que le droit de percevoir une redevance étant afférent au droit de propriété des organisateurs de manifestations sportives, tel que défini à l'article L. 333-1 du Code du sport, la société Pen Duick, en sa qualité d'organisateur, pouvait percevoir une participation financière de la part des passagers se rendant dans une zone accréditée.

Elle relève que le prix d'affrètement des quatre navires de M. X s'est élevé à une somme de 93 000 euros pour une capacité de 750 passagers, sans commune mesure avec le montant modique de la redevance litigieuse, et que l'appelant exerçait ainsi une activité économique tirée de l'exploitation de la Route du Rhum. Elle souligne que M. X a été informé de l'existence de la taxe litigieuse par un courriel adressé par la société Etoile Marine Croisières le 23 janvier 2014, et que le principe de cette participation a été rappelé à l'appelant en septembre 2014, plus d'un mois avant le départ de la course. Elle explique que 22 armateurs ainsi que la société Etoile Marine Croisières elle-même se sont acquittés de cette contribution financière et que la société Brittany F. en a été exonérée en exécution d'un contrat conclu avec la société Pen Duick en contrepartie du service apporté à l'organisation de la manifestation sportive, sans que cette pratique ne soit anti-concurrentielle.

Enfin, elle conteste le préjudice allégué par l'appelant, qu'elle estime nullement démontré et, à le supposé caractérisé, causé par les seuls manquements de M. X.

MOTIFS

Sur la concurrence déloyale et les pratiques anticoncurrentielles :

Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, à charge pour celui qui les invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Selon l'article L. 420-1 du Code de commerce, " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ".

Selon l'article L. 333-1 du Code du sport, " Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ".

L'article L. 331-5 du même Code dispose que " Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des Sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.

Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret ".

La convention d'arbitrage Route du Rhum destination Guadeloupe, conclue le 16 avril 2014 entre la Fédération française de voile et la société Promovoile, a pour objet de confier à ladite société l'organisation de cette manifestation sportive.

L'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 20 octobre 2014, réglemente la circulation, le stationnement et le mouillage à l'occasion du départ de cette manifestation nautique. En considération de la présence d'un très grand nombre de navires de passagers spécialement affrétés pour assister à cette manifestation nautique, de l'ampleur et de la difficulté que revêtent les opérations de secours à naufragés pour l'autorité en charge de sauvetage en mer, ainsi que des mesures prises par l'organisateur de la manifestation publique, pour assurer la surveillance et la bonne information des navires de passagers régulièrement déclarés auprès de lui, cet arrêté définit les zones définies à la surface des eaux maritime et réglementées pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la course, dont le balisage est assuré par l'organisateur, la société Promovoile. Il est précisé à l'article 6 que pour accéder à la zone 3, les navires professionnels transportant des passagers ont l'obligation d'être régulièrement déclarés auprès de l'organisateur de la manifestation nautique La Route du Rhum, et à l'article 8, que ce dernier doit disposer des moyens suffisants pour assurer la surveillance et la sécurité du plan d'eau.

Le compte rendu de la réunion de préparation de la course de la Route du Rhum qui s'est tenue à la préfecture le 20 mars 2014 souligne la nécessité de pouvoir disposer du nombre de passagers prenant place à bord des navires accrédités par l'organisateur à suivre le départ de la course.

La Route du Rhum constituant une manifestation sportive dont l'organisateur, la société Promovoile, aux droits de laquelle vient la société Pen Duick, est propriétaire du droit d'exploitation, l'organisateur est en droit de percevoir, à titre d'accréditation, une participation forfaitaire de la part des sociétés désirant non pas se rendre en mer, mais exploiter cette manifestation sportive en permettant à leurs passagers d'accéder au plus près des bateaux participant à la course, dans la zone réglementée.

Seule la société Promovoile, en sa qualité d'organisatrice de la compétition, pouvait ainsi accréditer M. X afin qu'il puisse accéder à la zone réglementée.

La convention de collaboration du 1er septembre 2014 conclue entre la société Rivacom et la société Etoile Marine Croisières, et signée par celles-ci, indique que cet acte est pris en accord avec la société Pen Duick et la société Promovoile, et précise que la société Rivacom a signé avec les organisateurs de la Route du Rhum 2014 une convention de partenariat ayant pour objet de créer un cadre officiel de collaboration pour les relations publiques à quai et embarquées lors des départs et arrivées des courses à la voile organisées ou gérées par les organisateurs ou les sociétés ayant droit. Il est mentionné que la société Rivacom a reçu mission des organisateurs de proposer et produire des solutions événementielles et réceptives embarquées et à quai aux entreprises, sponsors et collectivités afin de créer de nouvelles sources additionnelles de revenus pour les organisateurs tout en créant des services nouveaux, répondant à des critères de qualité et de sécurité. L'objet de cette convention est notamment de confier à la société Etoile Marine Croisières l'affrètement des navires requis pour mener à bien les opérations de relations publiques et de gestion portuaire, et dont l'accès aux zones accréditées devra être restreint et autorisé par la société Etoile Marine Croisières, laquelle devra facturer les clients des opérations de relations publiques officielles embarquées pour l'ensemble des navires affrétés et des prestations portuaires.

Cet acte donne ainsi à la société Etoile Marine Croisières la mission de restreindre et de facturer l'accès aux zones accréditées, sur délégation des organisateurs de la Route du Rhum. L'appelant ne fait pas utilement valoir que cette convention n'est pas signée par les organisateurs de la Route du Rhum dès lors que la société Pen Duick, venant aux droits de la société Promovoile, confirme la teneur de cet acte et l'autorisation donnée à la société Etoile Marine Croisières de percevoir pour son compte une participation financière au titre de l'accès aux zones accréditées.

La société Etoile Marine Croisières avait donc qualité et pouvoir de facturer l'accès aux zones réglementées comme préalable à la délivrance de l'accréditation nécessaire.

Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, si M. X a transmis à la société Etoile Marine Croisières les renseignements relatifs à l'affrètement de ses quatre navires pour pénétrer en zone 3, il a refusé de s'acquitter des factures d'accréditation émises par ladite société, et n'a donc pas obtenu l'accréditation nécessaire à cette zone réglementée.

L'appelant indique vainement avoir ignoré que l'accès à la zone réglementée était payant jusqu'à la veille du départ de la course, alors que la société Promovoile l'a clairement informé par courriel du 23 janvier 2014, dont le caractère probatoire n'est pas utilement discuté, que s'il souhaitait pénétrer dans la zone accréditée, il devrait s'acquitter d'une taxe passagère de l'ordre de 15/17 euros HT par personne, et que les factures ont été établies le 20 octobre 2014. Les actes de concurrence déloyale allégués ne sont donc pas établis.

Il est justifié par les pièces versées aux débats que la participation financière a été sollicitée auprès de l'ensemble des sociétés ayant souhaité pénétrer dans la zone réglementée. La circonstance que la compagnie Brittany F. ait bénéficié d'un droit d'accès de ses navires sur la zone de départ de la course, sans s'acquitter de cette contribution financière, mais en contrepartie de prestations dont elle a fait bénéficier la société Pen Duick, conformément au protocole d'accord du 18 septembre 2014 conclu entre elles, ne caractérise nullement un acte de concurrence déloyale ni une entente illicite.

L'appelant échouant à démontrer que les intimées auraient commis des actes de concurrence déloyale et des pratiques anticoncurrentielles, a donc été à bon droit débouté de l'ensemble de ses demandes par les premiers juges.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées

M. X échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel et à payer à la société Pen Duick ainsi qu'à la société Z, intervenante en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etoile Marine Croisières, une indemnité de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme-en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 février 2017, Y ajoutant, Condamne M. X, exerçant sous l'enseigne de la société X, à payer à la société Pen Duick une indemnité de 2 000 euros et à la société Z, intervenante en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etoile Marine Croisières une indemnité de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. X aux dépens.