ADLC, 8 octobre 2019, n° 19-D-20
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de parfumerie et cosmétiques aux Antilles, en Guyane et à La Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Zhana Genova, rapporteure, , lintervention de M. Stanislas Martin, rapporteur général, par Mme Irène Luc, vice-présidente, présidente de séance, Mme Catherine Prieto, Mme Laurence Borrel-Prat, M. Savinien Grignon-Dumoulin, M. Jérôme Pouyet, membres.
L'Autorité de la concurrence (section V),
Vu les lettres des 7 novembre 2017, 20 février et 22 novembre 2018, enregistrées sous le numéro 17/0215 F, par lesquelles les sociétés Sodex Ody Gombaud Saintonge SARL, Phoenicia SARL et Phoenicia Parfums SARL ont saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de parfumerie et cosmétiques aux Antilles ; Vu le livre IV du Code de commerce et notamment son article L. 420-2-1 ; Vu la décision du rapporteur général en date du 26 mars 2019, prise en application de l'article L. 463-3 du Code de commerce, qui dispose que l'affaire fera l'objet d'une décision de l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport ; Vu le procès-verbal de transaction du 24 mai 2019 signé par le rapporteur général et Parfumerie d'Outremer, Seraco SARL et Sofrapar SAS, en application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu le procès-verbal de transaction du 27 mai 2019 signé par le rapporteur général et Procter & Gamble International Operations SA et The Procter & Gamble Company, en application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu le procès-verbal de transaction du 28 mai 2019 signé par le rapporteur général et HFC Prestige International, Operations Switzerland SARL, Coty Geneva SARL Versoix, Coty Inc., en application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu le procès-verbal de transaction du 28 mai 2019 signé par le rapporteur général et Chanel SAS, Chanel International BV et Chanel SARL, en application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu le procès-verbal de transaction du 28 mai 2019 signé par le rapporteur général et Sodibel et Établissements Frédéric Legros, en application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu les décisions de secret d'affaires n° 18-DSA-113 du 16 avril 2018, n° 18-DSA-114 du 16 avril 2018, n° 18-DSA-133 du 2 mai 2018, n° 18-DSA-182 du 12 juin 2018, n° 18-DSA-213 du 12 juillet 2018, n° 18-DSA-217 du 13 juillet 2018, n° 18-DSA-223 du 16 juillet 2018, n° 18-DSA-224 du 16 juillet 2018, n° 18-DSA-225 du 16 juillet 2018, n° 18-DSA-226 du 16 juillet 2018, n° 18-DSA-228 du 16 juillet 2018, n° 18-DSA-281 du 28 août 2018, n° 18-DSA-293 du 13 septembre 2018, n° 18-DSA-311 du 24 septembre 2018, n° 18-DSA-312 du 24 septembre 2018, n° 18-DSA-363 du 18 octobre 2018, n° 18-DSA-432 du 30 novembre 2018, n° 18-DSA-463 du 17 décembre 2018, n° 19-DSA-045 du 28 janvier 2019, n° 19-DEC-060 du 14 février 2019, n° 19-DECR-063 du 19 février 2019, n° 19-DSA-073 du 20 février 2019 et n° 19-DSA-215 du 14 juin 2019 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Sodex Ody Gombaud Saintonge, Phoenicia, Phoenicia Parfums, Procter & Gamble International Operations SA, The Procter & Gamble Company, Parfumerie d'Outremer, Seraco SARL, Sofrapar SAS, HFC Prestige International Operations Switzerland SARL, Coty Geneva SARL Versoix, Coty Inc., Chanel SAS, Chanel International B.V., Chanel SARL, Sodibel SARL et Établissements Frédéric Legros, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 8 juillet 2019, Adopte la décision suivante :
Résumé *1
Dans la décision ci-après, l'Autorité de la concurrence condamne la société Procter & Gamble International SA, en tant que société auteure, et la société The Procter & Gamble Company, en qualité de société mère de l'auteure, à une sanction de 40 000 euros, pour avoir accordé des droits exclusifs d'importation des produits de parfumerie et cosmétique Procter & Gamble à la société Parfumerie d'Outremer sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, pendant la période du 22 mars 2013 au 25 février 2014.
Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence condamne Coty Geneva SARL Versoix et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL en tant que sociétés auteures et la société Coty Inc. en qualité de société mère des auteures, à une sanction totale de 32 000 euros, pour avoir accordé des droits exclusifs d'importation des produits de parfumerie et cosmétiques Coty à la société Parfumerie d'Outremer, sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, pendant la période débutant le 26 septembre 2016 (pour HFC) et le 1er juillet 2017 (pour Coty Geneva) et s'achevant le 1er février 2018.
L'Autorité sanctionnant tant les fournisseurs, pour avoir octroyé de tels droits exclusifs d'importation, que les grossistes-importateurs, pour en avoir bénéficié, la société Parfumerie d'Outremer et les sociétés Seraco SARL et Sofrapar SAS, sont également sanctionnées, respectivement en tant qu'auteure et en tant que sociétés mères de l'auteure, à une sanction de 68 000 euros pour avoir bénéficié de ces droits pour les produits Procter & Gamble et Coty.
Enfin, l'Autorité de la concurrence condamne Coty Geneva SARL Versoix en tant que société auteure et la société Coty Inc. en qualité de société mère de l'auteure ainsi que Chanel SAS en qualité d'ancienne société mère de Bourjois SAS et Chanel International BV et Chanel SARL en qualité de sociétés mères, à une sanction de 13 000 euros, pour avoir accordé des droits exclusifs d'importation des produits de parfumerie et cosmétiques Bourjois à la société Sodibel, à La Réunion, pendant la période du 22 mars 2013 au 23 janvier 2014.
Pour avoir bénéficié des droits exclusifs d'importation pour les produits Bourjois, l'Autorité de la concurrence condamne la société Sodibel en tant qu'auteure et les Établissements Frédéric Legros en tant que société mère de l'auteure, à une sanction de 23 000 euros.
Dans cette affaire, les droits d'exclusivité ont été maintenus ou concédés postérieurement au 22 mars 2013, en violation de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce, inséré par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi " Lurel ", qui prohibe les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises dans les collectivités d'outre-mer.
Ces sanctions ont été prononcées dans le respect des termes de la transaction proposée par le rapporteur général et acceptée par les parties.
I. Constatations
A. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
1. Par lettre du 7 novembre 2017, les sociétés Sodex Ody Gombaud Saintonge SARL, Phoenicia SARL et Phoenicia Parfums SARL ont saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") de pratiques dans le secteur de la distribution de produits de parfumerie et cosmétiques aux Antilles. Cette saisine a été enregistrée sous le numéro 17/0215 F. Par lettres des 20 février *2 et 22 novembre 2018 *3 , les saisissantes ont complété leur saisine initiale.
2. Le 26 mars 2019, le rapporteur général a décidé, en application de l'article L. 463-3 du code du commerce, que l'affaire ferait l'objet d'une décision de l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport et a adressé une notification de griefs simplifiée pour des pratiques prohibées par l'article L. 420-2-1 du Code de commerce aux sociétés suivantes :
- Procter & Gamble International Operations SA (en tant qu'auteure),
- The Procter & Gamble Company (en tant que société mère),
- Parfumerie d'Outremer (en tant qu'auteure),
- Seraco SARL (en tant que société mère),
- Sofrapar SAS (en tant que société mère),
- HFC Prestige International Operations Switzerland SARL (en tant qu'auteure),
- Coty Inc. (en tant que société mère),
- Coty Geneva SARL Versoix (en tant qu'auteure),
- Sodibel (en tant qu'auteure),
- Chanel SAS (en tant que société mère),
- Chanel International BV (en tant que société mère),
- Chanel SARL (en tant que société mère),
- Établissements Frédéric Legros (en tant que société mère).
B. SECTEUR ET ENTREPRISES CONCERNÉES
1. LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE PARFUMERIE ET COSMÉTIQUES SUR LES TERRITOIRES ULTRAMARINS
3. Dans son avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, l'Autorité a distingué trois circuits d'approvisionnement des territoires ultramarins :
- le circuit intégré : l'industriel implante une structure logistique lourde sur le territoire concerné. Il assure ainsi le transport, la manutention des produits et l'approvisionnement des points de vente ;
- le circuit court (ou " désintermédié ") : le distributeur est livré sur ses propres plateformes de stockage situées soit en métropole, soit dans les DOM ou dans les deux territoires ;
- le circuit long (ou " intermédié ") : il consiste à recourir à un intermédiaire, généralement désigné sous le terme d'" importateur-grossiste " ou d'" agent de marques ". Celui-ci assure certaines opérations logistiques (stockage, livraison, etc.), revend aux distributeurs les produits achetés auprès des industriels et prend également en charge certaines actions commerciales (promotions, etc.).
4. La commercialisation en gros des parfums et produits cosmétiques dans les territoires ultramarins se fait soit par des grossistes-importateurs situés en outre-mer, soit via un autre circuit de distribution faisant appel à des grossistes-exportateurs faisant partie du réseau de distribution sélective des groupes concernés situés à l'étranger.
5. À cet échelon intermédiaire, les produits sont principalement distribués en vertu de contrats de distribution sélective ou en dehors de tout cadre contractuel formalisé, via des intermédiaires en charge de la distribution en gros des produits concernés en outre-mer.
6. Les contrats de distribution sélective de gros, entre les producteurs et leurs importateurs-grossistes, ont, le plus souvent, pour objectif de protéger et entretenir l'image et la réputation des marques fabriquées et commercialisées par les producteurs. En vertu de ces contrats, le producteur confie la commercialisation de ses produits uniquement à des distributeurs-grossistes et à des détaillants qui répondent à des critères spécifiques.
2. LES ENTREPRISES CONCERNÉES
a) Les producteurs
Le groupe Coty
7. Le groupe Coty est un groupe de dimension internationale.
8. La société mère ultime, Coty Inc., est une société américaine active dans le secteur de la beauté, et plus particulièrement, dans la production de parfums, cosmétiques, soins de la peau et du corps. Elle est cotée en bourse et détenue par JAB Cosmetics BV, par les directeurs et gestionnaires de Coty et d'autres personnes *4 .
9. Le groupe Coty est actif en France métropolitaine via plusieurs filiales, dont notamment Coty France SAS (RCS 552 019 291), anciennement Wella France *5 . Cette société a pour activités principales l'exploitation de tout établissement industriel de fabrication et de commerce de produits coiffants et de matériels, fournitures et installations pour coiffeurs ainsi que la vente de produits de parfumerie et cosmétiques.
10. Les principales marques détenues par Coty sont Adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs et Playboy. Le groupe commercialise également des produits cosmétiques sous les marques Bourjois *6 , OPI, Rimmel et Sally Hansen.
11. Le 16 février 2016 *7 , la Commission européenne a autorisé le rachat de la branche " produits de beauté " de Procter & Gamble par Coty, portant notamment sur les marques suivantes : Alexander McQueen, Bruno Banani, Escada, Gabriela Sabatini, Gucci, Hugo Boss, James Bond 007, Lacoste, Mexx et Stella McCartney, Max Factor, Cover Girl.
12. À partir du 26 septembre 2016 *8 , la fabrication, la commercialisation et la facturation des produits des marques précitées sont gérées par le groupe Coty.
13. Les entités du groupe Coty qui commercialisent et facturent les produits de parfumerie et cosmétiques sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion sont les sociétés :
- Coty Geneva SARL Versoix, dont le siège social est situé en Suisse. Cette société est spécialisée dans la fabrication, l'achat et la vente de produits cosmétiques et de soins corporels. Avant le 1er juillet 2017, elle ne distribuait en gros aucun produit de la gamme " Coty Luxury Products " aux Antilles *9 ;
- HFC Prestige International Operations Switzerland SARL, dont le siège social est situé en Suisse. Depuis le 26 septembre 2016, HFC Prestige International Operations Switzerland SARL facture les ventes des produits auparavant fabriqués et distribués par la société Procter & Gamble International Operations SA *10 sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
14. Coty Inc. détient l'intégralité du capital de ces deux sociétés.
Le groupe Procter & Gamble
15. Procter & Gamble est un groupe de dimension internationale.
16. La société de tête, The Procter & Gamble Company (enregistrée sous le numéro 20677) a son siège social aux États-Unis. Elle détient indirectement 100 % du capital social de la société Procter & Gamble International Operations SA, dont le siège social est situé en Suisse.
17. Comme indiqué supra (point 11), le 16 février 2016, la Commission européenne a autorisé le rachat de la branche " produits de beauté " de Procter & Gamble par Coty.
18. Procter & Gamble International Operations SA a été en charge de la commercialisation de la gamme " Prestige Products " sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane jusqu'au 26 septembre 2016, date à laquelle une partie des marques concernées a été cédée au groupe Coty, tandis que les autres marques ont été cédées ou arrêtées avant ou immédiatement après la cession à Coty.
19. Procter & Gamble International Operations SA a cessé de commercialiser la gamme " Prestige Products " en outre-mer depuis le 26 septembre 2016 *11.
Le groupe Chanel et la société Bourjois
20. La société Bourjois (RCS Nanterre 562 082 511) était une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.
21. Cette société faisait partie du groupe Chanel pendant la période allant de 2013 à 2014 *12.
22. Elle était détenue à 100 % par la société Chanel SAS (RCS 542 052 766) spécialisée dans le commerce de gros d'habillement et de chaussures. La société Chanel SAS était elle-même détenue à 100 % par la société Chanel International BV, société de droit néerlandais. En 2014, Chanel International BV était elle-même détenue à 99,99 % par la société luxembourgeoise Chanel SARL (anciennement Arnam SARL).
23. À compter d'avril 2015, le groupe Coty a pris le contrôle exclusif de la société Bourjois. L'activité de Bourjois a été transférée à la société Coty Geneva SARL Versoix à partir du 1er février 2016.
24. La société Bourjois a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 février 2016.
b) Les grossistes
Aux Antilles et en Guyane
La société Parfumerie d'Outremer
25. La société Parfumerie d'Outremer (RCS 411 856 222) est une société par actions simplifiée, dont le siège social se trouve à La Martinique, spécialisée dans le secteur du commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.
26. Elle est détenue à 100 % par la société Seraco SARL (RCS 380 450 122) dont le siège social se trouve à La Martinique, elle-même détenue à 100 % par la société Sofrapar SAS (RCS 303 148 985), dont le siège social est situé à La Martinique qui est la maison-mère du groupe familial " Roger Albert " *13.
27. Parfumerie d'Outremer a déployé son activité en Guadeloupe, Martinique et Guyane en tant que distributeur détaillant et en tant que distributeur-grossiste de produits de parfumerie et cosmétiques *14.
28. Le 22 janvier 2018, la société Parfumerie d'Outremer a acquis 51 % du capital social de la société Select'Dis qui exerce une activité de grossiste-importateur en produits de parfumerie et cosmétique destinés aux réseaux de distribution sélective *15.
29. Depuis le 31 janvier 2018, elle a cessé toute activité directe de distributeur-grossiste.
30. La société Parfumerie d'Outremer a commercialisé, dans le cadre d'une activité de grossiste, les marques du groupe Procter & Gamble " Prestige Products " (devenues marques de Coty à partir du mois d'octobre 2016) sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane entre 2012 et le 1er février 2018 *16.
31. Entre le 22 mars 2013 et le 25 février 2014, Parfumerie d'Outremer a été le distributeurgrossiste exclusif de fait de la gamme " Prestige Products " de Procter & Gamble sur les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane *17.
À La Réunion
La société Sodibel
32. La société Sodibel (RCS 478 928 716) est une société à responsabilité limitée active dans le secteur d'activité du commerce de gros de boissons. Elle a son siège social à La Réunion.
33. Elle est filiale à 100 % de la société Établissements Frédéric Legros *18 (RCS 310 836 218) qui est une société par actions simplifiée dont le siège social se trouve à La Réunion.
c) Les saisissantes
34. Les saisissantes sont des détaillants localisés aux Antilles.
La société Sodex Ody Gombaud Saintonge
35. La société Sodex Ody Gombaud Saintonge (RCS 338 566 847) est une société à responsabilité limitée, créée en 1960, dont le siège social se situe en Guadeloupe. Détaillant de parfumerie et cosmétiques, elle est distributeur agréé de plusieurs grandes marques de produits cosmétiques et de parfumerie.
La société Phoenicia
36. La société Phoenicia (RCS 303 120 620) est une société à responsabilité limitée, créée en 1974, dont le siège social se situe en Guadeloupe. Elle a pour activité principale la commercialisation au détail de parfumerie et de produits de beauté et dispose de deux établissements en Guadeloupe, respectivement au Moule et à Pointe-à-Pitre *19.
La société Phoenicia Parfums
37. La société Phoenicia Parfums (RCS 393 529 367) est une société à responsabilité limitée, créée en 1993, dont le siège social se situe en Guyane. Phoenicia Parfums est un détaillant de produits de parfumerie et cosmétiques et dispose de deux établissements à Cayenne et à Montjoly *20.
C. LES PRATIQUES CONSTATÉES
1. LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU GROUPE PROCTER & GAMBLE AUX ANTILLES ET EN GUYANE
38. La société Parfumerie d'Outremer a commercialisé, dans le cadre d'une activité de grossisteimportateur, les marques du groupe Procter & Gamble " Prestige Products " sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane entre 2006 et 2018.
39. Cette commercialisation s'est faite sur la base de deux contrats.
40. Un premier contrat de distribution exclusive en gros a été conclu entre Parfumerie d'Outremer et Procter & Gamble le 3 juillet 2006. Ce contrat a été résilié le 19 mars 2013 avec une prise d'effet à partir du 21 mars 2013.
41. Entre le 22 mars et le 31 octobre 2013, la relation commerciale entre Procter & Gamble International Operations SA et Parfumerie d'Outremer a été maintenue selon les modalités prévues dans le contrat du 3 juillet 2006 précité : " Entre le 22 mars 2013 et le 31 octobre 2013, Procter & Gamble International Operations SA opérait au titre d'un contrat de 2006 ci-joint, conclu avec Parfumerie d'Outre-Mer. Ce contrat a été résilié et remplacé par un nouveau contrat, également ci-joint, effectif à compter du 1er novembre 2013 " *21.
42. Or, le préambule du contrat de 2006 prévoit que Procter & Gamble International Operations SA dispose d'un réseau de distributeurs-grossistes exclusifs dans certains pays pour la distribution de ses produits et que le producteur fournira les produits visés par le contrat uniquement à son distributeur-grossiste exclusif, qui s'engage de son côté à s'approvisionner en produits de ce type uniquement auprès de Procter & Gamble International Operations SA.
43. L'article 2.1 de ce contrat prévoit que : " Subject to the terms of this Agreement, PGIO appoints Distributor as its exclusive distributor for the Products in the Territory and will sell them exclusively to the Distributor " *22.
44. L'article 4.4 du contrat dispose que : " Distributor shall not manufacture, market, promote, distribute, or act as an agent for any products which compete with the Products, except as set out in Schedule II or as subsequently agreed in writing " *23.
45. L'Annexe I du contrat énumère les types de produits couverts par cet accord : " The Products shall be as follows : All Body Spray, Eau de Cologne, Cologne, Eau de Toilette, Toilette, Eau de Parfum, Parfum, Perfume, After Shave, After Shave Splash, After Shave Gel, After Shave Balm, Pre Shave, Refreshing Spray, Relaxing Spray, Stimulating Spray, Bath Soap, Shower Gel, Body Shampoo, Deodorant Spray, Body Lotion, Body Splash, Body Cream, Hand Lotion, Talc, and any other fragrance products, Body Lotion, Body Splash, Body Cream, Deodorants, Antiperspirants, and any other skin or body care products and other articles of preparations used in one's toilet in various sizes " *24.
46. La même annexe énumère les marques couvertes par le contrat : Hugo Boss (Hugo, Boss, Skin), Baldessarini, Lacoste, Giorgio, Beverly Hills, Puma, Rochas, Gucci, Montblanc, Escada, Dunhill, Jean Patou, Valentino, Dolce & Gabbana.
47. Procter & Gamble International Operations SA a été l'entité en charge de la facturation des ventes réalisées à ce titre. Au cours de cette période, Parfumerie d'Outremer a été l'importateur-grossiste de la gamme " Prestige Products " sur les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane (à l'exception du circuit de distribution hors taxes).
48. Un nouveau contrat de distribution a été signé respectivement le 20 janvier 2014 par Parfumerie d'Outremer et le 25 février 2014 par Procter & Gamble. Il prévoit une prise d'effet, de manière rétroactive, à partir du 1er novembre 2013.
49. L'article premier de ce nouveau contrat prévoit que Parfumerie d'Outremer est le distributeur non-exclusif des produits Procter & Gamble (Alexander McQueen, Christina Aguilera, Dolce & Gabbana, Escada, Gabriela Sabatini, Gucci, Hugo Boss, James, Bond, Lacoste, Puma, Rochas et Stella McCartney) sur le territoire des Antilles et de la Guyane, à l'exception du circuit de distribution hors taxes.
50. À partir du 26 septembre 2016, les marques Lacoste, Boss, Escada et Gucci ont été commercialisées par le groupe Coty. Les marques Bruno Banani et James Bond 007 ont été commercialisées par Parfumerie d'Outremer jusqu'à la fin de l'année 2017, puis leur commercialisation a été arrêtée.
2. LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU GROUPE COTY
a) Aux Antilles et en Guyane
Par la société Parfumerie d'Outremer jusqu'au 1er février 2018
51. La société Parfumerie d'Outremer a pris contact avec le groupe Coty en octobre 2016, après la reprise, par ce groupe, des marques " Prestige Products " *25, auparavant exploitées par Procter & Gamble.
52. La relation commerciale entre Coty Geneva SARL Versoix et Parfumerie d'Outremler, portant sur les marques " Coty Luxury Products " *26, a été formalisée par un contrat exclusif de distribution sélective en gros signé le 1er juillet 2017. Deux entités du groupe Coty figurent sur ce contrat : Coty Geneva SARL Versoix *27 et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL *28. La facturation des produits Coty vendus aux Antilles et en Guyane s'effectue, depuis le 26 septembre 2016, par la société HFC Prestige International Operations Switzerland SARL du groupe Coty.
53. Ce contrat porte sur les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, y compris sur le circuit de distribution hors taxes dans les boutiques aéroportuaires (" Duty Free Channel ") *29.
54. Le contrat précité a été conclu pour une durée allant jusqu'au 30 juin 2018 ; renouvelable pour des périodes d'un an par tacite reconduction *30, il porte sur les marques suivantes : Calvin Klein, Chloe, Marc Jacobs, Bottega Veneta, Tiffany, Davidoff, Joop!, Roberto Cavalli, Balenciaga, Cerruti, Miu, Jil Sander, Lancaster Sun Care, Lancaster Skin Care *31.
55. L'article 2.2 du contrat stipule : " By virtue of the appointment the Distributor shall be entitled to: (i) import the Products into the Territory under the Luxury Brands ; and (ii) distribute, promote and sell the Products to Authorised Retailers located in the Territory or other authorised distributors or retailers within Coty's selective distribution network in the European Economic Area and Switzerland. The Distributor shall not have the right to sell the Products directly to end users " *32.
56. L'article 2.4 du contrat prévoit une exclusivité d'importation au profit de Parfumerie d'Outremer : " For the Term of this Agreement, and except as provided for in article 2.5 below, Coty undertakes not to supply any other Wholesale distributor with sales points or warehouses for the Products in the Territory, and to refrain from supplying Retailers within the Territory with the Luxury Brands " *33.
Par la société Select'Dis depuis le 1er février 2018
57. Les marques faisant partie de la propriété historique du groupe Coty sont distribuées en gros par la société Select'Dis depuis le 1er février 2018.
58. Un contrat de distribution agréée pour la distribution des produits Coty (facturés par Coty) et la gamme " Prestige Products " (facturés par HFC Prestige International Operations Switzerland SARL) a été signé le 6 avril 2018 et est effectif depuis le 1er juillet 2018. Ce contrat, qui couvre les territoires ultramarins, prévoit que Select'Dis est un distributeurgrossiste non exclusif.
59. Par ailleurs, dans un courrier du 12 juillet 2018 *34, le groupe Coty indique à un de ses détaillants situés aux Antilles qu'à partir de cette date cette société est " habilitée à s'approvisionner en Produits auprès de tout distributeur ou détaillant agrée pour les territoires de l'Espace Économique Européen et de la Suisse ".
b) À La Réunion
60. La relation commerciale exclusive *35 entre le groupe auquel appartient la société Sodibel (Établissements Legros) et Bourjois date de 1955 *36.
61. La société Sodibel déclare assurer l'importation et la distribution exclusive des produits cosmétiques de la marque Bourjois depuis 2001 *37.
62. En 2007, Bourjois SAS et la société Sodibel ont mené des négociations en vue de la conclusion d'un contrat destiné à officialiser le " partenariat exclusif avec la société Sodibel " *38, comme l'atteste un courrier du 20 décembre 2007 *39.
63. En ce qui concerne ce courrier, la société Sodibel déclare que : " Ce dernier courrier n'a pas eu des suites écrites, mais Bourjois a maintenu l'exclusivité dont bénéficiait antérieurement Établissements Legros et y a mis fin par courrier du 23 janvier 2014 " *40.
64. Sodibel déclare enfin avoir bénéficié d'une exclusivité d'importation portant sur les produits Bourjois jusqu'au 23 janvier 2014 *41 et que, depuis cette date, la relation commerciale portant sur la marque précitée se poursuit " sans exclusivité " *42.
65. Cette déclaration est étayée par une lettre du 23 janvier 2014, par laquelle la société Bourjois SAS informe son distributeur sur le territoire de La Réunion que : " dès à présent " la distribution des produits Bourjois " s'effectue sans exclusivité " et " Bourjois peut accorder la distribution des produits Bourjois à d'autres distributeurs (...) " *43. Dans le même courrier, Bourjois SAS indique que : " Les dispositions de cette loi [Lurel] s'appliquent dès à présent aux relations commerciales en cours. Nous restons à votre disposition pour discuter les modalités pratiques de cette loi " *44.
D. RAPPEL DES GRIEFS NOTIFIÉS
66. Le 26 mars 2019, les griefs suivants ont été notifiés :
" Grief n° 1
Il est fait grief à PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA en tant qu'auteur des pratiques et à la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, en qualité de société-mère tête de groupe de la société PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA, d'avoir, pour la période du 22 mars 2013 au 25 février 2014, accordé des droits exclusifs d'importation à la société PARFUMERIE D'OUTREMER sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
Grief n° 2
Il est fait grief à la société PARFUMERIE D'OUTREMER en tant qu'auteur des pratiques, et aux sociétés SERACO SARL et SOFRAPAR en qualité de sociétés-mères de la société PARFUMERIE D'OUTREMER d'avoir, pour la période du 22 mars 2013 au 25 février 2014, bénéficié de droits exclusifs d'importation sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
Grief n° 3
Il est fait grief à : - HFC PRESTIGE INTERNATIONAL OPERATIONS SWITZERLAND SARL, en tant qu'auteur des pratiques, et à la société COTY INC. en qualité de société-mère tête de groupe de HFC PRESTIGE INTERNATIONAL OPERATIONS SWITZERLAND SARL, d'avoir, pour la période du 26 septembre 2016 au 1er février 2018, accordé des droits exclusifs d'importation à la société PARFUMERIE D'OUTREMER sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ; et à - COTY GENEVA SARL VERSOIX, en tant qu'auteur des pratiques, et à la société COTY INC., en qualité de société-mère tête de groupe de la société COTY GENEVA SARL VERSOIX, d'avoir, pour la période du 1er juillet 2017 au 1er février 2018, accordé des droits exclusifs d'importation à la société PARFUMERIE D'OUTREMER sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
Ces pratiques sont contraires à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
Grief n° 4
Il est fait grief à la société PARFUMERIE D'OUTREMER en tant qu'auteur des pratiques, et aux sociétés SERACO SARL et SOFRAPAR en qualité de sociétés-mères de la société PARFUMERIE D'OUTREMER, d'avoir, pour la période du 26 septembre 2016 au 1er février 2018, bénéficié de droits exclusifs d'importation sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
Grief n° 5
Il est fait grief à COTY GENEVA SARL VERSOIX, en tant que repreneur de l'auteur direct des pratiques, et à la société COTY INC., en qualité de société-mère de la société COTY GENEVA SARL VERSOIX, d'avoir, pour la période allant du 22 mars 2013 au 23 janvier 2014, accordé des droits exclusifs d'importation à la société SODIBEL sur le territoire de La Réunion.
Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
Grief n° 6
Il est fait grief à CHANEL SAS, en tant qu'ancienne société-mère de l'auteur direct de pratiques et aux sociétés CHANEL INTERNATIONAL BV et CHANEL SARL (anciennement ARNAM SARL), en tant que sociétés-mères de CHANEL SAS, d'avoir, pour la période allant du 22 mars 2013 au 23 janvier 2014, accordé des droits exclusifs d'importation à la société Sodibel sur le territoire de La Réunion.
Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
Grief n° 7
Il est fait grief à la société SODIBEL en tant qu'auteur des pratiques, et à la société ÉTABLISSEMENTS FREDERIC LEGROS en qualité de société mère unique de la société SODIBEL, d'avoir, pour la période allant du 22 mars 2013 au 23 janvier 2014, bénéficié de droits exclusifs d'importation sur le territoire de La Réunion.
Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce ".
II. Discussion
A. SUR LA MISE EN œUVRE DE LA PROCÉDURE DE TRANSACTION
67. Le III de l'article L. 464-2 du code du commerce dispose : " Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire (...) dans les limites fixées par la transaction ".
68. En l'espèce, les sociétés mises en cause, en qualités d'auteures et de sociétés mères, n'ont pas contesté la réalité des griefs qui leur ont été notifiés et ont sollicité l'application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce auprès du rapporteur général de l'Autorité qui leur a soumis à chacune une proposition de transaction.
69. La mise en œuvre du texte précité a donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de transaction par lesquels les sociétés mises en cause et leurs sociétés mères ont donné leur accord à une proposition de transaction.
70. Lors de la séance du 8 juillet 2019, les sociétés mises en cause et leurs sociétés mères ont confirmé leur accord avec les termes de la transaction dont elles ont accepté, en toute connaissance de cause, les conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire.
B. SUR L'EXISTENCE DE DROITS EXCLUSIFS D'IMPORTATION
1. DROIT APPLICABLE
71. Aux termes de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce, issu de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (dite loi " Lurel "), " Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises ".
72. En application du II de l'article 5 de la loi Lurel, les parties à ces accords ou pratiques concertées devaient s'être conformées aux dispositions de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce au plus tard le 22 mars 2013.
73. En cas de violation de ces dispositions, l'Autorité sanctionne tant les fournisseurs, pour avoir octroyé de tels droits exclusifs d'importation, que les grossistes-importateurs, pour en avoir bénéficié *45.
2. QUALIFICATION DES PRATIQUES
a) Sur les exclusivités d'importation accordées par le groupe Procter & Gamble à Parfumerie d'Outremer aux Antilles et en Guyane
74. Il résulte des déclarations respectives du groupe Procter & Gamble et de son importateur grossiste exclusif aux Antilles et en Guyane qu'entre le 22 mars 2013 et le 25 février 2014, la société Procter & Gamble International Operations SA a commercialisé la gamme " Prestige Products " selon les modalités prévues dans le contrat de distribution du 3 juillet 2006 *46 conclu avec Parfumerie d'Outremer.
75. Comme indiqué au paragraphe 43, l'article 2.1 de ce contrat prévoit une exclusivité de distribution au profit de Parfumerie d'Outremer.
76. Ce contrat a été résilié et remplacé par un nouveau contrat signé (voir ci-avant, paragraphes 48 et 49) qui ne contient aucune clause d'exclusivité.
77. Ainsi, l'exclusivité d'importation accordée contractuellement le 3 juillet 2006 par Procter & Gamble International Operations SA à la société Parfumerie d'Outremer, sur les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, s'est poursuivie après la fin de la période transitoire accordée par le législateur pour la mise en conformité avec les dispositions de la loi Lurel (le 22 mars 2013). Elle a été effective jusqu'au 25 février 2014, date de la signature du nouveau contrat de distribution non-exclusive par Procter & Gamble International Operations SA.
78. Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
b) Sur les exclusivités accordées par le groupe Coty
Aux Antilles et en Guyane
79. Il ressort des éléments du dossier que, pour la période allant du 1er juillet 2017 au 1er février 2018, le groupe Coty (à travers Coty Geneva SARL Versoix et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL) a confié la distribution des produits " Coty Luxury Products " à un seul grossiste-importateur, Parfumerie d'Outremer, sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
80. Comme indiqué au paragraphe 56, l'article 2.4 de ce contrat prévoit une exclusivité au profit de Parfumerie d'Outremer.
81. Avant l'entrée en vigueur de ce contrat, dès le 26 septembre 2016, date à laquelle une partie des marques de la gamme " Prestige products " de Procter & Gamble a été cédée au groupe Coty, ce dernier (à travers HFC Prestige International Operations Switzerland SARL) facturait à Parfumerie d'Outremer les ventes de produits des marques acquises auprès de Procter & Gamble.
82. Depuis le 31 janvier 2018, la société Parfumerie d'Outremer a cessé toute activité de distributeur-grossiste et c'est l'une de ses filiales, la société Select'Dis, qui assure la distribution en gros des produits Coty aux Antilles et en Guyane, depuis le 1er février 2018.
83. Le contrat de distribution sélective conclu entre la société Select'Dis et le groupe Coty (Coty Geneva SARL Versoix et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL) entré en vigueur le 1er juillet 2018 ne contient pas de clause d'exclusivité.
84. Ainsi, l'exclusivité d'importation accordée par le groupe Coty à la société Parfumerie d'Outremer, sur les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, a été mise en œuvre après la fin de la période transitoire accordée par le législateur pour la mise en conformité avec les dispositions de la loi Lurel (le 22 mars 2013). Elle a commencé le 26 septembre 2016 entre Parfumerie d'Outremer et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL et le 1er juillet 2017 pour Coty Geneva SARL Versoix. Elle a été effective jusqu'au 1er juillet 2018 (date à laquelle la société Select'Dis a repris la distribution en gros des produits Coty sur les territoires précités).
85. Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
À La Réunion
86. La nature exclusive de la relation commerciale portant sur la distribution des produits Bourjois ressort de l'accord de 1955, amendé en 1980, de la lettre du 20 décembre 2007, ainsi que du courrier du 23 janvier 2014 (mentionnés supra paragraphes 60 et suivants).
87. Cette exclusivité a été maintenue jusqu'au 23 janvier 2014, date à laquelle la société Bourjois SAS a exprimé sa volonté de respecter les dispositions de la loi Lurel et, par conséquent, de mettre fin à l'exclusivité consentie à son distributeur à La Réunion, la société Sodibel : " dès à présent " la distribution des produits Bourjois " s'effectue sans exclusivité " et " Bourjois peut accorder la distribution des produits Bourjois à d'autres distributeurs (...) " *47 . Dans le même courrier, Bourjois SAS indique : " Les dispositions de cette loi [loi Lurel] s'appliquent dès à présent aux relations commerciales en cours. Nous restons à votre disposition pour discuter les modalités pratiques de cette loi " *48.
88. Cette date de fin de l'exclusivité d'importation est confirmée par la société Sodibel : " Nous avons bénéficié d'une exclusivité d'importation jusqu'à la prise d'effet de la Loi LUREL, exclusivité supprimée par un courrier RAR envoyé par BOURJOIS le 23 janvier 2014 (EN PJ) " *49 (...) " Depuis lors, nos relations commerciales se poursuivent sans exclusivité, tel que stipulé dans le courrier précité du 23/01/2014 " *50.
89. Ainsi, l'exclusivité d'importation accordée par la société Bourjois SAS à la société Sodibel à La Réunion s'est illégalement poursuivie après la fin de la période transitoire accordée par le législateur pour la mise en conformité avec les dispositions de la loi Lurel (le 22 mars 2013), et a été effective jusqu'au 23 janvier 2014 (date à laquelle la société Bourjois SAS a exprimé, par courrier, sa volonté de mettre fin à l'exclusivité consentie à son distributeur à La Réunion, la société Sodibel). Pendant cette période, la société Bourjois SAS faisait partie du groupe Chanel.
90. Cette pratique est contraire à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
C. SUR L'IMPUTABILITÉ DES PRATIQUES
1. RAPPEL DES PRINCIPES
91. En droit de l'Union, comme en droit interne, au sein d'un groupe de sociétés, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère, notamment lorsque celle-ci détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, auteure d'un comportement infractionnel, l'exercice par la société mère d'une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale étant, dans un tel cas, présumé jusqu'à preuve contraire.
92. En outre, tant que la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise qui a mis en œuvre des pratiques enfreignant les règles de concurrence subsiste juridiquement, elle doit être tenue pour responsable de ces pratiques. En revanche, lorsque la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise qui a commis les pratiques a cessé d'exister juridiquement, ces pratiques doivent être imputées à la personne morale à laquelle l'entreprise a juridiquement été transmise, c'est-à-dire celle qui a reçu les droits et obligations de la personne auteure de l'infraction, et, à défaut d'une telle transmission, à celle qui assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle.
93. Lorsqu'il est recouru au critère de la continuité économique en raison de la disparition de la filiale auteure de la pratique et de la présence d'un repreneur de l'activité, la responsabilité dudit repreneur doit être retenue et il est possible, dans le même temps, de mettre en cause l'ancienne société mère de l'auteur de la pratique en l'absence même de liens avec le repreneur *51.
2. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE
a) Concernant les produits Procter & Gamble
Le groupe Procter & Gamble
94. Il y a lieu de retenir la responsabilité de Procter & Gamble International Operations SA en tant qu'auteure des pratiques correspondant au grief notifié, ainsi que celle de la société The Procter & Gamble Company qui détenait indirectement 100 % du capital de Procter & Gamble International Operations SA à l'époque des faits. En raison de sa qualité de société mère, The Procter & Gamble Company était présumée exercer sur Procter & Gamble International Operations SA une influence déterminante durant la période de commission des pratiques.
Parfumerie d'Outremer
95. Il convient de retenir la responsabilité de Parfumerie d'Outremer en tant qu'auteure des pratiques correspondant au grief notifié, ainsi que celle des sociétés Seraco SARL et Sofrapar SAS qui détenaient respectivement directement et indirectement 100 % du capital de Parfumerie d'Outremer à l'époque des faits. En raison de leur qualité de sociétés mères, Seraco SARL et Sofrapar SAS étaient présumées exercer sur Parfumerie d'Outremer une influence déterminante durant la période de commission des pratiques.
b) Concernant les produits Coty
Le groupe Coty
96. Seront retenues la responsabilité de Coty Geneva SARL Versoix et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL en tant qu'auteures des pratiques correspondant au grief notifié, ainsi que celle de la société Coty Inc. qui détenait indirectement 100 % du capital de Coty Geneva SARL Versoix et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL SA à l'époque des faits. En raison de sa qualité de société mère, Coty Inc. était présumée exercer sur Coty Geneva SARL Versoix et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL une influence déterminante durant la période de commission des pratiques.
Parfumerie d'Outremer
97. Il y a lieu de retenir la responsabilité de Parfumerie d'Outremer en tant qu'auteure des pratiques correspondant au grief notifié, ainsi que celle des sociétés Seraco SARL et Sofrapar SAS qui détenaient respectivement directement et indirectement 100 % du capital de Parfumerie d'Outremer à l'époque des faits. En raison de leur qualité de sociétés mères, Seraco SARL et Sofrapar SAS étaient présumées exercer sur Parfumerie d'Outremer une influence déterminante durant la période de commission des pratiques.
c) Concernant les produits Bourjois
98. La société Bourjois SAS est l'auteure des pratiques portant sur les produits Bourjois ayant eu lieu entre le 22 mars 2013 et le 23 janvier 2014.
99. Pendant la durée des pratiques, cette société faisait partie du groupe Chanel. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 février 2016, à la suite de son acquisition par le groupe Coty en avril 2015.
Le groupe Coty
100. L'activité de Bourjois SAS a été transférée à la société Coty Geneva SARL Versoix à partir du 1er février 2016.
101. Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité de Coty Geneva SARL Versoix en tant que successeur économique de la société Bourjois, auteure des pratiques correspondant au grief notifié, ainsi que celle de la société Coty Inc. qui détient indirectement 100 % du capital de Coty Geneva SARL Versoix. En raison de sa qualité de société mère, Coty Inc. est présumée exercer sur Coty Geneva SARL Versoix une influence déterminante.
Le groupe Chanel
102. Pendant la durée des pratiques, la société Bourjois SAS était détenue à 100 % par la société Chanel SAS, elle-même détenue à 100 % par la société de droit néerlandais Chanel International BV, elle-même détenue à 99,99 % par la société luxembourgeoise Chanel SARL (radiée depuis le 23 mai 2014), elle-même détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois Chanel SARL (anciennement Arnam SARL) .
103. Dès lors, il convient de retenir la responsabilité des sociétés Chanel SAS, Chanel International BV et Chanel SARL (anciennement Arnam SARL) en qualité d'anciennes sociétés mères de la société Bourjois SAS pour les pratiques correspondant au grief notifié. En raison de leur qualité de sociétés mères, ces sociétés étaient présumées exercer sur la société Bourjois SAS une influence déterminante durant la période de commission des pratiques.
Sodibel
104. La responsabilité de Sodibel sera retenue en tant qu'auteure des pratiques correspondant au grief notifié, ainsi que celle des Établissements Frédéric Legros qui détenaient directement 100 % du capital de Sodibel à l'époque des faits. En raison de leur qualité de société mère, les établissements Frédéric Legros étaient présumés exercer sur Sodibel une influence déterminante durant la période de commission des pratiques.
D. SUR LES SANCTIONS
1. RAPPEL DES PRINCIPES
105. Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le [titre VI du livre IV du Code de commerce]. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ".
106. L'Autorité apprécie, en général, les critères légaux rappelés ci-avant selon les modalités décrites dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après " communiqué sanctions "), " sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné " (paragraphe 7 du communiqué sanctions).
107. Au point 37 du communiqué transaction, l'Autorité indique que " la méthode de détermination des sanctions décrite dans [le communiqué sanctions] n'a pas vocation à être mise en œuvre dans la décision du collège, qui prononce une sanction à l'intérieur de la fourchette fixée par le procès-verbal de transaction ".
108. En l'espèce, la mise en œuvre de la procédure de transaction fondée sur les dispositions précitées du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce justifie que les sanctions prononcées ne soient pas motivées par référence à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires énoncée dans le communiqué sanctions.
109. Par ailleurs, l'article L. 464-5 du Code de commerce dispose que l'Autorité peut, lorsqu'elle met en œuvre la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 du Code de commerce, prononcer les sanctions prévues au I de l'article L. 464-2 de ce code. Toutefois, la sanction ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées.
2. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE
a) Sur la gravité des pratiques
110. S'agissant des pratiques contraires à l'article L. 420-2-1 du Code de commerce, l'Autorité a indiqué qu'elles ne revêtaient pas le même caractère de gravité que les infractions au droit commun de la concurrence, ententes et abus de position dominante *52.
111. En l'occurrence, la gravité de la pratique, bien que limitée, n'en est pas moins établie.
112. Le secteur en cause est celui de la fourniture des parfums et des cosmétiques. Toute personne résidant sur les territoires de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion est potentiellement concernée par les produits visés par les pratiques. Or, l'Autorité a déjà souligné que les consommateurs domiens disposent d'un pouvoir d'achat plus faible qu'en Métropole *53. Ainsi, les consommateurs des produits visés sont particulièrement susceptibles de subir les effets des comportements des sociétés en cause.
113. Il résulte de ce qui précède que les pratiques en cause, ayant eu lieu sur des territoires où la concurrence est déjà très atténuée, peuvent être considérées comme graves.
b) Sur l'importance du dommage à l'économie
114. Les pratiques relevées en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion ont conduit à entraver le développement d'importateurs-grossistes concurrents et à empêcher les détaillants de faire jouer la concurrence entre grossistes pour leurs approvisionnements en parfums et cosmétiques.
115. Cette restriction de la concurrence intra-marque, qui s'exerce entre les distributeurs d'une même marque, est d'autant plus dommageable que la concurrence inter-marques, s'exerçant entre produits de marques distincts mais concurrents, est en l'occurrence limitée en raison de la forte différenciation des produits de parfumerie et de cosmétiques, liée à la notoriété des marques en cause et à l'attachement des consommateurs à leur image. De surcroît, le recours à un grossiste importateur-exclusif par un fabricant peut donner aux fabricants concurrents le signal qu'il n'adoptera pas de politique tarifaire agressive, atténuant ainsi la concurrence inter-marques en prix.
116. Enfin, les exclusivités dont bénéficiait la société Parfumerie d'Outremer, qui était active à la fois sur les marchés des produits de gros et sur ceux des produits de détail, étaient également susceptibles de lui conférer un avantage concurrentiel face à ses concurrents détaillants, en lui permettant de leur vendre les produits faisant l'objet de ces exclusivités à des prix désavantageux.
117. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, le dommage à l'économie causé par les pratiques est significatif.
c) Sur la situation individuelle des sociétés en cause
118. La société Parfumerie d'Outremer, visée par les griefs n° 2 et 4, a bénéficié de droits exclusifs d'importation, non seulement du 22 mars 2013 au 25 février 2014, mais aussi du 26 septembre 2016 au 1er février 2018, soit, pour cette dernière période, près de cinq ans après l'expiration du délai de mise en conformité du 22 mars 2013 rappelé supra.
119. De même, les sociétés Coty Geneva SARL Versoix et HFC Prestige International Operations Switzerland SARL ont, s'agissant des produits Coty, mis en œuvre des pratiques de droits exclusifs du 26 septembre 2016 (pour HFC) et du 1er juillet 2017 (pour Coty Geneva) au 1er février 2018, soit près de cinq ans après l'expiration de ce délai.
120. Ces sociétés ne pouvaient alors ignorer l'état du droit positif français.
121. Ces éléments qui leur sont propres doivent être pris en compte pour fixer la sanction pécuniaire infligée.
122. Aucune des sociétés mises en cause n'a fait par ailleurs état de difficultés économiques particulières de nature à justifier une adaptation des sanctions.
d) Sur le montant de la sanction
123. En considération de l'ensemble de ces éléments et dans le respect de la transaction, il convient d'infliger :
- à Procter & Gamble International Operations SA, en tant qu'auteure, solidairement avec The Procter & Gamble Company en sa qualité de société mère, une sanction de 40 000 euros au titre du grief n° 1 ;
- à Parfumerie d'Outremer, en tant qu'auteure, solidairement avec Seraco SARL et Sofrapar SAS, en leur qualité de société mère, une sanction de 62 600 euros au titre du grief n° 2 et de 5 400 euros au titre du grief n° 4 (68 000 euros au total) ;
- à HFC Prestige International Operations Switzerland SARL, en tant qu'auteure, solidairement avec Coty Inc. en sa qualité de société mère, une sanction de 20 480 euros au titre du grief n° 3, pour la période du 26 septembre 2016 au 1er février 2018 ;
- à Coty Geneva SARL Versoix, en tant qu'auteure, solidairement avec Coty Inc. en sa qualité de société mère, une sanction de 11 520 euros au titre du grief n° 3, pour la période du 1er juillet 2017 au 1er février 2018 ;
- à Coty Geneva SARL Versoix, en tant que repreneur de l'auteur direct des pratiques (grief n° 5), avec Coty Inc. en sa qualité de société mère, et à Chanel SAS, en tant qu'ancienne société mère de l'auteur direct des pratiques, avec Chanel International BV et Chanel SARL (anciennement Arnam SARL), en tant que sociétés mères de Chanel SAS (grief n° 6), solidairement, une sanction de 13 000 euros ;
- à Sodibel, en tant qu'auteure, solidairement avec la société Établissements Frédéric Legros en sa qualité de société mère, une sanction de 23 000 euros au titre du grief n° 7.
124. Les sanctions infligées sont toutes inférieures au plafond légal de 750 000 euros prévu par l'article L. 464-5 du Code de commerce, applicable en l'espèce.
DÉCISION
Article 1er : Il est établi que, sur les territoires des Antilles, de la Guyane et de La Réunion, les sociétés Procter & Gamble International Operations SA, en tant qu'auteure, The Procter & Gamble Company, en qualité de société mère, Parfumerie d'Outremer, en tant qu'auteure, Seraco SARL, en qualité de société mère, Sofrapar SAS, en qualité de société mère, HFC Prestige International Operations Switzerland SARL, en tant qu'auteure, Coty Inc. en qualité de société mère, à Coty Geneva SARL Versoix, en tant qu'auteure et en tant que repreneur de l'auteur direct des pratiques, à Chanel SAS, en tant qu'ancienne société mère de l'auteur direct des pratiques, Chanel International BV, en qualité de société mère, Chanel SARL (anciennement Arnam SARL), en qualité de société mère, Sodibel, en tant qu'auteure, Établissements Frédéric Legros, en sa qualité de société mère ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce.
Article 2 : Il est infligé les sanctions pécuniaires suivantes :
- à la société Procter & Gamble International Operations SA, en tant qu'auteure, solidairement avec la société The Procter & Gamble Company en sa qualité de société mère, une sanction de 40 000 euros au titre du grief n° 1 ;
- à la société Parfumerie d'Outremer, en tant qu'auteure, solidairement avec la société Seraco SARL et la société Sofrapar SAS, en leur qualité de société mère, une sanction de 62 600 euros au titre du grief n° 2 et de 5 400 euros au titre du grief n° 4 (68 000 euros au total) ;
- à la société HFC Prestige International Operations Switzerland SARL, en tant qu'auteure, solidairement avec la société Coty Inc. en sa qualité de société mère, une sanction de 20 480 euros au titre du grief n° 3, pour la période du 26 septembre 2016 au 1er février 2018 ;
- à la société Coty Geneva SARL Versoix, en tant qu'auteure, solidairement avec la société Coty Inc. en sa qualité de société mère, une sanction de 11 520 euros au titre du grief n° 3, pour la période du 1er juillet 2017 au 1er février 2018 ;
- à la société Coty Geneva SARL Versoix, en tant que repreneur de l'auteur direct des pratiques (grief n° 5), avec la société Coty Inc. en sa qualité de société mère, et à la société Chanel SAS, en tant qu'ancienne société mère de l'auteur direct des pratiques, avec la société Chanel International BV et la société Chanel SARL (anciennement Arnam SARL), en tant que sociétés mères de la société Chanel SAS (grief n° 6), solidairement, une sanction de 13 000 euros ;
- à la société Sodibel, en tant qu'auteure, solidairement avec la société Établissements Frédéric Legros en sa qualité de société mère, une sanction de 23 000 euros au titre du grief n° 7.
NOTES
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
2 Cotes 289 à 293.
3 Cotes 4134 à 4161.
4 Cotes VNC 1874, VNC 2526 et VC 2017.
5 La société Coty France SAS (RCS 380 915 736) a été dissoute à l'occasion de sa fusion acquisition par la société Coty France (RCS 552 019 291).
6 La marque Bourjois appartenait au groupe Chanel jusqu'en avril 2015 avant d'être acquise par le groupe Coty.
7 Décision M.7726.
8 Cote 1685.
9 Cote 2010.
10 Cotes 1680 à 1685.
11 Cote 1685.
12 Cotes VNC 4176 et 4177.
13 Cote 1609 et VNC 1898.
14 Cote 1609.
15 Cote 1609.
16 Cote 1610.
17 Cote 1917.
18 Cote 3743.
19 Cote 6.
20 Cote 7.
21 Cote 1917.
22 " Sous réserve des dispositions du présent Contrat, PGIO désigne le Distributeur comme son distributeur exclusif des Produits sur le Territoire et les vendra exclusivement au Distributeur " (traduction libre).
23 " Le distributeur ne doit pas fabriquer, commercialiser, promouvoir, distribuer ou agir à titre d'agent pour des produits concurrents des Produits, sauf dans les conditions de ce qui est énoncé à l'annexe II ou de ce qui serait convenu ultérieurement par écrit " (traduction libre).
24 " Les produits sont les suivants : All Body Spray, Eau de Cologne, Cologne, Eau de Toilette, Toilette, Eau de Parfum, Parfum, Parfum, After Shave, After Shave Splash, After Shave Gel, After Shave Balm, Pre Shave, Refreshing Spray, Relaxing Spray, Stimulant Spray, Savon de bain, Gel douche, Shampooing pour le corps, Déodorant Spray, Lotion pour le corps, Splash pour le corps, Crème pour le corps, Lotion pour les mains, Talc, et tout autre produit de parfum, Lotion pour le corps, Splash pour le corps, Crème pour le corps, Déodorants, Antisudorifiques, ainsi que tout autre produit de soins de la peau ou du corps et autres articles en préparations utilisées dans la toilette, de tailles diverses " (traduction libre).
25 Cote 1611.
26 Cotes VNC 2450 à 2454.
27 Cote 1690.
28 Cote 1714.
29 Cote 1692.
30 Cote 1708.
31 Cote 1715.
32 Cote 1692. " En vertu de sa désignation le Distributeur aura droit : (i) d'importer les Produits sur le
Territoire sous les Marques de Luxe ; et (ii) de distribuer, promouvoir et vendre les Produits aux Détaillants Autorisés situés sur le Territoire ou à d'autres distributeurs autorisés ou à des détaillants dans le réseau de distribution sélective de Coty au sein de l'Espace économique européen et la Suisse. Le Distributeur n'aura pas le droit de vendre les Produits directement aux utilisateurs finaux " (traduction libre).
33 Cote 1692, soulignement ajouté. " Pour la Durée de cet Accord et à l'exception des stipulations prévues à l'article 2.5 ci-dessous, Coty s'engage à ne pas fournir un autre Distributeur de Gros ayant des points de ventes ou des entrepôts en Produits sur le Territoire, et à s'abstenir de fournir des Détaillants sur le Territoire avec les Marques de Luxe " (traduction libre).
34 Cote 4136.
35 Cote 3747.
36 Cote 3743.
37 Cote 3676.
38 Cote 3747.
39 Cote 3743.
40 Cote 3743.
41 Cotes 3677 et 3679.
42 Cote 3678.
43 Cote 3679.
44 Cote 3746.
45 Décisions n° 16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer ; n° 17-D-14 du 27 juillet 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outremer ; n° 18-D-03 du 20 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de pièges à termites à base de biocides à La Réunion, aux Antilles et en Guyane ; n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna et n° 19-D-11 du 29 mai 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de réactifs et consommables pour laboratoires hospitaliers sur le territoire de la Guyane.
46 Cotes 1922 à 1940.
47 Cote 3679.
48 Cote 3746.
49 Cote 3677.
50 Cote 3678.
51 Décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps, point 1208.
52 Décision n° 16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer, paragraphe 46.
53 Décision n° 16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer.