Cass. 1re civ., 10 octobre 2019, n° 18-15.851
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cercle athlétique de Paris Charenton (Association), Pellegrini (ès qual.)
Défendeur :
Grenke location (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Avel
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Sevaux, Mathonnet
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Cercle athlétique de Paris Charenton (l'association) a conclu avec la société Grenke location (la société) différents contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique ; qu'à la suite du rejet de certains prélèvements, la société a résilié les contrats, mis en demeure l'association de restituer les matériels et assigné celle-ci en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l'association à la somme principale de 61 565,85 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'utilisation des biens donnés en location est en rapport direct avec l'activité de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner, d'autre part, que cette activité de l'association revêt un caractère professionnel, dès lors que les tâches administratives réalisées avec les équipements en cause entrent dans le cadre de ladite activité ; qu'il en déduit que les articles protecteurs du Code de la consommation sont sans application ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; - Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l'association à la somme principale de 61 565,85 euros, l'arrêt retient qu'au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l'association et qu'il n'appartenait pas à la société de vérifier l'identité de son interlocuteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les personnes signataires du contrat avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.