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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 10 octobre 2019, n° 17-22320

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

The Mad Science Group (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mmes Pochic, Lefèbvre

TGI Grasse, JEX, du 30 nov. 2017

30 novembre 2017

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2014 la société de droit canadien The Mad Science Group (ci-après Mad Science) ayant pour activité l'apprentissage scientifique pour les enfants, a résilié le contrat de franchise qu'elle avait consenti le 12 octobre 2009 à la SARL DPH dont Monsieur X est le gérant.

Invoquant un trouble manifestement illicite résultant de la violation des obligations post-contractuelles de non-concurrence elle a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui par ordonnance irrévocable du 4 mars 2015, signifiée le 27 mars 2015 à M. X, a condamné ce dernier à :

1°) cesser d'exploiter, directement ou indirectement, l'activité " Science-up ! " ainsi que toute activité de spectacles et animations scientifiques et ludo-éducatives pour enfants, notamment par l'intermédiaire de l'association " Les Sciences en Folie " et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur et principauté de Monaco, et un rayon de 50 kms autour de cette zone, et ce, jusqu'au 29 février 2016 ;

2°) supprimer le site www.science-up.fr et supprimer la page Facebook " Science up ! " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au 29 février 2016 ;

3°) cesser l'exploitation ou l'utilisation des informations confidentielles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au 29 février 2016 ;

4°) retourner à la société The Mad Science Group l'ensemble des manuels et matériels contenant les informations confidentielles qui ont été mises à sa disposition par cette société pour l'exécution du contrat de franchise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et courant pendant trois mois.

En vertu de cette décision la société Mad Science a fait signifier le 7 février 2017 un commandement aux fins de saisie-appréhension à M. X pour qu'il délivre ou restitue " les documents suivants, selon la liste jointe, en anglais et en français, ainsi que les traductions achetées par Mad Science selon la facture ci-jointe et son descriptif concernant les éléments " crazy chem manuel " et " fire and ice " ".

M. X a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, saisi à titre reconventionnel par la société Mad Science d'une demande de liquidation des astreintes et fixation d'une astreinte définitive majorée et d'une demande tendant à autoriser la saisie-appréhension, avec l'assistance de force publique du commissaire de Police et l'assistance d'un serrurier, au domicile de M. X ou en tout lieu d'exploitation directement ou indirectement par lui d'une activité scientifique ludo-éducative, de l'ensemble des manuels et matériels contenant les informations confidentielles qui ont été mises à sa disposition par la société Mad Science pour l'exécution du contrat de franchise.

Par jugement du 30 novembre 2017, le juge de l'exécution :

- a débouté M. X de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la société Mad Science la somme de 90 360 euros au titre de la liquidation des astreintes afférentes aux injonctions n° 1 et 4,

- l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- a débouté la société Mad Science de ses autres demandes.

Par déclaration du 14 décembre 2017 M. X a interjeté appel de cette décision.

Par dernières écritures notifiées le 12 juin 2019 il demande à la cour au visa de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. X de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la société Mad Science la somme de 90 360 euros au titre de la liquidation des astreintes, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- statuant de nouveau :

- dire et juger que M. X n'a enfreint aucune des injonctions édictées par l'ordonnance du 4 mars 2015,

- constater que ces injonctions ont soit été respectées, soit ont été impossible à respecter,

- en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation des astreintes,

- débouter la société Mad Science de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes il fait valoir que la société Mad Science ne rapporte pas la preuve de l'inexécution des obligations en cause alors qu'il démontre avoir respecté l'intégralité des injonctions assorties d'astreinte.

S'agissant de la première injonction, M. X affirme en effet que la SAS Science Design dont il est le président, n'exerce pas les activités litigieuses puisqu'elle se contente de vendre et louer des kits sans intervenir chez le client pour animer un atelier et se fournit en matériel librement sur le marché.

Il considère par ailleurs que l'étendue géographique de la première injonction n'est pas déterminable puisqu'il est impossible de définir " un rayon " de 50 kms " autour la région Provence Alpes Côtes d'Azur et principauté de Monaco " dès lors qu'il ne s'agit pas d'un espace circulaire ; Qu'ainsi l'interdiction d'exercer des activités de spectacle et animations scientifiques et ludo-éducatives ne doit s'appliquer qu'à la région PACA, le reste de l'interdiction étant indéterminable. Et il affirme que la société Science Design, dont le lieu du siège social est indifférent, n'a réalisé aucune vente dans cette région ni bien au-delà entre le 27 avril 2015 et le 29 février 2016.

L'appelant ajoute que la clause de non-concurrence fondant l'action en référé de la société Mad Science et l'injonction du juge est manifestement nulle et illicite compte tenu de sa durée et de son étendue géographique.

Il approuve la motivation du premier juge qui a retenu que la preuve de l'inexécution de l'injonction de cesser l'utilisation d'informations confidentielles.

Et s'agissant de l'obligation de restitution de matériel il indique que malgré la demande qu'il lui a faite, aucune liste de ce que la société Mad Science entend se voir restituer ne lui a été remise ; Que les " manuels " sont en réalité des documents à télécharger sur internet qu'il ne peut donc restituer, ajoutant qu'ils ont tous été supprimés de son ordinateur à la résiliation du contrat. Il affirme en outre avoir acheté le matériel à la société Mad Science qu'il ne peut donc lui restituer sans contrepartie financière, et explique que 95 % de ce matériel, qui ne contient aucune information confidentielle, a été détruit à l'occasion des événements climatiques survenus dans la région en 2014.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2019 la société Mad Science demande à la cour au visa des articles 489 et 491 du Code de procédure civile, L. 131-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de :

- débouter Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. X de toutes ses demandes,

- l'a condamné au paiement de la somme de 90 360 euros au titre de la liquidation des astreintes afférentes aux injonctions 1 et 4, à savoir : 81 260 euros au titre de la violation de l'injonction de cesser d'exploiter directement ou indirectement l'activité Science Up ainsi que toute activité de spectacles et animations scientifiques et ludo-éducatives pour enfants, notamment par l'intermédiaire de l'association Les Sciences en Folie et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance dans la région PACA et la principauté de Monaco, et dans un rayon de 50 km autour de ces zones, et ce jusqu'au 29 février 2016 (injonction 1), 9 100 euros au titre de la violation de l'obligation de retourner à la société Mad Science l'ensemble des manuels et matériels contenant les informations confidentielles qui ont été mis à leur disposition par Mad Science pour l'exécution du contrat de franchise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant trois mois (injonction 4).

- l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

- réformer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé que la société The Mad Science Group n'établit pas que les informations confidentielles ont été exploitées par M. X,

- statuant à nouveau :

- constater que M. X n'a pas cessé l'utilisation des informations confidentielles mis à sa disposition par la société Mad Science, entre le 6 avril 2015 et le 29 février 2016, en violation de l'ordonnance de référé du 4 mars 2015 ;

- en conséquence, le condamner à payer à la société Mad Science la somme de 32 900 euros correspondant à l'astreinte due entre le 6 avril 2015 et le 29 février 2016, en exécution de l'ordonnance de référé du 4 mars 2015 ;

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée soutient que M. X a violé pendant la période couverte par l'astreinte l'interdiction d'exploiter notamment l'association Les Sciences en Folie, qui n'a pas été dissoute et demeure référencée sur internet. Elle rappelle que la violation de cette injonction, de nature à faire échec à l'établissement en France d'un nouveau franchisé, est d'autant plus grave que par jugement du 2 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. X à ordonner le transfert de la propriété de la marque française " les Sciences en Folie " à titre gratuit et rétroactif, marque qu'il a déposée à l'INPI en fraude des droits des sociétés du Group Mad Science.

Elle affirme que les procès-verbaux de constat qu'elle produit au dossier établissent la violation de l'interdiction faite à M. X d'exploiter directement ou indirectement, une activité de spectacles et d'animations ludo-éducatives pour enfants, par le biais de la société Science Design et de son site marchand Science Trail et ajoute qu'il ressort de la clause de non-concurrence du contrat de franchise que l'interdiction en cause vise toute activité similaire à celle de la société Mad Science ce qui est le cas de la SAS Science Design qui commercialise ou loue des packs ou kits d'expérience scientifique et dispense un programme de formation aux techniques de démonstration scientifiques.

Et après avoir rappelé que M. X n'est pas recevable à remettre en cause devant le juge de l'exécution la validité de la clause contractuelle de non-concurrence, la société Mad Science soutient le caractère mal fondé des arguments de l'appelant dont elle invoque le non-respect de cette clause en indiquant que la société Science Design à son siège dans le département des Alpes Maritimes où elle exerce son activité en sorte que l'infraction est constituée, peu important le lieu d'établissement du client et qu'en tout état de cause il ressort du grand livre client communiqué par M. X que des prestations concurrentes ont été commercialisées à Nice et elle le somme aux termes de ses écritures de produire divers documents notamment attestés par un expert-comptable confirmant l'absence de prestations sur la période couverte par l'astreinte, sur le périmètre géographique déterminé par l'ordonnance de référé.

L'intimée soutient en outre que M. X s'est contenté d'apposer sa marque Science Trail sur les " informations confidentielles " de la société Mad Science, telles que définies au préambule du contrat de franchise et n'a pas restitué les manuels et matériels contenant ces informations malgré la demande faite à son conseil le 16 avril 2015 contenant leur liste détaillée, demande renouvelée le 13 mai 2016, et estime que si M. X a acheté ces éléments, elle dispose de droits de propriété intellectuelle sur ces supports, protégés par le droit d'auteur, impliquant qu'ils lui soient restitués à la fin du contrat de franchise.

Elle ajoute que les manuels dématérialisés étaient en réalité téléchargeables par M. X qui a donc pu en constituer et conserver des copies indûment et que les états descriptif s des dégâts des eaux qu'il évoque ne permettent pas d'établir la destruction des matériels qu'il devait restituer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

L'ordonnance de clôture rendue le mercredi 12 juin 2019, jour de l'audience des plaidoiries, n'ayant pas été notifiée aux parties avant la notification des dernières écritures de l'appelant, celles-ci sont recevables et il n'y pas lieu d'écarter d'office ces conclusions qui répondent aux écritures notifiées le 7 juin précédent par l'intimée, sans ajouter de nouveaux moyens ou demandes nécessitant une réponse, ni les nouvelles pièces qui les accompagnent et qui ont été produites par l'appelant pour satisfaire à la sommation de communiquer notifiée par la société Mad Science le 7 juin précédent.

Sur le commandement aux fins de saisie appréhension :

Les contestations élevées par M. X à l'encontre de ce commandement et la demande d'autorisation présentée par la société Mad Science aux fins de saisie attribution, ne sont pas soutenues à hauteur de cour, en sorte que leur rejet par le premier juge sera confirmé.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Il n'est pas discuté que l'ordonnance de référé fondant l'action en liquidation de l'astreinte provisoire a été signifiée à M. X 27 mars 2015.

Cette décision irrévocable a assorti d'astreintes à durée limitée quatre obligations dont il convient d'examiner successivement l'exécution.

1°) Sur l'obligation de cesser d'exploiter, directement ou indirectement, l'activité " Science-up ! " ainsi que toute activité de spectacles et animations scientifiques et ludo-éducatives pour enfants, notamment par l'intermédiaire de l'association " les sciences en folie " dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur et principauté de Monaco, et un rayon de 50 kms autour de cette zone.

L'astreinte d'un montant de 500 euros par infraction constatée, a couru sur la période du 28 avril 2015 au 29 février 2016, et il appartient à la société Mad Science, créancier de cette obligation de ne pas faire, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge de M. X.

Cette preuve ne peut se déduire, faute de démonstration d'une exploitation corrélative d'activité, de la dissolution tardive de l'association " Science Up ! " intervenue au mois de décembre 2017 ou du maintien au répertoire Sirene de l'association " Science en Folie " ou de son référencement en 2018 et avril 2019 sur deux sites internet de loisirs.

Toutefois il est constant que cinq mois après la résiliation du contrat de franchise accordée par la société Mad Science à la société DPH dirigée par M. X ce dernier a constitué la SAS Science Design dont le siège social se situe à Saint Jeannet (06) et dont l'objet est la conception, la réalisation d'objet, produit d'espaces publicitaires, d'applications multimédia, de méthodes et toutes prestations se rapportant aux activités récréatives.

Et il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la requête de l'intimée le 19 janvier 2017 sur le site internet de cette société à l'adresse www.science-trail.com créée au mois de décembre 2014, que M. X se présentant comme un entrepreneur spécialiste de la vulgarisation scientifique propose par le biais de sa startup la vente et la location de matériels et kits d'expériences scientifiques destinés à des animations ludoéducatives pour enfants et des offres de formation à l'animation scientifique en classe ou dans le cadre d'activités périscolaires.

C'est à tort que M. X soutient avoir déféré à l'injonction en expliquant qu'il se contente de commercialiser ces prestations de vente, location et formation alors que la société Mad Science propose un service complet avec déplacement d'un animateur chez le client, dès lors que pour

prononcer l'interdiction assortie d'astreinte l'ordonnance du 4 mars 2015 se réfère expressément à l'article 3 de " l'entente de confidentialité " figurant en annexe du contrat de franchise stipulant l'engagement des deux parties à ne pas exercer, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire ou au nom ou avec l'aide d'une tierce personne, entité, et que ce soit en tant que dirigeant, agent, mandataire, (...) une activité similaire au franchiseur pendant la durée du contrat et durant les deux années qui suivent la fin du contrat. " .

Or il ressort du procès-verbal de constat du 19 janvier 2017 susvisé que l'activité effectivement exercée depuis la fin de l'année 2014 par la société Science Design dirigée par M. X est similaire à celle de la société Mad Science définie en introduction de l'accord de franchise comme visant à permettre la mise en œuvre, le développement et l'exploitation de systèmes éducatifs et de divertissements pour enfants permettant des activités scientifiques interactives et des démonstrations scientifiques avec des expériences pratiques, y compris des anniversaires, des programmes extra scolaires, des événements spéciaux et des camps.

C'est encore vainement que M. X soutient que l'étendue géographique visée par l'interdiction, soit " dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur et principauté de Monaco et un rayon de 50 kms autour de cette zone ", est indéterminable au motif qu'il est impossible de tracer un rayon de 50 kms autour d'une région qui n'est pas circulaire, alors que l'expression s'entend à l'évidence du respect d'une distance de 50kms depuis la frontière de la région PACA et de la principauté de Monaco.

Et c'est à tort que l'appelant soutient avoir satisfait à l'injonction en recherchant ses clients au-delà de cette zone alors que l'interdiction vise non pas les clients mais l'exploitation directe ou indirecte d'une activité identique ou similaire à la société Mad Science, laquelle activité s'est poursuivie pendant la durée de l'astreinte depuis le site marchand exploité par la société Science Design dont le siège se situe dans le département des Alpes Maritimes, et qui au surplus n'est pas orienté vers une clientèle éloignée géographiquement de l'espace interdit. Dès lors il est indifférent que les clients de la société Science Design, durant la période de l'astreinte, se situent hors de cette zone.

C'est en conséquence à juste titre et faute pour M. X de justifier d'une clause [sic] étrangère exonératoire ou de difficultés d'exécution que le premier juge a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait en relevant que M. X ne disconvenait pas que le site incriminé ouvert au mois de décembre 2014 était accessible en permanence et en retenant pour procéder au calcul du montant de l'astreinte liquidée à la multiplication du montant journalier de 500 euros pondérée par l'estimation faite par la société Mad Science du chiffre d'affaires présumé de la société Science Design durant la période couverte par l'astreinte.

Il s'en suit la confirmation de la décision déférée de ce chef, le moyen tiré de l'illicéité de la clause de non-concurrence ne ressortant pas de la compétence de la cour statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, et il appartenait à M. X qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance de référé devenue irrévocable, de saisir le juge du fond de la question de la validité de cette clause.

2°) Il n'est pas discuté que l'obligation de supprimer le site www.science-up.fr et la page Facebook " Science up ! " a été exécutée dans le délai imparti.

3°) Sur l'obligation de cesser l'exploitation ou l'utilisation des informations confidentielles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'au 29 février 2016.

C'est à juste titre et par motifs pertinents adoptés et insuffisamment combattus en cause d'appel par la seule affirmation par l'intimée d'une " certitude " de l'utilisation ces informations, que le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte de ce chef, la société Mad Science ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'une transgression de cette interdiction.

4°) Sur l'obligation de retourner à la société Mad Science l'ensemble des manuels et matériels contenant les informations confidentielles qui ont été mis à disposition de M. X par cette société pour l'exécution du contrat de franchise.

L'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard a couru pendant trois mois à compter du 4 avril 2015, et s'agissant d'une obligation de faire la preuve de l'exécution de l'injonction incombe à M. X.

Il affirme en premier lieu, s'agissant des manuels, n'avoir jamais eu en sa possession de documents " papier " mais uniquement informatiques en langue anglaise disponibles sur l'intranet de la société Mad Science.

Il a interrogé cette société, par le biais de son conseil par lettre du 30 mars 2015, pour lui indiquer ne plus être en possession de ces documents dématérialisés impossible à retourner ajoutant que les matériels dont il avait fait l'acquisition auprès de la société Mad Science avaient été détruits à l'occasion de deux sinistres.

S'en sont suivis des échanges épistolaires entre les conseils respectifs des parties, en date des 16 avril 2015, 21 avril 2015 et 13 mai 2016, 19 mai 2016, comportant dès le 16 avril 2015, la liste des documents et fichiers informatiques réclamés, suivies en réponse des explications de M. X sur l'impossibilité de restituer sur clé USB, comme demandé, l'ensemble des fichiers dont certains n'avaient pas été sauvegardés par lui car sans intérêt étant soit rédigés en anglais soit inadaptés au marché français et de ses interrogations sur les documents " papier " à restituer. Le dernier courriel du conseil de la société Mad Science en date du 13 mai 2016 proposait à nouveau un rendez-vous pour la remise de ces documents et annonçait, sans réponse sous huitaine, l'engagement d'une action en liquidation d'astreinte.

Il n'a pas été donné suite par M. X, avant le mois de février 2018, à cette proposition de rencontre en vue de la remise de ces manuels et matériels en sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir avoir été empêché par la société Mad Science de s'exécuter pendant la période de l'astreinte qui a couru jusqu'au 4 juillet 2015.

Et le moyen tiré de ce que la remise d'une clé USB comportant copie des fichiers informatiques, n'aurait " aucun sens ", est inopérant et contredit le contenu d'une lettre du 21 avril 2015 par laquelle son conseil avait proposé cette forme de restitution pour les fichiers traduits en français et certains rédigés en langue anglaise.

Par ailleurs l'appelant ne démontre nullement avoir procédé à la suppression informatique de l'ensemble de ces documents à la date de la résiliation du contrat de franchise en 2014 et le remplacement de son matériel informatique à la même époque ne peut se déduire de la seule facture d'achat datée du 9 novembre 2014 qu'il produit, étant encore rappelé qu'au mois d'avril 2015 il envisageait la restitution d'une partie des fichiers téléchargés.

S'agissant du matériel, la circonstance qu'il ait été acquis par M. X auprès de la société Mad Science est inopérante devant le juge de la liquidation de l'astreinte. Il appartenait en effet à M. X d'en débattre devant la juridiction des référés, dont le dispositif de l'ordonnance ne comporte aucune restriction à l'obligation de restitution de ce matériel.

Par ailleurs la preuve de la disparition d'une partie de ce matériel à l'occasion d'un dégât des eaux survenu au mois de juillet 2013 n'est pas établie par la production de la déclaration de sinistre visant des cartons numérotés non identifiables.

Toutefois il résulte d'une seconde déclaration de sinistre datée du 15 février 2014 suffisamment lisible, établie à la suite d'un nouveau dégât des eaux survenu dans les locaux de l'association " Les Sciences en folie " que les malles pédagogiques Kit système 4, Agent secret et Nasa, qui correspondent au matériel mis à disposition de M. X par la société Mad Science, ont été endommagées et sont irréparables. Le surplus des indications figurant sur cette déclaration ne peut en revanche être rattaché de façon certaine au matériel de la société Mad Science, faute d'identification suffisante des " kits " listés.

Tenant compte de cette impossibilité partielle de restitution résultant d'une cause étrangère, le montant de l'astreinte liquidée au titre de la quatrième obligation mise à la charge de M. X sera chiffré à la somme de 5 000 euros, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum.

Le surplus de la décision querellée ne faisant pas l'objet de critique de la part de l'intimée, le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé en première instance.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. L'appelant qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, sera débouté de sa demande à ce titre et supportera la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs LA COUR, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de l'astreinte liquidée, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Liquide l'astreinte assortissant les première et quatrième injonctions prononcées par ordonnance rendue le 4 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, à la somme de 86 260 euros, Condamne Monsieur X à payer ladite somme à la société The Mad Science Group, Condamne Monsieur X à payer à la société The Mad Science Group la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne Monsieur X aux dépens d'appel.