CA Rennes, 2e ch., 11 octobre 2019, n° 16-06471
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Arkeos (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseiller :
M. Pothier
Avocats :
Mes Chautard, Schaeffer
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. X a, selon bon de commande du 20 août 2012, commandé à la société Arkeos la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 17 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. X un prêt de 17 000 euros au taux de 7,32 % l'an, remboursable en 156 mensualités de 181,09 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 8 mois.
A la même date, M. X a régularisé un second bon de commande auprès de la société Arkeos pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 15 500 euros TTC, financé en totalité par un crédit de 17 000 euros au taux de 7,95 % l'an consenti, selon offre acceptée le même jour, par la société Sofinco, et remboursable en 180 mensualités de 170,12 euros (hors assurance emprunteur), après un différé d'amortissement de 5 mois.
Prétendant que les bons de commande étaient irréguliers, que l'installation était affectée de malfaçons et n'avait pas les performances promises, M. X a, par actes des 2, 3 et 8 avril 2015, fait assigner la société Arkeos, la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, et la société Financo, devant le tribunal d'instance de Brest en annulation, et subsidiairement en résolution, des contrats de vente et de crédit, en remboursement des échéances de remboursement des prêts déjà réglées, avec remise des lieux en leur état antérieur et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal d'instance a :
Déclaré la société Arkeos irrecevable en son exception d'incompétence,
Prononcé la nullité des contrats souscrits par M. X avec la société Arkeos, la société CA Consumer Finance et la société Financo,
Condamné la société Arkeos à payer à M. X une somme de 13 216,50 euros au titre de la dépose de l'installation photovoltaïque et de la réparation de la couverture, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015,
Condamné la société Arkeos à reprendre le matériel lui appartenant au domicile de M. X,
Rejeté les demandes des sociétés CA Consumer Finance et Financo tendant à la condamnation de M. X à leur restituer le capital emprunté,
Condamné la société Financo et la société CA Consumer Finance à restituer à M. X les échéances de crédit déjà payées outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015,
Condamné la société Arkeos à payer à la société Financo une somme de 17 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015,
Condamné la société Arkeos à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Rejeté les autres demandes.
La société Arkeos a relevé appel de cette décision le 22 août 2016, en intimant uniquement M. X, et aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2019, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance de Brest soulevée par elle,
- prononcé la nullité des deux bons de commandes du 20 août 2012,
- condamné la société Arkeos à payer à M. X la somme de 13 216,50 euros au titre de la dépose des panneaux solaires et de la réparation de la toiture sur le fondement du devis de l'entreprise Sadithermique du 29 décembre 2014,
- condamné la société Arkeos à payer à la société Financo la somme de 17 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté.
Statuer à nouveau,
Dire que seul le tribunal de grande instance de Cusset (03), par le ressort du domicile de Monsieur X, est compétent pour statuer sur ce litige,
Débouter M. X de l'intégralité de ses demandes en annulation et résolution des deux bons de commande conclus avec elle le 20 août 2012,
Débouter M. X de sa demande en condamnation à son encontre à lui payer la somme de 13 216,50 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, A titre subsidiaire,
Ordonner à M. X de restituer les panneaux solaires à la 1re demande de la société Arkeos qui devra alors procéder à la remise en place de la couverture d'origine ou d'un revêtement de toiture équivalent,
Limiter la condamnation de la société Arkeos à la société Financo à payer la somme de la créance de ladite société à l'égard de M. X,
Débouter M. X, la société Financo et la société CA Consumer Finance de toutes demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 janvier 2017, M. X demande quant à lui à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement attaqué,
A titre subsidiaire,
Annuler les contrats du 20 août 2012 conclus entre lui et la société Arkeos, et les contrats de prêts du 20 août 2012 conclus entre lui et les banques Consumer Finance et Financo,
À défaut, prononcer la résolution desdits contrats,
En tout état de cause,
Condamner la société Arkeos à procéder à la dépose et la reprise des panneaux photovoltaïques installés à son domicile, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du " jugement " à intervenir,
Condamner la société Arkeos à lui payer la somme de 13 216,50 euros au titre des travaux de réfection de la toiture,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance,
Dire qu'il ne sera pas tenu de rembourser les prêts contractés auprès des banques Consumer Finance et Financo,
Dire que ces banques seront déchues du droit au paiement de la totalité des intérêts et du capital du contrat de crédit souscrit, condamner la banque Financo à lui rembourser l'intégralité des échéances du prêt que ce dernier a honorés à hauteur de 2 685,67 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance,
Condamner la banque Consumer Finance à lui rembourser l'intégralité des échéances du prêt que ce dernier a honorés à hauteur de 1 591,80 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance,
À défaut, condamner in solidum la société Arkeos et les banques Consumer Finance et Financo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, condamner in solidum la société Arkeos et les banques Consumer Finance et Financo à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société Arkeos recevable et rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
La société Arkeos soulève devant la cour l'exception d'incompétence du tribunal d'instance de Brest au profit du tribunal de grande instance de Cusset (03).
Cependant, aux termes de l'article L. 311-1-9° du Code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause, le contrat de crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d'un bien aux particuliers et ce contrat principal constituent " une opération commerciale unique " et selon l'article L. 311-34, en sa rédaction applicable à la cause, les contrats de vente et de financement sont interdépendants, de sorte que le sort du contrat de prêt étant nécessairement lié à la validité du contrat de vente dont la régularité est contestée, tout litige né de l'interdépendance du contrat principal de vente et du crédit à la consommation entre donc dans le champ de compétence exclusive du tribunal d'instance, conformément à l'article L. 311-52 ancien du Code de la consommation.
Par ailleurs, selon l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Il s'ensuit que l'un des défendeurs, la société Financo, étant établi à 29490 Guipavas, c'est à juste titre que M. X a assigné l'ensemble des défendeurs devant le tribunal d'instance de Brest.
Il y a lieu par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Arkeos.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
Le nom du fournisseur et du démarcheur,
La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
Les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
Le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
La faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l'article L. 121-24 du Code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce Code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Comme l'a à juste titre retenu le tribunal, les bons de commande ne sont manifestement pas conformes aux dispositions du Code de la consommation en ce qu'ils ne comportent pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés.
Il ressort en effet de l'examen des bons de commande que ceux-ci ne comportent pas l'indication du nombre et du modèle de panneaux photovoltaïques à fournir, caractéristiques pourtant essentielles des biens offerts.
Par ailleurs, aucune indication n'est donnée à l'acquéreur sur la méthode de pose des panneaux photovoltaïques, la simple mention que l'installation serait réalisée en " intégration totale " ne constituant pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation de service accessoire de pose proposée.
Au surplus, et contrairement à ce que soutient la société Arkeos, le formulaire détachable de renonciation n'est pas conforme aux exigences d'ordre public de l'article L. 121-23 en ce que celui-ci figurant au verso du bon de commande, ne peut être détaché sans amputer, au recto du contrat, des mentions essentielles que constituent les références du contrat et l'agence du fournisseur.
De plus, sur l'une des faces du formulaire de rétractation, la mention de l'envoi du formulaire par lettre recommandée avec avis de réception est reproduite dans la même typographie que les autres énonciations du bordereau, et ne figure ni en caractère gras et souligné.
Ainsi, il est établi que le bon de commande présente diverses irrégularités ayant pour effet d'entraîner la nullité de la vente.
La société Arkeos soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. X aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison des panneaux, en signant un procès-verbal de réception sans réserve, et, de surcroît, en régularisant un contrat de mise en service de l'installation avec ERDF.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. X a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le Code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature d'un procès-verbal de réception ne suffisant pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité des bons de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ces documents.
La signature d'un procès-verbal de réception sans réserve le 30 janvier 2013 ne saurait davantage être regardée comme une exécution volontaire des obligations de M. X découlant du contrat principal, alors qu'il s'est toujours plaint de la mauvaise exécution de la prestation de la société Arkeos et d'un défaut de rentabilité de l'installation qui n'atteignait pas le niveau de performance annoncé par le fournisseur, au point d'adresser dès le 26 novembre 2013 un courrier recommandé à la société Arkeos aux fins d'annulation du contrat, et de faire dresser le 7 mai 2014 un constat d'huissier relativement aux malfaçons affectant l'installation.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué ni sur la demande en résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. X et la société Arkeos.
Cette annulation impliquant que les parties soient remises dans leur situation antérieure, M. X est fondé à obtenir la remise en état de sa toiture aux frais de la société Arkeos.
M. X produit aux débats un devis de remise en état de la couverture de sa maison à hauteur de 13 216,50 euros TTC, suivant devis de la société Sani Thermique du 29 décembre 2014.
Comme le souligne pertinemment l'intimé, cette remise en état doit être effectuée par des spécialistes en toiture et dépose des panneaux photovoltaïques, et à ce titre la société Sani Thermique, spécialisée en couverture, zinguerie, offre toutes les garanties pour cette intervention.
La société Arkeos fait cependant observer à juste titre que le devis de réfection porte sur une surface de 94 m² alors même qu'elle n'a posé que 40 m² de panneaux.
Si l'intimé, fait valoir que la réfection de la couverture s'impose en sa totalité, en raison de la configuration de pose des panneaux, de la fragilisation et modification de la couverture qui en est résulté, il sera néanmoins observé suivant le constat d'huissier dressé que la toiture de la maison de M. X supportait déjà une installation photovoltaïque posée par une entreprise tierce. Le constat d'huissier dressé le 7 mai 2014 relevait s'agissant de cette installation que les tuiles avaient été mal posées, sans fixation et ergots coupés. Un rapport de visite d'audit technique de l'installation établi par la SARL Bees le 18 décembre 2014 relève que les modules de l'installation antérieure dépassent de la gouttière, que les étanchéités ne sont pas conformes au DTU.
Si au regard des interventions effectuées et à venir sur la toiture, M. X est fondé à solliciter l'intervention d'une société de couverture pour procéder à la reprise de sa toiture, il sera constaté que le devis produit correspond à une réfection complète de la toiture, après " dépose des panneaux photovoltaïques ".
Il en résulte au regard de la surface concernée que le devis de réfection tend à la reprise de la toiture après dépose de l'intégralité des panneaux photovoltaïques posés en toiture y compris ceux de l'installation préexistante.
Or M. X ne saurait mettre à la charge de la société Arkeos des travaux de remise en état qui sont la conséquence de travaux réalisés par des tiers.
Au regard de la surface de toiture correspondant à la surface des panneaux posés, et tenant compte des travaux d'ajustements et de reprise sur la toiture existante, il n'apparaît pas que M. X puisse solliciter la condamnation de la société Arkeos à prendre en charge une somme supérieure à la moitié du montant des travaux de réfection envisagés suivant devis de la société Sani-Thermique.
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens.
Au regard des pièces produites, il convient de condamner la société Arkeos à payer à M. X la somme de 6 608,00 euros au titre de la dépose de l'installation photovoltaïque et de la réparation de la couverture, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015.
C'est à juste titre également que premier juge a condamné la société Arkeos à reprendre le matériel lui appartenant au domicile de M. X, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Toutefois, cette reprise du matériel ne pourra intervenir qu'une fois que les travaux de dépose et remise en état de la toiture auront été effectués, le jugement étant complété en ce sens.
Puisqu'il a été jugé que le coût du devis et l'intervention de la société Sani Thermique étaient partiellement justifiés, la demande subsidiaire de la société Arkeos de condamnation de M. X à lui restituer les panneaux, celle-ci offrant alors de procéder à la remise en état de la couverture, est devenue sans objet et sera rejetée.
Enfin, M. X qui demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Arkeos au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, n'invoque dans le corps de ses écritures aucun moyen propre à justifier une telle demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X.
Sur les demandes dirigées contre les banques
La société Arkeos demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions concernant sa condamnation de 17 000 euros à l'égard de la société Financo, et de limiter cette condamnation à la somme de la créance de ladite société à l'égard de M. X.
Il convient toutefois de rappeler que la société Arkeos, appelant principal, n'a pas intimé la société Financo devant la cour, et que M. X, intimé, n'a pas reporté l'appel sur cette partie à la procédure de première instance.
Il en résulte que la cour ne peut statuer que dans les limites du rapport entre la société Arkeos et M. X, toutes demandes de réformation du jugement concernant la société Financo ne pouvant qu'être rejetée conformément à l'article 14 du Code de procédure civile.
Il en est de même des demandes formées par M. X dans le dispositif de ses conclusions à l'égard de la société Financo et de la société Consumer Finance.
Sur les demandes accessoires
La société Arkeos, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. X l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR : Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant la société Arkeos à M. X, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Arkeos ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Arkeos à payer à M. X une somme de 13 216,50 euros au titre de la dépose de l'installation photovoltaïque et de la réparation de la couverture, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015, Statuant à nouveau sur ce chef de demande : - condamne la société Arkeos à payer à M. X une somme de 6 608,00 euros au titre de la dépose de l'installation photovoltaïque et de la réparation de la couverture, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015, Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Brest en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat souscrit par M. X avec la société Arkeos, - condamné la société Arkeos à reprendre le matériel lui appartenant au domicile de M. X, - rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par M. X, - condamné la société Arkeos à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, Y ajoutant, Dit que la reprise du matériel appartenant à la société Arkeos ne pourra intervenir qu'une fois que les travaux de dépose et remise en état de la toiture auront été effectués ; Condamne la société Arkeos à payer à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Arkeos aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.