CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 10 octobre 2019, n° 16-19699
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Banque Solfea (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. David
Conseillers :
Mme Bisch, M. Malfre
Avocats :
Mes Rouland, Grappotte-Benetreau, Vincensini
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme X concluaient un contrat de crédit auprès de la société Banque Solfea, lequel était accessoire à la vente et la pose, par la société Syn Energy de 12 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur, d'un ballon d'eau chaude et d'un bloc thermodynamique incluant les démarches administratives et le raccordement au réseau, pour un montant de 23 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 248 euros (274,29 assurance comprise) au TAEG de 6,25 %.
Le 20 novembre 2012, une attestation de fin de travaux était signée.
Le 22 novembre 2012, la société Banque Solfea accordait le financement et débloquait les fonds au profit de la société Syn Energy.
Le 27 avril 2013, l'installation était raccordée et elle était mise en service le 24 mai 2013.
Par actes des 10 et 18 février 2015, M. et Mme X assignaient la société Banque Solfea et Maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Syn Energy, mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2013, devant le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement, aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, la dispense de restitution du crédit à la société Banque Solfea et la mainlevée de leur inscription au FICP.
Lors de l'audience de plaidoirie, les demandeurs ont rectifié leur demande pour une demande en résolution du contrat de crédit à titre principal, et pour la nullité des contrats de vente et de crédit affecté à titre subsidiaire.
La société Banque Solfea demandait au tribunal de débouter M. et Mme X, dire que l'exécution des contrats devait être poursuivie et reconventionnellement, leur condamnation au paiement de la somme de 28 256,47 euros, intégrant une indemnité de 8 % au titre de la clause pénale.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2016, le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement :
- rejetait la demande de résolution du contrat de crédit,
- disait n'y avoir lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,
- disait que l'exécution des contrats devait être poursuivie,
- disait n'y avoir lieu à dispenser M. et Mme X de rembourser à la société Banque Solfea, les sommes prêtées en exécution du contrat de crédit affecté,
- déboutait M. et Mme X de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Banque Solfea et à l'encontre de Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Syn Energy,
- condamnait in solidum M. et Mme X à payer à la banque Solfea une somme de 26 445,61 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de la clause pénale réduite à la somme de 200 euros,
- disait que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcer du jugement,
- rejetait les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal retenait que le contrat principal prévoyait sans ambiguïté la livraison du matériel, son installation, les démarches administratives et le raccordement au réseau public et que la société Banque Solfea avait débloqué les fonds, sans avoir vérifié que le bien avait effectivement été installé. Le tribunal retenait cependant que l'installation produisait de l'électricité et que la faute de la banque n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Le tribunal jugeait que le bon de commande ne comportait pas les mentions suffisantes quant à la désignation des biens et leurs caractéristiques, mais comportait en caractères parfaitement lisibles les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, et qu'ainsi, les acquéreurs pouvaient avoir pleinement conscience des vices affectant le bon de commande. Le tribunal considérait que M. et Mme X avaient amplement et de manière non équivoque manifesté leur volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles, et donc à invoquer la nullité du contrat.
Le tribunal constatait que la banque justifiait de ses obligations précontractuelles d'information, de conseil et de vérification de la solvabilité.
Par déclaration en date du 2 octobre 2016, M. et Mme X ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,
- déclarer que M. et Mme X sont déchargés de leur obligation de rembourser le capital emprunté eu égard aux manquements de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, dans le déblocage du crédit faute :
- d'avoir vérifié la validité du contrat de vente,
- de s'être assurée de l'exécution complète par le vendeur de ses devoirs,
- déclarer que M. et Mme X restitueront à Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Syn Energy, les matériels installés à leur domicile et qu'à défaut d'acceptation par le liquidateur dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, les consorts X restitueront directement lesdits matériels à la société Banque Solfea, en les déposant, si nécessaire, devant le lieu de son siège social et ce avec constat d'huissier à l'appui,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes que les appelants considèrent recevables car ne portant pas sur le paiement d'une somme d'argent, ils affirment que la vente contrevient aux dispositions du Code de la consommation pour absence de mentions obligatoires et de planning détaillé, encourant la nullité de ce fait. Ils ajoutent qu'ils n'ont pu avoir connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, pas plus qu'ils n'ont eu l'intention de les purger en laissant la vente s'exécuter.
Les appelants font valoir que le prêteur a contrevenu à ses obligations en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente. Ils ajoutent que le prêteur a commis une faute en débloquant le crédit sans savoir si le vendeur avait achevé ses devoirs, sur la base d'une attestation de fin de travaux imprécise, lacunaire et incohérente dans les délais d'exécution. Ils prétendent que ces fautes sont de nature à les exonérer de la restitution du capital prêté par la banque.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a modéré la clause pénale liée au prononcé de la déchéance du terme,
- donner acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017,
- à titre principal, débouter M. et Mme X de l'intégralité de leurs demandes :
- juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,
- juger que M. et Mme X ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès sa signature, notamment par la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation sur le contrat de vente,
- juger que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes par des actes postérieurs, notamment par la signature de l'attestation de fin de travaux, la réalisation à leur domicile du raccordement de l'installation, les facturations successives de leur production à la société EDF et plus particulièrement, la facturation à la société EDF de la somme de 530,41 euros postérieurement à la délivrance de leur assignation,
- en conséquence, débouter M. et Mme X de leur demande de nullité du contrat principal,
- débouter M. et Mme X de leur demande de nullité subséquente du contrat de crédit,
- juger qu'en conséquence du défaut de paiement par M. et Mme X, la déchéance du terme est acquise,
- juger que la réduction de la clause pénale sur le fondement de l'article 1152 ancien du Code civil n'est pas motivée,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article 1152 ancien du Code civil,
- reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 28 265,47 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, et des échéances restant dues, augmentés de pénalités,
- subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :
- juger que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute,
- juger que M. et Mme X n'ont subi aucun préjudice dès lors que leur installation fonctionne et qu'ils perçoivent chaque année des revenus tirés de la production photovoltaïque,
- condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 23 900 euros, sous déduction des échéances déjà payées mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
- très subsidiairement, si une faute de la Banque était retenue :
- juger que le montant du préjudice de M. et Mme X ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions,
- juger qu'aucun lien de causalité n'existe entre les fautes alléguées et le préjudice subi par M. et Mme X,
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la nullité relative des contrats de vente et de crédit a été couverte par les appelants, tant il est établi, d'une part que ceux-ci ont eu connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature et à tout le moins au jour de la délivrance de l'assignation et d'autre part qu'ils ont volontairement exécuté le contrat.
L'intimée fait valoir que la Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent rechercher en quoi le montant de la clause pénale est excessif, de sorte qu'il convient nécessairement d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale, sans motiver une telle décision.
L'intimée soutient qu'elle n'a pas à vérifier le caractère complet de la prestation commandée et qu'il ne lui appartient pas non plus de s'assurer de la conformité du bon de commande au Code de la consommation.
Elle ajoute que les obligations des emprunteurs ont bien pris effet, qu'elles ont commencé à courir le 5 décembre 2013, date de la première échéance et que ces derniers ont honoré une partie des échéances du prêt. Elle précise que les appelants étaient parfaitement informés du mécanisme du déblocage des fonds sur la base des termes suffisamment clairs et précis de l'attestation de fin de travaux.
Elle prétend que les appelants n'ont souffert d'aucun préjudice dès lors que l'installation a été raccordée, que les autorisations administratives nécessaires ont été obtenues et qu'ils n'établissent aucun lien de causalité entre une faute et un préjudice allégué.
Maître Y, liquidateur judiciaire de la société Syn Energy, assigné en intervention forcée par acte du 24 novembre 2016, a écrit à la cour les 25 novembre suivant et 13 janvier 2017, pour déclarer qu'eu égard à l'absence totale de trésorerie sociale de la société, il n'y aurait pas de constitution d'avocat et qu'il s'en rapportait purement et simplement justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2019.
SUR CE,
Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de " dire et juger " qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Il est également constaté que M. et Mme X renoncent à demander la résolution du seul contrat de crédit, pour ne demander, ainsi qu'ils l'avaient demandé initialement devant le tribunal d'instance, à titre principal et ensuite à titre subsidiaire, que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
Au visa de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, le premier juge a considéré que le bon de commande signé par les parties le 31 octobre 2012, comporte des mentions succinctes et donc notablement insuffisantes pour renseigner correctement l'acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et sur les conditions d'exécution du contrat, dont il n'a cependant pas prononcé la nullité, considérant que la nullité relative encourue était largement couverte par les acquéreurs.
En appel, M. et Mme X soutiennent que le bon de commande encourt la nullité en raison de l'absence d'indication du prix unitaire des matériels composant le kit photovoltaïque, le ballon thermodynamique et le coût de la main-d'œuvre, en raison de l'absence d'indication de la marque des panneaux photovoltaïques, de l'onduleur et du ballon thermodynamique et en raison de l'absence d'indication de délais pour l'installation des matériels et pour l'exécution des services.
En application de l'article L. 121- 23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat " Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ".
En l'espèce, le bon de commande produit en copie aux débats, décrit ainsi l'objet du contrat : " Fourniture, livraison et installation d'un kit photovoltaïque incluant : 12 panneaux de 185, soit 2220 Wc, 1 Onduleurs - Les démarches administratives - Le raccordement au réseau à concurrence de 500 euros. Garantie de production pendant 25 ans ".
Le bon de commande prévoit également : " Fourniture, livraison et installation d'un Ballon Thermodynamique Option Solaire incluant : un Ballon d'eau chaude 250 litres-1 Bloc thermodynamique ".
Sont précisées au contrat les conditions générales de vente et notamment un article 2 " Livraison ", relatif aux modalités d'exécution de la prestation, et les précisant.
La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 121-23, puisque les mentions prétendument manquantes ne sont pas requises à peine de nullité en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens concernés, que le texte n'exige ainsi aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l'espèce à hauteur de 23 900 euros. Quant à la livraison, celle-ci est intervenue le 20 novembre 2012, soit 20 jours après la signature du bon de commande, de sorte que l'argument soulevé apparaît d'une particulière mauvaise foi.
Par ailleurs, le bon de commande litigieux comporte dans les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du Code de la consommation, le bordereau d'annulation de la commande au visa de ces articles et, sous la signature de M. X, la mention suivante : " Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus ainsi que les conditions générales figurant au verso. Je reconnais avoir en ma possession un exemplaire du bon de commande. Je déclare avoir pris connaissance que Syn Energy est partenaire Bleu Ciel d'EDF 2012 dans le cadre de la pompe à chaleur et du ballon thermique. Je soussigné X, atteste que les travaux relatifs à la présente commande sont effectués dans un local à usage d'habitation qui est achevé depuis plus de deux ans ".
Enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, qu'il a signé le 20 novembre 2013, l'attestation de fin de travaux, que le 17 avril 2013, la société ERDF a procédé au raccordement de l'installation, qui a été mise en service le 24 mai 2013.
Force est donc de constater que M. et Mme X possèdent une installation conforme et n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.
Au final, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent.
Dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leurs demandes en annulation du contrat de vente, et subséquemment du contrat de crédit affecté.
Sur la faute de la banque :
M. et Mme X font grief à la société Banque Solfea d'avoir commis une double faute, d'abord en n'ayant pas contrôlé la validité du bon de commande, ensuite en ayant débloqué les fonds sans savoir si la société Syn Energy avait complètement réalisé ses prestations. Ils soutiennent également que leurs signatures ont été falsifiées sur le contrat de crédit, et ils reprochent à la banque de ne pas l'avoir constaté.
L'article L. 311-32 du Code de la consommation dispose que : " le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ".
Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique.
Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.
Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation, ne sont pas rapportées en l'espèce.
La société Banque Solfea n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit mentionnant spécifiquement les biens et services concernés par le bon de commande, soit le financement de panneaux photovoltaïques et d'un ballon pour le prix de 23 900 euros.
En ce qui concerne la prétendue falsification des signatures de M. et Mme X, celles-ci n'apparaissent pas à première vue dans les documents signés puis qu'aucune différence notable ne différencie ces signatures, apposées sur les cartes d'identité des acquéreurs, sur le bon de commande, sur la fiche de solvabilité et sur l'attestation de fin de travaux.
En l'absence de preuve de la falsification des signatures, il ne peut donc être reproché à la société Banque Solfea de n'avoir pas constaté une anomalie, que la cour ne peut pas relever non plus au vu des pièces produites.
D'ailleurs, M. et Mme X d'une part ont bien produit tous les documents qui leur étaient demandés pour la préparation du crédit, tels leur carte nationale d'identité, l'avis d'imposition, le justificatif de domicile, et ils n'ont pas réagi à la réception d'un courrier du 13 novembre 2012 de la société Banque Solfea, les informant de son accord pour le financement, pas plus qu'à la réception du tableau d'amortissement du prêt qui leur a été adressé par courrier du 22 novembre 2012.
De même, et en ce qui concerne le deuxième grief portant sur un déblocage prématuré des fonds, M. X a signé, sans réserve, l'attestation de fin de travaux le 20 novembre 2012 dans les termes suivants : " je soussigné(e) Monsieur X, atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 23 900 EUR représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit ".
Auparavant, par la lettre du 13 novembre 2012 susvisée, la société Banque Solfea a rappelé à M. X les conditions de mise à disposition des fonds, par virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
M. et Mme X étaient donc parfaitement informés du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté puisqu'elle porte sur les travaux d'installation des équipements, à l'exclusion du raccordement au réseau et des autorisations administratives, qui ne dépendaient pas de la société Syn Energy ni de la société Banque Solfea.
Le numéro du crédit, le nom de l'entreprise, l'objet des travaux, l'adresse de leur réalisation sont indiqués sur l'attestation, rendant celle-ci tout à fait précise.
Enfin, il résulte des pièces produites que la société Banque Solfea avait fait remplir aux emprunteurs une fiche de solvabilité, et qu'elle justifie du respect de ses obligations précontractuelles d'information, de conseil et de vérification de la solvabilité.
L'article L. 311-31 ancien du Code de la consommation qui prévoit que : " les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ", a donc été respecté et la première échéance n'était due le 5 décembre 2013.
Il doit être ajouté que M. et Mme X ont perçu la somme de 558,20 euros au titre du rachat de l'électricité produite par leur installation, la première année, et la somme de 530,41 euros pour la seconde année, ainsi qu'il en est justifié, étant précisé que le contrat d'achat est conclu pour une durée de 20 ans et que les acquéreurs n'ont pas contesté avoir bénéficié d'un crédit d'impôt.
C'est donc à bon droit que le juge de première instance n'a pas retenu une faute à l'encontre de la société Banque Solfea qui pourrait la priver de la restitution notamment de son capital.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur la clause pénale :
En raison de la défaillance de M. et Mme X qui ont cessé de payer les échéances de remboursement du prêt, la société Banque Solfea a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2015.
L'article 1152 ancien (devenu 1231-5) du Code civil dispose que : " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ".
Il résulte de cet article que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
En l'espèce, le premier juge n'a pas motivé la raison pour laquelle il a ramené l'indemnité conventionnelle de 8 %, prévue par la clause pénale, à 200 euros.
Cette disproportion n'apparaît pas au regard d'un capital restant dû de 22 748,20 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité prévue par la clause pénale, et de condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 28 265,47 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, des échéances restant dues, et des pénalités.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
M. et Mme X, succombant en appel, supporteront la charge des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau, avocats.
Il convient en outre de condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Banque Solfea au titre de sa demande sur le fondement de cet article.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a diminué le montant de l'indemnité prévue au titre de la clause pénale et en ce qu'il a débouté la société Banque Solfea, aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute M. et Mme X de leurs demandes de nullité du contrat de vente et de leurs demandes subséquentes, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 28 265,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision, Y ajoutant, Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement M. et Mme X aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau, avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.