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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 8 octobre 2019, n° 17-03294

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lairousienne Automobile (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

MM. Orsini, Maury

Avocats :

Mes Clerc, Voche

TI Fontenay-le-Comte, du 10 juill. 2017

10 juillet 2017

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par bon de commande en date du 23 mai 2015, M. C Z a acquis auprès de la société Lairousienne Automobile un véhicule d'occasion AUDI Q7 immatriculé CZ-370rGK, mis en vente par le moyen d'une annonce sur le site " Le Bon Coin ".

L'annonce présentait le véhicule comme " révisé " et assorti d'une garantie de 6 mois.

Suivant cette acquisition, la société Lairousienne Automobile a émis le 05 juin 2015 une facture de 18 224,50 euros.

La vente du véhicule était assortie d'une garantie contractuelle de 6 mois.

Par la suite, M. Z indiquait constater des désordres sur le véhicule acquis.

Il adressait un courrier recommandé avec accusé réception le 12 août 2015 à la société Lairousienne Automobile décrivant les désordres et sollicitant le rapport de contrôle technique.

La société Lairousienne Automobile répondait par courrier du 25 août 2015 qu'elle refusait la prise en charge des désordres, mais acceptait de participer à l'installation d'un système Y, et auquel était joint le procès-verbal de contrôle technique.

Une expertise amiable contradictoire était organisée à l'initiative de l'assureur de protection juridique de M. A B rapport était établi le 20 mai 2016.

Par courrier en date du15 juillet 2016, M. Z mettait en demeure la société

Lairousienne Automobile d'avoir à lui régler les sommes correspondants à la remise en état de son véhicule.

Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2017, M. Z a fait assigner la société Lairousienne Automobile devant le tribunal d'instance de Fontenay Le Comte afin de demander :

- sa condamnation au paiement de la somme de 5 615,34 euros au titre des travaux réparatoires et des prestations de diagnostic, outre les intérêts à compter du 15 juillet 2016, date de la mise en demeure,

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,

- sa condamnation au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'exécution provisoire.

Il faisait valoir :

- que la société Lairousienne Automobile a commis une manœuvre dolosive lui interdisant de connaître le véritable état du véhicule en s'abstenant de lui fournir le rapport de contrôle technique au moment de la vente et en indiquant dans l'annonce que le véhicule était révisé,

- que la garantie des vices cachés peut être activée, car les défauts du véhicule étaient connus de la défenderesse au moment de la vente puisqu' ils apparaissaient sur le procès-verbal de contrôle technique, qu'ils n'étaient pas apparents lors de la vente et qu'ils rendaient le véhicule impropre à sa destination,

- qu'à défaut la garantie de conformité peut être activée, car l'annonce spécifiait que le véhicule était contrôlé et révisé.

La société Lairousienne Automobile demandait au tribunal de débouter M. Z de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle faisait valoir :

- qu'elle a communiqué le procès-verbal de contrôle technique dès la vente et qu'elle a procédé aux réparations nécessaires ;

- que l'antériorité du vice allégué n'est pas démontrée et que les défauts constatés lors de l'expertise étaient des défauts mineurs liés à l'âge et l'état de service du véhicule,

- que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique et d'une révision avant la vente, de sorte qu'il était conforme à ce qu'on pouvait en attendre.

Par jugement contradicto ire en date du 10/07/2017, le tr ibunal d'instance de Fontenay le Comte a statué comme suit :

" Condamne la société Lairousienne Automobile à payer à M. Z C la somme de 5 041,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ; Déboute M. Z C de ses autres demandes ; Condamne la société Lairousienne Automobile à payer à M. Z C la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Lairousienne Automobile aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. "

Le premier juge a notamment retenu que :

- si le vendeur affirme avoir fourni le procès-verbal de contrôle technique dès la vente, sa parole peut être mise en doute puisque dans son courrier en date du 12 août 2015, M. Z souligne qu'il attend toujours ce document.

- il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 20 mai 2016 que l'expert a pu constater des désordres qui auraient dû être pris en compte au moment de la transaction si une révision sérieuse avait été effectuée, comme indiqué dans l'annonce, même si ces désordres sont différents des défauts constatés au contrôle technique.

- l'antériorité des vices est également démontrée par le courrier de M. Z en date du 12 août 2015.

- le véhicule vendu par la société Lairousienne Automobile comportait, au moment de la vente, des vices cachés qui le rendaient impropre à son usage, s'agissant particulièrement des défauts des plaquettes de freins, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fondements juridiques invoqués par le demandeur.

- il n'y a pas en l'espèce de résistance abusive, et la location d'un véhicule de remplacement est indemnisée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 05/10/2017 interjeté par la société SARL Davyan's Automobile exerçant sous le nom commercial Lairousienne Automobile SARL

Vu l'article 954 du Code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/07/2018, la société SARL Davyan's Automobile exerçant sous le nom commercial Lairousienne Automobile SARL a présenté les demandes suivantes :

" Vu les articles (anciens) 1134 et suivants du Code civil

Vu les articles (anciens) 1116, 1641 et 1382 du Code civil

Vu les pièces versées aux débats

Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal d'instance de Fontenay le Comte en toutes ses dispositions ; Par voie de conséquence Ordonner la restitution de la somme saisie par M. Z sur les comptes de la société Davyan's Automobile, soit la somme de 6 909,79 € ; Statuant de Nouveau

Débouter Purement et Simplement M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. Z à verser à la S. A.R. L. Davyan's Automobile la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "

A l'appui de ses prétentions, la société SARL Davyan's Automobile soutient notamment que :

- pour caractériser le vice caché, et notamment l'antériorité des vices à la vente du véhicule, M. Z soutient qu'ils étaient connus lors de la vente.

Or, le procès-verbal de contrôle technique relève une usure avancée des disques, plaquettes et témoins d'usure de plaquettes de frein Avant, alors que les dysfonctionnements relevés ensuite sont relatifs aux freins arrière, les freins avant ayant été réparés. - ces pièces n'étaient nullement usées lors du contrôle technique mais ont subi une usure normale pendant les 7 mois et 15 000 km parcourus entre la vente et l'expertise.

- dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire, l'expert a relevé : " les opérations d'expertise contradictoire qui se sont déroulées sur un véhicule fonctionnel, se sont limitées à constater des défauts mineurs d'ordre électrique liés en grande partie à l'âge et l'état de service du véhicule "... " Ces dysfonctionnements sont survenus en dehors de la période de garantie et n'ont fait l'objet d'aucun signalement par le propriétaire jusqu'au courrier de convocation à expertise contradictoire. "

- les points de dysfonctionnement n'étaient nullement connus ni détectés lors de la vente et qu'aucune mention n'est faite dans le procès-verbal de contrôle technique.

L'antériorité du vice n'est dès lors nullement démontrée.

- il s'agit d'une usure normale du véhicule de 8 ans et 200 000 kms alors que l'usage attendu d'un véhicule d'occasion est moindre que celui d'un véhicule neuf.

- aucune manœuvre dolosive ne saurait être retenue dès lors que le bon de commande valablement signé faisait état d'une remise du procès-verbal de contrôle technique qui sera transmis en double le 25/08/2015.

La SARL Davyan's Automobile a bien procédé au contrôle et à la révision du véhicule, en effectuant le contrôle technique et en procédant à la réparation des disques, plaquettes avant, au changement des pneumatiques.

- sur la garantie de conformité, M. Z soulève le fait que le véhicule n'aurait été ni contrôlé, ni révisé.

Toutefois, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique et a été révisé avant la vente, les points notifiés au procès-verbal de contrôle technique n'apparaissant pas dans le cadre de l'expertise.

- le véhicule vendu, âgé de 7 ans au jour de la vente et présentant 188 700 km au compteur était donc conforme à ce qui pouvait en être attendu, le contrôle et la révision ayant été effectués conformément aux règles de l'art.

Au surplus, l'action sur ce fondement se prescrivait dans un délai de 6 mois.

- M. Z ne justifie nullement de son préjudice moral, alors que la SARL Davyan's Automobile a été parfaitement diligente et n'a nullement fuis ses responsabilités, participant aux opérations d'expertise et effectuant un geste commercial pour l'installation d'un système Y.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/04/2018, M. C Z a présenté les demandes suivantes :

" Vu les articles 1116, 1641 et suivants et 1382 du Code civil ;

Vu les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation ;

A TITRE PRINCIPAL,

Réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontenay le Comte le 10 juillet 2017 en ce qu'il est contraire aux dispositions suivantes et, en conséquence : Condamner la société Lairousienne Automobile à verser à Monsieur Z la somme de 5 615,34 euros au titre des travaux réparatoires et des prestations de diagnostic, outre les intérêts de droit à compter du 15 juillet 2016, date de mise en demeure ; Condamner la société Lairousienne Automobile à verser à M. Z la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts ; Condamner la société Lairousienne Automobile à verser à M. Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

A TITRE SUBSIDIAIRE, confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontenay le Comte le 10 juillet 2017 en toutes ses dispositions et : Condamner la société Lairousienne Automobile à payer à M. Z C la somme de 5 041,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016 ; Condamner la société Lairousienne Automobile à verser à M. Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. "

A l'appui de ses prétentions, M. C Z soutient notamment que :

- au jour de la vente, la venderesse s'est abstenue de présenter le procès-verbal de contrôle technique à l'acheteur, l'informant simplement que celui-ci ne présentait pas de difficulté.

La livraison a eu lieu le 6 juin 2015 mais aucun procès-verbal de contrôle technique n'a été remis à l'acheteur, la société Lairousienne Automobile s'engageant néanmoins à communiquer à M. Z ledit procès-verbal ainsi qu'un double des clés ultérieurement.

- depuis la livraison, le véhicule a connu plusieurs avaries.

Ainsi, le radar de recul n'a jamais fonctionné.

Puis, le 6 juillet 2015, le voyant de frein s'est allumé, indiquant la nécessité de procéder au remplacement des plaquettes et disques de frein.

En outre, le 1er août 2015, le véhicule a subi une panne due à une décharge brutale de la batterie.

- par courrier en date du 12 août 2015, M. Z rappelait à son vendeur ses obligations et en le mettant en demeure de prendre en charge la réparation des dysfonctionnements signalés.

- En réponse, le 25 août 2015, la société Lairousienne Automobile a accepté une participation aux travaux d'installation d'un kit Y (promis lors de la commande mais absent lors de la livraison) et a délivré le procès-verbal de contrôle technique.

Elle a par contre refusé la prise en charge des réparations rendues nécessaires par les avaries constatées.

- l'expert amiable considère que " les désordres constatés auraient pu être décelés au moment de la transaction si, comme indiqué sur la facture de vente, une révision sérieuse et des contrôles complets avaient été effectués ".

- le 15 juin 2016, M. Z s'est vu contraint de procéder au remplacement de la batterie du véhicule, pour un montant de 610,87 euros TTC.

- M. Z a préfinancé la majorité des travaux de mise en conformité

Il chiffre son préjudice matériel à la somme de 5 615,34 €.

- sur le vice caché, les pannes affectant le véhicule étaient connues par la venderesse avant la vente du véhicule dès lors qu'elles apparaissaient sur le procès-verbal de contrôle technique.

- ces vices ont été dénoncés quelques semaines après la vente

- l'usure importante des disques et plaquettes de frein, qui sont des éléments de sécurité indispensables, rend le véhicule impropre à sa destination.

- l'âge et le kilométrage du véhicule n'ont aucune influence sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés.

- M. Z a lui-même pris en charge les défauts relevant de " l'usure normale " du véhicule (serrure de coffre arrière, bras d'essuie-glace avant droit). (Facture diagnostic et remplacement de la serrure du coffre, pièce 10) (Facture de remplacement de bras et de balai d'essuie-glace, pièce 14).

Il a encore récemment pris à sa charge la panne de la vanne EGR et du calculateur moteur pour un montant de 3 211,01 € TTC.

Il opère donc une distinction précise entre les pannes liées à " l'usure normale du véhicule " et les problèmes électriques et mécaniques antérieurs à la vente.

- il n'a bénéficié d'aucun geste commercial, puisque 397,76 euros sont restés à la charge de l'acheteur pour l'installation d'un kit Y, et que les pneumatiques installés sont de qualité médiocre.

- si l'application de la garantie des vices cachés était écartée, il y aurait lieu à retenir le vice du consentement affectant la vente.

En l'espèce, la société Lairousienne Automobile a commis une double manœuvre dolosive, interdisant à M. Z de connaître l'état du véhicule au jour de la vente et de bénéficier de conditions contractuelles plus avantageuses.

- elle s'est abstenue de fournir et de présenter à M. C Z le procès-verbal de contrôle technique lors de la vente et lors de la livraison du véhicule.

- s'il avait disposé de ces informations, M. Z aurait été en mesure de contracter à des conditions plus avantageuses.

- la société Lairousienne Automobile a clairement indiqué sur l'annonce publiée sur le site leboncoin.fr (pièce 1), sur le bon de commande (pièce 2) et sur la facture (pièce 3) que le véhicule était révisé et contrôlé.

Or, l'expertise contradictoire amiable a clairement mis en évidence que le véhicule n'avait été ni révisé, ni contrôlé.

La somme de 5 615,34 euros est réclamée alors à titre indemnitaire.

- la garantie légale de conformité doit s'appliquer à titre subsidiaire.

La société Lairousienne Automobile a livré un véhicule qui se devait d'être révisé et contrôlé, conformément à l'annonce, au bon de commande et à la facture d'achat, ce qui n'était pas le cas.

Ce défaut de conformité antérieur à la vente s'est manifesté dans les 2 mois qui ont suivi la livraison et la venderesse en a été valablement informée par courrier en date du 12 août 2015.

- son préjudice moral doit être indemnisé, en relation avec la mauvaise foi de la venderesse.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05/08/2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les vices cachés

L'article 1641 du Code civil dispose que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".

L'article 1645 du même Code précise que " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. "

L'article 1643 indique que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".

En l'espèce, M. Z a acquis selon bon de commande du 23/05/2015 de la société SARL Davyan's Automobile un véhicule automobile AUDI Q7 immatriculé CZ-370- GK pour le prix de 18 224,50 €.

Le véhicule était alors âgé de 7 ans et avait parcouru 189 000 km.

M. Z soutient l'existence de vice cachés existant antérieurement à la vente, et qu'il aurait dénoncés quelques semaines après celle-ci.

Il convient alors de rappeler ici les principales constatations de l'expert M. D amiablement intervenu le 18/01/2016 au contradictoire des parties :

" les opérations d'expertise contradictoire qui se sont déroulées sur un véhicule fonctionnel, se sont limitées à constater des défauts mineurs d'ordre électrique liés en grande partie à l'âge et l'état de service du véhicule.

Il y a effectivement un défaut de déchargement intempestif de la batterie qui nécessite un diagnostic approfondi et une recherche de panne poussée afin de déterminer l'origine du phénomène et la méthodologie de remise en état.

Ces dysfonctionnements sont survenus en dehors de la période de garantie et n'ont fait l'objet d'aucun signalement par le propriétaire jusqu'au courrier de convocation à expertise contradictoire.

En l'état, et sans diagnostic précis, aucune responsabilité n'est établie. "

Les points de dysfonctionnements notés par l'expert sont les suivants :

- défaut circuits radar AV et AR

- défaut des volets tubulure d'admission

- défauts ampoules feu de position AVG

- coupure mise à la masse du coffre AR

- détection consommateur de batterie véhicule à l'arrêt.

M. X, autre expert amiablement intervenu indiquait toutefois le 20/05/2016 que " les désordres constatés auraient pu être décelés au moment de la transaction si, comme indiqué sur la facture de vente, une révision sérieuse et des contrôles complets avaient été effectués "

Il relevait les défauts suivants : " dysfonctionnement des radars de stationnement arrière, disques de freins et plaquettes de freins AR usés ".

Au procès-verbal de contrôle technique était en outre relevé les défauts suivants :

" Disque de frein : usure prononcée / détérioration AVD, AVG

Plaquette de frein : usure prononcée / détérioration AVD, AVG

Témoin d'usure de plaquettes de freins : allumé [...]

Moteur : Défaut d'étanchéité

Boîte : Défaut d'étanchéité

Dispositif de diagnostic embarqué (ODB) : Anomalie de fonctionnement

Essais de freinage réalisé selon des méthodes spécifiques ".

Il convient de relever, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le seul défaut relevé au contrôle technique pouvant rendre le véhicule impropre à sa destination concernait les freins avant. Or, ce défaut ne sera pas relevé par les experts au mois de janvier 2016, une défectuosité des freins arrière étant cette sois signalée, après que 15 000 km aient été parcourus selon relevé de M. E

Au surplus, l'expert M. D a relevé que le véhicule était fonctionnel. Il ne peut donc être qualifié d'impropre à l'usage auquel on le destine.

Seuls des défauts mineurs d'ordre électrique liés ont été constatés, liés en grande partie à l'âge et l'état de service du véhicule.

Le défaut relatif aux freins arrière n'est relevé que par l'expert M. X, et n'apparaissait pas au jour du contrôle technique le 05/05/2015.

S'agissant d'un véhicule de haut de gamme ayant déjà parcouru un important kilométrage, il ne peut être soutenu que les défauts mineurs relevés diminuaient tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La demande indemnitaire formée par M. Z au titre de vices cachés doit en conséquence être écartée.

D'autre part, l'article 1116 du Code civil dispose que : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ".

En l'espèce, le défaut de communication du contrôle technique n'est pas démontré par M. Z, dès lors que le bon de commande signé de sa main faisait état d'une remise du procès-verbal de contrôle technique.

Un double de ce contrôle sera en outre remis postérieurement à la vente le 25/08/2015.

En tout état de cause, il a été plus haut constaté que les défauts portés à ce contrôle sont différents de ceux relevés lors des opérations d'expertise.

En outre, la SARL Davyan's Automobile a bien procédé au contrôle et à la révision du véhicule, en effectuant le contrôle technique et en procédant à la réparation des disques et plaquettes de freins avant ainsi qu'au changement des pneumatiques.

Si l'expert M. X a pu indiquer que les désordres constatés auraient pu être décelés au moment de la transaction si, comme indiqué sur la facture de vente, une révision sérieuse et des contrôles complets avaient été effectués, il ne s'agit, comme relevé par le second expert M. D, que de défauts mineurs. Il ne peut être retenu que des contrôles incomplets ou un manque de sérieux dans l'exécution de ces contrôles constituent en l'espèce des manœuvres dolosives.

La demande formée par M. Z sur le fondement du dol doit être écartée en conséquence, étant rappelé que celui-ci bénéficiait d'une garantie moteur boite pont de 6 mois sur le véhicule qu'il n'a pas sollicité.

Sur la garantie de conformité, l'article L. 217-4 du Code de la consommation dispose que " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ".

L'article L. 217-7 du même Code précise que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois ".

Alors que M. Z a engagé son action judiciaire dans le délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien, conformément aux dispositions de l'article L. 217-12 du Code de la consommation, il ne peut toutefois prétendre au défaut de conformité du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme à la commande, qu'il a fait l'objet d'un contrôle technique et de réparations en conséquences, et que ne subsistent que des défauts mineurs d'ordre électrique liés en grande partie à l'âge et l'état de service du véhicule.

S'agissant de défauts mineurs, le propos de l'expert M. X quant au manque d'une révision sérieuse et de contrôles complets ne peut suffire à qualifier un défaut de conformité du bien livré aux caractéristiques définies d'un commun accord entre les parties, étant rappelé que le véhicule faisait l'objet d'une garantie de 6 mois.

Le jugement rendu sera en conséquence infirmé, M. Z devant être débouté de ses demandes principales et de sa demande incidente non fondée.

Sans qu'il soit nécessaire de le préciser au dispositif du présent arrêt, les sommes versées par application d'une décision par la suite infirmée ne sont plus dues et doivent être restituées de plein droit.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du Code de procédure civile :

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). "

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. C Z.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

Par ces motifs, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute M. C Z de ses demandes. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. C Z aux dépens de première instance et d'appel.