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Décisions

CA Pau, 2e ch., 8 octobre 2019, n° 18-02556

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bobion Et Joanin (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

MM. Magnon, Darracq

Avocats :

Mes Gallardo, Ligney

Cons. prud'h. Pau, du 8 sept. 2016

8 septembre 2016

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La société BOBION et JOANIN possède un capital social fixé à la somme de 648 000 € divisé en 25920 actions de 25 euros chacune de valeur nominale.

Selon un pacte d'associés en date du 1er septembre 2009, conclu par A B Y, agissant pour le compte de la SAS BILY BTK LTDT, et A D X, les 25920 actions ont été réparties comme suit :

- SAS BILY BTK LTDT, 24.753 actions (95,49%)

- Monsieur A B Y, 1 action

- Monsieur A D X, 1.166 actions (4,49%)

Le pacte d'associés prévoit en son article 6 intitulé " Retrait de Monsieur A D X ou exercice d'une activité concurrente '' :

- " En cas d'exercice par Monsieur A D X d'une activité concurrente à celle de la société, directement ou indirectement, en qualité de salarié d'une autre société ou de toute autre manière, dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées, Monsieur A D X et les actionnaires minoritaires promettent irrévocablement de céder à 1'actionnaire majoritaire, qui accepte cette promesse en prenant lui-même l'engagement irrévocable d'acquérir la totalité des actions de la société qu'ils détiennent ou détiendront''.

L'article 6.2 du pacte d'associés prévoit dans ce cas que :

- " le prix de cession sera fixé en accord entre l'actionnaire majoritaire et le ou les actionnaires minoritaires, étant convenu que, en cas de cession intervenant avant le 31 décembre 2018, le prix de cession de la totalité des actions alors détenues par A D X ne pourra être inférieur à la somme de trois cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-deux euros (337.382 euros) "

A D X qui était par ailleurs salarié de l'entreprise BOBION et JOANIN, en qualité de chef de l'agence de Tarbes, a fait l'objet le 22 mars 2016, d'un licenciement pour faute grave. Un recours est pendant devant le conseil de prud'hommes de Pau

Le 8 septembre 2016, ean C X a été embauché par la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST.

Il en a informé A B Y, président de la SAS BOBION et JOANIN, demandant le rachat de ses actions.

Après plusieurs mois de négociations, aucun accord sur la valeur des actions n'a pu être trouvé entre les parties de telle sorte, que par ordonnance en date du 28 mars 2017, à la demande de la SAS Bobion et Joanin, le président du tribunal de commerce de PAU a désigné Madame Z, expert judiciaire, pour évaluer la valeur de ces parts sociales.

Par acte d'huissier en date du 05 décembre 2017, la société BOBION et JOANIN, Jean Marc BILY et la société SAS BILY BTK LTDT ont assigné en référé, A D X devant le président du tribunal de commerce de PAU, lui reprochant d'avoir été embauché par un concurrent et d'avoir immédiatement démarché le principal client qu'il gérait en sa qualité de salarié, à savoir la société TOTAL.

- pour faire constater le trouble manifestement illicite que constitue la violation du pacte d'associés, et voir

- ordonner, pour le faire cesser, 1'exécution forcée dudit pacte ;

- ordonner la cession des actions de A D X et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions soit la somme de 337 382,00 euros ;

En conséquence,

- enjoindre à A D X de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2 000,00 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pour assurer la parfaite exécution du pacte ;

- dire que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées sera versée à A D X après détermination définitive du prix par l'expert.

Une ordonnance a été rendue faisant droit aux demandes de la société BOBION et JOANIN et de son président. A D X a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour a confirmé l'ordonnance de référé.

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2017, la SAS BOBION et JOANIN a par ailleurs fait assigner A D X devant le tribunal de grande instance de PAU, pour voir :

- condamner celui-ci à lui régler la somme totale de 139.536,49€ TTC en réparation du préjudice subi du fait de détournements de fonds, commis avant la rupture de son contrat de travail, au moyen de factures supposées réglées à des sous-traitants mais correspondant en réalité à des travaux réalisés chez des particuliers, pour son propre compte,

- condamner A D X à lui régler la somme de 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, commis postérieurement à son départ de l'entreprise,

- autoriser le dirigeant à ne pas communiquer d'information comptable à A D X, pris en sa qualité d'associé minoritaire,

- condamner A D X à régler une indemnité de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

A D X a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Pau, au profit notamment du conseil de prud'hommes.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Pau, a :

- Déclaré le Tribunal de Grande Instance de PAU incompétent pour connaître des demandes formulées par la SAS BOBION et JOANIN,

- Déclaré le tribunal de grande instance de PAU incompétent pour connaître du présent litige,

- Prononcé la disjonction de l'affaire,

- Renvoyé devant le conseil de prud'hommes de PAU l'examen des demandes de la SAS BOBION et JOANIN relatives :

-à la condamnation de A D X à lui régler la somme totale de 139 536,49 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des détournements de fonds,

-à la condamnation de A D X à lui régler la somme de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- Renvoyé devant le tribunal de commerce de PAU l'examen de la demande de la SAS BOBION et JOANIN visant à autoriser son dirigeant à ne pas communiquer d'information comptable à A D X (en sa qualité d'associé minoritaire),

- Ordonné en conséquence la transmission de l'entier dossier, par les soins du greffe, aux juridictions ainsi désignées, passé le délai d'appel,

- Condamné la SAS BOBION et JOANIN à payer à A D X la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la SAS BOBION et JOANIN aux dépens de l'incident.

Par déclaration en date du 27 juillet 2018, la société BOBION et JOANIN représentée par Maître Gallardo, a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, la SARL BOBION et JOANIN a été autorisée à faire assigner A D X à jour fixe devant la Cour, pour l'audience du 4 décembre 2018.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 2 octobre 2018 en l'étude de l'huissier.

A D X a constitué avocat le 31 octobre 2018.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 13 août 2018, dénoncées le 2 octobre 2018 à A D X, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Bobion et Joanin demande à la Cour de :

Vu les articles 83 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article R. 211-13 du Code de l'organisation judiciaire

Vu l'article L. 1411-1 du Code du travail

Dire qu'il a été mal jugé, bien appelé,

Dire et juger que les trois chefs de demande sont indépendants de l'exécution du contrat de travail de A D X,

A tout le moins dire et juger que la demande relative à la concurrence déloyale ne trouve pas son origine dans l'exécution du contrat de travail et relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Pau,

Dans cette hypothèse, dire que l'ensemble des demandes relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Pau au titre de la connexité,

Voir renvoyer l'ensemble de l'instance devant le TGI de Pau.

Dans tous les cas,

Condamner A D X à régler une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, A D X demande à la Cour, au visa de l'article 85 du Code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société BOBION et JOANIN, faute d'exposer dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions jointes à celle-ci, les motifs de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure civile,

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance de mise en état du 3 juillet 2018 en toutes ses dispositions,

- Condamner la SAS BOBION et JOANIN à verser à A D X une indemnité de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SAS BOBION et JOANIN aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel :

A D X soulève l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 85 du Code de procédure civile, au motif que la déclaration d'appel ne serait pas motivée, ni dans la déclaration elle-même, ni dans des conclusions jointes à celle-ci, ce que réfute la SAS BOBION et JOANIN.

Selon l'article 85 alinéa 1er du Code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 903, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

En l'espèce, après vérification des données enregistrées sur le RPVA, la cour constate que la déclaration d'appel reçue le 27 juillet 2018 à 16H48 était bien accompagnée de conclusions contenant la motivation détaillée de l'appel, laquelle est d'ailleurs reprise intégralement dans les conclusions déposées ultérieurement le 13 août 2018, puis dénoncées au conseil de A D X.

Ce moyen d'irrecevabilité doit en conséquence être rejeté.

Au fond :

La société BOBION et JOANIN fait valoir notamment que l'action en concurrence déloyale soutenue au visa de l'article 1382 du Code civil relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance, si elle repose sur l'article 1382 du Code civil mais de la compétence du conseil de prud'hommes si elle repose sur une clause du contrat de travail, ainsi qu'en a jugé la cour de cassation.

Elle ajoute qu'au titre de la connexité, il est nécessaire que le juge qui examine les questions relatives à la concurrence déloyale et au détournement de fonds statue sur la question du droit à l'information de l'associé minoritaire.

Les demandes relatives au détournement de fonds imputables à Monsieur X relèvent de la compétence du Tribunal au moins au titre de la connexité.

A D X soutient au contraire qu'en application de l'article L. 1411-1 du Code du travail, les détournements imputés, mais contestés, ayant trait à l'exécution du contrat de travail, de même que la prétendue concurrence déloyale, qui se rattache au contrat de travail, puisqu'il lui est reproché d'avoir utilisé le fichier de l'employeur pour permettre le débauchage du personnel, relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

Il ajoute que selon une jurisprudence constante le conseil de prud'hommes reste compétent quand les faits de concurrence déloyale, soit se sont produits avant la rupture des contrats de travail, soit tout en étant postérieurs, sont directement liés à ceux-ci (cassation sociale- 30 juin 2010 N° 0967.496- LAMY SOCIAL 2018 page 2639)

Le litige relatif à la communication ou au refus de communication à un associé minoritaire d'informations concernant la société relève du Tribunal de commerce.

Sur l'exception d'incompétence en faveur du conseil de prud'hommes de Pau:

Selon l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, " dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. "

L'article L. 1411-1 du Code du travail dispose que : " Le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ".

L'article L. 1411-4 du même Code précise que 'Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le Code de la sécurité sociale en matière d'accidents de travail et maladies professionnelles'.

Il en résulte que la compétence du conseil des prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail, d'un litige d'ordre individuel et d'un litige né à l'occasion du contrat de travail.

La lecture de l'assignation délivrée par la SAS BOBION et JOANIN contient trois chefs de demandes distinctes :

- la condamnation de A D E X à lui régler la somme de 139 536,49 euros TTC, en application des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, au titre de détournements de fonds imputés à celui-ci, et commis avant son licenciement,

- la condamnation de A D E X à régler à la société Bobion et Joanin la somme de 50 000,00 euros, en application des mêmes articles 1382 et 1383, pour concurrence déloyale et non-respect du pacte d'associé qui lui imposait une obligation de non concurrence ; plus précisément, il est reproché à A D X le démarchage d'un client important de la société BOBION et JOANIN, la société TOTAL qu'il gérait en tant que salarié, et ce au bénéfice de son nouvel employeur, l'entreprise concurrente EIFFAGE ENERGIE THERMIE, également l'utilisation de données tarifaires de la société BOBION et JOANIN et d'études prospectives de travaux, ainsi que le démarchage d'anciens salariés au profit de son nouvel employeur.

- l'autorisation de ne pas communiquer les informations comptables sollicitées par A D X, en sa qualité d'associé.

Pour partie, la demande indemnitaire soumise au tribunal de grande instance est née à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail. En effet, la société BOBION et JOANIN reproche à A D X d'avoir développé, avant son licenciement, une activité parallèle à son activité salariée, au préjudice de la société BOBION et JOANIN, sous couvert de factures de sous-traitance payées par l'entreprise, pour des travaux réalisés au bénéfice de particuliers.

Or, le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation du préjudice subi par l'employeur du fait des agissements commis par un salarié à l'occasion et pendant l'exécution de son contrat de travail, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale.

En revanche, le démarchage de clients de la société BOBION et JOANIN pour le compte de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE, après que A D X eut été licencié, ou le débauchage de salariés, ne peut être considéré comme un manquement à une obligation de son contrat de travail, en l'absence de clause de non concurrence figurant dans ce contrat, alors que le pacte d'associé ne contient pas lui-même une clause de non concurrence qui s'imposerait à A D X, en sa qualité d'ancien salarié, mais oblige celui-ci à céder ses actions en cas d'activité concurrente, salariée ou autre. La juridiction prud'homale n'est donc pas compétente pour statuer sur ce chef de demande qui ne forme pas un tout indivisible avec la demande indemnitaire fondée sur des détournements de fonds.

Le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient potentiellement contraires.

En cas d'indivisibilité de faits de même nature qui fondent les demandes indemnitaires contre le salarié, par exemple la concurrence déloyale, les uns commis au cours de l'exécution de son contrat de travail, les autres commis après son licenciement, mais liés aux premiers, le conseil de prud'hommes est compétent pour le tout.

En l'espèce, il n'y aurait pas d'impossibilité d'exécution simultanée de décisions rendues respectivement par le tribunal de grande instance et par le conseil de prud'hommes, le premier n 'étant compétent que pour les faits de concurrence déloyale commis postérieurement à la rupture du contrat de travail, lequel ne comportait pas de clause de non concurrence, le second étant compétent pour statuer sur ceux, d'une autre nature, commis au cours de l'exécution du contrat de travail.

Il n'y a donc pas d'indivisibilité entre les demandes indemnitaires distinctes formées par la société BOBION et JOANIN.

Il s'ensuit que le juge de la mise en état ne pouvait déclarer le tribunal de grande instance de Pau incompétent pour le tout, au profit du Conseil de Prud'hommes de Pau, au motif que si l'action en concurrence déloyale, action en responsabilité fondée sur l'article 1382 ancien du Code civil, relève à priori de la compétence du tribunal de grande instance, elle est susceptible de se rattacher, à titre connexe, à la compétence du conseil de Prud'hommes saisi à titre principal de l'action engagée du fait des détournements invoqués durant l'existence du contrat de travail.

L'ordonnance sera en conséquence partiellement infirmée sur ce point, le tribunal de grande instance de Pau demeurant compétent pour examiner l'action en responsabilité de la société BOBION et JOANIN au titre de la concurrence déloyale.

Sur l'exception d'incompétence en faveur du tribunal de commerce de PAU :

Selon les dispositions de l'article L. 721-3 du Code de commerce : " Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, "

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées"

La demande visant à autoriser le dirigeant d'une société commerciale à ne pas communiquer d'information comptable à un associé minoritaire, relève à l'évidence de la compétence d'attribution du tribunal de commerce.

Elle présente en revanche un caractère indivisible avec la demande tendant à faire constater la responsabilité de A D X, pour actes de concurrence déloyale commis postérieurement à son licenciement. En effet, de l'appréciation qui sera portée sur les actes déloyaux commis par A D X dépend en grande partie la réponse qui sera donnée à la demande d'autorisation de ne pas lui communiquer d'informations comptables susceptibles de favoriser une entreprise concurrente.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions de disjoindre cette demande et de la renvoyer devant le tribunal de commerce de Pau.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Pau incompétent pour statuer sur cette demande en faveur du tribunal de commerce de Pau.

Sur les demandes annexes :

Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et réglera la moitié des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Pau, en ce qu'il a : Déclaré le tribunal de grande instance de Pau incompétent pour connaître de la demande formulée par la SAS BOBION et JOANIN tendant à la condamnation de A D X à lui régler la somme totale de 139.536,49 euros TTC, en réparation du préjudice subi du fait des détournements de fonds commis durant l'exécution du contrat de travail, Prononcé la disjonction de l'affaire, concernant cette demande et l'a renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Pau, Ordonné en conséquence la transmission d'une copie de l'entier dossier, à la juridiction ainsi désignée, pour statuer sur cette demande, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés, Rejette l'exception d'incompétence soulevée, Quant aux autres demandes, Dit que le tribunal de grande instance de Pau reste saisi des demandes formées par la SAS BOBION et JOANIN relatives à : - la condamnation de A D X à lui régler la somme de 50 000,00 euros au titre de la concurrence déloyale, - l'autorisation donnée au dirigeant de la SAS BOBION et JOANIN de ne pas communiquer d'informations comptables à A D X, Condamne les parties à supporter, chacune pour moitié, les dépens de première instance et d'appel , Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civil