CA Pau, 1re ch., 1 octobre 2019, n° 16-00883
PAU
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (Sté), Rhone Technical Services (SAS), Banque Solfea (SA), Cofidis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagne
Conseillers :
M. Serny, Mme Rosa Schall
Avocats :
Mes Rodon, Garreta, Crepin, Vincensini, Chateau
Vu l'acte d'appel initial du 11 mars 2016 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal d'instance de Bayonne le 2 mars 2016,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2019 par la BNP Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2018 par les époux B... G...,
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2019 par la SA Cofidis aux droits du groupe Sofemo,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 9 mai 2019,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
FAITS ET PROCEDURE :
1- le premier contrat de fourniture de biens et de services
Le 12 septembre 2012, selon bon de commande référencé n° 1174, les époux B... G..., domiciliés à Saint Pierre d'Irube (64990), ont passé commande auprès de la SAS Rhone Technical Services (ci-après dénommée SAS RTS) d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3 KWc et d'un ballon thermodynamique de 300 litres, moyennant la somme de 24.000 Euros T.T.C.
Afin de financer cette acquisition, les époux B... ont accepté, le même jour, une offre de prêt proposée par la SA Banque Solfea pour un montant de 24.000 Euros au taux nominal de 5,79% et effectif global de 5,95 %, remboursable, après un différé de 11 mois, en 132 mensualités de 260 Euros.
Après avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire, la SAS RTS a procédé à l'installation de la centrale et les époux B... ont attesté de la livraison et de l'installation du matériel le 10 octobre 2012 suivant procès-verbal de fin de travaux.
Par la suite, les fonds ont été débloqués par la banque Solfea au bénéfice de la SAS RTS.
2- le second contrat de fourniture de biens et de services
Le 15 janvier 2013, selon bon de commande référencé n° 1542, les époux B... ont de nouveau passé commande, auprès de la SAS RTS, pour une nouvelle centrale photovoltaïque moyennant le prix de 16 900 Euros.
Le même jour, ils ont accepté une offre de prêt émise par la SA Groupe Sofemo, affectée au financement de cet achat pour un montant de 16 900 Euros, au taux nominal de 5,61% et effectif global de 5,97 %, remboursable, après un différé de 11 mois, en 180 mensualités de 148,59 Euros.
Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, la SAS RTS a procédé à la livraison et à l'installation du matériel ainsi commandé le 14 février 2013.
3- Le fonctionnement de l'installation résultant des deux installations et l'apparition des difficultés
Les époux B... G... ont ensuite contracté en février 2014 auprès d'EDF aux fins de vente de l'électricité produite par une installation photovoltaïque de 6 KWc au prix de 31,59 centime le KWh dans la limite de 9 000 KWh, et de 5 centimes le KWh au-delà. Le contrat a effet rétroactif à la date de raccordement.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2013, C... B... s'est inquiété de la faiblesse de la production et s'est vu répondre par courrier en date du 3 décembre 2013 que des solutions concrètes seraient recherchées une fois que la production annuelle serait connue. Or, par courrier du 14 juillet 2014, C... B... a exposé que, pendant la première année, le revenu généré par la revente de l'électricité à EDF n'avait été que de 1 661,63 Euros pour un coût annuel de 5 244,84 Euros et a de nouveau fait part de son inquiétude à la SAS RTS qui, suivant courrier du 30 juillet 2014 a indiqué qu'elle ne décelait aucune incohérence dans la production de l'installation. Par courrier recommandé du 18 août 2014, C.... B... a mis en demeure la SAS RTS de confirmer, par écrit, la prévision de production d'énergie faite oralement lors de la signature des contrats.
Puis, suivant LRAR en date du 7 septembre 2014, les époux B... ont mis en demeure la SAS RTS, d'annuler les bons de commandes, de rembourser immédiatement toutes les sommes reçues, de prendre en charge les frais, de déposer le matériels et de reposer de la toiture d'origine en faisant valoir qu'ils ont été démarchés par un technicien de la société RTS qui leur a affirmé que la production d'électricité générerait des rentrées d'argent au moins égales aux dépenses occasionnées par un prêt destiné au financement de l'installation, permettant donc son autofinancement.
Par exploits d'huissier délivrés les 31 mars et 2 avril 2015, les époux B... ont fait assigner la SAS Rhone Technical Services " RTS " , la SA Banque Solfea et la SA Groupe Sofemo devant le tribunal d'instance de Bayonne, sur le fondement des articles du code de la consommation, afin qu'ils soient, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarés recevables et bien fondés à faire valoir leur droit de rétractation par courrier recommandé du 7 septembre 2014 et, subsidiairement, que soit prononcée l'annulation ou leur résolution des contrats conclus avec la SAS RTS ainsi que celle des contrats de crédit affectés. Par ailleurs, ils sollicitaient la condamnation de la SAS RTS à la dépose du matériel et la remise en état des lieux dans leur état initial ainsi qu'au paiement de diverses sommes. En outre, ils réclamaient la condamnation des établissements de crédits à leur restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution des contrats de crédit.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2016 (RG n° 11-15-000312), le tribunal d'instance de Bayonne a rejeté l'exception d'incompétence ; toutes les demandes des consorts B...-G... ; la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Cofidis et toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel n°16/00640 régularisée le 11 mars 2016, les époux B... ont interjeté appel de cette décision.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 18 juillet 2018, et enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/02808, les consorts B...-G... ont attrait à la procédure Maître A...-H... F..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Rhone Technical Services.
Par ordonnance n° 18/3900 rendue le 31 octobre 2018, la cour a procédé à la jonction des deux instances.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 avril 2018, les époux B... et G... entendent voir la cour infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Sofemo/Cofidis, et, statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité des écritures de la BNP Paribas Personal Finance pour défaut d'intérêt à agir et, en conséquence, prononcer la nullité de l'action engagée par la SA Banque Solfea,
A titre principal :
- dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables,
- constater l'irrégularité du formulaire détachable de rétractation sur le bon de commande de la SAS Rhône Technical Services ; le faux en écriture privée par fausse signature sur la demande de financement Cofidis (Sofemo) ; la rédaction des bons de commande de la SAS Rhône Technical Services en violation des dispositions, d'ordre public, de l'article L. 121-23 (ancien) du code de la consommation ; l'absence de la désignation de la marque et du type des matériels vendus en violation des dispositions d'ordre public des articles L. 121-11s du code de la consommation ; l'absence d'accréditation du démarcheur de la société, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-8 du code de la consommation, qui l'autoriserait de conseiller et rédiger un contrat de crédit ; l'irrégularité des travaux en l'absence d'accord administratif préalable à l'exécution des travaux prévu par les article L. 422-1, L. 423-1 et R. 422-1s du code de l'urbanisme ; l'irrégularité des documents "attestation de fin de travaux/demande de décaissement des fonds" émise par la banque en violation des dispositions de l'article 1325 (ancien) du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; l'absence du document original " attestation de fin de travaux /demande de décaissement des fond " qui seul permettait au prêteur de verser à son partenaire économique, la somme de 16 900 Euros pour la SA Cofidis (Sofemo) et la somme de 24 000 Euros pour la BNP Personal Finance (Solfea), en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat ; que la SA Cofidis (Sofemo) et la SA BNP Personal Finance (Solfea) ont payé les factures de la SAS Rhône Technical Services avant même d'avoir informé l'emprunteur de l'accord de crédit, avant même l'autorisation administrative et avant même que la prestation ne soit terminée ; la pratique commerciale agressive quant au prétendu auto financement qui les a conduit à s'engager dans un investissement ruineux,
En conséquence :
- procéder à la vérification de l'originalité de la signature de M. B... sur les documents "attestation de fin de travaux / demande de décaissement des fond " Solfea et Sofemo ;
- prononcer la nullité absolue du contrat de vente et du contrat de crédit, sur le fondement des articles 299 et suivants du code de procédure civile pour faux et usage de faux par la SA Cofidis (Sofemo),
- déclarer nul et non avenu les contrats de vente intervenus entre eux et la SAS Rhône Technical Service les 12 septembre 2012 et 15 janvier 2013,
- déclarer nul et non avenu les contrats de crédit intervenus d'une part, entre eux et la SA BNP Personal Finance et, d'autre part, entre eux et la SA Cofidis (Sofemo) respectivement les 12 septembre 2012 et 15 janvier 2013,
- dire et juger qu'ils renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société,
- dire que le consommateur tiendra à la disposition de la société (ou de son liquidateur) les matériels, objet de la vente, avec obligation pour cette dernière de remettre en état, à sa charge, la toiture de l'immeuble ; que la créance de la SA Cofidis (Sofemo) et celle de la SA BNP Paribas PU, résultant des fonds perçus relatifs à la vente des matériels dont s'agit, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Rhône Technical Services,
- condamner les sociétés BNP Personal Finance (Solfea) et Cofidis (Sofemo) à leur rembourser les échéances versées, dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
- ordonner aux établissements de crédit de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
Subsidiairement :
- prononcer la déchéance des intérêts des contrats de crédit sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-8 du code de la consommation,
En tout état de cause :
- condamner les organismes de crédit BNP Personal Finance (Solfea) et Cofidis (Sofemo) à leur régler, chacune, la somme de 5 000 Euros à titre de dommage et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ainsi qu'une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par transmission en date du 24 avril 2018, le conseil de la SAS Rhône Technical Services a informé la cour de ce qu'elle n'assurait plus la défense des intérêts de la société ; cette lettre est liée au prononcé de la liquidation judiciaire et au changement de représentant légal.
Par conclusions déposées le 9 août 2016, la SAS Rhône Technical Services a conclu, sur le fondement des articles 1134 et 1138 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des époux B... de l'intégralité de leurs demandes et, reconventionnellement, à leur condamnation solidaire d'avoir à lui régler la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu pour faire sienne ces écritures.
A l'issu de ses conclusions récapitulatives n° 3 en date du 18 avril 2019, la SA BNP Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea aux termes d'une cession de créance en date du 28 février 2017, sollicite que la cour lui donne acte de son intervention volontaire et constate que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du code civil.
Par ailleurs, elle demande à la cour :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter les époux B... de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la banque Solfea,
- dire et juger que les époux B... ne rapportent pas la preuve d'un dol commis par la SAS Rhône Technical Services ; que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, de même que le dol, sont sanctionnés par une nullité relatives ; que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes ;
- débouter, en conséquence, les époux B... de leur demande de nullité du contrat principal,
- débouter les époux B... de leur demande de nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation et les condamner solidairement à payer les échéances de leur contrat de prêt,
- à titre subsidiaire, si le contrat de crédit était annulé, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et, en conséquence, condamner solidairement les époux B... au paiement de la somme de 24 000 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que sa responsabilité était engagée, dire et juger que les époux B... ne caractérisent pas les préjudices qu'ils allèguent; que la preuve d'un préjudice équivalent au montant du capital emprunté n'est pas rapportée ; que les liens de causalité entre fautes de la banque et préjudices éventuellement subis ne sont pas caractérisés et que le préjudice subit par M. E... ne peut être équivalent à l'intégralité de la créance de restitution et le réduire à de plus juste proportion,
- en toute hypothèse, condamner in solidum les époux B... au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de première instance et d'appel pour lesquels il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 déposées le 6 mai 2019, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, entend voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué en se fondant sur les dispositions du code de la consommation,
- dire et juger : que les époux B... ne sont pas des particuliers et, a fortiori, des consommateurs mais des commerçants et, au minimum, des agents économiques habiles à récupérer la TVA et, en toute hypothèse, des professionnels ; que seules les dispositions du code de commerce et, à défaut de texte spécifique, les articles du code civil sont applicables en l'espèce, à l'exclusion des dispositions du code de la consommation,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté purement et simplement les époux B... de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions,
- constater que les époux B..., volontairement, n'ont pas mis en cause le liquidateur de la société Rhône Technical Services et, en conséquence, dire qu'ils ne peuvent en aucun cas y avoir de nullité ou de résolution du contrat principal et, par définition, de nullité ou de résolution du contrat accessoire de financement et cela dans le cadre du respect du principe du contradictoire puisqu'aucune partie ne peut être condamnée sans avoir été régulièrement mise en cause ou entendue,
- dire que l'absence de mise en cause du liquidateur dans les débats et que la cour, statuera en retenant l'irrecevabilité de toutes les demandes de nullité ou de résolution de ce seul fait,
- rappeler qu'en l'absence de nullité ou de résolution du contrat de vente, il ne peut pas y avoir de nullité ou de résolution du contrat de crédit,
- condamner solidairement les époux B... à continuer à payer normalement les échéances du prêt jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité de la créance,
- rappeler que la nullité ou la résolution du contrat de vente n'aurait aucun effet sur le contrat de crédit conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 octobre 2015,
Subsidiairement et pour le cas où, par extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de financement consenti par elle par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, ou pour toute autre cause :
- condamner alors solidairement les époux B... à lui payer et lui rembourser le montant du capital prêté soit la somme de 16 900 Euros,
- dire et juger qu'à titre de dommages et intérêts, elle conservera les échéances payées, compte-tenu des manœuvres frauduleuses des époux B... qui ont trompé sa religion en cachant l'existence d'un premier contrat et d'un précédent prêt Solfea,
- tirer toutes les conséquences du refus des époux B... de verser aux débats - le justificatif des subventions perçues et notamment l'avis d'imposition et la déclaration d'impôts de l'année 2012 et 2013, soit 4 documents fiscaux ainsi que les deux contrats de rachat d'électricité passés avec EDF et enfin, toutes les facturations d'électricité émises au profit d'EDF avec les règlements correspondants,
- dire en toute hypothèse et pour les causes sus énoncées que, quel que soit le cas de figure, et même en cas de nullité du contrat de vente pour quelque cause que ce soit, et au regard du fait que les époux B... n'ont subi aucun préjudice, ils seront condamnés à restituer le capital prêté, soit la somme de 16 900 Euros,
- condamner solidairement, en tout état de cause, les époux B... à lui payer : la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts, en sus de la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel pour lesquels il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître A...-H... F..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Rhône Technical Services, bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2019 et l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 11 juin 2019 a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes de donner acte et de constatations seront rejetées pour n'avoir aucune portée juridique.
Sur l'intervention de la BNP et le titre qui lui donne qualité pour intervenir
La BNP se prévaut de deux actes juridiques :
- une cession de créance de la société Solfea
- l'article 7 du contrat selon lequel pendant toute la durée du prêt, le prêteur se réserve le droit de substituer dans les droits et obligations tout organisme financier de son choix et notamment le Fonds Commun de Créances.
Il résulte du second texte que la BNP est cessionnaire de la créance de Solfea sur les époux B... G..., mais aussi de toutes ses obligations dans des conditions qui reviennent à l'équivalent d'une cession d'universalité.
La BNP Paribas est donc fondée à agir pour réclamer ce que les époux B... G... peuvent lui devoir en exécution du contrat que lui a passivement et activement cédé la société Solfea, et elle est également fondée à contester l'anéantissement des contrats en raison de l'interdépendance légale entre eux.
Sur le caractère commercial de l'opération et la prétendue fraude commise par les époux B... au préjudice de la seconde banque (Sofemo devenu Cofidis).
A quatre mois d'intervalle, la société RTS a démarché les époux B... G... à deux reprises pour placer deux installations photovoltaïques d'une puissance unitaire de 3 kwh c . Elle leur a proposé deux financements différents avec les deux organismes financiers spécialisés avec lesquels elle fait son commerce ; elle n'a pas proposé de recourir à un banquier unique. Ce n'est pas un hasard car, fiscalement, le seuil de 3 kwh h correspond à l'assujettissement à la TVA, mais cet assujettissement à la TVA au-delà de cette puissance, n'emporte pas nécessairement volonté de l'acquéreur emprunteur de faire un acte de commerce dès lors que le but des acquéreurs emprunteurs reste de produire de l'électricité écologique, à en vendre une partie pour la racheter pour leurs besoins et de vendre l'autre partie pour la réinjecter dans le réseau. Pour soutenir l'acte de commerce isolé, il eut fallu que la société RTS expliquât clairement aux époux B... G..., qui ne sont pas commerçants, l'impact du seuil de 3kwh, ainsi que le risque de requalification en acte de commerce avec comme corollaire l'exclusion de tout le droit de la consommation auquel renvoie le contrat d'achat ; aucun des époux B... G... n'exerce par ailleurs d'activité commerciale. Les époux G... n'utilisent pas non plus l'installation pour les besoins d'une activité professionnelle.
La preuve de la volonté des époux B... G... de s'engager par acte de commerce n'est pas démontrée alors que les deux contrats, par leur formalisme et la technique de vente, sont soumis au droit de la consommation et que le recours à deux organismes financiers différents présentés par la même société procède du choix et non de l'initiative des emprunteurs puisque c'est la société RTS qui a présenté les offres de prêts à conclure auprès de banque spécialisées dans le financement d'installations solaires.
La preuve d'un acte de commerce isolé est d'autant moins rapportée que les contrats renvoient au droit de la consommation et à la compétence du tribunal d'instance, d'ordre public en la matière.
Aucun argument ne peut être davantage tiré de la mention selon laquelle la totalité de la production d'électricité est vendue car le service public de distribution détient un monopole qui oblige tous les producteurs à lui vendre toute leur production ; les époux B... G... rachètent ainsi l'électricité qu'ils produisent en vertu d'une obligation légale découlant du monopole
La preuve d'une fraude des époux B... G... aux droits de la banque n'est pas démontrée, pas plus que ne l'est leur volonté de contourner les règles fiscales par un montage élaboré ; ce qui est seulement démontré, ce sont les agissements de RTS pour placer deux contrats financés par deux organismes différents.
De ce que le caractère commercial de l'opération n'est pas démontré en l'espèce la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au bénéfice du tribunal de commerce.
La dualité d'actions à disposition de l'acquéreur-emprunteur - Régimes juridiques
- dualité de fondements juridiques de l'action en anéantissement du contrat contre le fournisseur de biens et de services (résolution ou annulation)
En cas de non-conformité au code de la consommation, l'acquéreur emprunteur d'un bien acquis au moyen d'un crédit affecté dispose de divers moyens de nullité contre le contrat de fourniture de biens et de services et peut obtenir l'annulation de ce contrat.
Il peut obtenir aussi l'annulation du contrat pour cause de résolution tenant à l'inexécution des obligations du vendeur.
Le marché de fournitures de biens et de service d'une part et le prêt d'autre part étant interdépendants selon ce code, l'anéantissement du premier emporte anéantissement, soit en raison d'une cause de nullité affectant la formation du contrat ou soit par voie de résolution pour inexécution de ses obligations contractuelles par l'entreprise de fourniture et de services ; les conséquences diffèrent cependant selon qu'il y a annulation ou résolution/résiliation pour inexécution.
Le mobile de l'action en nullité peut certes être l'inexécution du contrat de fourniture de biens et de services si l'acquéreur-emprunteur y trouve intérêt ; le préjudice économique qu'il subit alors du fait de la mauvaise exécution du contrat annulé reste en lien de causalité avec l'irrégularité sanctionnée par la nullité car ce préjudice résulte alors d'un contrat irrégulier qui n'aurait jamais dû être passé; la responsabilité quasi délictuelle s'applique alors à l'action en réparation des dommages.
- dualité de fondements des actions en responsabilité contre la banque (responsabilité dans la conclusion du crédit sans se préoccuper du contrat de vente ou coresponsabilité de la banque dans l'octroi du crédit aboutit avec celle du vendeur à causer la totalité d'un préjudice)
Une faute commise par la banque peut être invoquée :
- soit comme fait dommageable du préjudice causé par l'anéantissement du contrat de prêt en raison d'un défaut d'exécution par la banque de ses obligations de banquier lors de la conclusion de l'opération de crédit (le préjudice s'apprécie par rapport aux seules obligations nées du contrat de prêt),
- soit comme un fait dommageable ayant contribué à produire, en s'ajoutant aux défaillances du vendeur, le préjudice lié à l'anéantissement du contrat de vente (les préjudices liés à la mauvaise qualité d'une installation qui n'aurait pas dû être vendue entre alors dans le préjudice dont la banque doit répondre pour en être Coresponsable avec le vendeur).
Régime de la première action : l'acquéreur-emprunteur consommateur dispose d'une action pouvant le dispenser du remboursement du capital ; elle est fondée sur le code de la consommation et elle ne concerne que la faute commise par la banque dans la fourniture du crédit ; cette faute doit donc être commise à l'un des deux moments où la banque intervient à savoir lors de l'accord donné pour l'octroi du crédit, ensuite lors du déblocage des fonds empruntés, qui sont remis directement à l'entreprise de fourniture et de services pour prix de ses prestations ; le droit de la consommation impose que l'exécution soit complète, ce qui renvoie nécessairement à la portée de la rédaction des attestations de fin de travaux et à un contrôle de ces attestations par la banque prêteuse.
Cette action reste autonome par rapport à l'action en coresponsabilité du préjudice plus large causé par l'anéantissement du contrat de fourniture de biens et de services ; l'organisme de crédit n'y défend pas utilement en opposant des moyens de défense tirés du droit des procédures collective de la société qui a conclu le contrat financé ; par suite, l'existence ou l'inexistence d'une déclaration de créance par les acquéreurs emprunteurs est indifférente.
La banque n'est pas visée pour avoir commis une faute ayant contribué avec celle du titulaire du contrat financé à la réalisation d'un préjudice plus large que l'obligation de rembourser le capital par suite de l'anéantissement du contrat. Elle n'est visée que pour avoir débloqué des fonds alors qu'elle n'aurait pas dû le faire de sorte que le préjudice né de cette action ne peut pas excéder le capital prêté à la différence de la suivante augmenté des préjudices accessoires causés par l'anéantissement du prêt (frais de dossier, assurance groupe, sûretés, sort des intérêts conventionnels)
L'exercice de cette action n'est juridiquement pas exclusif de la suivante qui concerne un préjudice plus large et dont le régime peut être affecté par la procédure collective de l'entreprise de fourniture de biens et de services.
Régime de la 2e action : l'acquéreur-emprunteur consommateur dispose aussi contre la banque de l'action en coresponsabilité du préjudice causé par l'anéantissement du contrat de fourniture de biens et de services ; la faute de la banque, qui n'a pas empêché la conclusion d'un contrat irrégulier alors qu'elle avait les moyens d'en contrôler la teneur, s'ajoute alors à l'inexécution du vendeur pour contribuer à la genèse du dommage total puisque si cette faute n'avait pas été commise par elle, le contrat n'aurait pas été conclu et le préjudice économique subi du fait d'une exécution déficiente ne se serait pas produit ; l'action concerne la liquidation judiciaire de la société qui a encaissé le prix sans respecter les obligations légales et la banque, ici considérée comme coauteur de ce préjudice global ; cette action se distingue de la précédente en ce que :
- le préjudice indemnisable peut inclure la restitution du prix de vente qui n'est cependant pas juridiquement un préjudice tant que n'est pas reconnue l'insolvabilité du vendeur restituable, mais qui devient un poste de préjudice indemnisable quand il est placé en liquidation judiciaire ; or, ce prix peut être supérieur au montant de l'emprunt s'il y a apport personnel ; le préjudice indemnisable inclut aussi tous les préjudices annexes en lien avec l'anéantissement du contrat, notamment le préjudice économique lié à la mauvaise réalisation des prestations par l'entreprise de fourniture de biens et de services, tous préjudices annexes qui ne s'apprécient que par rapport aux contrat de vente (et non du contrat de prêt comme dans la première action) ;
- quand l'entreprise de fourniture de biens et de services est en liquidation judiciaire, une telle action fondée sur les fautes commises au regard du contrat de vente, doit donner lieu à une déclaration provisionnelle de créance indemnitaire au passif de la liquidation de l'entreprise de fourniture de biens et de services, car, à défaut, la banque, actionnée comme coauteur, peut reprocher aux acquéreurs-emprunteurs le défaut de déclaration et leur opposer l'exception de non-subrogation pour limiter son obligation de réparation.
3 - le préjudice indemnisable du chef de la seconde action fondée sur l'anéantissement du contrat de vente, inclut le prix payé si la société de fournitures est insolvable, il inclut nécessairement le montant du capital (éventuellement inférieur) à rembourser qui a servi à payer ce prix ; l'acquéreur-emprunteur, tenu de restituer le capital emprunté, est tenu de remettre à la banque la part du prix qui pourrait lui être restituée dans les opérations de répartition de l'actif liquidé. Cependant, s'il agit avec succès contre la banque dans son action en responsabilité, la dispense de remboursement du capital restant dû (par compensation avec des indemnités d'un montant équivalent) répare, à due concurrence, le préjudice plus global qu'il peut subir du fait de l'annulation du contrat de fourniture de biens et de services, irrégulier et mal exécuté.
Le préjudice existe cependant sans que la banque puisse faire valoir que l'installation n'est pas démontée et qu'elle ne le sera peut-être jamais ; ce moyen de défense est inopérant pour méconnaître les conséquences de l'annulation ou de la résolution de la vente pour les raisons suivantes :
- même s'ils continuent d'utiliser l'installation, les acquéreurs-emprunteurs ont perdu la propriété de cette installation par l'effet de l'anéantissement du contrat avec les conséquences que peut en tirer l'administration fiscale dans le maintien des avantages légalement prévus ;
- l'installation peut être attribuée par la procédure collective redevenue propriétaire à une tierce personne intéressée qui viendra la démonter, les propriétaires ayant seulement un droit de rétention, sauf à en être désignés comme attributaires par le tribunal de commerce s'ils en font la demande, mais la banque peut tout aussi bien l'être si elle formule une demande de même nature ; seul un nouveau titre leur permet de redevenir propriétaire et ce titre reste éventuel et dépend d'abord de la saisine puis d'une décision du juge consulaire en charge de la procédure collective ; ce n'est donc pas leur préjudice qui est éventuel à raison de la conservation de l'installation dont ils ne sont plus propriétaires ; n'est éventuelle que la réparation de ce préjudice actuel par une éventuelle décision d'attribution de l'installation en leur faveur les autorisant à conserver les biens là où ils se trouvent et à les utiliser sans avoir à les démonter ;
- la banque qui a commis une faute, ne peut, de ce fait, se prévaloir d'un enrichissement injustifié des acquéreurs qui continuent d'utiliser sans faute l'installation que personne ne vient démonter et sur laquelle ils disposent d'un droit de rétention tant que l'enlèvement n'en est pas effectif contre remise en état des lieux. S'il y a ultérieurement décision du juge consulaire de leur laisser la jouissance de l'installation, cette juridiction en fixe les modalités et donne une cause à la restitution de la propriété aux acquéreurs qui ont agi avec succès en anéantissement des contrats.
- elle ne peut pas davantage se prévaloir de la conservation des avantages fiscaux de l'acquéreur pour contester le préjudice invoqué car, comme indiqué ci-dessus, ces avantages fiscaux peuvent trouver une régularisation par une décision de la juridiction consulaire leur restituant la propriété de l'installation, et ensuite parce que la situation d'irrégularité doit être appréciée par le fisc et dans le cadre de l'autonomie du droit fiscal.
Sur les moyens d'irrecevabilité soulevés par la BNP
La banque ne fait pas l'objet d'une procédure collective ; elle conteste le droit d'agir des acquéreurs emprunteurs en considération de la liquidation judiciaire de la société RTS.
L'interdépendance des contrats donne qualité à la banque pour opposer tous moyens de défense s'opposant à l'anéantissement du contrat de fourniture de biens et de services bien qu'elle ne soit pas partie à ce contrat car elle a intérêt au maintien des relations contractuelles et au maintien des rémunérations contractuelles.
Les moyens de défense opposés par la banque et tirés du droit des procédures collectives ne s'appliquent pas à elle car elle n'est pas elle-même soumise à une telle procédure et elle ne bénéficie pas d'un arrêt des poursuites individuelles. Ces moyens d'irrecevabilité ainsi opposés par la banque n'ont pas de portée en l'espèce car les époux B... G... ne se prévalent pas d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ; le dispositif de leurs écritures ne contient d'ailleurs aucune demande d'inscription au passif. Les époux B... G... agissent exclusivement contre la banque ; ils entendent être dispensés de toute obligation de remboursement du capital emprunté mais ne visent pas la banque comme coauteur du dommage résultant de l'anéantissement de la vente nulle et mal exécutée.
Sur l'anéantissement du contrat liant les époux B... G... à la RTS mais financé par la société Sofemo aux droits et obligations de laquelle vient Cofidis
1er moyen de nullité affectant les deux contrats
Le contrat litigieux est soumis aux règles du démarchage à domicile, qui, avant d'être recodifiées, étaient à la date du contrat régimes par les articles L. 121-21 et suivant du code de la consommation ainsi rédigé :
" Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis
au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts du des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. "
Le bon de commande N° 1174 signé en l'espèce par les époux B... G... et daté du 12 septembre 2012 est fourni en original ; il matérialise le contrat de vente ; il reste muet sur le type de centrale photovoltaïque, sur la provenance du matériel ; la puissance de 3 kwc est cependant indiquée.
Les caractéristiques précises du matériel ne seront connues que postérieurement, après l'installation et à réception de la facture.
Le contrat prévoit aussi que l'entreprise RTS prend en charge toutes les demandes administratives, en ce compris le raccordement dans la limite de 500 euros.
Les caractéristiques techniques et commerciales de l'appareillage technique indispensable à la transformation du courant produit par les panneaux pour le convertir en courant alternatif phase injecté dans le réseau public ne sont pas davantage décrites ; le coût des travaux d'installation n'est pas indiqué ; les délais de livraisons ne sont pas indiqués. Les caractéristiques du matériel ne seront connues des acquéreurs emprunteurs qu'à réception de la facture.
Ces défauts d'information ont donc mis les acquéreurs dans l'impossibilité de pouvoir comparer les prix avec ceux de divers concurrents durant le délai légal de rétractation. Ils ne les ont pas mis en situation de pouvoir contrôler la provenance exacte du matériel, ni de vérifier sa conformité ou sa non-conformité aux normes en vigueur. L'imprécision a ainsi, de fait, compte tenu de la brève durée du délai de rétractation, empêché le consommateur démarché d'exercer un contrôle effectif pour le cas où il souhaiterait exercer pendant le délai de rétractation que lui octroie la loi pour renoncer à son opération.
2e moyen de nullité affectant les deux contrats
Le nom du démarcheur n'est pas indiqué ; ne figure qu'un nom qui pourrait aussi être un prénom alors que la case pré imprimée prévoit que prénom et nom doivent figurer sur le bon de commande. Cela suffit à annuler le contrat parce que l'identification du démarcheur n'est pas possible avec certitude. On note que les deux déclarations préalables de travaux non datées mais reçues en mairie les 27 septembre 2012 et le 4 février 2013, sont signées avec l'indication C... Calcin né le ... à ....
Il n'y a pas à s'interroger sur son statut de mandataire salarié ou d'indépendant ; il engage la société et doit donc le faire dans les conditions prévues par la loi.
Le contrat principal de fournitures et de services sera annulé par application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, sans qu'il y ait lieu à apprécier la régularité formelle du coupon détachable destiné à exercer la faculté de rétractation.
Cette annulation emporte l'annulation du crédit affecté souscrit auprès de la société Sofemo devenue Cofidis
La décision doit être infirmée.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de nullité soulevés tirés du droit civil.
Sur l'anéantissement du contrat liant les époux B... G... à la RTS mais financé par la société Solfea aux droits et obligations de laquelle vient la BNP
Les mêmes règles s'appliquent et les mêmes vices sont à constater.
La décision de première instance sera infirmée également du chef de ce second contrat.
Sur l'absence de ratification des nullités
Les époux B... G... sont donc signataires de deux contrats irréguliers au regard d'une législation d'ordre public. La réalisation de l'installation avant l'expiration des délais de recours ouverts aux tiers pour contester les déclarations réglementaires de travaux avant le branchement ne saurait valoir ratification des causes de nullité encourues par le contrat ; il s'agit d'un risque pris par la société installatrice sous sa responsabilité ; aucune irrégularité tenant à une violation de la réglementation applicable en matière d'urbanisme n'est invoquée.
Nonobstant l'expiration du délai de rétractation, et jusqu'à la livraison voir jusqu'au branchement, les époux B... G... auraient pu refuser la livraison en se prévalant de l'irrégularité du contrat en ce qu'il ne décrivait pas clairement le matériel installé ou en se prévalant d'une inexécution incomplète du contrat.
Ils n'ont signé aucun acte par lequel ils ont renoncé en connaissance de cause aux nullités qu'ils ont ensuite demandé en justice ; les attestations de livraison et d'installation du matériel commandé, si elles font obstacle à soutenir que le contrat n'a pas été exécuté, ne suffisent pas, en droit de la consommation, à caractériser une renonciation à se prévaloir de la nullité si cela leur apparaît de leur intérêt, et ce même si lors de la signature du contrat, ils ont pu reconnaître avoir pris connaissance des conditions générales de vente portées au verso qui reprennent les dispositions du droit de la consommation. La banque doit en effet effectuer un contrôle sur pièce et prendre contact avec eux en cas de transgression du droit de la consommation dont elle a connaissance puisqu'elle est en lien étroit avec la société de vente.
Sur les conséquences de l'annulation
L'anéantissement du contrat de fourniture de biens et de service emporte :
1 - restitution de la propriété des biens acquis à la personne en liquidation judiciaire qui les a vendus mais aux frais de celle-ci ou du tiers auquel l'installation sera cédée sur autorisation du tribunal de commerce en charge de la procédure collective de la société RTS ;
2- obligation (en réalité purement théorique) de la société en liquidation de restituer le prix du marché qu'elle a encaissé mais seulement s'il y a eu déclaration de créance des emprunteurs au passif, et dans les limites de la déclaration de créance provisionnelle qui a pu être faite dans l'attente de l'issue de la présente instance ; la banque en ce qu'elle est poursuivie en qualité de coobligée, ne peut alors opposer l'exception de non subrogation ; en qualité de coobligée, elle doit indemniser sauf à pouvoir ensuite se prévaloir de la subrogation légale pour bénéficier de la déclaration de créance qu'ont pu faire les acquéreurs emprunteurs au passif ; (sans préjudice de sa propre déclaration de créance si elle l'a faite).
3- obligation pour les acquéreurs vendeurs d'entretenir et de tenir à la disposition de la liquidation judiciaire ou de tout repreneur en titre qui se présenterait pour reprendre le matériel ; ils peuvent aussi négocier avec le liquidateur, sous le contrôle de la juridiction consulaire en charge de la liquidation judiciaire et à condition que la procédure collective ne soit pas clôturée prématurément, les conditions d'un abandon de la propriété de l'installation à leur profit s'il se révélait que la liquidation n'aient financièrement pas intérêt à la reprise de ce matériel. Mais les organes de la procédure collective, sous le contrôle du tribunal de commerce, peuvent décider de la céder à une autre personne.
S'ils se défont de l'installation, ils sont exposés à la restitution des avantages fiscaux obtenus, mais les banques ne peuvent s'oppose à l'action en nullité en se prévalant de cet argument, alors que le droit des procédures collectives donnent aux acquéreurs emprunteurs ayant perdu la propriété de l'installation, la possibilité de la racheter au liquidateur ; l'administration fiscale appréciera ensuite la situation sur la base du droit fiscal qui reste autonome.
L'impécuniosité de la liquidation ne permet pas de condamner la liquidation judiciaire à payer, ni de l'obliger à reprendre le matériel et à remettre les lieux en état.
Au cas d'espèce, les époux B... G... ne justifient pas avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RTS s'exposant à une exception d'inexécution dans la mesure où les banques sont actionnées comme coresponsables du préjudice subi du fait de l'anéantissement de la vente.
L'action en responsabilité n'en est pas affectée dans la mesure où elle ne concerne que les bonnes conditions de l'octroi du crédit, dont la banque reste seule responsable ; le préjudice est juridiquement différent comme expliqué ci-dessus puisque le vendeur, quels que puissent être ses manquements par ailleurs, n'est pas coresponsable de la mauvaise exécution du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l'annulation dans les rapports entre les époux B... G... et les deux banques (obligation de restituer le capital)
Par application du droit de la consommation, l'annulation du contrat de vente emporte annulation du contrat de crédit affecté ; les comptes sont alors à dénouer au moment de l'anéantissement du contrat ; en l'espèce, l'anéantissement des contrats prend effet à la date du présent arrêt infirmatif et les comptes à faire sont à dénouer à la date de ce jour
Les consorts B... G... doivent restituer à chacune des deux banques le montant du capital restant dû à chacune d'elles dans la limite mais ils doivent obtenir restitution de tous les frais et intérêts conventionnels liés à l'octroi du prêt.
La cour ne dispose pas des pièces pour procéder aux rétablissements comptables ; tous les intérêts conventionnels sont restituables de sorte que tous les paiements effectués s'imputent sur le capital à rembourser sans égard à la ventilation du tableau d'amortissement entre part de capital remboursé et parts d'intérêts applicable à chaque échéance.
Un décompte de restitution doit faire apparaître
- la part de capital amorti qui n'a plus à être restituée et le montant du capital restant dû en tenant compte de l'amortissement s'il a commencé
- le montant les intérêts conventionnels effectivement payés à restituer par la banque
- les frais de dossier et de sûreté à restituer par la banque
- ne pas comporter de créance au titre d'une résiliation anticipée,
Ce solde qui en résulte sera payé par compensation avec la créance indemnitaire si l'action en responsabilité contre la banque est reconnue fondée.
La reconnaissance du bienfondé de l'action en responsabilité dispense alors de faire ces calculs.
Sur l'action en responsabilité contre la banque
A) la faute tenant au défaut de contrôle
La jurisprudence met à la charge de la banque qui finance une opération de démarchage à domicile une obligation de vigilance qui oblige l'établissement bancaire à exercer un contrôle du contrat financé ; ce contrôle doit s'exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l'octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds ; le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l'attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu'il doit avoir en main ; ainsi, selon la formule jurisprudentielle, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Au regard de l'opération financée par un crédit affecté soumise comme en l'espèce au droit de la consommation et prise isolément, la banque a personnellement intérêt à contrôler la validité du contrat de fourniture de biens et de service au sort de son propre contrat est légalement lié, afin d'éviter le risque d'une annulation qui la prive de sa rémunération contractuelle. Elle dispose aussi de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et de services soumis (comme le sien) au formalisme du droit de la consommation ; en raison de l'indépendance des contrats et en vertu de son obligation générale de conseil, son obligation de vigilance l'oblige à contrôler la validité des deux contrats, quand bien même elle n'est pas partie à l'un d'eux.
En l'espèce, il est reproché à chaque banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance tant au moment de l'octroi du crédit qu'au moment de la réception de l'attestation de travaux.
Lors de l'octroi du crédit, une banque doit exercer son obligation de vigilance en se faisant remettre un exemplaire du contrat financé préalablement signé par l'acquéreur emprunteur et la société de fourniture de biens et de services afin de procéder, sur pièces, à un contrôle de sa conformité avec le droit de la consommation ; (en pratique les parties en signent souvent trois dont l'un lui est destiné) ; si elles avaient en l'espèce exercé ce contrôle, elles se seraient rendues compte en l'espèce de l'existence des causes de nullité du contrat retenu ci-dessus. C'est donc à bon droit que les époux B... G... lui reprochent de ne pas avoir exercé ce contrôle au moment même de l'octroi du crédit. Un tel contrôle, exercé auprès des parties au contrat, leur eut permis d'obtenir des précisions sur les matériels livrés et de relever l'irrégularité du contrat pour absence de description du matériel livré.
Il est certes aussi acquis que le prêteur, avant de débloquer les fonds, n'a pas à se déplacer lui-même pour contrôler l'exécution du contrat et la qualité de l'installation ; en effet, selon une autre jurisprudence constante, " l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée " ; mais cette jurisprudence ne concerne que l'inexécution du financement d'un contrat de fourniture de biens et de services dont la validité n'est pas en cause. Cette jurisprudence n'édicte pas une irrecevabilité de l'action en responsabilité contre la banque quand cette action se fonde sur l'absence d'un contrôle préalable par la banque d'un contrat ensuite annulé.
La banque commet une seconde faute ; en effet, avant de débloquer les fonds, la banque doit s'assurer d'une exécution complète du contrat ; or, celui-ci prévoit l'exécution des démarches administratives, ce qui s'entend selon le contrat comme allant jusqu'à la délivrance du certificat de conformité Censuel puisque sur les deux contrats, se trouvent chaque fois côché la case EDF et que le raccordement est pris en charge à concurrence de 500 euros
Le code de la consommation imposant de ne payer que sur justification complète du contrat, la banque, malgré l'autorisation donnée par les emprunteurs qui ne vaut ni ratification de nullité, ni renonciation à la protection du code de la consommation devait attendre à tout le moins la délivrance de chaque Censuel pour débloquer les fonds.
Pour l'ensemble de ces conditions, les attestations de bonne livraison des deux installations, quelle que puisse être la rédaction préimprimée ou reportée par mention manuscrite, et quels que puissent être le nombre et l'identité des signataires attestant de la bonne livraison, ne peut pas utilement être mise en avant par chacune des deux banques concernées pour échapper à la responsabilité encourue ; la faute a consisté à ne pas exercer le contrôle du droit de la consommation qui préside à la conclusion de l'opération tripartite, puis à débloquer les fonds sans s'assurer que les contrats avaient été exécutés jusqu'à la délivrance du Censuel
En résumé, la banque aurait du se faire remettre un exemplaire du contrat et à sa lecture, signaler aux époux B... G... les irrégularités de forme en leur faisant préciser s'ils souhaitaient poursuivre l'opération et ce n'est qu'à réception d'une réponse positive de leur part, valant ratification inéquivoque des nullités, qu'elles se seraient trouvées dans les conditions leur permettant de se prévaloir d'une ratification des nullités en connaissance de cause.
Elle devait aussi s'assurer de la délivrance du Censuel avant de débloquer les fonds.
Il en est résulté que, faute de contrôle sur pièces, le droit de la consommation a été méconnu, la banque ayant protégé la société de fourniture au lieu de protéger le consommateur que la loi entend protéger.
b) le préjudice à réparer par chacune des banques
En droit les emprunteurs acquéreurs disposent contre la banque des deux actions dont le régime est rappelé ci-dessus :
- l'action en dispense de remboursement du capital prêté qui est indépendante d'une action en coresponsabilité contre le vendeur et revient à se libérer de l'obligation de restitution en évaluant le préjudice subi à ce qui est dû au titre des comptes d'annulation ; c'est la dispense de restitution
- l'action en coresponsabilité visant la banque d'un préjudice réclamé à la liquidation judiciaire du vendeur par voie de déclaration de créance, qui oblige la banque à payer aussi en qualité de coresponsables du vendeur toutes les conséquences de la nullité de la vente en elle-même (pouvant alors être plus lourdes que la perte du seul prêt) ; ce n'est pas l'action introduite et elle est subordonnée à l'existence d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire.
C'est la première action qui est introduite en l'espèce à l'encontre de chaque banque ; l'absence de déclaration de créance au passif de la société RTS le commande ; le préjudice à réparer ne peut donc pas être l'ensemble des préjudices liés à la mauvaise exécution du contrat de vente (qui ouvre un recours de la banque contre le vendeur) mais le préjudice qui découle de la conclusion d'un prêt qui n'aurait pas dû être accordé par chaque banque en lecture des contrats de vente qu'elle aurait dû avoir en main et sur lesquels elle aurait dû exercer son contrôle.
La banque Solfea, aux droits de qui vient la BNP Personal Finance, a prêté 24 000 euros et l'a débloquée au bénéfice du vendeur alors qu'elle n'aurait pas dû l'être ; l'emprunteur subit donc un préjudice lié à la conclusion de ce contrat ; aucune somme n'étant récupérable contre le vendeur qui viendrait diminuer sa dette de restitution, le capital qu'il doit encore rembourser devient pour lui un préjudice.
Les époux B... G... se trouvent par conséquent libérés par compensation de toutes sommes qu'il peut devoir à la banque à la date de ce jour calculée comme indiqué ci-dessus
La banque Sofemo, aux droits de qui vient la banque Cofidis, a prêté 19 000 euros et l'a débloquée au bénéfice du vendeur alors qu'elle n'aurait pas dû l'être ; l'emprunteur subit donc un préjudice lié à la conclusion de ce contrat ; aucune somme n'étant récupérable contre le vendeur qui viendrait diminuer sa dette de restitution, le capital qu'il doit encore rembourser devient pour lui un préjudice.
Ils se trouvent par conséquent libérés par compensation de toutes sommes qu'il peut devoir à la banque à la date de ce jour calculée comme indiqué ci-dessus.
Sur les actions en résolution et sur l'action incidente en incident de faux concernant les attestations de livraison
Le prononcé de l'annulation des contrats de vente et de services rend inutile l'examen de la demande de résolution du contrat ainsi que les moyens tirés de l'existence de faux dans l'établissement des attestations de livraison.
Sur les demandes annexes
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux B... G...
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Reçoit la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea en son intervantion volontaire ; Rejette toutes demandes de donner acte et de constatation ; Confirme le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence et rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce ; L'infirme pour le surplus et statue à nouveau ; Prononce l'annulation pour non-respect des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause - du contrat entre RTS et les époux B... G... de vente matérialisée par le bon de commande 1174 daté du 12 septembre 2012 concernant l'installation d'une première centrale photovoltaïque de 3 kw moyennant un prix de 24 000 euros TTC - du contrat entre RTS et les époux B... G... de vente matérialisée par le bon de commande 1542 daté du 15 janvier 2013 concernant l'installation d'une première centrale photovoltaïque de 3kw moyennant un prix de 16 900 euros TTC ; Par voie de conséquence, annule - le contrat de prêt passé avec la banque Solfea d'un capital de 24 000 euros affecté au financement du contrat de vente de fourniture et de services 1174 conclu le 12 Septembre 2012 avec RTS - le contrat de prêt passé avec la banque Sofemo devenue Cofidis d'un capital de 16 900 euros affecté au financement du contrat de vente de fourniture et de services conclu le 15 janvier 2013 avec RTS également ; Dit que les banques Solfea devenue BNP Paribas Personal Finance et Sofemo devenue Cofidis ont engagé leur responsabilité civile en manquant à leurs obligations de contrôles lors de l'octroi des crédits et du déblocage des fonds et causé aux époux B... G... un préjudice égal au montant du capital emprunté et des frais exposés pour conclure les prêts ; Dispense par suite les époux B... G... de tout remboursement à la BNP Paribas Finance comme à la SA Cofidis ; Déboute les deux banques de toutes leurs demandes reconventionnelles ; Par application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la Banque BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux B... G... une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la banque Cofidis à payer aux époux B... G... une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Déclare la décision commune à la société RTS représentée par son liquidateur judiciaire