CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 octobre 2019, n° 17-08928
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
DMK International (Sté), SCP BTSG (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Avocats :
Mes Cornuault, Di Vetta
FAITS ET PROCÉDURE
La société X a sous-traité à la société de transport DMK International (DMK) l'exécution de prestations de transport (collectes et transport des colis), par deux contrats à durée indéterminée :
- l'un en date du 18 décembre 2006 pour les villes de Maison-Lafitte, Mesnil le Roi, Sartrouville, Montesson ;
- le second en date du 3 novembre 2008 pour les villes de Chelles, Brou sur Chantereine, Mitry Mory, Villeparisis.
Par courrier recommandé du 1er mars 2010 la société X a fait connaître à la société DMK la résiliation du premier contrat conclu le 18 décembre 2006, résiliation prenant effet à l'issue d'un préavis de trois mois, soit le 31 mai 2010.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2010, la société X a notifié à la société DMK la résiliation du contrat conclu le 3 novembre 2008, résiliation prenant effet à l'issue d'un préavis de trois mois, soit le 30 octobre 2010.
Par jugement en date du 1er mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société DMK, Maître Y étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de DMK.
Par acte du 16 janvier 2015, Maître Y ès qualités a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement d'arriérés de factures et pour déséquilibre significatif et rupture abusive de la relation commerciale établie.
Par jugement rendu le 23 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la demande de Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK irrecevable car prescrite ;
- débouté la SAS X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit qu'il n'y a lieu de faire application au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la liquidation de la société DMK, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2017 par Maître Y ès qualités à l'encontre de cette décision ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire, venant aux droits de Maître Y ès qualités, par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2019, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 du Code de commerce, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants et 2224 du Code civil, de :
- recevoir la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z en son intervention volontaire, ainsi que la constitution de Maître A, son conseil, les déclarer recevables ;
Y faisant droit,
- déclarer la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DMK, recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 23 mars 2017, sauf en ce qu'il a débouté la société X de sa demande en dommages intérêts ;
- dire la société X mal fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes,
- écarter les pièces 1 à 16, non communiquées, visées dans les conclusions d'intimé signifiées le 25 septembre 2017 par X ;
Par conséquent,
- dire la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DMK International bien fondée et recevable pour l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société X de ses entières demandes, et partant rejeter sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la société X à verser à la SCP BTSG ès qualités la somme de 347 482,10 euros HT en remboursement des factures non réglées ;
- condamner la société X à verser à la SCP BTSG ès qualités la somme de 15 687,91 euros HT en remboursement des pénalités appliquées et non justifiées ;
- condamner la société X à verser à la SCP BTSG ès qualités, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
- condamner la société X à verser à la SCP BTSG ès qualités, la somme de 544 068,30 euros en réparation du préjudice subi ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle indique le délai de prescription applicable au fait d'espèce est de cinq ans ; l'action pour rupture brutale des relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce, dès lors le délai de prescription applicable est le délai de prescription de droit commun.
Elle fait également valoir que la société DMK a subi un lourd préjudice du fait des manquements contractuels dont la société X est à l'origine ; elle souligne que la société X ne payait pas l'intégralité des prestations exécutées par son sous-traitant et empêchait par là-même la société DMK de réaliser librement ses propres factures liées aux prestations qu'elle réalisait, d'où un manque à gagner lié au règlement partiel des prestations réalisées s'élève à 347 482,10 euros.
Elle invoque par ailleurs le déséquilibre significatif créé par les contrats au détriment de DMK ; la société Chronopost soumettait ainsi le sous-traitant à des conditions de travail extrêmement difficiles rendant le maintien de leur collaboration quasi impossible : à titre d'exemple :
- la société X imposait au transporteur une augmentation d'activité extrêmement forte à laquelle le sous-traitant ne pouvait efficacement et matériellement répondre à long terme ; cependant, le montant des prestations facturées à la société X n'a jamais été augmenté en contrepartie de cette augmentation d'activité ;
- les clauses de résiliation unilatérale étaient particulièrement dissuasives pour le sous-traitant qui était contraint de se plier aux exigences de la société X ;
- la clause de non règlement de la prestation en cas de retard lors de la collecte (retard qui n'affecte pourtant pas la livraison au destinataire du colis).
La partie appelante rappelle également que, dans son courriel du 1er mars 2010, la société X justifiait la résiliation du contrat par le lancement d'une procédure d'appel d'offres à laquelle la société DMK était invitée à participer : cependant le dossier d'appel d'offres n'a jamais été communiqué à celle-ci.
Enfin, l'appelante relève la rupture brutale des relations commerciales de la part de la société X : la relation entre les deux sociétés était établie, celle-ci durait depuis plus de trois ans et le contrat de transport avec la société X représentait pour l'appelante près de 90 % du chiffre d'affaires ; elle souligne que le préavis de trois mois accordé à DMK était insuffisant pour lui permettre de s'adapter et de s'organiser suite à cette rupture.
La société X, par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2019, demande à la cour, au visa des article 122 du Code de procédure civile, L. 133-6, alinéa 2, du Code de commerce, 1134, 1147 et 2219 du Code civil, L. 442-6 I 2° et L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de :
- dire irrecevable et prescrite l'action introduite par Maître Y ès qualités de Mandataire judiciaire de la société DMK, s'agissant des demandes concernant l'exécution et la rupture des contrats IDF /DMK/2007 01 95 et IDF/DMK/2008 01 77 et présentées au visa des articles 1134, 1147 et 2219 du Code civil ;
- en tout état de cause la déclarer mal fondée ;
- dire la SCP BTSG, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DMK mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions présentées au visa des articles L. 442-6 I 2° et L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- recevoir la société X en sa demande reconventionnelle ;
- condamner la SCP BTSG agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société DMK à régler à la société X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusives ;
- la condamner à régler à la société X la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes de présentées par la SCP BTSG au titre des factures de prestations de transport sont prescrites en application de l'article L. 133-6 du Code de commerce. Les contrats litigieux ayant été résiliés respectivement le 1er mars 2010 et le 19 juillet 2010, la société DMK disposait d'un an à compter de ces résiliations pour agir en justice ; or, l'acte introductif d'instance est daté du 16 janvier 2015, soit cinq ans après ces résiliations ; de plus, la société DMK ne justifie d'aucun acte interruptif d'instance. Les actions en responsabilité contractuelle résultant de la rupture de ces contrats de transport sont donc prescrites.
Sur le fond, la société X souligne qu'elle a toujours parfaitement respecté les termes du contrat, que toutes les prestations réalisées par la société DMK ont été réglées à cette dernière et que celle-ci n'a jamais émis la moindre contestation ou réclamation concernant sa facturation antérieurement à la signification de l'acte introductif d'instance.
Elle soutient également qu'aucune des clauses visées par la société DMK n'est de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle rappelle les termes de la clause de résiliation qui permettait à chaque partie au contrat, d'y mettre fin à tout moment par une résiliation unilatérale ; X a alors fait jouer cette clause en respectant à chaque fois un préavis de 3 mois ; la société DMK a été invitée à participer à l'appel d'offre suivant ces résiliations, mais n'a pas été retenue. Concernant la clause de pénalités, la société X souligne l'importance de la ponctualité et de la rapidité au sein de son activité, sous peine de désorganiser et perturber gravement le processus de livraison et l'activité de la société, éléments justifiant l'existence de cette clause. Parfaitement justifiée.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale, la société X souligne qu'elle a respecté un préavis conforme aux usages du commerce et aux accord interprofessionnels visés par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. Que ce préavis de trois mois était suffisant au regard de la durée de la relation contractuelle en l'espèce.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS :
Il convient de recevoir la société BTSG ès qualités, venant aux droits de Maître Y ès qualités, en son intervention volontaire.
Sur la demande de rejet de pièces
La SCP BTSG ès qualités demande d'écarter les pièces 1 à 16, dont elle indique qu'elles ne lui ont pas été communiquées, visées dans les conclusions de la société X signifiées le 25 septembre 2017. La société X prétend, en réponse, que les pièces 1 à 16 ont été adressées par courriel au conseil de l'appelante le 9 janvier 2018.
L'article 906 du Code de procédure civile dispose : " Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. ".
L'obligation, imposée par l'article 906 du Code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Tel est le cas en l'espèce : si, en effet, les pièces en cause, visées dans les conclusions de X signifiées le 25 septembre 2017, n'ont pas été communiquées simultanément, il n'est pas contesté qu'elles ont été transmises au conseil de l'appelante le 9 janvier 2018 (pièces X n° 17, 18,19), soit à une date très antérieure à celle de la clôture de l'instruction de l'affaire intervenue le 13 juin 2009, permettant au destinataire de les examiner et d'y répondre.
La SCP BTSG sera, en conséquence, déboutée de sa demande de rejet de pièces.
Sur la demande de paiement de factures
En application de l'article L. 133-6 du Code de commerce, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l'indu, sont soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité.
La SCP BTSG ès qualités sollicite la condamnation de la société X au titre de pénalités appliquées par le transporteur en 2008, 2009 et 2010, de factures impayées en 2007, 2008, 2009 et 2010 et de dommages et intérêts à ces titres. Ces demandes portant sur le paiement des prestations et ayant été introduites le 16 janvier 2015, soit plus d'un an après l'exécution des prestations de transport correspondantes, sont atteintes par la prescription annale. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé, par motif substitué, en ce qu'il a retenu que la prescription annale était acquise au titre des demandes de la SCP BTSG ès qualités tendant à la condamnation de X au paiement des sommes de 347 482,10 euros HT en remboursement des factures non réglées, de 15 687,91 euros HT en remboursement des pénalités appliquées et de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes présentées sur le fondement délictuel de l'article L. 442-6 I
Les actions en responsabilité fondées sur l'article L. 442-6 I du Code de commerce, fussent-elles nées d'un contrat de transport, sont soumises au délai de prescription de droit commun. Elles sont donc en l'espèce recevables. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur le déséquilibre significatif
L'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce dispose : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ".
La SCP BTSG ès qualités fait valoir que les contrats de sous-traitance avaient pour effet de créer, au détriment du sous-traitant, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats à raison de certaines clauses, en ce que :
- ils permettaient à X d'imposer à DMK, sans contrepartie financière, de faire travailler ses salariés au tarif de nuit ;
- ils imposaient que les salariés de DMK procèdent eux-mêmes au tri des colis à la place des employés de X ;
- les contrats contenaient une clause de résiliation unilatérale à tout moment par X ainsi qu'une clause de résiliation pour appel d'offres, et n'offraient à DMK ni garantie, ni prévisibilité ;
- X pouvait ne pas régler la prestation de transport en cas de retard lors de la collecte.
Toutefois, aucune des clauses mentionnées par la SCP BTSG n'est de nature à créer, au détriment de DMK, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
- ni la clause de résiliation stipulée à l'article 12 (" Durée : Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'un mois si le contrat a été conclu dans les six mois / de deux mois si le contrat a été conclu entre six mois et un an / de trois mois si le contrat a été conclu depuis plus d'un an. "), les deux contrats, à durée indéterminée, ouvrant à chacune des parties, le droit de résiliation unilatérale et fixant un préavis d'une durée prenant en compte l'ancienneté de la relation ;
- ni la clause de pénalités en cas de retard prévue par l'article 8.2 (" Retard : Le transporteur reconnaît que, compte tenu de l'importance du respect des délais dans l'activité de X, l'exécution du contrat dans les délais définis en annexe d'exploitation constitue une condition substantielle de sa sélection et du contrat et l'engage à une obligation de résultat. / Le retard est constitué par le simple dépassement des horaires et /ou des délais convenus de livraison des colis, sans mise en demeure préalable ou autre formalité et /ou par le dépassement des délais de saisie et de transmission informatique. / Seul un retard lors de la collecte ou de la livraison imputable au transporteur engage la responsabilité de ce dernier. "), l'exigence de ponctualité étant en l'espèce inhérente à la mission confiée à la société DMK comme relevant de l'obligation de résultat qui s'impose au sous-traitant conformément à l'article 8 des contrats (" Le transporteur reconnaît que le présent contrat l'engage à une obligation de résultat ") ;
- ni les conditions d'exécution des prestations, dont l'appelante ne démontre pas qu'elles entraineraient des charges exorbitantes pour le sous-traitant (salaires de ses salariés payés au tarif de nuit), X ayant au contraire rappelé à DMK, par lettre en date du 9 février 2010 (pièce X n° 10), que ses chauffeurs devaient mis à disposition à 6 heures.
La cour infirmera le jugement entrepris et déboutera la SCP BTSG de sa demande de ce chef.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
L'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu'" engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers,
(...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...) ".
La société X soutient que l'article L. 442-6 I 5° n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la relation en cause est une relation de sous-traitance en matière de transport public routier de marchandises et qu'en cette matière, la loi Loti du 30 décembre 1982 a institué le principe de contrats-type.
Toutefois, si l'article 12.2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants dispose : " Durée du contrat de sous traitance, reconduction et résiliation. 12 .2 Le contrat de sous traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. / Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus. ", l'article 8 II, alinéa3, de la loi Loti prévoit que les clauses des contrats types sous-traitant s'appliquent " (...) sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite [entre les parties] ". Il s'en déduit que le contrat-type n'est pas applicable lorsque le contrat liant les parties prévoit un préavis de rupture, comme tel est le cas en l'espèce. L'article L. 442-6 I 5° trouve donc à s'appliquer.
Il est constant que la rupture de la relation par X, le 1er mars 2010, a été assortie d'un préavis de trois mois, de même que la rupture notifiée le 19 juillet 2010.
La durée des préavis accordés apparaît suffisante au regard de l'ancienneté de la relation et de la nature de l'activité. Il convient en conséquence de débouter de sa demande de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit la SCP BTSG ès qualités, venant aux droits de Maître Y ès qualités, en son intervention volontaire ; La Déboute de sa demande de rejet de pièces ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit Maître Y ès qualités irrecevable en ses demandes fondées sur l'article L. 442-6 I 2° et 5° du Code de commerce ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déboute la SCP BTSG ès qualités de ses demandes fondées sur l'article L. 442-6 I 2° et 5° du Code de commerce ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SCP BTSG ès qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.