Cass. 1re civ., 12 septembre 2019, n° 18-16.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Donne acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Merlo France et la société Generali IARD ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juillet 2010, M. K... (l'acheteur), qui exerce l'activité d'agriculteur, a acquis de la société Charpail (le vendeur) un chariot élévateur télescopique rotatif fabriqué par la société Merlo France (le fabricant) ; que, soutenant que les dispositifs de sécurité équipant l'appareil empêchaient son utilisation pour effectuer des coupes en mouvement sur tous terrains, l'acquéreur a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné le vendeur et le fabricant en résolution de la vente ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que l'acheteur est, par son métier, à même de comprendre et de s'enquérir des performances des machines-outils qu'il utilise ainsi que de leur évolution en termes de sécurisation, et qu'il ne démontre pas que le vendeur connaissait les modalités selon lesquelles il entendait utiliser le chariot élévateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au vendeur de démontrer qu'il s'était acquitté de l'obligation de s'enquérir des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'emploi qui en était prévu, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.