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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 17 octobre 2019, n° 17-05270

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

SCP Moyrand-Bally (ès qual.), Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (Sté), BNP Paribas Personal Finance (Sté), Banque Solfea (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. David

Conseillers :

Mme Bisch, M. Malfre

Avocats :

Mes Rouland, Mendes Gil

TI Paris, 2e arrdt., du 22 déc. 2016

22 décembre 2016

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme X contractaient auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit, lequel était accessoire à la vente et la pose, par la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France - exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 2 960 KWc de 16 panneaux, incluant les démarches administratives et la mise en service, pour un montant de 19 800 euros, remboursable à compter du 10 mai 2013 en 7 mensualités de 89 euros, puis 149 mensualités de 189 euros, au TAEG de 5,25 %.

Par actes des 16 et 19 septembre 2014, M. et Mme X assignaient la société Banque Solfea et Me Y, en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SCP Moyrand Bally en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Solaire de France, devant le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement, aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, la condamnation de la société Banque Solfea à la restitution des sommes prélevées et sa condamnation à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Banque Solfea demandait au tribunal le débouté des demandes, de dire que la nullité a été couverte, reconventionnellement la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 21 561,31 euros arrêtée à la déchéance du terme, et leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCP Moyrand Bally, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire de France ne comparaissait pas et n'était pas représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2016, le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement :

- disait n'y avoir lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,

- déboutait M. et Mme X de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Banque Solfea et à l'encontre de la SCP Moyrand Bally, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire de France,

- condamnait in solidum M. et Mme X à payer à la société Banque Solfea la somme de 16 153 euros au titre du crédit accepté le 9 mai 2012,

- disait que cette somme ne portera pas intérêt aux taux légal,

- rejetait les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal jugeait que, bien que le bon de commande comportait des mentions succinctes, insuffisantes pour renseigner correctement les acquéreurs sur les caractéristiques techniques des biens en cause et sur le planning de réalisation, il comportait un bordereau d'annulation de commande et les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, de sorte que les acquéreurs pouvaient avoir pleinement conscience des vices affectant leur bon de commande.

Le tribunal retenait que M. et Mme X avaient ratifié le contrat de vente en manifestant amplement et de manière non équivoque, leur volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles et à invoquer la nullité du contrat, au titre des vices l'affectant sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation.

Le tribunal ne retenait pas de faute à l'encontre de la banque susceptible de la priver de la restitution de son capital, mais il considérait qu'en l'absence de production de la fiche d'information précontractuelle, qu'en l'absence de justification des explications exigées par l'article L. 311-8 ancien du Code de la consommation, qu'en l'absence de justification de mise en garde de l'emprunteur et de vérification sérieuse de sa solvabilité, la fiche de solvabilité produite étant irrégulière, il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur continuant cependant de bénéficier des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, à compter de la mise en demeure.

Par déclaration en date du 13 mars 2017, M. et Mme X ont relevé appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

- à titre principal, prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté et déclarer en conséquence que M. X et Mme X ne sont pas tenus de rembourser la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, du crédit, au motif que cette dernière a commis une faute en débloquant le prêt sans s'assurer de la validité du contrat principal,

- à titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes en annulation, déclarer que M. et Mme X ne sont pas tenus de rembourser la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea du crédit, au motif que cette dernière a commis une faute en débloquant le prêt sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal,

- en tout état de cause, prendre acte que M. X et Mme X feront leur affaire de la remise en état de leur toiture et restitueront à leurs frais le matériel litigieux à la SCP Moyrand-Bally, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, et que faute pour cette dernière de reprendre le matériel, M. et Mme X le porteront à leurs frais dans un Centre de Tri, n'ayant aucune intention de les conserver,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea à restituer à M. et Mme X l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire, soit la somme de 12 530 euros, arrêtée au 10 mars 2019, ainsi que tout autre somme prélevée après cette date,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que le jugement attaqué n'a pas annulé le contrat de vente, si bien que les consorts X ne peuvent pas déclarer de créance auprès du liquidateur judiciaire, de sorte qu'ils sont recevables en leurs demandes.

Les appelants font valoir que le bon de commande souffre de l'absence de certaines mentions obligatoires prescrites sous peine de nullité par le Code de la consommation, qu'ils n'ont pu avoir connaissance des vices l'affectant en ce que cette connaissance ne peut résulter de la simple reproduction des règles relatives au démarchage à domicile dans les conditions générales du contrat de vente. Les appelants soutiennent qu'ils n'ont aucunement manifesté leur volonté de confirmer le contrat parce qu'ils ont laissé le contrat de vente s'exécuter et profité de l'installation.

Ils ajoutent que la société Banque Solfea a commis des fautes exonérant M. et Mme X de rembourser le capital prêté, en manquant à son obligation de valider le contrat principal ou de s'assurer de l'efficacité juridique du contrat de crédit, ainsi qu'en débloquant les fonds avant de s'être assurée d'une exécution complète des devoirs du vendeur.

M. et Mme X font valoir que la faute du prêteur n'est pas fonction du préjudice éventuel pouvant en résulter et que la Cour de cassation énonce que la preuve du préjudice n'est pas une obligation en matière de crédits affectés.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris le 22 décembre 2016, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et sauf à opérer une substitution de motifs pour rejeter la nullité sollicitée et à dire que la condamnation devra être prononcée au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués, à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,

- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,

- à tout le moins, juger que M. et Mme X n'établissent pas que le bon de commande serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat,

- en conséquence, juger que la nullité des contrats n'est pas encourue,

- juger subsidiairement que M. et Mme X ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la validité formelle de celui-ci en procédant à son exécution volontaire lorsqu'il ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'instruction à la société Banque Solfea de verser les fonds prêtés entre les mains du vendeur, utilisé l'installation raccordée, réglé les échéances du crédit, et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, et étant précisé qu'ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à leur action en justice,

- déclarer, en conséquence, la demande de nullité formée par M. et Mme X irrecevable,

- débouter, à tout le moins, M. et Mme X de leur demande de nullité,

- condamner, en conséquence, et en tout état de cause, solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 21 561,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,13 % sur la somme de 20 130,50 euros à compter du 10 février 2016 jusqu'à parfait règlement,

- subsidiairement, condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société Banque Solfea la somme de 21 561,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,13 % sur la somme de 20 130,50 euros à compter du 10 février 2016 jusqu'à parfait règlement,

- juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 16 153 euros,

- à défaut, les Condamner solidairement à payer cette somme à la société Banque Solfea,

- juger, à tout le moins, que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande,

- juger, de surcroît, que Monsieur et Madame X n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque,

- juger que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France sur la base de l'attestation de réalisation de la prestation produite aux débats,

- juger, de surcroît, que l'emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec la faute alléguée,

- juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,

- condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme X à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 800 euros en restitution du capital prêté,

- très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur, à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme X d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, condamner in solidum M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 800 euros correspondant au capital perdu, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- enjoindre à M. et Mme X de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl MJ Bally, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum M. et Mme X au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la partie adverse ne conteste pas que les panneaux photovoltaïques aient bien été installés à son domicile, sont raccordés et produisent de l'électricité, et qu'elle fonde son argumentation essentiellement sur une irrégularité formelle du bon de commande.

L'intimée fait valoir l'irrecevabilité, à tout le moins le caractère infondé de la demande de nullité des appelants, en ce qu'ils n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective et en ce que l'action ne peut avoir pour objet de remettre en cause - a posteriori - un contrat au-delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée, alors que la partie l'invoquant avait en réalité confirmé la cause de nullité relative.

L'intimée fait encore valoir l'absence d'irrégularité formelle du contrat de vente entraînant la nullité de celui-ci et par voie de conséquence, du contrat de crédit, et elle soutient que les imprécisions dont fait état l'acquéreur ne peuvent fonder le prononcé de la nullité.

L'intimée fait état de ce que les acquéreurs ont notamment réceptionné les travaux par attestation de fins de travaux, que postérieurement à l'introduction de leur action, ils ont poursuivi l'exécution des contrats en continuant à revendre de l'électricité à ERDF et ce en pleine connaissance des moyens allégués, de sorte qu'ils ont ainsi confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du bon de commande.

Elle en déduit que le contrat de crédit est ainsi maintenu et que les emprunteurs doivent être condamnés solidairement au remboursement du capital prêté. L'intimée précise qu'aucun texte ne prévoit que l'établissement de crédit a l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande, et moins encore qu'à défaut de vérification, il serait déchu de son droit à restitution du capital, en cas de nullité des contrats.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir l'absence de faute de la société Banque Solfea dans le déblocage du crédit, la valeur de mandat de payer de l'attestation de fin de travaux, et notamment son absence d'obligation de vérification de la régularité du bon de commande.

La SCP Moyrand Bally, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Solaire de France, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 24 avril et 5 juillet 2017, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2019.

SUR CE,

Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de " dire et juger " qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes :

La société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France - exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014 et la SCP Moyrand Bally a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, en raison du défaut de déclaration de créance par M. et Mme C..., à la procédure collective du vendeur.

L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".

En l'espèce, la société Banque Solfea aux droits et obligations de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance, n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande en première instance pour ne s'exprimer que sur son mal-fondé.

Il s'agit donc d'une demande nouvelle, puisqu'elle n'a pas été soumise au tribunal, et son caractère irrecevable doit être soulevé d'office.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente :

1- L'article L. 311-1 du Code de la consommation dispose qu'un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique, et l'article L. 311-32 du même Code prévoit que le contrat affecté est : " résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ". M. et Mme X soutiennent que la société Groupe Solaire de France a manqué à son obligation d'information précontractuelle relative aux caractéristiques essentielles du bien, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, qui disposent que : " tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ".

Cet article a pour objet d'assurer le consentement éclairé du consommateur.

Il fait écho aux dispositions prévues par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, s'agissant de la désignation des caractéristiques du bien vendu.

Se référant à cet article, M. et Mme X affirment que le bon de commande signé le 9 mai 2012 est irrégulier pour ne pas comporter le nom patronymique du démarcheur, la désignation de la marque et du modèle des panneaux et de leurs accessoires, ni le prix unitaire des matériels vendus et du coût de la main d'œuvre, pas plus que l'indication du taux de crédit et de son coût.

En application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat : " Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ".

Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation, susvisé.

Le bon de commande produit en copie difficilement lisible, comporte le prénom : " Michel ", mais pas son nom, pour l'identification du démarcheur. Y figurent cependant sa signature et en encadré le nom du fournisseur : " Groupe Solaire de France ".

En ce qui concerne les caractéristiques des biens vendus, le bon de commande comporte les indications suivantes : " Centrale Photovoltaïque - 16 panneaux - 2,960 WC " avec d'autres indications illisibles ainsi que les mentions : " Démarches administratives et financement : raccordement de l'onduleur au compteur de production - obtention du contrat de rachat de l'électricité produite - démarches auprès du Consuel d'Etat, à la charge de Groupe Solaire de France ". Enfin il est précisé que : " les panneaux photovoltaïques ont une garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans, la garantie du matériel et de la pose bénéficie d'une durée de 20 ans comprenant l'onduleur, le câblage, l'étanchéité, les panneaux, l'assurance décennale, l'extension sur le toit... le crédit d'impôt à percevoir en 2013 après la déclaration, la remise en état du toit après 20 ans au choix du propriétaire ".

Les conditions exigées par le 1° de l'article L. 121-23, en ce qui concerne le nom du démarcheur, sont suffisamment remplies en présence de sa signature, celles exigées par le 4° le sont également, étant rappelé que le bon de commande est difficilement lisible et qu'il appartient aux appelants de prouver ce qu'ils affirment.

En ce qui concerne le prix, l'article L. 121-23 n'exige pas qu'il soit détaillé mais simplement global, ce qui est le cas en l'espèce, le prix de 19 800 euros étant indiqué. Cet article n'impose pas non plus l'indication du coût de la main d'œuvre. Le 6° de l'article est donc respecté.

En ce qui concerne le taux du crédit et son coût, qui ne sont pas visibles sur le bon de commande et que l'on peut considérer comme manquants, ceux-ci figurent sur le contrat de crédit que M. et Mme X ont signé concomitamment au bon de commande et qui présente dans un encadré le taux contractuel de 5,25 % l'an, le TAEG de 5,25 % l'an et le coût total du crédit de 28 695,06 euros. L'argument tenant à la violation, au demeurant partielle du 6° de l'article, n'est donc pas pertinent.

Il s'en déduit qu'en faisant grief au bon de commande de contenir des mentions succinctes et notablement insuffisantes, qui auraient privé l'acquéreur à être bien renseigné sur les caractéristiques techniques des biens en cause, le premier juge est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 121-23, mais sans que cela ait eu une incidence sur la validité du bon de commande, en raison d'une nullité relative encourue mais amplement couverte, ainsi qu'il a été jugé.

Le bon de commande litigieux énumère, dans les conditions générales de vente, l'intégralité des articles du Code de la consommation et il comporte le bordereau d'annulation de la commande au visa de cet article.

Enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n'ont émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel, et que le 17 mai 2012, une attestation de fin de travaux a été signée par l'acquéreur, selon laquelle : " Je soussigné(e) Nouv Régie Jonctions Energies France SAS...- Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la Banque Solfea de payer la somme de 19 800 EUR représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux ".

Par ailleurs, le bon de commande indique, de façon cette fois lisible, que les démarches administratives pour le raccordement de l'onduleur au compteur de production, pour l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, et pour obtenir le Consuel d'Etat, seraient à la charge de la société Groupe Solaire de France, ce qui a été réalisé puisque cette dernière a adressé aux acquéreurs le 21 juin 2012, la copie du Consuel, elle a déposé la demande d'autorisation préalable de travaux auprès de la mairie le 29 mai 2012,qui a été obtenue le 5 juillet suivant, la société ERDF a procédé à la mise en service de l'installation, qui a permis à M. et Mme X de produire 2721 KWH d'électricité entre le 12 novembre 2012 et le 11 novembre 2013, qu'ils ont vendus à la société EDF pour le prix de 1 008,40 euros, ainsi qu'il en est justifié.

Sur le fondement de l'attestation précitée et du raccordement qui a été réalisé, il est donc constaté que M. et Mme X possèdent une installation conforme et n'ont, en tout état de cause, pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché, déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.

En définitive, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la faute de la banque :

M. et Mme X font grief à la société Banque Solfea d'avoir commis une double faute, d'abord en n'ayant pas contrôlé la validité du bon de commande et ensuite en ayant débloqué les fonds sans savoir si la société Groupe Solaire de France avait complètement réalisé ses prestations, lesquelles étaient encore en cours à ce moment-là.

L'article L. 311-32 du Code de la consommation dispose que : " le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ".

Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique.

Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.

Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation, n'est pas rapportée en l'espèce.

La société Banque Solfea n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit, produit aux débats, mentionnant quant à lui, spécifiquement, les biens et services concernés par le bon de commande, soit le financement de panneaux photovoltaïques pour le prix de 19 800 euros.

En ce qui concerne le deuxie grief portant sur un déblocage prématuré des fonds, dont M. ou Mme X ont été informés par courrier du 21 mai 2012, ceux-ci ont signé, sans réserve, l'attestation de fin de travaux le 17 mai 2012 dans les termes rappelés ci-dessus.

Les intimés font grief à la société Banque Solfea d'avoir débloqué les fonds sur le fondement de cette attestation, parce qu'elle serait lacunaire et contradictoire avec le bon de commande et parce qu'elle " réfuterait " que le crédit couvre la prise en charge des démarches administratives et du branchement de l'installation photovoltaïque.

Cependant, cette attestation exclut le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, à ne pas confondre avec les démarches pour les obtenir, et qui seules sont prévues au bon de commande, de sorte qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux documents.

D'autre part, le raccordement et les autorisations administratives ne relevaient en aucun cas de la compétence de la société Groupe Solaire de France, et ils ont été réalisés et obtenus grâce aux démarches effectuées, ainsi qu'il a déjà été relevé.

Le délai de huit jours séparant la signature du bon de commande de la livraison et de l'installation des panneaux photovoltaïques, a non seulement été sans incidence pour M. ou Mme C..., mais a encore permis les démarches rapidement effectuées par la société Groupe Solaire de France, qui moins d'un mois après cette installation, adressait aux acquéreurs la copie du Consuel.

Il résulte également du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire dans l'attestation de fin de travaux, ont été mentionnées.

M. et Mme X étaient donc parfaitement informés du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est non seulement sans ambiguïté mais encore précise, puisqu'y figurent le numéro du dossier, l'objet des travaux et le lieu de leur réalisation.

Il n'appartenait pas en définitive à la société Banque Solfea de s'assurer de la mise en service réalisée par la société ERDF, alors que M. et Mme X l'ont déterminée à verser les fonds par l'attestation de fin de travaux, sans qu'ils puissent ensuite le lui reprocher, en l'espèce.

L'article L. 311-31 ancien du Code de la consommation qui prévoit que : " les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ", a donc été respecté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de fautes à l'encontre de la société Banque Solfea, relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds.

Sur la condamnation de M. et Mme X à rembourser le crédit et l'appel incident :

La société Banque Solfea a été amenée à prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2016, arrêtant la créance à 21 561,31 euros.

Cette lettre est produite aux débats ainsi que l'historique du compte et les mises en demeure préalables en date du 19 novembre 2015.

Le juge de première instance a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en constatant que la fiche d'information précontractuelle n'était pas produite aux débats, que la société Banque Solfea ne justifiait pas avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées par le Code de la consommation, ni l'avoir mis en garde sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences qu'il pouvait y avoir sur sa situation financière, ni justifié avoir vérifié sa solvabilité, la fiche de solvabilité produite étant en tout cas irrégulière.

L'intimée forme un appel incident de ce chef.

L'article L. 312-12 du Code de la consommation dispose que : " préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ".

Il résulte de cet article que c'est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l'emprunteur de la fiche dont il s'agit, et de la conformité de son contenu à la loi, et que l'existence d'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît l'avoir reçue, ne suffit pas.

L'argument de l'intimée selon lequel M. et Mme X ont expressément reconnu avoir reçu cette fiche par une clause spécifique du contrat de crédit, est donc sans emport.

L'article L. 312-14 du Code de la consommation prévoit quant à lui que : " le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière... il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur ".

L'intimée ne saurait pour sa défense se contenter d'affirmer que l'emprunteur n'a jamais contesté avoir reçu les explications orales sur les caractéristiques du crédit souscrit ainsi que les mises en garde sur les conséquences d'une défaillance, qui figurent sur la fiche d'information précontractuelle, en ce que précisément la production de celle-ci n'est pas rapportée.

Enfin, le fait que les emprunteurs aient signé, sous la mention du contrat de crédit selon laquelle ils ont notamment pris connaissance des conditions du contrat dont ils acceptent les termes, n'est pas suffisant, alors que les cinq clauses, concentrées sur une seule page, sont écrites en très petits caractères.

Quant à la vérification de la solvabilité, l'article L. 312-16 du Code de la consommation dispose que : " avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-6 ".

L'intimée se défend du grief qui lui est fait par le juge de première instance, en déclarant produire les pièces justificatives des emprunteurs, recueillis en complément de la fiche de solvabilité et en justifiant également avoir consulté le FICP.

Les pièces produites aux débats permettent de reconnaître que la solvabilité des emprunteurs a été correctement vérifiée.

Cependant, les deux premiers griefs tenant à l'absence de la fiche d'information précontractuelle et à celles des explications, mises en garde sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé, et conséquences sur la situation financière des emprunteurs, exigées par le Code de la consommation, sont établis.

Le juge de première instance a donc fait une juste application des dispositions de l'article L. 341-1 du Code de la consommation selon lesquelles : " le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles fixées par l'article L. 312-12... est déchu du droit aux intérêts ".

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme X à payer à la société Banque Solfea la somme totale de 16 153 euros, constituée du capital emprunté à l'origine de 19 800 euros, dont a été déduit le total des versements d'un montant de 3 647 euros.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté la fixation des intérêts au taux légal, s'il résulte pour le prêteur une perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, la sanction devant conserver ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

La société BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de son appel incident visant à obtenir une condamnation intégrant les intérêts contractuels.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

M. et Mme C..., succombant en appel, supporteront la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Cloix & Mendes-Gil, avocats.

Il convient en outre de condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de cet article.

M. et Mme X seront déboutés de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et le jugement sera confirmé en ce sens.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Banque Solfea, aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance, de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande tirée de la fin de non-recevoir des demandes, Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident visant à obtenir la condamnation en paiement à hauteur de 21 561,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel, Déboute M. et Mme X de toutes leurs demandes, Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement M. et Mme X aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Cloix & Mendes-Gil, avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.