Cass. com., 16 octobre 2019, n° 18-15.418
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dextre primo intérim (SA)
Défendeur :
MC Intérim 3 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Balat, SARL Meier-Bourdeau Lécuyer, associés
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dextre primo intérim (la société Dextre) exploite une agence d'intérim ; que, reprochant à la société MC Intérim 3 (la société MC) d'avoir embauché un de ses anciens salariés, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, pour exercer la même activité dans l'agence qu'elle venait de créer dans le même secteur, la société Dextre l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Dextre, l'arrêt, après avoir constaté que la société MC avait recruté l'ancien salarié de la société Dextre en connaissance de l'existence et des termes de la clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur, retient que, si le débauchage de celui-ci est avéré, il doit, pour être déclaré fautif, être assorti de manœuvres frauduleuses destinées à connaître les méthodes commerciales de la société Dextre, de manière illégitime, dans le but de la désorganiser, lesquelles ne sont pas démontrées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre l'existence des manœuvres déloyales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.