Cass. com., 25 septembre 2019, n° 17-22.408
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
BG Trucks (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Marlange, de La Burgade, SCP Zribi, Texier
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2017), que la société Assainissement R... a fait l'acquisition, auprès de la société BG Trucks, d'un véhicule hydrocureur, la facture mentionnant deux cuves permettant de contenir respectivement 7 000 litres de boue et 2 000 litres d'eau ; qu'elle a, ensuite, confié un camion à la société BG Trucks afin qu'elle procède à des travaux de remise en état ; que se prévalant d'un défaut de conformité du véhicule hydrocureur et de l'inutilité des réparations effectuées sur le camion, la société Assainissement R... a assigné la société BG Trucks en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société BG Trucks fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du véhicule hydrocureur, de la condamner à rembourser à la société Assainissement R... la somme de 51 600 euros, sous astreinte, et de lui ordonner de récupérer le véhicule dans les locaux de la société Assainissement R... à ses frais alors, selon le moyen, que saisi d'une demande de résolution judiciaire, le juge ne peut prononcer la résolution sans s'assurer que les manquements reprochés au contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Assainissement R... avait envisagé de faire modifier la cloison du véhicule G280 qui lui avait été vendu par la société BG Trucks pour corriger la répartition des cuves eau et boue et la rendre conforme aux spécifications convenues ; que pour prononcer la résolution de la vente du véhicule G280 par la société BG Trucks à la société Assainissement R... pour manquement de la société BG Trucks à son obligation de délivrance, la cour d'appel a énoncé que la société BG Trucks ne justifiait pas avoir proposé elle-même de faire réparer le camion ou de régler les frais de la réparation, que la société BG Trucks ne produisait qu'en cause d'appel des éléments pour démontrer que les modifications étaient aisées et peu onéreuses et que la société Assainissement R... ne pouvait être contrainte d'accepter une chose différente de celle qu'elle avait commandée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces produites par la société BG Trucks, fussent-elles produites en cause d'appel, que la non-conformité invoquée pouvait être facilement réparée et n'était en conséquence pas d'une gravité suffisante à justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule livré à la société Assainissement R... n'était pas conforme aux spécifications prévues entre les parties, en ce que les cuves avaient une contenance de 5 000 litres de boue et 4 000 litres d'eau, malgré les indications différentes figurant sur la facture, mentionnant une contenance de 7 000 litres de boue et 2 000 litres d'eau, que la modification de la cloison séparant les cuves nécessitait des travaux de chaudronnerie et que la société BG Trucks, à laquelle la société Assainissement R... avait immédiatement signalé le défaut de conformité, n'avait jamais proposé de faire effectuer ni de régler les travaux nécessaires, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que le manquement de la société BG Trucks à son obligation de délivrance revêtait une importance telle que la demande de résolution était fondée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société BG Trucks fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Assainissement R... la somme de 5 736 euros au titre des réparations indues alors, selon le moyen : 1°) que la constatation du manquement à une obligation contractuelle suppose que soit établie l'existence de cette obligation ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité contractuelle de la société BG Trucks pour n'avoir pas alerté la société Assainissement R... avant d'effectuer les réparations sur l'inutilité de ces réparations eu égard à l'état du camion, sans constater que l'état initial du camion était de nature à rendre inutiles les réparations effectuées, cependant que cette circonstance conditionnait l'existence de l'obligation de mise en garde qu'elle a mise à la charge de la société BG Trucks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation contractuelle de rapporter la preuve de son existence ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il incombait à la société BG Trucks de prouver que l'état initial du camion ne justifiait pas qu'elle alerte la société Assainissement R... sur l'inutilité potentielle des réparations envisagées, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, sur la facture des travaux partiellement effectués, la société BG Trucks avait mentionné que le véhicule était globalement en très mauvais état et impropre à une utilisation sur le territoire français ; qu'en déduisant de ces constatations que l'état initial du camion était de nature à rendre inutiles les réparations effectuées et qu'il appartenait à la société BG Trucks d'en informer sa cliente, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.