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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2019, n° 17-20.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Champagne Royer & Cie (SCEV)

Défendeur :

Royer Jean-Jacques (EARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Ghestin

Douai, 1re ch. 2e sec., du 16 mars 2017

16 mars 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Royer Jean-Jacques a, sur le fondement de la marque semi-figurative " Jean-Jacques et Sébastien Royer " no 3186444 dont elle est titulaire, déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 26 septembre 2002 pour désigner, en classe 33, le champagne, et régulièrement renouvelée le 11 avril 2012, assigné les sociétés Champagne Royer père et fils et Champagne Royer & Cie en annulation des marques semi-figuratives " Royer & Cie " no 3782680 et " Royer " no 3884759, respectivement déposées auprès de l'INPI les 29 octobre et 10 décembre 2010 pour désigner, en classe 33, les " vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ", demandant, en outre, le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés tant par l'atteinte portée à ses droits de marque que par des actes de concurrence déloyale, ainsi que le retrait des noms de domaine " www.champagne-royer.com " et " www.boutique-champagne- royer.com " ; que les sociétés Champagne Royer père et fils et Champagne Royer & Cie ont, reconventionnellement, demandé l'annulation de la marque " Jean-Jacques & Sébastien Royer " pour atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial, antérieurs, de la première, à la marque " Royer père et fils ", qu'elle avait déposée le 4 août 2005, et au nom de domaine " www.champagne-royer.com ", qu'elle avait réservé antérieurement, au cours de l'année 2002 ; qu'en cause d'appel, la société Champagne Royer & Cie a, en outre, demandé la condamnation de la société Royer Jean-Jacques pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne Royer père et fils, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite d'une fusion-absorption ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Champagne Royer & Cie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en indiquant dans les motifs de sa décision que la société Champagne Royer & Cie est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande pour concurrence déloyale et parasitaire, mais également qu'elle " ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés Royer père et fils et Royer & Cie de l'intégralité de leurs demandes " et, en indiquant dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts alloués à l'Earl Royer Jean-Jacques du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre, le confirmant ainsi en ce qu'il a débouté ces sociétés de l'intégralité de leurs demandes, disant en outre dans ce dispositif que " la société Champagne Royer & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne Royer père et fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société ", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société Royer Jean-Jacques par la société Champagne Royer & Cie, pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne Royer père et fils, sans l'examiner au fond, et confirmé sur ce point une décision qu'en réalité les premiers juges n'avaient pas pu rendre, faute d'avoir été saisis de la demande, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif, est inopérant ;

Et sur les premier, deuxième et quatrième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 567 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société Royer Jean-Jacques pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne Royer père et fils, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée en première instance, cependant qu'elle pouvait l'être en réponse à la demande formée par la société Royer Jean-Jacques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette, comme étant irrecevable, la demande de condamnation de la société Royer Jean-Jacques pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne Royer père et fils, formée par la société Champagne Royer & Cie, subrogée dans les droits de celle-ci, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.