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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 23 octobre 2019, n° 18-05446

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Larousse Création (SAS)

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Bodard Hermant, M. Gilles

Avocats :

Mes Ortolland, Boccon Gibod

T. com. Paris, du 5 févr. 2018

5 février 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Larousse Création, spécialisée dans la pose d'enseignes et de signalétiques, a reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (CRCAM Centre Loire) d'avoir, en 2016, brutalement mis fin à une relation d'affaire stable et continue.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2016, elle a mis en demeure la CRCAM Centre Loire de lui payer une indemnité de rupture égale à la perte de marge brute qu'elle aurait dû réaliser pendant la durée du préavis d'une année non accordé, soit la somme de 238 729 euros.

La CRCAM Centre Loire ayant refusé de lui régler cette somme, la SAS Larousse Création, par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2016, l'a assignée en paiement de cette somme.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 5 février 2018 a :

- débouté la SAS Larousse Création de toutes ses demandes,

- condamné celle-ci à payer à la CRCAM Centre Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 12 juin 2018, la SAS Larousse Création, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles L. 442-6-I-5° et D. 442-3 du Code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la CRCAM Centre Loire à lui payer une indemnité de 238 729 euros correspondant à la perte de marge brute qu'elle a perdue sur une année, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus pour une année sur cette somme,

- condamner la CRCAM Centre Loire à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CRCAM Centre Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 21 août 2018, la CRCAM Centre Loire prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la SAS Larousse Création de toutes ses demandes,

- condamner celle-ci à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 20 novembre 2018, la Selarl X en la personne de M. X Villa et intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur de la société Larousse Création désigné par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 3 octobre 2018 demande à la cour de :

Vu les articles L. 442-6-I-5° et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu l'article L. 622-22 du Code de commerce,

Vu les articles 68 et 329 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la CRCAM Centre Loire à lui payer es qualités une indemnité de 238 729 euros correspondant à la perte de marge brute qu'elle a perdue sur une année, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus pour une année sur cette somme,

- condamner la CRCAM Centre Loire à lui verser es qualités une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CRCAM Centre Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Les moyens soutenus par la Selarl X ès qualités au soutien de l'appel de la société Larousse Création, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs il sera ajouté qu'en droit, les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

Or, il est établi que la mise en demeure de la société Larousse Création du 26 mai 2016 à la CRCAM Centre Loire visant les dispositions ci-dessus est intervenue après les manquements de l'appelante dans l'exécution du contrat relatif à l'opération Point Vert.

En effet, le projet dit Point Vert a été relatif à la mise en place de services de retraits chez les commerçants en milieu rural. La CRCAM Centre Loire a choisi la société Larousse Création pour la fourniture et la pose de drapeaux double face dans 226 commerces sur trois départements, selon devis du 5 février 2014, qui prévoyait expressément un délai de 5 semaines après accord du donneur d'ordre à compter de la commande. Les séries de commerces à équiper étant données par la CRCAM Centre Loire, il est démontré que ce délai de 5 semaines avait pour point de départ la date à laquelle la série était communiquée à l'entreprise.

Par courriels, il est établi que la CRCAM Centre Loire a reproché à la société Larousse Création un retard à installer les 19 enseignes Point Vert d'une série arrêtée par l'intimée en octobre 2015. Après une vaine relance du 7 décembre 2015 de M. Y de la CRCAM Centre Loire à M. Z de la société Larousse Création, destinée à obtenir des dates de pose pour cette série non encore réalisée, M. Y a à nouveau écrit à M. Z, le 21 janvier 2016, expliquant que le service Point Vert devait être mis en avant lors des assemblées générales des caisses locales, que les services commerciaux s'impatientaient de plus en plus en raison de l'absence de pose et demandant, enfin, une date afin de clôturer l'opération au plus vite.

Il est également prouvé par un courriel interne du 2 février 2016 du CRCAM Centre Loire et par l'inventaire signé par les deux parties en date du 16 février 2016, qu'à la suite d'un rendez-vous du 29 janvier 2016 entre M. W, responsable de l'unité Immeubles-sécurité de la CRCAM Centre Loire et M. Z concernant les Points Verts et l'ensemble du matériel signalétique Crédit Agricole détenu par l'appelante :

- la société Larousse s'était engagée à effectuer les 19 dernières poses relais vert au plus tard le 15 février 2016,

- le 16 février 2016, la CRCAM Centre Loire a procédé à l'enlèvement avec signature des deux parties de la totalité du stock lui appartenant dans les magasins de la société Larousse Création, à savoir : des cadres A3 et clic clac, des casiers trieurs de billets, des séparateurs de distributeurs automatiques de billets (DAB), ainsi que le solde des drapeaux Point Vert.

Il est démontré que la société Larousse Création a imposé à son cocontractant, qui ne l'a pas accepté, le dépassement des délais contractuels d'exécution qui étaient acquis et dont elle savait le caractère dommageable. Le rendez-vous du 29 janvier 2016 entre M. W et la société Larousse Création a marqué la vive interpellation et le désaccord réaffirmé de la CRCAM Centre Loire quant au dépassement des délais. Mme A, de la société Larousse Création a retourné à M. W, le 8 mars 2016, les bons d'intervention afférents aux travaux non effectués à temps en indiquant qu'il s'agissait bien des " Points Verts non posés ". La société Larousse Création n'a pas autrement répondu aux relances et à l'interpellation particulièrement vigoureuse mais justifiée de M. W.

La société Larousse Création non seulement n'a pas été en mesure de remplir ses obligations contractuelles quant à l'installation dans les délais convenus de la série de 19 Points Verts mais encore l'a-t-elle reconnu après avoir achevé très tardivement la dernière série confiée, de sorte que la rupture brutale de relation commerciale établie s'agissant du projet Points Verts n'est pas démontrée, sans qu'il puisse être reproché à la CRCAM Centre Loire de ne pas avoir procédé à une autre forme de mise en demeure ou de préavis.

La société Larousse Création ne peut soutenir que la CRCAM Centre Loire a unilatéralement hâté le calendrier pour avoir fini tout le programme Point Vert pour la fin de l'année 2015, causant ainsi de mauvaise foi le retard reproché.

Les quelques refus de commerçants invoqués par la société Larousse Création au travers de ses bons d'intervention sont tous postérieurs au 1er février 2016, date à laquelle l'entreprise était déjà en retard et avait déjà reçu des courriers de relance ainsi que l'interpellation par M. W lors du rendez-vous du 29 janvier précédant ; ces refus ne peuvent exonérer la société Larousse Création de sa responsabilité pour l'ensemble de la série.

Encore doit-il être souligné que le projet Points Verts était par nature limité dans le temps et ne devait pas donner lieu à reconduction ou renouvellement, eût-il été exécuté complètement par la société Larousse Création.

La société Larousse Création avait été également choisie pour un projet Agora, dont l'objet était le réaménagement de toutes les agences du CRCAM Centre Loire, pour lequel la société Larousse Création a été chargée de la signalétique intérieure pour une partie des agences, avec un devis par agence, les travaux ayant été réalisés en 2014 et 2015.

A cet égard, rien ne permet d'assimiler les travaux réalisés dans les sièges administratifs du CRCAM Centre Loire aux opérations dépendant du projet Agora.

En particulier, si la société Larousse Création n'a pas été retenue pour l'aménagement du siège de Bourges, en dépit de son devis du 28 novembre 2014 relatif à la pose d'enseignes lumineuses, rien ne permet de rattacher ces travaux au projet Agora, contrairement à ce qu'affirme l'appelante.

Aucune relation commerciale stable et continue ne permettait à la société Larousse Création de tenir pour prévisible qu'elle fût retenue ou privilégiée pour les aménagements des sièges administratifs.

Il est encore prouvé que le projet Agora était défini dans le temps et n'était pas susceptible d'être reconduit, de sorte que nulle rupture de relation commerciale établie n'est caractérisée de ce chef.

Hormis ces travaux, il est notamment établi que la société Larousse Création a réalisé pour la CRCAM Centre Loire :

- selon factures des 7 juin 2013 et du 24 septembre 2013, des travaux de modification du visuel ascenseur et la pose de décors pour le siège de Bourges,

- selon facture du 7 juin 2013, des travaux de même nature pour le siège 58 Varennes Vauzelle,

- selon factures du 11 juillet 2013, des travaux de même nature pour le bâtiment Le Cèdre et pour le siège de la rue de La Godde (Saint Jean de Bray), et pour le siège de Bourges,

- selon facture du 5 juillet 2013, la fourniture et la pose d'un film solaire anti-chaleur sur la verrière de la cafétéria,

- selon facture du 29 mai 2013, des interventions dans plusieurs agences pour des réparations et la dépose d'une enseigne comme suite à une fermeture,

- selon facture du 17 décembre 2012, des travaux de signalétique extérieure pour une salle de conférence,

- selon facture du 12 décembre 2007, des travaux de changement des horaires de 142 agences dans les départements du Loiret, de la Nièvre et du Cher,

- selon facture du 12 septembre 2006, des travaux de signalétiques pour le bâtiment principal du site de la rue de la Godde à Saint Jean de Bray,

- selon facture du 12 septembre 2006, des travaux d'habillage des vitres des salles de réunion du même site,

- selon facture du 31 août 2006, d'autres travaux d'habillage de vitres pour le même site,

- selon facture du 9 février 2006, la fabrication et pose d'une enseigne lumineuse pour le même site,

- selon courriel du 24 avril 2013, une prestation de dépannage pour une agence,

- selon facture du 23 décembre 2013, la fourniture et pose d'un porte affiche pour une agence de Bourges,

- selon facture du 23 novembre 2015, des travaux de maintenance des enseignes existantes à Epieds en Beauce,

- selon facture du 25 septembre 2015, un entretien de peinture et la pose d'un adhésif à Outarville,

- selon factures du 24 avril 2015, la fourniture d'affiches pour caméra, le nettoyage et la vérification d'enseignes extérieures, le remplacement d'une poubelle de DAB à La Source,

- selon facture du 23 septembre 2013, la fourniture et la pose d'un drapeau double face pour l'agence de Pouilly sur Loire,

- selon facture du 4 septembre 2013, l'installation de séparateurs sur mur d'automate dans 5 agences,

- selon facture du 25 juillet 2013, la fourniture et la pose d'un totem extérieur d'informations pour une agence,

- selon facture du 18 juillet 2013, la remise à neuf de l'habillage d'un DAB, la fourniture et la pose d'une enseigne lumineuse et d'un visuel de façade pour une agence,

- selon facture du 10 décembre 2012, l'installation de séparateurs sur mur d'automate dans 36 agences,

- selon facture du 10 novembre 2012, la réalisation de photos dans plusieurs agences en vue de la pose de séparatifs de DAB,

- selon facture du 15 mars 2012, le changement de tablette de DAB pour une agence et changement de drapeau double face pour une autre agence,

- selon facture du 21 septembre 2010, le changement d'un drapeau lumineux double face pour une agence,

- selon facture du 18 mars 2010, comme suite à la tempête, le changement d'un drapeau lumineux double face pour trois agences,

- selon facture du 17 mars 2010, le changement de portes affiches dans quatre agences,

- selon facture du 21 avril 2008, la fourniture et la pose de portes affiche dans trois agences,

- selon factures du 30 octobre 2009, 30 septembre 2010 et du 15 janvier 2010, le changement d'un écusson et de drapeaux double face dans trois agences, comme suite à des sinistres,

- selon facture du 31 août 2009, du 19 novembre 2008, 18 juin 2008, le changement de drapeau double face lumineux,

- selon facture du 29 janvier 2007, la fabrication de plaques signalétiques en verre au cours de l'année 2006,

- selon facture du 1er mars 2000, la réalisation d'ouvres lettres publicitaires,

- selon facture du 21 novembre 2000, la création et la pose d'un panneau,

- selon facture du 28 mai 2001, le changement d'un transformateur sur une enseigne,

- selon factures du 14 septembre 2001, la réalisation de revêtement de vitres en adhésif,

- selon factures du 26 novembre 2001, 9 janvier 2002 la réalisation de supports à une ou deux faces,

- selon facture du 4 décembre 2001, la fourniture et la pose de trois panneaux sérigraphiés et d'un totem,

- selon facture du 7 décembre 2001, le démontage d'une enseigne,

- selon facture du 3 janvier 2002, la réalisation de photos.

En outre il est établi que la société Larousse Création a réalisé pour la CRCAM Centre Loire de nombreuses prestations pour service après-vente, réparations, changement d'adhésifs ou de présentoirs en plexiglass, recherche de panne, dépose d'enseignes et opérations de maintenance et d'entretien de la signalétique, pour de nombreuses agences, selon factures des :

16 février 2015, 30 janvier 2015, 24 décembre 2014, 10 décembre 2014, 3 décembre 2014, 24 octobre 2014, 26 septembre 2014, 18 juin 2014, 6 juin 2014, 16 mai 2014, 10 avril 2014, 27 mars 2014, 25 mars 2014, 7 mars 2014, 24 février 2014, 13 février 2014, 21 janvier 2014, 14 janvier 2014, 8 janvier 2014, 7 novembre 2013, 31 octobre 2013, 9 octobre 2013, 4 septembre 2013, 3 septembre 2013, 19 août 2013, 18 juillet 2013, 13 mai 2013, 11 mars 2013, 14 février 2013, 5 février 2013, 11 décembre 2012, 8 novembre 2012, 10 décembre 2012, 27 septembre 2012, 6 septembre 2012, 31 mai 2012, 27 avril 2012, 29 mars 2012, 12 janvier 2012, 19 décembre 2011, 9 décembre 2011, 24 novembre 2011, 27 octobre 2011, 14 septembre 2011, 26 août 2011, 11 juillet 2011, 21 mars 2011, 31 août 2010, 26 août 2010, 28 juillet 2010, 23 juillet 2010, 21 avril 2010, 8 avril 2010, 15 octobre 2010, 22 octobre 2009, 14 octobre 2009, 21 septembre 2009, 17 septembre 2009, 7 juillet 2009, 3 juillet 2009, 1er juillet 2009, 12 juin 2009, 27 mai 2009, 11 mai 2009, 23 avril 2009, 23 mars 2009, 22 avril 2009, 22 février 2009, 20 février 2009, 6 février 2009, 24 décembre 2008, 27 août 2008, 30 juillet 2008, 7 juillet 2008, 13 juin 2008, 30 avril 2008, 24 avril 2008, 31 mars 2008, 25 mars 2008, 26 février 2008, 14 février 2008, 13 février 2008, 31 janvier 2008, 28 janvier 2008, 11 janvier 2008, 18 décembre 2007, 30 novembre 2007, 18 octobre 2007, 18 septembre 2007, 13 septembre 2007, 5 septembre 2007, 23 août 2007, 21 août 2007, 17 juillet 2007, 5 juillet 2007, 29 juin 2007, 15 juin 2007, 25 mai 2007, 9 mai 2007, 30 avril 2007, 17 avril 2007, 5 avril 2007, 23 mars 2007, 12 mars 2007, 9 mars 2007, 8 mars 2007, 28 février 2007, 23 février 2007, 14 février 2007, 12 janvier 2006, 24 janvier 2007, 19 janvier 2007, 18 janvier 2007, 10 janvier 2007, 28 décembre 2006, 18 décembre 2006, 23 novembre 2006, 9 novembre 2006, 3 novembre 2006, 3 octobre 2006, 16 octobre 2006, 9 octobre 2006, 19 septembre 2006, 8 septembre 2006, 31 août 2006, 24 juillet 2006, 10 juillet 2006, 13 avril 2006, 28 mars 2006, 20 mars 2006, 14 mars 2006, 20 février 2006, 2 février 2006, 12 janvier 2006.

Toutefois, il n'est pas établi que pour les opérations de service après-vente, de maintenance, d'entretien ou pour les interventions ponctuelles sur la signalétique, la CRCAM Centre Loire ait brutalement rompu la relation commerciale établie entre, d'une part, la fin de l'opération Points Verts telle qu'analysée ci-dessus, soit le mois de mars 2016 ou, même, le 16 février 2016, date de retrait du matériel et, d'autre part, la réception de la mise en demeure du 26 mai 2016.

En particulier, ce n'est pas parce que la CRCAM a repris, le 16 février 2016, le matériel entreposé dans les locaux de la société Larousse Création, y compris celui ne concernant pas les opérations Points Verts, qu'elle a brutalement rompu à cette date toute relation commerciale.

Par courriel du 8 mars 2016, Mme A de la société Larousse Création annonçait avoir prévu de poser un store vénitien à Chevilly le 14 mars 2016, l'appelante reconnaissant expressément avoir pu intervenir en mars 2016 pour des opérations de service après-vente ou pour finaliser une opération en cours, sans toutefois prouver la date de commande du dit store.

Rien ne démontre, spécialement pas l'analyse des factures ci-dessus ni de toutes celles qui ont été produites, que la société Larousse Création pouvait tenir pour prévisible de recevoir une ou plusieurs autres commandes entre le mois de février 2016 ou mars 2016 et la date de sa lettre de mise en demeure, en mai 2016.

Il s'en déduit que nulle rupture brutale de relations commerciales établies n'est caractérisée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La Selarl X ès qualités versera, en équité, à la CRCAM Centre Loire une somme telle que précisée au dispositif du présent arrêt au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Rejette les demandes de la Selarl X ès qualités, Condamne la Selarl X en sa qualité de liquidateur de la société Larousse Création à payer au CRCAM Centre Loire une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, Condamne la Selarl X ès qualités aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande.