CA Versailles, 12e ch., 24 octobre 2019, n° 18-02778
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Motu Rangi (SAS)
Défendeur :
Tradiplus (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Andrieu
Conseillers :
Mmes Soulmagnon, Muller
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2013, Mme X s'est rapprochée de la société Tradiplus - qui exploite le réseau de franchise de restaurants à l'enseigne " Bistrot du boucher " - afin de présenter sa candidature.
Le 25 avril 2014, la société Tradiplus lui a remis - conformément aux dispositions légales et réglementaires - le Document d'Information Précontractuel (DIP) lui apportant des éléments d'information sur le franchiseur et sur l'état du marché local autour du point de vente qu'elle souhaitait créer. Le 25 juin 2014, Mme X a créé avec Mme Y une société Motu Rangi, qui a fait l'acquisition d'un fonds de commerce à Labège (31), incluant le bail commercial.
Le 11 août 2014, Mme X a signé, en sa qualité de présidente de la société Motu Rangi, le contrat de franchise " Bistrot du Boucher ".
Le 8 janvier 2015, la société Motu Rangi a ouvert son restaurant sous l'enseigne " Bistrot du Boucher ".
Le 3 août 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Motu Rangi. Par jugement du 12 juillet 2016, la société Motu Rangi a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2016, la société Motu Rangi représentée par son liquidateur, et Mmes X et Y ont fait assigner la société Tradiplus en nullité du contrat de franchise et remboursement de diverses sommes.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Dit irrecevables les demandes de Mmes X et Y au titre de leurs apports en numéraire lors de la constitution de la société Motu Rangi, la demande de Mme Y au titre de son apport en compte courant d'associé dans la société Motu Rangi, la demande de dommages et intérêts de Mme X et la demande de Maître Z, ès qualités de liquidateur de la société Motu Rangi, au titre du remboursement du prêt octroyé par M. W à la société Motu Rangi ;
- Débouté de ses demandes la société Motu Rangi, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Z ;
- Fixé à 2 000 euros le montant de la créance de la société Tradiplus au passif de la société Motu Rangi au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mmes X et Y à payer à la société Tradiplus la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné Mmes X et Y aux dépens pour un quart chacune ;
- Dit que les dépens seront pris pour moitié en frais privilégiés de la procédure de la société Motu Rangi, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Z .
Par déclaration du 19 avril 2018, Mmes X et Y et la société Motu Rangi ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2019, la société Motu Rangi, représentée par son liquidateur Me Z, et Mmes X et Y demandent à la cour de :
- Réformer la décision entreprise ;
En conséquence,
- Condamner la société Tradiplus à :
- rembourser les sommes investies dans l'installation du franchisé soit un montant total de 946 721 euros hors taxes au bénéfice de Me Z ès qualité de liquidateur de la société Motu Rangi ;
- rembourser le prêt octroyé par M. W d'un montant de 120 000 euros au bénéfice de Me Z ès qualités ;
- à verser à Me Z, ès qualités, une somme de 17 003,26 euros hors taxes s'agissant des actions publicitaires ainsi qu'une somme de 11 877,36 euros toutes taxes comprises relative au site internet pour pallier à l'inexécution de cette première,
- verser à Mme X la somme de 11 000 euros en remboursement de l'apport numéraire effectué lors de la constitution de la société Motu Rangi, outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des problèmes financiers rencontrés;
- verser à Mme Y la somme de 9 000 euros en remboursement de l'apport numéraire effectué lors de la constitution de la société Motu Rangi ; outre la somme de 100 000 euros en remboursement du compte courant d'associé ;
- verser à Me Z ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me G... ;
- verser à Mme X et Mme Y la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me G... ;
- Débouter la société Tradiplus de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, tant de première instance qu'en cause d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2019, la société Tradiplus demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 24 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire, en tant que de besoin,
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse, y ajoutant :
- Fixer au passif de la société Motu Rangi la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mmes X et Y à payer à la société Tradiplus la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Maître Z, ès qualités, Mmes X et Y aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître A ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité des demandes formées par Mmes X et Y et par la société Motu Rangi
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce que le mandataire judiciaire ou liquidateur judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par Mmes X et Y, ainsi qu'une demande du liquidateur en remboursement d'un prêt consenti par M. W au motif que ces parties ne pouvaient alléguer un préjudice distinct de celui éventuellement subi par la société Motu Rangi.
La société Tradiplus conclut à la confirmation du jugement sur ce point, estimant que la recevabilité de l'action d'un associé est subordonnée à la démonstration d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
La société Motu Rangi et Mmes X et Y affirment que leurs préjudices sont au contraire personnels et distincts de celui de la société.
Au terme des dispositions précitées, le liquidateur de la société Motu Rangi a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Les demandes formées par Mmes X et Y au titre de leurs apports en compte courant ou en numéraire lors de la constitution de la société ne tendent pas à l'indemnisation d'un préjudice personnel, mais ont trait à une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a déclarées irrecevables.
Toutefois, la demande de Mme X au titre de son préjudice moral subi du fait des problèmes financiers rencontrés tend bien à l'indemnisation d'un préjudice personnel, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
En outre, le liquidateur a bien qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, de sorte que sa demande en remboursement, par la société Tradiplus du prêt consenti par M. W est recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 - Sur la demande en nullité du contrat de franchise
La société Motu Rangi et Mmes X et Y soulèvent la nullité du contrat de franchise au motif d'un dol ou d'une erreur, résultant d'une part d'une information précontractuelle incomplète ou erronée, d'autre part de l'établissement de comptes prévisionnels irréalistes et trompeurs, ce qui est contesté par la société Tradiplus qui soutient qu'elle n'a nullement manqué à ses obligations.
* Sur les informations précontractuelles incomplètes ou erronées (DIP)
Il résulte de l'article L. 330-3 du Code de commerce que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret (article R. 330-1 du même Code), précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. (...) Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.
En l'espèce, la société Motu Rangi soutient que le document d'information précontractuel (DIP) qui lui a été remis le 25 avril 2014 n'est pas conforme aux dispositions précitées et qu'il est incomplet dès lors que les annexes 6 et 7 sont vides, et que l'annexe 8 intitulée " comptes annuels des 3 derniers exercices de la société Tradiplus " ne comporte en fait que le compte de résultat de l'année 2012.
S'agissant de l'annexe 8 relative aux comptes de résultat, force est ici de constater - comme le fait observer la société Tradiplus - que les dispositions réglementaires prévoient uniquement la remise des comptes annuels des deux derniers exercices, et que l'annexe 8 comporte le bilan 2012 et celui de l'année N-1, à savoir celui de l'année 2011, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à ce titre à la société Tradiplus.
S'agissant de l'annexe 7 relative à " l'état du marché local ", s'il est exact que cette annexe n'est pas renseignée, force est toutefois de constater que la société Motu Rangi communique elle-même, en pièce 17, un document établi par une société Etudes et Conseil intitulé " état local du marché - bistrot du Boucher " restaurant, Labège (31) ", ce document portant comme date " avril 2014 ". Dans ses conclusions de première instance, la société Motu Rangi a admis que ce document lui avait été remis " concomitamment " au DIP. En cause d'appel, elle reconnaît en tout état de cause que cette communication date du mois d'avril 2014, soit largement plus de 20 jours avant la signature du contrat de franchise le 11 août 2014, de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Tradiplus quant à une information incomplète.
La société Motu Rangi soutient encore que cet " état du marché local " serait en tout état de cause trompeur en ce qu'il correspond en fait à une " étude de marché " qui s'avère incomplète, la société Tradiplus ayant omis d'analyser l'impact de la concurrence sur le lieu d'implantation du commerce, et notamment l'impact que les restaurants " La Boucherie " et " La Côte et l'Arrête " pouvait avoir sur l'installation du restaurant Bistrot du Boucher.
Contrairement à ce qui est soutenu, " l'état local du marché " ne correspond pas à une analyse du marché (cette analyse incombant au seul franchisé), mais simplement à une présentation générale de la situation locale.
S'il est exact que le dossier franchise remis en amont du DIP prévoit au titre des avantages de la franchise une " assistance de professionnels " pour " l'étude d'implantation ", cela ne signifie pas pour autant que le franchiseur doive lui-même réaliser une telle étude, cette réalisation incombant au contraire au franchisé ainsi que cela ressort de l'article 8.1.2 du contrat de franchise qui prévoit : " il appartient au seul franchisé de réaliser ses études de marché et son prévisionnel ".
L'état local du marché remis par la société Tradiplus en avril 2014 ne correspond dès lors nullement à une " étude de marché " qu'il incombait à la société Motu Rangi de réaliser, éventuellement assistée de la société Tradiplus, en analysant de manière plus approfondie l'impact de la concurrence.
En tout état de cause, la gérante de la société Motu Rangi précisait elle-même dans son dossier de candidature " franchise " que ses concurrents seraient " La Boucherie, le Régent, etc... ", ajoutant " la concurrence est toujours bonne ", ce qui démontre que cette dernière avait parfaitement conscience de l'impact que pouvait avoir la concurrence sur l'ouverture de son restaurant.
Au regard de ces éléments, il n'est justifié d'aucun manquement de la société Tradiplus à son obligation d'information.
S'agissant enfin de l'annexe 6 relative à " l'état du marché général de la restauration hors foyer en France ", cette dernière mentionne : " le CD de l'étude vous sera transmis sur demande ".
La société Motu Rangi ne peut sérieusement soutenir que la société Tradiplus ne lui a pas remis le CD relatif à l'état du marché, alors même qu'elle a signé, le 25 avril 2014, un " récépissé de document d'information précontractuel ", listant les pièces remises et mentionnant au titre de l'annexe 6 " état du marché général de la restauration (sous forme de CD) ", ce qui constitue à tout le moins une présomption de remise de ce document, qui n'est combattue par aucune preuve contraire de la société Motu Rangi qui se borne à affirmer - contre sa propre déclaration le 25 avril 2014 - ne pas avoir été destinataire du CD.
Au surplus, si les informations relatives à l'état général du marché de la restauration avaient présenté un caractère déterminant de son consentement, la société Motu Rangi n'aurait en outre pas manqué de solliciter communication de ce CD, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, alors même qu'elle disposait d'un délai de plus de 3 mois entre la remise du DIP et la signature du contrat de franchise.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retiendra qu'il n'est justifié d'aucun manquement de la société Tradiplus à son obligation d'information précontractuelle telle qu'elle résulte du DIP.
* Sur l'établissement par le franchiseur d'un compte prévisionnel irréaliste et trompeur
Il est constant que le franchiseur n'est pas tenu de fournir un compte prévisionnel. Si néanmoins, au-delà de son obligation légale, le franchiseur fournit un tel compte, il doit alors fournir une information sincère et loyale, à défaut de quoi il engage sa responsabilité.
En l'espèce, la société Motu Rangi soutient que la société Tradiplus lui a remis des comptes prévisionnels fantaisistes, qu'il s'agisse des investissements ou du chiffre d'affaires prévisionnels, de sorte qu'elle a été induite en erreur quant à la rentabilité de son activité future.
Contrairement à ce que soutient la société Motu Rangi, la société Tradiplus ne lui a pas remis des " comptes prévisionnels ", mais uniquement un " avant-projet " (daté du 10 avril 2014, soit 15 jours avant la remise du DIP), comportant un premier tableau intitulé " investissement prévisionnel et financement ", et un second tableau intitulé " hypothèse de compte de résultat ".
Cet avant-projet était accompagné d'un courriel du même jour par lequel Tradi Plus demandait à Motu Rangi : " merci de bien tout contrôler et de me donner votre ok par retour de mail avant de donner à votre expert-comptable pour que ce dernier vous monte un dossier complet pour les banques (...) ". L'avant-projet comportait en outre, en page 2, un avertissement ainsi rédigé : " ce dossier est un avant-projet qui permet de situer l'investissement prévisionnel et le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans établi à partir de données comparables " Bistrot du Boucher ", mais sans avoir une étude de marché pour infirmer ou confirmer nos hypothèses. Ce dossier avant-projet vous permettra de connaître les limites du dossier tant pour l'investissement que pour la rentabilité à présenter à votre ami qui va investir à vos côtés. "
Les intitulés de ce document (" avant-projet " et " hypothèse de compte de résultat "), l'avertissement exprès figurant en page 2, ainsi que la mention " document non contractuel à valeur indicative " en bas de chacune des pages suffisent à démontrer qu'il ne peut en aucune manière constituer un véritable compte de résultat prévisionnel, et ce d'autant plus que la société Tradiplus demandait à la société Motu Rangi de " bien tout contrôler " avant de donner à son expert-comptable pour que ce dernier monte un dossier complet.
A la suite de cet avant-projet remis le 10 avril 2014, c'est l'expert-comptable de la société Motu Rangi qui a établi une " étude prévisionnelle " destinée aux banques, notamment pour l'obtention d'un crédit. Ce dernier indique dans sa note préliminaire : " le chiffre d'affaires du restaurant a été calculé, en fonction des possibilités du futur restaurant (places disponibles intérieures et en terrasse), et en retenant les chiffres d'affaires réalisés par les franchisés du groupe " Bistrot du Boucher " avec pour la première année un chiffre d'affaires global de 1 276 875 euros TTC (...) ".
Il est ensuite apparu que le chiffre d'affaires effectivement réalisé n'a été que de 503 987 euros HT (soit 604 784 euros TTC) pour la période de janvier à novembre 2015 (9 mois), ce qui équivaudrait à 806 378 euros TTC sur 12 mois (soit une réalisation effective de 63 % du chiffre d'affaire prévisionnel).
S'il est certain que le chiffre d'affaires effectivement réalisé est nettement inférieur aux prévisions (37 % de moins), cette circonstance ne peut toutefois être imputée à la société Tradiplus qui n'a fourni que des hypothèses de comptes de résultat, et qui a émis toutes les réserves utiles dans son avant-projet, notamment en ce que ces hypothèses devaient être infirmées ou confirmées par une étude de marché qu'il incombait à la société Motu Rangi de réaliser si elle le souhaitait.
Force est ici de constater que la société Motu Rangi n'a pas réalisé cette étude de marché - distincte du simple état du marché local établi par la société Tradiplus - mais qu'elle a pris le conseil d'un expert-comptable qui a établi une étude prévisionnelle complète.
Si l'expert-comptable atteste que le chiffre d'affaires annoncé dans l'avant-projet lui " paraissait très ambitieux ", on s'interroge alors sur les raisons pour lesquelles il a néanmoins remis son étude prévisionnelle fondée sur ce chiffre ambitieux à la société Motu Rangi, le seul fait qu'il ait obtenu une confirmation téléphonique de la société Tradiplus que ce chiffre était " tout à fait tenable au vu du marché et des réalisations antérieures " paraissant insuffisant pour conforter l'étude prévisionnelle ainsi remise.
En tout état de cause, la seule fourniture par la société Tradiplus d'un avant-projet incluant des hypothèses de compte de résultat à confirmer ou infirmer selon une étude de marché, qui devait en outre être remis à un professionnel de la comptabilité pour réalisation d'un dossier complet est insuffisante pour retenir la responsabilité de celle-ci dans le défaut de fourniture d'une information sincère et loyale.
Il n'est ainsi justifié d'aucune erreur sur la rentabilité imputable à la société Tradiplus, ni d'aucune réticence dolosive ou dol qui lui soit imputable de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise, ainsi que les demandes indemnitaires qui seraient la conséquence de cette nullité, en ce compris la demande formée par Mme X en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Motu Rangi qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à supporter les dépens d'appel à hauteur de 75 %, le reste des dépens incombant à Mesdames X et Y Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû assumer pour faire valoir son droit.
Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 24 janvier 2018 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme X en réparation de son préjudice moral, - déclaré irrecevable la demande formée par la société Motu Rangi, représentée par son liquidateur, en remboursement d'un prêt, En conséquence, - Déclare recevable, mais mal fondée, la demande indemnitaire formée par Mme X en réparation de son préjudice moral, - Déclare recevable, mais mal fondée, la demande formée par la société Motu Rangi, représentée par son liquidateur, en remboursement d'un prêt, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Motu Rangi, représentée par son liquidateur Me Z, à supporter 75 % des dépens d'appel, et Mmes X et Y à en supporter 25 %, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.