Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 18-21.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cense rouge (Sté)
Défendeur :
MAAF Assurances (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Donne acte à la société de la Cense rouge du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances (la MAAF) ; - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 2018), que la société de la Cense rouge a confié à M. X..., assuré auprès de la MAAF, la transformation d'un hangar en bâtiment pour vaches laitières ; que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société Sermailoc et le système d'hydrocurage a été fabriqué par la société Itt Flygt, aux droits de laquelle vient la société Xylem water solutions France (le fabricant) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant notamment d'un défaut de conception du système d'hydrocurage, a, après expertise, assigné en indemnisation M. X..., la MAAF et le fabricant ;
Attendu que la société de la Cense rouge fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le fabricant ;
Mais attendu, d'une part, que, la société de la Cense rouge n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le sous-acquéreur d'un produit dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas seulement été l'agent commercial de la société Itt Flygt, mais le concepteur et le maître d'œuvre de l'installation du système d'hydrocurage, ce dont il résultait que sa compétence lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel qu'il mettait en œuvre, et relevé qu'il n'avait pas sollicité l'aide ou les conseils de la société Itt Flygt pour mener à bien le projet d'installation, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées contre le fabricant devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.