CA Douai, 8e ch. sect. 1, 24 octobre 2019, n° 17-01930
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Capitole Finance-Tofinso (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collière
Conseillers :
Mmes Billi7res, Bimba Amaral
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre émise le 8 avril 2014 et acceptée le 17 avril 2014, la société Capitole Finance-Tofinso a consenti à M. X un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Nissan Juke d'une valeur de 15 985 euros TTC, pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 1,741 % soit 231,92 euros HT et 278,30 euros TTC, hors assurance de 12,62 euros. L'option d'achat au terme de la location était de 41,455 %.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2014 avec avis de réception signé le 15 octobre 2014, la société Capitole Finance-Tofinso a mis en demeure M. X d'avoir à régulariser les loyers impayés pour une somme de 1 711,72 euros TTC avant le 22 octobre 2014, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat, à la récupération du bien et au recouvrement de l'indemnité de résiliation contractuelle.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2014 avec avis de réception signé le 18 décembre suivant, la société Capitole Finance-Tofinso a prononcé la résiliation du contrat et a demandé à M. X la restitution du véhicule ainsi que le paiement d'une somme globale de 19 464,10 euros TTC composée d'arriérés de loyers, de frais contractuels, d'une indemnité de résiliation et des frais de carte grise.
Le 26 janvier 2015, les parties se sont accordées pour un apurement de la situation moyennant reprise du cours normal des échéances mensuelles de loyer outre le paiement échelonné sur une période de 10 mois de l'arriéré des loyers augmentés des frais contractuels et des frais de carte grise.
Par courrier du 18 mars 2016, la société Capitole Finance-Tofinso a prononcé la caducité de l'accord et a demandé à M. X la restitution du véhicule ainsi que le paiement d'une somme globale de 15 744,07 euros TTC (19 464,10 euros TTC moins les acomptes pour 3 720,03 euros TTC).
A la suite d'une requête à fin de saisie-appréhension en date du 17 mars 2016, le juge de l'exécution a fait droit à la demande par ordonnance du 12 avril 2016 signifiée le 19 avril 2016.
Sur requête en injonction de payer du 22 mars 2016 déposée le 1er avril 2016, le président du tribunal d'instance de Cambrai a, par ordonnance du 14 juin 2016, enjoint à M. X de payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 15 126,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par acte d'huissier du 24 mai 2016, la société Capitole Finance-Tofinso a fait assigner en paiement M. X devant le tribunal d'instance de Cambrai pour éviter la prescription.
Le 27 mai 2016, M. X a restitué le véhicule qui a été revendu pour un prix de 8 000 euros TTC selon facture du 25 juillet 2016.
Le 30 juin 2016, l'ordonnance a été signifiée en l'étude de l'huissier à M. X. Le 1er septembre 2016, l'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire a été délivrée par le greffier en chef. Le 24 novembre 2016, M. X a formé opposition à cette ordonnance. Le 12 janvier 2017, la société Capitole Finance-Tofinso s'est désistée de cette instance.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2017, le tribunal d'instance de Cambrai a :
- constaté la résiliation du contrat liant les parties à la date du 12 décembre 2014 pour non-paiement par M. X des loyers ;
- déclaré abusive la clause de l'article 8 alinéa 2 des conditions générales et l'a déclaré réputée non écrite ;
- fixé la créance de la société Capitole Finance-Tofinso à la somme de 5 930,18 euros ;
- constaté que les acomptes payés par M. X pour 3 720 euros et le prix de revente du véhicule perçu par la société Capitole Finance-Tofinso ont permis de solder la créance ;
- débouté en conséquence la société Capitole Finance-Tofinso ;
- débouté M. X de sa demande de répétition de l'indu et en dommages et intérêts ;
- constaté que la demande de délais de paiement de M. X est devenue sans objet ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné M. X aux dépens, en ce compris la procédure de saisie-appréhension, mais à l'exclusion de la procédure d'injonction de payer et du droit proportionnel d'engagement des poursuites ;
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 mars 2017, la société Capitole Finance-Tofinso a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, elle demande l'infirmation du jugement déféré et sur le fondement de l'ancien article 1134, des articles 1730 et 1731 du Code civil, des anciens articles L. 311-25, D. 311-7 et D. 311-8 du Code de la consommation, de condamner M. Jean Philippe X à lui payer les sommes suivantes :
- 501,50 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 18 décembre 2014 de la mise en demeure du 12 décembre 2014 ;
- 1 745,52 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 ;
- 116,35 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 ;
- 6 205,73 euros, à défaut la somme de 4 865,76 euros, à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période comprise entre la résiliation du contrat le 12 décembre 2014 et sa restitution du 27 mai 2016 ;
- 7 583,94 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 ;
- sous réserve de la compensation entre la somme versée par M. X de 3 720,03 euros avec les créances les plus anciennes ;
- 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge du créancier à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané ;
- aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de saisie-appréhension.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017, M. X sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1134 alinéa 2, 1152, 1235, 1244-1, 1244-2, 1376 et 1382 du Code civil, L. 312-38, L. 312-40, L. 212-1, L. 214-1, L. 314-26, D. 312-18 et D. 312-19 du Code de la consommation et 256 du Code général des impôts, de :
- rejeter " les conclusions contraires comme injustes et mal fondées " ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. Constaté la résiliation du contrat liant les parties à la date du 12 décembre 2014, pour non-paiement des loyers ;
. Constaté qu'il était redevable de la somme de 1 745,52 euros au titre des loyers échus impayés ;
. Déclaré abusive la clause de l'article 8 alinéa 2 des conditions générales du contrat et l'a déclarée réputée non écrite ;
. Rejeté la demande en paiement de la société Capitole Finance-Tofinso d'une indemnité de 8 % sur les échéances impayées ;
. Rejeté la demande en paiement de la société Capitole Finance-Tofinso d'une indemnité d'utilisation du véhicule ;
- réformer, en conséquence, le " solde " du jugement déféré et statuant à nouveau,
Sur l'appel principal :
- rejeter la demande de condamnation aux frais de carte grise ;
- rejeter la demande en paiement d'une indemnité de résiliation au vu du caractère abusif de l'article 5.1 paragraphe 2 du contrat de location avec option d'achat et de son caractère non-écrit ; à défaut, confirmer le jugement déféré et débouter la société de ses demandes en paiement ;
- prononcer un échelonnement du paiement de sa dette sur une durée de 24 mois et dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant cette durée ;
Sur l'appel incident : condamner la société Capitole Finance-Tofinso à lui verser les sommes de :
- 11 974,51 euros ou 1 473,01 euros en cas de prise en compte des frais de carte grise avec intérêt au taux légal, au titre du trop-perçu, compte tenu du versement de la somme de 3 720,03 euros ;
- 21 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Capitole Finance-Tofinso ;
- en tout état de cause :
. Débouter la société Capitole Finance-Tofinso de ses moyens, fins et prétentions ;
. Rejeter la prétention tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Rejeter la prétention tendant à sa condamnation au remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 de la tarification des huissiers de justice ;
. Condamner la société Capitole Finance-Tofinso à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la même somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
. Condamner la société Capitole Finance-Tofinso aux entiers dépens, en ce compris ceux des procédures de saisie-appréhension et d'injonction de payer.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article L. 311-25 devenu L. 312-40 du Code de la consommation: " En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ".
L'article D. 311-8 devenu D. 312-18 du même Code précise que l'indemnité se calcule de la façon suivante :
" En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmenté de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. "
L'article L. 311-23 devenu 312-38 du même Code précise que : " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. "
Les parties n'émettant aucune critique à l'égard du jugement déféré, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat liant les parties à la date du 12 décembre 2014, pour non-paiement des loyers.
Sur les frais de carte grise
Pour mettre ces frais à la charge de l'intimé, le premier juge avait estimé que " si effectivement le contrat écrit peut laisser planer le doute sur l'identité de celui qui doit les supporter, il convient de relever que dans sa proposition d'accord amiable du 21 janvier 2015, M. X reconnaît que ses frais font partie de sa dette pour 501,50 euros ".
L'accord du 26 janvier 2015 étant caduque aux termes mêmes du courrier de la société Capitole Finance-Tofinso du 19 mars 2016, l'appelante ne peut s'en prévaloir. Son action en paiement est expressément fondée sur le contrat de location avec option d'achat et les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
Le contrat mentionne à la première page que les frais d'immatriculation ne sont pas compris dans le prix indiqué de 15 985 euros TTC. Dans les conditions générales, l'article 2 " Bien et immatriculation du véhicule " prévoit que : " le bailleur se charge de faire immatriculer le véhicule à son nom en élisant domicile chez le locataire. Le locataire devra utiliser le bien ou le véhicule en " bon père de famille " : il fera exécuter à ses frais, chez un agent ou un concessionnaire de la marque, toutes les opérations d'entretien prévues au carnet d'entretien par le constructeur, ainsi que toutes les réparations nécessaires à son maintien en parfait état. (...) ".
Si l'article 2 précité vise la question de la réalisation des formalités d'immatriculation, il n'est à aucun moment indiqué, ni explicitement ni implicitement, par qui les frais associés sont pris en charge. Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) ne pouvant, en application des dispositions susvisées de l'article L. 311-23, être mis à la charge du locataire dans les cas de défaillance prévus par cet article, la demande en paiement des frais de carte grise par M. X doit être écartée. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'arriéré des loyers échus
Les parties n'émettant aucune critique en ce qui concerne le montant des loyers impayés, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que M. X est redevable de la somme de 1 745,52 euros au titre des loyers échus impayés. Le jugement sera complété en prévoyant que cette somme portera intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la réception, le 18 décembre 2014, de la mise en demeure du 12 décembre 2014.
Les dispositions de l'ancien article D. 311-7 du Code de la consommation et de l'ancien article D. 311-8 du même Code reprises dans l'article V du contrat reconnaissent au bailleur qui n'exige pas la résiliation du contrat la faculté de demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Tel n'est pas en l'espèce, la résiliation ayant été constaté par le premier juge.
La société Capitole Finance explique que si les retards de paiement concernent six échéances (celles des 29 mai, 29 juin, 29 juillet, 29 septembre, 29 octobre et 29 novembre 2014), seule l'échéance du 29 novembre 2014 a justifié la résiliation du contrat, de sorte que l'indemnité de 8 % était définitivement acquise pour chacune des cinq premières échéances impayées. Or, elle ne peut valablement soutenir que le droit à l'indemnité de 8 % est acquis au bailleur pour chaque retard de paiement " dès lors que le retard de paiement en question n'est pas invoqué pour justifier la résiliation du contrat ". En effet, d'une part, la résiliation est envisagée dans le courrier de mise en demeure du 13 octobre 2014 pour des échéances antérieures à celles en date des 29 octobre et 29 novembre 2014, et d'autre part, c'est le non-paiement des échéances prises dans leur globalité, selon les termes du courrier de résiliation du 12 décembre 2014, qui justifie la résiliation du contrat de location avec option d'achat. L'objectif du législateur est d'éviter que pour une même mensualité de loyer impayée, le bailleur cumule les sanctions, à savoir la sanction de l'indemnité de 8 % et la sanction de la résiliation, sans l'obliger à faire un choix définitif de sanction dès le premier impayé ou à chaque impayé.
C'est à juste titre que la demande en paiement de la somme de 116,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation au titre de l'indemnité de 8 % a été rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de résiliation
Sur le caractère abusif de la clause contractuelle
L'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation dispose que :
" Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. "
L'article 8 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat prévoit que :
" Dans tous les cas de résiliation, le Locataire devra verser à Capitole Finance-Tofinso une indemnité telle que définie au paragraphe 5 " Défaillance du Locataire " de l'offre de contrat de location.
Cette résiliation entraine, en outre, l'obligation de restituer immédiatement à ses frais le bien loué à l'adresse suivante ... ainsi que ses papiers (carte grise, vignette, etc). "
L'article 5.1 paragraphe 2 du contrat indique que :
" En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat) le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion majoré de la moitié.
La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
Toutefois, lorsque le Bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le Bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui. Si le Bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. (...) ".
Le premier juge a déclaré abusive la clause de l'article 8 alinéa 2 des conditions générales du contrat au motif que l'obligation de restituer le véhicule à bref délai empêchait de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur, mais a jugé que l'article 5.1 subsistait, cette clause correspondant en tous points aux dispositions du Code de la consommation, de sorte que le bailleur était légitime à solliciter une somme au titre de l'indemnité de résiliation.
Alors qu'en première instance M. X avait sollicité le constat du caractère abusif de la clause 8 alinéa 2, en appel il formule aussi cette demande pour l'article 5.1, dans les deux cas pour obtenir le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de résiliation.
Se fondant sur une différence de rédaction entre la clause contractuelle 5.1
" Toutefois, lorsque le Bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat " et le texte de l'article D. 311-8 du Code de la consommation " Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.", M. X ne remet pas en cause comme le soutient l'appelante, l'obligation de restitution du bien loué en cas de résiliation qui est effectivement la reprise des dispositions de l'ancien article L. 311-25 du Code de la consommation et l'application du droit commun, mais soutient que la faculté de présentation est réduite à la seule hypothèse d'une revente du véhicule envisagée par le bailleur alors que le législateur lui a donné une portée générale.
A supposer que la restriction alléguée crée un déséquilibre significatif, seul le paragraphe en cause serait déclaré abusif et réputé non écrit, laissant subsister les autres stipulations de la clause 5.1, les stipulations fixant l'indemnité de résiliation étant indépendantes de celles relatives à la faculté de présentation d'un acheteur. La demande de M. X tendant au rejet de la demande en paiement de l'indemnité de résiliation sur une telle argumentation ne peut donc prospérer.
Sur le montant de l'indemnité
Conformément aux textes précités repris dans les dispositions contractuelles, c'est à juste titre que le tribunal d'instance a exclu tout assujettissement de l'indemnité de résiliation à la TVA, de sorte que cette indemnité doit être calculée de la façon suivante, à la date de la résiliation que les parties s'accordent pour fixer au 12 décembre 2014 :
- 5 540,62 euros HT au titre de la valeur résiduelle
- plus 8 709,99 euros HT au titre des loyers non encore échus du 29 janvier 2015 au 29 mars 2018
- moins 6 666,67 euros HT au titre du prix de revente du véhicule
Soit un total de 7 583,94 euros.
Sur le caractère excessif de l'indemnité
L'article 1152 du Code civil applicable en l'espèce précise que :
" Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. "
Le tribunal d'instance, rappelant que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale soumise à l'appréciation du juge en application de l'article L. 311-25 du Code de la consommation, article repris dans le paragraphe 5.2 du contrat de location avec option d'achat, l'a réduite à la somme de 3 683,16 euros en l'estimant excessive après comparaison entre le prix neuf du véhicule (15 985 euros TTC) et les sommes perçues en remboursement à hauteur de 12 301,84 euros (les loyers pour 2 x 290,92 euros, les acomptes pour 3 720 euros et le prix de revente du véhicule pour 8 000 euros).
Si comme le souligne M. X l'indemnité représente 48 % du prix d'achat du véhicule, il ne saurait être jugé sur cette seule proportion que l'indemnité est manifestement excessive.
M. X soutient ensuite que l'indemnité de résiliation serait " manifestement excessive " au vu de l'insuffisance du prix de revente du véhicule qui a majoré d'autant le montant de l'indemnité. La côte argus du véhicule produite par l'intimé indique une valeur de 14 014 euros. Néanmoins cette valeur argus est sujette à caution alors qu'elle tient compte d'un prix de 18 790 euros TTC pour un véhicule neuf tandis qu'en l'espèce le véhicule donné en location avec option d'achat a été acquis pour le prix de 15 599 euros TTC. Une côte argus n'est en tout état de cause qu'un des éléments de référence d'un prix de vente, lequel obéit à la loi de l'offre et de la demande. En outre, M. X a été informé dans le courrier de résiliation du contrat qu'il a reçu le 18 décembre 2014 du délai de 30 jours dont il disposait pour présenter un acquéreur, faculté qu'il n'a pas utilisée de sorte que la mise en vente aux enchères publiques ne peut être remise en cause.
M. X déduit aussi le caractère excessif de l'indemnité de la comparaison des sommes que le bailleur était en droit d'attendre du contrat en l'absence de toute défaillance et de celles qu'il a réellement encaissées. Néanmoins il retient comme base de calcul le coût total des loyers qui auraient été encaissés soit la somme de 13 929 euros alors que la société Capitole Finance-Tofinso, qui a déboursé à tout le moins comme le souligne le premier juge une somme de 15 599 euros pour l'achat du véhicule, pouvait également escompter que le locataire userait de l'option d'achat qui lui était ouverte au terme de la location pour 6 626,58 euros, soit un total de 20 555,58 euros. Si le rachat du véhicule n'est qu'une option pour le locataire, il n'en reste pas que le bailleur aurait récupéré le véhicule en ayant la possibilité de le revendre à un tiers pour une valeur d'occasion sans doute proche de l'option d'achat si le véhicule était en bon état et avec un kilométrage de 60 000. Dès lors le bénéfice légitimement attendu par le bailleur était supérieur à 20 000 euros, et sous déduction des versements effectués pour 12 301,84 euros (deux loyers, acompte après accord et prix de vente), le résultat obtenu est légèrement supérieur à celui réclamé au titre de l'indemnité de résiliation et démontre l'existence d'une perte financière pour l'appelante.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X n'établit pas le caractère excessif de l'indemnité de résiliation de sorte que c'est à tort que le jugement l'avait réduite.
Sur les indemnités d'utilisation
Sur le principe du droit à cette indemnité
Le premier juge a rejeté la demande d'indemnité d'utilisation du véhicule, estimant qu'elle " contrevient aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation applicable aux locations avec option d'achat, s'agissant d'une indemnité non prévue aux articles D. 312-18 et D. 312-19 ".
L'appelante sollicite une indemnité d'utilisation du véhicule sur la période comprise entre la résiliation du contrat au 12 décembre 2014 et sa restitution du 27 mai 2016, indemnité égale au montant du loyer, majoré ou pas de 25 %.
Si les conditions générales du contrat de location avec option d'achat prévoient qu'en cas de retard lors de la restitution du véhicule, en cas de non-levée de l'option d'achat, ou dans le règlement de l'option d'achat, en cas de levée de l'option d'achat, le locataire aura à verser une indemnité de non-restitution ou de non-paiement calculée au prorata temporis sur la base d'un loyer mensuel TTC majoré de 25 %, ces stipulations figurent dans l'article 9 " Fin de location " et concerne l'hypothèse où le contrat a pris fin au terme prévu et non le cas de résiliation du contrat. Elles ne trouvent donc pas à s'appliquer.
En outre, la période de temps sur laquelle porte la demande fait double emploi avec les loyers non encore échus pris en compte pour le calcul de l'indemnité de résiliation.
En ce qui concerne le délai de restitution du véhicule pour lequel un préjudice aurait pu être invoqué sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, il convient de rappeler que c'est par un courrier du 18 mars 2016, dont la preuve de l'envoi n'est pas apportée, que la société Capitole Finance-Tofinso a demandé à M. X la restitution du véhicule ; l'ordonnance d'appréhension du 12 avril 2016 a été signifiée le 19 avril 2016 tandis que la restitution est intervenue le 27 mai 2016 soit un mois et 8 jours après. Ce délai n'apparait pas excessif et une dévalorisation du véhicule ne peut en résulter.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande au titre des indemnités d'utilisation.
Sur les sommes dues
Il ressort du décompte au 12 décembre 2014 que les sommes restantes dues s'établissent ainsi qu'il suit :
- loyers échus et non réglés : 1 745,52 euros
- indemnité de résiliation : 7 583,94 euros
Soit un total de 9 329,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, et dont il conviendra de déduire uniquement les acomptes pour 3 720,03 euros selon les règles d'imputation des paiements prévues par l'article 1254 ancien du Code civil, étant précisé que le premier juge n'avait pas, à tort, intégré le prix de revente du véhicule dans le calcul de l'indemnité de résiliation.
M. X qui ne prouve pas sa libération sera condamné au paiement de la somme ainsi déterminée.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil prévoit que :
" Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. "
M. X sollicite des délais de paiement expliquant être bénéficiaire du RSA. S'il avait justifié en première instance de la création d'une entreprise en septembre 2016 et fourni une situation comptable prévisionnelle non datée de cette entreprise, il ne verse à hauteur d'appel aucun élément sur sa situation financière actuelle permettant d'apprécier si des délais sont adaptés, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier.
Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée, d'autant que M. X a, de fait, bénéficié de larges délais compte tenu de la durée de la procédure.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'article 1382 devenu 1240 du Code civil rappelle que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ".
La demande de dommages et intérêts de M. X est fondée sur le paiement d'un indu non restitué qui l'aurait mis en difficulté. Les prétentions de l'intimé n'ayant pas été accueillies, c'est en l'occurrence M. X qui est redevable de sommes envers la société Capitole Finance-Tofinso, de sorte la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. "
L'article R. 631-4 du Code de la consommation prévoit que : " Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. "
Le transfert de la charge de l'émolument proportionnel au débiteur n'est ainsi possible que lorsque c'est le professionnel qui est condamné. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le droit proportionnel de recouvrement doit rester à la charge de la société Capitole Finance-Tofinso et ne peut être mis à la charge de M. X.
Par ailleurs le droit d'engagement de poursuite tel qu'il est défini par l'article A. 444-15 du Code de commerce est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas et il s'impute selon le cas sur le droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement dû par le débiteur ou par le créancier. Il en résulte que ce droit restera à la charge de la société Capitole Finance-Tofinso s'il est afférent à un acte à la charge de cette dernière.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande tendant à obtenir, en cas de recours à l'exécution forcée de la décision, le remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont à la charge du créancier.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. X aux dépens, en ce compris la procédure de saisie-appréhension, mais à l'exclusion de ceux de la procédure d'injonction de payer.
Succombant, M. X est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté la résiliation du contrat liant les parties à la date du 12 décembre 2014, pour non-paiement des loyers ; - déclaré abusif l'article 8 alinéa 2 des conditions générales du contrat et l'a réputé non écrit ; - débouté la société Capitole Finance Sofinco de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de 8 % sur les échéances impayées et des indemnités d'utilisation ; - débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts ; - condamné M. X aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie-appréhension, mais à l'exclusion de la procédure d'injonction de payer, du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement ; - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile ; ne faut-il pas le rajouter. Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande en paiement des frais de carte grise ; Condamne M. X à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 9 329,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, sous déduction des acomptes pour 3 720,03 euros selon les règles d'imputation prévues par l'article 1254 ancien du Code civil ; Déboute M. X de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. X à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. X aux dépens d'appel.