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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 octobre 2019, n° 17-05391

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

CIN Celliose (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Heyte

Conseillers :

M. Franco, Mme Brisset

TGI Bordeaux, 6e ch., du 6 sept. 2017

6 septembre 2017

EXPOSE DU LITIGE

M. Dominique B. et Mme Christiane B. née L.-C. étaient propriétaires d`un immeuble situé [...].

A la suite de leur divorce prononcé le 19 avril 2000, M. B., titulaire de l'usufruit, a continué à occuper l'immeuble constituant sa résidence principale, l'épouse en conservant la nue-propriété.

Au mois de novembre 2004, M. B., par ailleurs peintre en bâtiment de profession, a effectué des travaux de peinture à son domicile dans les pièces à vivre sur une surface de 136 m², en utilisant une peinture dénommée " Kremabiose anti insectes ", contenant du lindane, associé à de l'endosulfan, fabriquée par la société Artilin et commercialisée par la société T., depuis dissoute.

A compter du mois de mars 2007, M. B. a rencontré des troubles de santé importants (céphalées, vertiges, douleurs oculaires, hyper excitabilité, stress, angoisse, désorientation, irritabilité) dont la cause demeurait inexpliquée.

Après avoir pratiqué des analyses sanguines en octobre 2007 et octobre 2008 révélant un taux de lindane supérieur à la normale, M. B. a décidé, en novembre 2008, de quitter son domicile afin de ne pas s'exposer davantage aux troubles qu'il imputait au lindane contenu dans la peinture utilisée et fabriquée par la société Artilin, qu'il avait appliquée en novembre 2004.

Par ordonnance du 14 décembre 2009 rendue à la demande de M. B. et Mme L.-C., M. Joël P. a été désigné en qualité d'expert technique et le docteur Jean-Luc H. en qualité de médecin expert.

M. P. a déposé son rapport le 11 mai 2010.

Le docteur H. a établi son rapport le 2 mai 2011.

Par acte du 22 janvier 2013, M. B. et Mme L.-C. ont fait assigner la société Artilin devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, aux fins de voir reconnaître sa responsabilité pour produit défectueux et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral.

Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge de la mise en état a constaté que la société Artilin ne soulevait plus devant le juge de la mise en état le moyen tiré de la prescription de l'action au regard de l'article 1386-17 du Code civil, dit que l'appréciation du bien-fondé de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux ne relevait pas de l'appréciation du juge de la mise en état, rejeté la demande de provision de M. B. et Mme L.-C., rejeté la demande d'autorisation de réalisation des travaux tels que préconisés par l'expert.

Par arrêt du 29 janvier 2015, la cour d'appel de Bordeaux a :

- infirmé partiellement l'ordonnance précitée, en ce qu'elle avait fait interdiction aux consorts B. d'effectuer les travaux dans leur immeuble et,

- a autorisé les consorts B. à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert.

- la décision entreprise a été confirmée dans ses autres dispositions.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2015, M. B. et Mme L.-C. ont fait assigner la caisse primaire d'assurance -maladie (CPAM) de la Gironde aux fins de mise en cause du tiers payeur.

Les consorts B. sollicitaient la condamnation de la SA CIN Celliose (ci-après la société Celliose) venant aux droits de la société Artilin, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, à leur payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

* 26 288,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2009, date de l'assignation en référé expertise,

* ordonner la capitalisation des intérêts,

* 25 200 € à M. B. à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,

* 10 000 € à M. B. à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,

* 40 000 € à M. B. à titre de dommages et intérêts pour son préjudice physique,

* 40 000 € à M. B. à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Les consorts B. soutenaient que le rapport d'expertise de M. P. démontre que la concentration en lindane dans l'air de l'habitation est plus de dix fois supérieure à la valeur maximale tolérée et résulte de la pose de la peinture " Kremabiose anti-insectes " de la société Artilin, aux droits de laquelle vient la société Celliose.

Ils précisaient que l'expert a préconisé une décontamination et que la société Celliose, consciente de la dangerosité du produit, a cessé sa commercialisation.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat, mais a indiqué par courrier ne pas avoir de créance à faire valoir.

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté M. B. et Mme L.-C. de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. B. et Mme L.-C. à payer à la société Celliose venant aux droits de la société Artilin la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. B. et Mme L.-C. aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaires.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a pour l'essentiel considéré que :

- sur la responsabilité : l'expert P. fait état de mesures du taux de lindane conformes à la réglementation en vigueur, mais indique que la concentration dans l'habitation a pu être beaucoup plus importante entre novembre 2004 et mars 2010. Il indique également qu'il est probable que le lindane soit présent en plus grande quantité dans l'air, mais sous forme de microparticules (cristaux), qui ne peuvent être captés ni absorbées par la technique au charbon actif utilisée pour les prélèvements, qui ne peut absorber que les molécules gazeuses. Cependant, l'expert ne démontre pas que la concentration de lindane ait été effectivement supérieure au seuil fixé par la réglementation, lors de la pose de la peinture.

- Le caractère défectueux du produit n'était donc pas démontré.

- sur les troubles de M. B. : l'expert médecin H. souligne que ni les experts des deux centres antipoison de Bordeaux et Strasbourg, ni le professeur Le B. n'affirment que les troubles présentés par M. B. sont en relation directe, certaine et exclusive avec son exposition au lindane. Pour l'expert, le lindane a certainement été un élément irritatif et déstabilisant vis à vis des troubles psychologiques présentés par M. B. ce qui justifierait l'enlèvement complet de la peinture litigieuse afin qu'il n'ait plus cette idée obsédante d'intoxication.

- Il n'était donc pas démontré que la peinture litigieuse n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

M. B. et Mme L.-C. ont relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 25 septembre 2017, dans des conditions de régularité non contestées.

Par ordonnance de caducité partielle du 6 avril 2018, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. B. et Mme L.-C. du 25 septembre 2017 uniquement à l'égard de la CPAM de la Gironde et réservé les dépens.

Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, Mme L.-C. demandait de :

Vu l'article 771 du Code de procédure civile,

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

- lui donner acte de son désistement de l'instance d'appel en cours, à l'encontre de la société CIN Celliose, enregistrée au greffe de la juridiction sous le n° RG 17/05391,

- réserver les dépens dans l'attente d'un arrêt sur le fond.

Par ordonnance de dessaisissement partiel du 23 mai 2018, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de Mme L.-C. et l'a condamné aux dépens exposés.

Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 23 avril 2018, M. B. demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil,

- réformer intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 septembre 2017,

Statuant à nouveau,

- juger que la peinture Kremabiose Anti-Insectes de Artilin est un produit défectueux au sens de l'ancien article 1386-1 du Code Civil applicable aux faits de l'espèce,

- juger que la société Celliose, venant aux droits de la société Artilin, engage sa responsabilité en sa qualité de fabricant d'un produit défectueux en vertu des anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil,

En conséquence,

- condamner la société Celliose à payer à Monsieur B., conformément aux conclusions de M. P., la somme de 26 288 61 € majorée des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 30 octobre 2009, date de l'assignation en référé expertise,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la société Celliose à payer à Monsieur B. la somme de 25 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- condamner la société Celliose à payer à Monsieur B. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner la société Celliose à payer à Monsieur B. la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice physique,

- condamner la société Celliose à payer à Monsieur B. la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Celliose à payer à Monsieur B. la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Celliose aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2018, la société CIN Celliose venant aux droits de la société Artilin, demande à la cour de :

- déclarer la société CIN Celliose recevable et bien fondée en ses conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- condamner Mme L.-C. et M. B. à régler à la société CIN Celliose la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme L.-C. et M. B. aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 août 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est à juste titre que le premier juge a précisé qu'en application de l'article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime, et qu'aux termes de l'article 1386-4 du même Code un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Il résulte cependant de l'article 1386-9 du Code civil que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Ainsi la simple imputabilité éventuelle du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la loi mettant à la charge du demandeur la double preuve du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage.

La simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffirait pas à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 susvisé, et il n'existe pas de présomption de défectuosité qui découlerait de l'implication du produit dans la survenance du dommage.

Comme l'a retenu avec pertinence le premier juge, s'agissant des troubles présentés par M. B., l'expert H. conclut :

- d'un point de vue ophtalmologique : il n'y a aucune preuve de lien direct certain et exclusif entre l'exposition au Lindane par application de cette peinture pendant 2,5 jours et l'apparition de manifestations ophtalmologiques apparues deux ans après l'exposition, ni par une exposition chronique à des doses faibles liées à la présence de Lindane dans l'atmosphère de son habitation. Pour l'expert, la pathologie présentée par Monsieur B. correspond à des manifestations de glaucome devenu chronique.

- d'un point de vue psychologique : l'expert H. relève que sur l'ensemble des comptes rendus communiqués dans les dossiers hospitaliers établis par l'Hôpita1 Charles Perrens, aucun spécialiste n'évoque un quelconque lien entre l'exposition au Lindane et les troubles psychiatriques présentés, notamment lors de l'hospitalisation du 5 au 8 septembre 2007 ni pendant la deuxième hospitalisation du 17 janvier 2008 au 19 mars 2008.

Il en va de même du Docteur B., psychiatre à la Clinique Béthanie où Monsieur B. a été hospitalisé du 28 septembre 2009 au 23 octobre 2009 qui n'évoque aucun lien entre une intoxication au Lindane et les troubles présentés.

Il est précisé par l'expert que les différents psychiatres consultés n'ont pas retenu cette hypothèse, et que quelques troubles psychologiques moindres ont été décrits lors d'intoxications chez des professionnels exposés à des concentrations très importantes et nettement supérieures à celles présentes dans la maison de M. B..

L'expert précise que les variations de taux de Lindane sanguin ont été établies par les analyses diligentées par le Docteur T., médecin traitant de M. B..

Il ressort également du rapport du Professeur LE B. que les concentrations aériennes de Lindane dans la maison de M. B. sont supérieures aux valeurs les plus protectrices établies à 140 ng/ m3 (US EPA 2000 et ATSDR 2003) ainsi que par l'AFSSET pour les jeunesenfants hauteur de 26 ng/ m3.

Cependant, l'expert H. souligne que ni les experts des deux centres anti-poison de Bordeaux et de Strasbourg, ni le Professeur LE B. n'affirment que les troubles présentés par M. B. sont en relation directe, certaine et exclusive, avec son exposition au Lindane.

Ces spécialistes signalent des cas, toutefois non similaires, uniquement dans les expositions massives et n'émettent que des suppositions sur une hypothétique perturbation induite par le Lindane vis à vis des troubles de Monsieur B..

De plus comme le mentionne le Professeur LE B. ,M. B. a exercé en qualité de peintre en bâtiment pendant environ trente ans et aucune information n'est apportée sur les produits utilisés pendant toute cette période d'activité professionnelle, qu'il a continué d'exercer entre 2004, date à laquelle il a peint sa maison, et l'apparition des troubles.

Pour combattre les conclusions de l'expertise médicale, M.B. se prévaut de la consultation qu'il a demandée au docteur B. médecin retraité et l'attestation de son médecin traitant lesquelles n'ont pas valeur d'expertise. Le document établi par le Docteur B. mentionne qu'il s'agit d'un argumentaire demandé par M. B. pour développer des arguments en faveur d'une intoxication au lindane. Il n'a pas été soumis à la discussion préalable des parties ni à l'appréciation de l'expert judiciaire ayant été rédigé en novembre 2012 postérieurement au dépôt du rapport en mai 2011. Le docteur B. se borne à affirmer que l'on trouve dans la littérature des cas signalés d'allergies cutanées ou de tremblements anxiété et nervosité sans aucune précision, que les symptômes de M. B. sont compatibles avec un cas décrit dans la littérature en l'espèce le Docteur R. de l'université de Floride rapportant le cas d'une femme qui après avoir contracté la gale a appliqué sur son corps un gel contenant 1 % de Lidane et qui a présenté 18 heures après une série de symptômes du système nerveux central puis huit jours plus tard des hallucinations auditives et visuelles.

Il suffira de constater que l'hypothèse décrite, à la supposée exacte, recouvre une hypothèse radicalement différente s'agissant de troubles s'étant immédiatement manifestés pour cette patiente alors que M B. n'a présenté aucun trouble ni au moment de l'application de la peinture ni dans les deux années suivantes.

M. B. émet alors l'hypothèse que " le temps de latence entre le début de l'exposition au Lindane (novembre 2004) et l'apparition des 1er symptômes (janvier 2007) peut s'expliquer par le fait qu'on est face à une intoxication chronique et que M. B. présent une surcharge pondérale (1,73 m pour 84 kg), le Lindane s'accumulant d'abord dans le tissu adipeux. Quand M. B. a perdu l'appétit début 2007 des phénomènes de lipolyse ont entraîné une mobilisation brusque du Lindane du tissu adipeux, l'apparition de troubles neurologiques pouvant alors s'expliquer par la fixation du Lindane sur le système nerveux central ".

Cette hypothèse n'est corroborée par aucun avis médical autorisé.

Mais surtout la lecture complète de cet argumentaire corrobore l'absence de preuve de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'application de la peinture en 2004 et les troubles apparus en 2007. Ce document précis en page 5 : " d'autre part Monsieur B., pendant durant ces deux années 2005 -2006 a été amené, du fait de son métier de peintre en bâtiment, à manipuler de nombreux solvants (White Spirit, acétones, alcools etc) qui sont des inducteurs enzymatiques qui vont aggraver la toxicité du Lindane alors que le phénobarbital et la dihydantoïn vont réduire la concentration tissulaire du Lindane.

Au total :

La perte de poids lié à la perte d'appétit de Monsieur B. a mobilisé le Lindane stocké dans le tissu adipeux vers le système nerveux central et l'exposition aux solvants de Monsieur B. a pu entraîner une augmentation de la toxicité du lindane sur le système nerveux central ".

Quant à l'opinion exprimée par le Docteur T. médecin traitant de Monsieur B. dans son écrit du 23 mai 2011, qui prend soin de rappeler qu'il n'est pas expert mais critique néanmoins l'expertise, il n'est pas davantage médecin psychiatre de sorte que son opinion sur la pathologie psychiatrique de M. B. n'est étayée par aucun argument scientifique. En tout état de cause aucun des psychiatres ayant reçu Monsieur B. au moment de ses hospitalisations n'a non plus, pas plus que l'expert H. ou les médecins des centres antipoison, conclu à un lien direct certain et exclusif entre les troubles présentés par Monsieur B. et le Lindane. Ainsi l'affirmation de ce médecin qu'il' y a incontestablement un lien entre le séjour de Monsieur B. dans sa maison imprégnée de lindane et les manifestations psychiatriques qu'il a présentées ne suffit pas à rapporter la preuve du lien direct certain et exclusif ci-dessus mentionnée, exigence juridique.

Il doit également être relevé que Monsieur B. n'a pas sollicité de contre-expertise.

C'est ainsi que le premier juge a juste titre retenu qu'à défaut de preuve des conditions permettant de la retenir et notamment de la preuve du lien direct et certain entre les troubles allégués par Monsieur B. et son exposition au lindane, la responsabilité de la société CIN Celliose sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil n'est pas caractérisée.

La décision sera en conséquence intégralement confirmée.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles

M. B. qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Par ces motifs LA COUR, Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y Ajoutant Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Dominique B. aux entiers dépens.