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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 28 octobre 2019, n° 18-19800

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Armatures du Bocage (SARL)

Défendeur :

Initial (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loos

Conseillers :

Mme Castermans, M. de Chergé

Avocats :

Mes Leboucq Bernard, Migaud

T. com. Paris, du 13 juill. 2018

13 juillet 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La société Armature du Bocage (ci-après AB) a souscrit en 2012 auprès de la société Initial, deux contrats multi services pour la location et l'entretien de vêtements professionnels.

La société AB expose avoir rencontré des problèmes de qualité et a, en 2015 sollicité la résiliation des contrats. La société Initial a demandé sans résultat à AB de lui régler un solde de factures, correspondant aux valeurs résiduelles des vêtements.

La société Initial a obtenu du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société AB. Cette dernière a fait opposition. Par requête d'Initial, conformément à l'article 1408 du CPC, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.

Vu le jugement prononcé le 13 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

Confirmé les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui a condamné la société AB à payer à la société Initial la somme de 4 384,02 euros en principal, 4,77 euros de frais accessoires, 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 80 euros au titre des frais divers, 857,81 euros au titre des clauses pénale et 37,07 euros de frais de greffe,

Débouté la société Initial de ses autres demandes,

Débouté la société AB de l'ensemble de ses demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la société AB aux dépens.

Vu l'appel de la société AB le 7 août 2018 ;

Vu les conclusions signifiée le 17 avril 2019 par la société AB, appelante ;

Vu les conclusions signifiées le 19 juin 2019 par la société Initial, intimée ;

La société AB demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1106 et suivants du Code civil ;

Vu l'article L. 442-6 I 2 du Code de commerce ;

Vu l'article 1315 ancien du Code civil ;

Infirmer le Jugement du 13 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

Réformer l'Ordonnance en injonction de payer du 26 janvier 2017 en sa totalité ;

Débouter la société Initial de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Dire que la société AB n'est redevable d'aucune somme que ce soit à l'égard de la société Initial ;

Condamner la société Initial à restituer à la société AB la somme de 5 472,58 versée le 31 juillet 2018 en application de la décision de première instance ;

Condamner la société Initial à payer à la société AB la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Initial aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Initial demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code civil

Dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

Débouter AB de ses demandes,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 13 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation aux intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et à l'anatocisme.

Et le reformant ;

Condamner la société AB à payer à la société Initial la somme en principal de 4 384,02 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.

En tout état de cause :

Condamner AB à payer à la société Initial la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner AB aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Migaud pour les frais par lui exposés.

SUR CE,

Considérant que le dispositif des conclusions de la société initial ne comporte aucune demande relative à la régularité de l'opposition à injonction de payer formée par la société AB ; que par contre, contrairement à ce que soutient la société AB, la cour n'a pas à statuer sur l'ordonnance d'injonction de payer mais sur le jugement déféré qui a statué sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

Considérant que, selon la société AB, le contrat d'assurance LDM souscrit oralement et vendu par la société Initial inclut le rachat de la valeur résiduelle des marchandises ; que la somme réclamée par la société Initial n'est dès lors pas due ; qu'en toute hypothèse la facturation serait injustifiée faute d'information sur l'état du stock figurant sur les états informatiques ;

Mais considérant que si une assurance LDM (Linge détérioré ou manquant) a été souscrite, la société AB ne justifie aucunement que cette assurance aurait vocation à couvrir la valeur résiduelle du linge lors de la résiliation des contrats qui est intervenue le 25 juin 2005 ; que l'attestation de Mme X, salariée de la société AB, selon laquelle M. Y, représentant de la société Initial, aurait téléphoniquement indiqué que l'assurance couvrait la valeur résiduelle en cas de résiliation des contrats est totalement inopérante ; que la contestation de la société AB selon laquelle la société Initial aurait perçu de l'assureur la somme réclamée dans la présente instance n'est aucunement établie et doit être rejetée ;

Considérant, sur la valorisation du stock, que l'article 12.1 de chacun des 2 contrats conclus le 26 janvier 2012 est ainsi rédigé :

" Au terme des relations contractuelles et quelle qu'en soit la cause, le Client s'engage à compenser le Loueur de la valeur résiduelle du stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés mis à sa disposition.

Les articles dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront compensés par le Client à leur valeur résiduelle, c'est-à-dire en application d'une vétusté égale à 1/48e par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement Code barre faisant foi ".

Considérant que la société Initial verse aux débats les tableaux de valorisation aux termes desquels la valeur résiduelle pour le site Les Herbiers se chiffre à 3 617,57 euros HT soit 4 341,08 euros TTC et pour le site de la Gaubretière à 380,34 euros HT soit 456,41 euros TTC ; que cette valorisation porte sur les articles mis en stock depuis moins de 48 mois avant la fin du contrat, la vétusté étant calculée en fonction du nombre de mois d'utilisation ; que la cour, saisie dans les termes du dispositif des dernières conclusions, chiffrera la créance de la société Initial à 4 384,02 euros, aucune autre somme n'étant réclamée par la société Initial ; que, contrairement à ce que soutient la société AB cette créance résultant d'un tableau comptable de valorisation du stock est conforme aux stipulations contractuelles, sans nécessité de recourir à un inventaire physique du stock ; que l'article 2 des contrats stipulant que en cas de litige " seuls les chiffres enregistrés sur les documents comptables du loueur feront foi " ne crée aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce car il offre naturellement au client la possibilité de contester les chiffres ainsi retenus,

Considérant que le jugement doit être infirmé sur le montant de la condamnation qui portera uniquement sur la somme de 4 384,02 euros outre les intérêts ;

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau : Condamne la société Armature du Bocage à payer à la société Initial la somme de 4 384,02 euros et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 février 2017 , date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Dit que les intérêt dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société Armarture du Bocage à payer à la société Initial la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Armarture du Bocage aux entiers dépens et accorde à maître Migaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.