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Décisions

CA Pau, 1re ch., 29 octobre 2019, n° 17-01632

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Pau Automobiles - Citroën (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duchac

Conseillers :

MM. Castagne, Serny

Avocats :

Mes Garcia, Malterre

TGI Pau, du 7 avr. 2017

7 avril 2017

Vu l'acte d'appel initial du 28 avril 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel rendu par le 7 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Pau qui

- en raison d'un vice caché lors de la vente, a ordonné la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Citroën de type C4 immatriculé DJ-526-DF conclue le 1er août 2014 entre X, venderesse, et Z, acquéreuse,

- a rejeté la demande d'expertise judiciaire réclamée par X,

- a ordonné la restitution du prix de 5 233 euros par X à Z,

- condamné X à payer à Z une indemnité de 21 577,09 euros et 1 000 euros en contrepartie de frais irrépétibles,

- débouté X de ses actions en garantie contre le garage et contre la société Pau Automobiles (concession Citroën),

- en compensation de frais irrépétibles, alloué 1.000 euros à Z comme à Y et à la société Pau Automobiles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2017 par Z ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2017 par la société Pau Automobiles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2017 par Y ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2017 par X ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 juin 2019.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

Les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture seront écartées des débats.

Mais, lors des débats, le tribunal a demandé la production de preuves comptable de paiements de frais effectués par Z.

X a communiqué l'original de la facture 31867 établie par le garage Gordolon (Bar Sur Loup 06) et justifie l'avoir communiqué aux autres parties.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

X, professionnelle de l'automobile, exploite le garage Imel Auto à Bizanos (64230). Le 17 avril 2014, X a fait l'acquisition auprès de Y, vendeur de véhicules neufs et d'occasion implanté à Artix, d'un véhicule de marque Citroën type C4 HDI 110 FAP, moyennant une somme de 3 800 euros qu'il avait lui-même acquis de la SA Pau Automobile le jour même.

Par la suite, suivant contrat en date du 1er août 2014, Z va se porter acquéreur de ce véhicule auprès d'X moyennant un prix de 5 233 euros.

Le 12 octobre 2014, le véhicule a fait l'objet d'une panne alors qu'il circulait dans le département des Alpes Maritimes et a été pris en charge par le garage Gordolon, lequel va diagnostiquer la nécessité de procéder au remplacement du turbo compresseur pour un montant de 2 043,64 euros TTC.

Partant, un rapport d'expertise amiable a été établi et conclut que les désordres sur le véhicule ont pour origine l'obstruction (présence excessive de calamine) de la crépine et des canalisations d'huile moteur. Également, le rapport va permettre de mettre en lumière que, suivant facture en date du 15 avril 2014, le turbocompresseur a été remplacé de manière non-conforme. Au niveau des responsabilités, l'expert conclut à l'existence d'un vice caché.

C'est dans ces conditions que, suivant exploit d'huissier en date du 27 juillet 2015, Z a attrait X " Garage Imel Auto " devant le tribunal de grande instance de Pau sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi qu'à titre principal : d'une part, la résolution de la vente aux torts exclusif d'X, Z le tenant à sa disposition dès remboursement du prix de vente en principal et intérêts à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 ; d'autre part, la condamnation d'X à lui verser diverses sommes au titre des frais d'immatriculation, d'assurance, de trouble de jouissance, de gardiennage et de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A défaut et à titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de faire droit à une action estimatoire et, à ce titre, de condamner X au paiement d'une somme de 2 500 euros.

Suivant exploit d'huissier en date du 10 novembre 2015, X a appelé en garantie M. Y afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son égard. Ultérieurement et suivant assignation en date du 8 février 2016, X appelait en intervention forcée la SA Pau Automobiles exposant que celle-ci avait, avant la vente litigieuse, procédé à une vidange du véhicule, au remplacement du filtre et au contrôle de la pression d'alimentation du turbo compresseur et aurait donc dû, à cette occasion, détecter le désordre affectant le véhicule.

Par jugement rendu le 7 avril 2017 (RG n° 15-01812), le tribunal de grande instance de Pau a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné la résolution de la vente intervenue le 1er août 2014 entre X et Z,

- dit que Z devra tenir le véhicule en cause à la disposition d'X à charge pour celle-ci de le reprendre à ses frais sur le lieu où celui-ci est stationné et condamné X à payer à Z la somme de 5 233 euros,

- condamné X à payer à Z la somme de 21 577,09 euros, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté X de sa demande d'expertise judiciaire,

- débouté X de ses demandes formulées à l'encontre de Y et de la SA Pau Automobiles et l'a condamnée à payer à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné X aux dépens de l'instance.

Afin de parvenir à cette décision, le premier juge, statuant dans un premier temps sur les relations contractuelles unissant X et Z, a, se fondant sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi que sur les conclusions de l'expertise amiable, considéré que le moyen selon lequel X ne pouvait être déclarée responsable au motif qu'elle " n'a pas touché au véhicule " était inopérant en ce qu'en sa qualité de vendeuse, elle est tenue des vices cachés de l'objet vendu que de part sa qualité de professionnelle, elle est supposée ne pas avoir pu ignorer.

Statuant ensuite sur les relations entre X et Y, le tribunal a rejeté la demande en garantie en se fondant sur la facture émise par Y le 17 avril 2014 mentionnant expressément, et de manière parfaitement claire, que le véhicule ainsi vendu l'était dans le cadre d'une vente à un professionnel sans garantie. En outre, le premier juge a relevé d'une part, que X et Y étaient souvent en relations d'affaires et, d'autre part, que toutes les ventes conclues entre eux portaient une mention exclusive de garantie pour vente entre professionnels de telle sorte qu'X ne pouvait ignorer que les nombreux véhicules achetés par elle à Y l'étaient sans garantie.

Statuant enfin sur les relations entre Mme X et la SA Pau Automobiles, le juge de première instance a considéré que Mme X ne rapportait pas la preuve de ce que la SA Pau Automobile pourrait avoir commis une faute en lien avec la panne du véhicule litigieux.

Par déclaration n° 17/01111 régularisée le 28 avril 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2017, X entend voir la cour, statuant sur le fondement des articles 334 et suivants du Code de procédure civile, 1641, 1134,1142, 1146, 1147 et 1382 du Code civil :

- déclarer son appel en garantie à l'encontre de M. Y recevable,

- débouter Z de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- dire que Y devra relever et garantir le garage Imel Auto de toutes condamnations prononcées au profit de Z que ce soit au titre de la restitution du prix, des dommages et intérêts, du remboursement des frais liés à la vente, des troubles de jouissance, des frais de gardiennage, de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle formule la même demande à l'encontre de la SA Pau Automobiles, à savoir :

- condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens,

- condamner la SA Pau Automobiles à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens,

- à titre subsidiaire, l'institution d'une expertise sur le véhicule aux frais avancés du garage Y.

Par conclusions déposées le 10 novembre 2017, M. Y demande à la cour

- de débouter Mme X de son appel et l'y déclarer mal fondée ;

- de confirmer le jugement entrepris d'une part, en ce qu'il a déclaré bonne et valable la clause d'exclusion de garantie et débouté X des demandes formulées à son encontre tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et, d'autre part, en ce qu'il l'a condamnée à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,

- ajoutant au jugement, de la condamner à lui régler une somme supplémentaire 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens pour lesquels il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'issue de ses conclusions en date du 7 septembre 2017, la SA Pau Automobiles (Concession Citroën) sollicite que la cour, statuant au visa de l'article 1383 du Code civil dans son ancienne rédaction, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne Mme X à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A défaut, elle demande à ce qu'il soit dit et juger qu'elle ne saurait être tenue des conséquences financières de la résolution de la vente. En outre, elle entend voir la cour condamner Mme X aux entiers dépens.

Par des écritures déposées au greffe de la cour le 22 août 2017, Z conclut, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, au débouté de Mme X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle demande également à la cour de :

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et Mme X aux torts de cette dernière,

- constater qu'elle tient à disposition le véhicule après remboursement de la somme de 5 233 euros représentant le prix principal de l'achat dudit véhicule augmenté des intérêts à compter de la mise en demeure du 7 avril 2015 et ce, à charge pour Mme X de venir prendre possession du véhicule auprès du garage Gordolon,

- condamner X au paiement des sommes suivantes : Frais d'immatriculation : 313,50 euros, Assurance : 588,77 euros, Trouble de jouissance : 10 euros par jour à compter du mois d'octobre 2014 jusqu'à exécution du jugement, soit à minima 9,80 euros et, en tant que de besoin, de la décision à intervenir ; dommages et intérêts : 3 000 euros, Frais de gardiennage de février 2015 à février 2017 : 11 594,82 euros,

- condamner Mme X à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2019 et l'affaire, appelée à être plaidée à l'audience du 2 septembre 2019 a été mise en délibéré.

MOTIFS

Les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture seront écartées des débats ; mais la production de la facture du garage de Bar Sur Loup faite en délibéré entre dans l'autorisation donnée à l'audience de justifier comptablement du paiement du garage qui a gardé le véhicule ; la pièce dont le rejet est demandé, se trouve donc valablement produite en vertu de cette autorisation de produire en délibéré, bénéficiant aussi à la partie adverse pour justifier des mouvements comptables qu'elle aurait payés.

Sur la garantie des vices cachés

A) la chronologie

La chronologie des ventes est la suivante :

Au début de l'année 2014, la société Pau Automobiles achète le véhicule à A, qui est un particulier ; il n'est pas dans la cause.

Le 10 avril 2014, le véhicule litigieux est revendu après révision par le garage B à C au prix de 2 100 euros ; le garage Pau Automobiles facture la révision à 1 443,76 euros TTC. Le véhicule a été livré le 14 avril 2014 à Y.

Celui-ci commande et est livré le 15 avril 2014 d'un turbocompresseur.

Le 17 avril 2014, Y l'a revendu à X, autre professionnel de la vente d'automobiles, au prix de 3 800 euros.

Le 1er août 2014 X revend le véhicule à Z au prix de 5 233 euros.

Le véhicule est tombé en panne en octobre 2014 à la suite d'un défaut de lubrification du moteur imputable à de la formation de calamine dans le circuit de refroidissement ; les prescriptions techniques imposées par les règles de l'art n'ont pas été respectées lors d'un changement de turbo compresseur. Ce turbocompresseur installé a été commandé à la société Turbos Moteurs Migne par les établissements Y le 15/04/14 et a été facturé le même jour au prix de 612 euros TTC ; le turbo compresseur a donc été changé alors que, d'après les actes portés sur les différents écrits, le véhicule avait été vendu aux établissements Y ; peu importe le lieu où le changement de turbocompresseur a pu être matériellement effectué, le véhicule est donc présumé avoir été encore sain lorsque la société Pau Automobiles le lui a vendu ; faute de preuve, ni la garantie contractuelle pour vice caché, ni responsabilité contractuelle de cet établissement ne peuvent donc être recherchées sur le fondement du contrat de vente la concernant.

La cause technique de la panne est établie ; l'existence du vice caché lors de la vente du véhicule intervenue entre le garage Y et X, puis lors de la revente de ce véhicule par X à Z est prouvée et réside dans un remplacement du turbocompresseur, commandé par les établissements Y et réalisé dans des conditions ne respectant pas les règles de l'art.

B) la garantie dans les rapports entre Z et X

En matière de vices cachés, la garantie se transmet contractuellement et tous les vendeurs sont cogarants de l'acquéreur final sur le fondement de la garantie des vices cachés (actions rédhibitoires, estimatoires et dommages-intérêts de l'article 1645 du Code civil sauf leurs recours entre eux).

En l'espèce, trois professionnels se sont succédé dans la propriété du véhicule ; c'est le second acquéreur professionnel qui est à l'origine d'un dommage dont il n'est pas établi qu'il existait lorsqu'il l'a acquis.

X ne peut pas obtenir le rejet de l'action en garantie des vices cachés qui la vise car le vice existait lors de la vente par elle faite à Z ; irréfragablement assimilée, envers le particulier acquéreur, à un vendeur de mauvaise foi en raison de sa profession, elle ne peut pas non plus échapper à l'obligation de réparer le préjudice mais elle peut en discuter le montant.

C) la garantie dans les rapports entre X et Y

X est recevable à agir contre Y qui lui a vendu le véhicule atteint du vice caché puisqu'il est établi que le vice est apparu alors que ce dernier avait la disposition du véhicule que lui avait vendu la société Pau Automobiles.

X, qui n'est pas à l'origine du vice caché, agit à titre récursoire contre Y sans lui demander de reprendre le véhicule mais en demandant à être relevée et garantie de toutes les condamnations mises à sa charge ; cependant, comme la relevé le premier juge, la vente entre ces deux professionnels est assortie d'une clause de non-garantie qui est valable entre professionnels. La présomption de mauvaise foi qui bénéficie à un particulier ne s'applique pas à une vente entre professionnels mais la qualité de professionnel ne fait cependant pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle une telle clause est écartée en cas de faute lourde de la part du vendeur. C'est la commission d'une telle faute qu'X reproche à Y en se plaignant de sa mauvaise foi et en demandant explicitement que la clause de non-garantie convenu soit écartée.

Or, pour un professionnel, installer un appareillage non conforme sur un véhicule constitue bien une faute lourde, même à l'égard d'un autre professionnel, en raison de risques que cela fait courir au consommateur final.

La responsabilité quasi délictuelle n'est pas applicable cependant.

La survenance du vice n'est pas imputable à X ; elle dispose contre son propre vendeur du recours contractuel en indemnisation :

- à hauteur du prix qu'elle doit restituer à Z (et non du prix de sa propre acquisition)

- augmenté du montant des préjudices indemnisables envers Z sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

- outre la réparation de son préjudice propre si elle le caractérise.

D) la garantie dans les rapports de la société Pau Automobiles avec son acquéreur Y et son sous acquéreur X

La société Pau Automobiles, premier vendeur professionnel ne peut pas être présumée avoir vendu un véhicule affecté du vice qui l'a détruit puisque le vice est apparu après la vente à Y qui a commandé le turbocompresseur non conforme.

Ni X, ni Y ne sont donc fondés à recourir contre elle (il s'agit d'une action contractuelle pour les deux par dérogation à l'article 1165 du Code civil pour X bien qu'elle n'ait pas de lien de droit direct avec la société Pau Automobiles), faute pour eux de démontrer d'une part que le remplacement du turbo compresseur ait été fait du temps où cette société était encore propriétaire du bien, et faute encore pour eux de démontrer qu'une fois le véhicule vendu à Y et une fois le turbocompresseur livré à son nom, c'est cette société qui serait alors intervenue sur le véhicule de son acquéreur en exécution d'un marché de travaux conclus parallèlement à la vente ; l'existence et l'exécution devraient alors découler d'une facture acquittée en sus du prix pour la réparation du turbo compresseur livré après la vente ; ce n'est pas le cas.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Pau Automobiles.

E) conclusion sur la détermination des coobligés

Le jugement sera confirmé

- dans ses dispositions par lesquelles il a déclaré X tenue à garantie de vices cachés envers Z (action rédhibitoire et dommages-intérêts complémentaires de l'article 1645 du Code civil)

- dans ses dispositions mettant hors de cause la société Pau Automobiles.

Il sera infirmé en ce qu'il a débouté X de son recours contre les établissements Y.

Sur le préjudice indemnisable

Le prix payé par Z lui est restitué. Elle rend le véhicule à X ; comme ce véhicule reste la propriété de cette dernière, le prix de 5 300 euros restitué à Z devient pour elle un poste de préjudice ; X dispose d'une créance indemnitaire de ce montant contre Y, responsable final du vice caché et des dommages induits.

Le frais et loyaux coûts de la dernière vente sont dus par X à Z. Ils sont limités au montant du certificat d'immatriculation.

Mais comme le véhicule n'est pas restitué à Y, les frais et loyaux coûts de la vente intervenue entre lui et X n'entrent pas dans le préjudice qu'elle doit réparer.

Le trouble de jouissance a été apprécié par le premier juge sur la base de 10 euros par jour pour la période écoulée entre le 12 octobre 2014, date de la panne et l'enlèvement du véhicule en avril 2017. Les opérations d'expertise techniques ayant conduit au rapport BCA ont été achevées au début de l'année 2015 ; elles étaient terminées au début de la période pour laquelle le garage de Bar Sur Loup a fixé le point de départ de la période pour laquelle il a été dédommagé pour ce gardiennage (1 000 euros) ; au-delà de la date du 1er février 2015, il y a donc lieu de considérer qu'il n'y avait plus aucune raison technique faisant obstacle au rapatriement du véhicule ; or la propriétaire n'a pas délivré de mise en demeure, et une fois le tribunal saisi, n'a pas sollicité du juge de la mise en état l'autorisation de le récupérer ; toutes les parties y avaient intérêt pour éviter que ne s'accumule une dette que l'une d'elles devrait nécessairement supporter alors que la faible valeur du véhicule imposait que l'on mit rapidement un terme à un gardiennage dont le coût pourrait devenir hors de proportion avec cette valeur. On peut estimer que l'absence d'initiative de rapatriement est devenue déraisonnable à compter du 1er janvier 2016 (5 mois après l'assignation, ce qui suffisait à saisir le juge de la mise en état et obtenir une mesure provisoire) ; le préjudice subi au-delà de cette date ne peut pas être mis en lien de causalité directe avec le fait dommageable et le vice dont le vendeur doit répondre.

L'indemnisation du trouble de jouissance sera par conséquent accordée sur la base de 10 euros justement accordée par le premier juge mais elle sera limitée à la période écoulée entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2015 soit à 333 jours soit 3 330 euros.

L'assurance ne constitue pas un préjudice car il suffisait à Z de la suspendre tant qu'elle n'avait pas la jouissance du véhicule.

Les frais de gardiennage payés par Z entrent dans le préjudice mais seulement pour le montant dont il est justifié qu'il a été payé, question qui a conduit la cour à demander en délibéré des preuves comptables du montant de ses frais qui auraient été réglés à un garage d'une commune des Alpes Maritimes ; or, sur ce point, X produit une facture acquittée émise par le garage Citroën gardien pour un montant forfaitaire de 1 000 euros pour la période de gardiennage écoulée entre le 1 février 2015 et l'enlèvement intervenu à la fin du mois d'août 2017. La pièce communiquée en délibéré indique, sous la responsabilité dudit garage, que Z n'a rien payé.

Il s'ensuit qu'X qui a payé cette somme est fondée à obtenir le rejet de la demande de paiement de frais de gardiennage qui la vise faute de prouver le paiement de la somme qu'elle cherche à se faire remettre.

X en revanche est fondée à recourir contre Y pour ce montant

Sur les demandes annexes

Z succombant partiellement dans ses prétentions, elle ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour abus de procédure.

L'équité commande de lui accorder 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le garage Pau Automobile sera débouté de sa demande de frais irrépétibles exclusivement dirigée contre X.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mais accueille la communication effectuée sur l'autorisation donnée de produire en délibéré les justificatifs comptables du paiement des frais de gardiennage du garage Citroën de Bar Sur Loup (06), Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré X tenue à garantie du vice caché du véhicule marque Citroën de type C4 immatriculé DJ-526-DF vendu Z le 1er août 2014 et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser 313,50 euros au titre des frais d'immatriculation, le Confirme en ce qu'il a mis la société Pau Automobiles hors de cause, le Confirme dans ses dispositions faisant application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Z et de la société Pau Automobiles, Statue à nouveau sur les autres points en litige, Dit que la résolution de la vente prend effet à la date du jugement dont appel qui est assorti de l'exécution provisoire et dit que le véhicule est donc redevenu la propriété d'X depuis sa date, Fait droit à l'action rédhibitoire de Z et condamne X à lui rembourser le prix de vente de 5 300 euros outre les frais et loyaux coûts de la vente limités au coût du certificat d'immatriculation soit 313,50 euros ; Par application de l'article 1645 du Code civil, en complément de l'action rédhibitoire, condamne X à lui payer une indemnité de 3 330 euros en compensation du trouble de jouissance justifié seulement jusqu'au 31 décembre 2015, la Déboute de toutes ses autres demandes indemnitaires, Condamne Y à relever et garantir X des condamnations prononcées ci-dessus au bénéfice de Z ; A lui payer en outre une somme de 1 000 euros du chef des frais de gardiennage acquittés forfaitairement par X personnellement pour la période de gardiennage du véhicule ; Condamne X et Y aux entiers dépens de première instance et d'appel sauf le recours intégral d'X contre Y ; Condamne X à payer à Z une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés tant en cause d'appel ; Condamne Y à relever et garantir X des condamnations prononcées contre elle au profit de Z sur le fondement de ce texte, tant pour la première instance que pour l'instance d'appel.